CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0312DEC001076705
- Date
- 12 mars 2013
- Publication
- 12 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M es   Aldo Campesan et Alberto Righi, avocats à Vicence. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me   E.   Spatafora, ainsi que par sa coagente, M me P.   Accardo. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. La procédure de faillite 4.     Par un jugement déposé le 25 mai 1992, le tribunal de Trévise déclara la faillite de la société V. S.p.a., dont la requérante était salariée. 5.     A une date non précisée, le juge de la faillite fit droit à la demande de la requérante d’être admise à l’état du passif de la faillite afin d’obtenir les rétributions non payées auxquelles elle estimait avoir droit ainsi que son indemnité de fin de contrat de travail ( trattamento di fine rapporto – T.F.R.). 6.     Plusieurs demandes tardives d’admission à l’état passif de la faillite et plusieurs recours en opposition à l’état passif de la faillite furent introduites au courant de la procédure. 7.     Différentes procédures parallèles à celle de faillite furent entamées entre-temps. Des tentatives de liquidation des biens faisant partie de l’actif de la faillite eurent lieu au courant de la procédure. 8.     La procédure fut close le 3 novembre 2009. 2. La première procédure introduite conformément à la loi n o 89 du 24   mars 2001 («   loi Pinto   ») 9.     Le 7 mai 2002, la requérante introduisit un recours devant la cour d’appel de Trento, conformément à la loi «   Pinto   », se plaignant de la durée de la procédure de faillite et de la limitation de son droit au respect des biens. 10.     Par une décision déposée le 18 juillet 2002, la cour d’appel rejeta cette demande. Elle observa que la durée de la procédure était imputable à la complexité de l’affaire, caractérisée par plusieurs procédures parallèles à celle de faillite, ainsi qu’aux difficultés liées à la liquidation des biens faisant partie de l’actif. La cour releva enfin que la requérante avait déjà récupéré au moins 95% de ses créances suite aux distributions partielles de l’actif et au paiement effectué par l’I.N.P.S. (Institut National de Prévoyance Sociale) 11.     Le 15 octobre 2002, la requérante se pourvut en cassation. 12.     Par un arrêt déposé le 15 octobre 2004, la Cour de cassation, considérant que la cour d’appel avait dûment motivé sa décision, débouta la requérante. 3. La deuxième procédure introduite conformément à la «   loi Pinto   » 13.     Ultérieurement à la date de la communication de la requête au Gouvernement défendeur en date du 13 novembre 2007, la requérante introduisit une nouvelle procédure devant la cour d’appel de Trento au sens de la «   loi Pinto   » pour se plaindre de la durée de la procédure et de la limitation de son droit au respect des biens. Par une décision du 19 octobre 2010, la cour d’appel accorda à la requérante 6   250 euros (EUR) en dédommagement moral. 14.     La requérante ne se pourvut pas en cassation. GRIEFS 15.     Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure de faillite, notamment quant à l’impossibilité prolongée de recouvrer sa créance. 16.     Sans invoquer aucun article de la Convention, la requérante dénonce que la durée de la procédure de faillite a entraîné des conséquences négatives sur sa vie privée et familiale. EN DROIT 17.     La requérante se plaint, expressément ou implicitement de la violation des articles 6 § 1 et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 18.     Le Gouvernement fait valoir que la requérante a obtenu l’ensemble de la somme reconnue dans l’état passif de la faillite à titre de T.F.R au sens de la loi n o   297 de 1982. Quant au restant de sa créance, le Gouvernement observe que la requérante aurait pu demander le paiement des rétributions impayées au moyen du recours prévu par le décret législatif n o 80 du 27   décembre 1992. 19.     La requérante conteste ses allégations. 20.     La Cour observe d’emblée que le grief portant sur la violation du droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale n’a pas été étayé et doit donc être rejeté pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 21.     Quant au grief déduit de la durée de la procédure et de ses conséquences sur ses biens, la Cour note qu’après la communication de la requête au Gouvernement en date du 13 novembre 2007, la requérante a introduit un nouveau recours conformément à la «   loi Pinto   ». La cour d’appel de Trento lui octroya un montant de 6   250 EUR. La Cour rappelle qu’elle a déjà considéré que, vu la nature de la «   loi Pinto   », il est justifié de faire une exception au principe général selon lequel la condition de l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie au moment de l’introduction de la requête. En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante, à la supposer toujours victime, ne s’est pas pourvue en cassation contre la décision de la cour d’appel de Trento du 19 octobre 2010, qu’elle avait saisie au sens de la «   loi Pinto   » ( Di Sante c. Italie (déc.), n o   56079/00, 24 juin 2004). Partant cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes selon l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Peer Lorenzen   Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 12 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0312DEC001076705
Données disponibles
- Texte intégral