CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0312DEC001328510
- Date
- 12 mars 2013
- Publication
- 12 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Grzegorz Mazgaj, est un ressortissant polonais né en 1972 et résidant à Sokołów Małopolski. Il a été représenté devant la Cour par Me   S. Kotuła, avocat à Lublin. 2.     Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, succédé par Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. L’arrestation et la détention provisoire du requérant   4.     Le 26 juin 2000, le requérant fut arrêté par la police, au motif qu’il était soupçonné du meurtre de K.M., son oncle. 5.     Le requérant fut emmené au commissariat de Rzeszów où il fut détenu pendant deux jours. 6.     Lors de son interrogatoire par le procureur le lendemain de son arrestation, le requérant avoua avoir tué la victime. Au cours de la visite des lieux du crime effectuée le même jour, il déclara avoir commis les faits incriminés en complicité avec son père. Le dossier fait apparaître que les autorités étaient informées que le requérant faisait l’objet d’un suivi psychiatrique. 7.     Le 28 juin 2000, le tribunal de district de Rzeszów décida de la détention provisoire du requérant pendant deux mois. Devant le tribunal, le requérant se rétracta de ses aveux initiaux et soutint avoir été forcé par les policiers à s’auto-incriminer. 8.     Dans son recours contre l’ordonnance du 28 juin 2000, le requérant fit valoir son effondrement mental et la nécessité de poursuivre le traitement psychiatrique. Il demanda que sa détention soit remplacée par une mesure non-privative de liberté. 9.     Le 12 juillet 2000, le tribunal régional rejeta le recours du requérant. Il nota les éléments étayant les soupçons à son encontre, dont ses déclarations devant le parquet et les traces de ses empreintes digitales relevées sur les lieux du crime. Le tribunal jugea que seule la détention provisoire du requérant pouvait préserver le bon déroulement de l’enquête et observa qu’à la maison d’arrêt, il bénéficiait d’une prise en charge médicale requise, y compris par des psychiatres. 10.     Le jour-même, le parquet ordonna l’examen du requérant par les experts psychiatres. Dans leurs conclusions des 21 et 31 juillet 2000, ces derniers notèrent le dossier médical du requérant, faisant apparaître qu’il faisait l’objet d’un traitement pour cause d’une maladie mentale. N’ayant pas été en mesure de se prononcer de manière concluante sur l’état du requérant à l’issue de leur seul entretien, les experts recommandèrent son internement dans un établissement psychiatrique pour observation. Ils estimèrent que, dans l’attente de cette observation, le requérant pouvait être incarcéré à la maison d’arrêt. 11.     Entre le 27 septembre et le 30 décembre 2000, le requérant fut mis en observation psychiatrique à la clinique de psychiatrie légale de Pruszków. Selon les conclusions issues de celle-ci le 2 janvier 2001, le discernement du requérant au moment des faits avait été aboli par son trouble mental dû à la schizophrénie. Jugé non apte à participer à la procédure à son encontre, le requérant devait impérativement poursuivre son traitement dans un établissement spécialisé des soins psychiatriques. 12.     Le 11 janvier 2001, le parquet de Rzeszów décida que la détention subséquente du requérant allait être effectuée à la clinique psychiatrique de Pruszków. 13.     La détention préventive du requérant fut maintenue jusqu’au 23   mars 2001, date à laquelle le parquet avait renoncé à l’application de cette mesure, compte tenu du constat des psychiatres concernant l’état mental du requérant et l’impossibilité en résultant pour les autorités de le poursuivre. 14.     Le requérant fut hospitalisé, jusqu’au 20 avril 2001, à la clinique psychiatrique de Pruszków et ensuite, jusqu’au 30 avril 2001, à la clinique de Lublin. 15.     Le 12 décembre 2001, le tribunal régional mit fin aux poursuites contre le requérant, pour cause de son irresponsabilité due à la maladie mentale, et ordonna son hospitalisation dans un établissement des soins psychiatriques. Le 8 janvier 2002, cette décision fut annulée par la cour d’appel de Rzeszów et le dossier renvoyé pour réexamen. 16.     Les poursuites contre le requérant furent définitivement abandonnées en vertu d’une décision du parquet du 11 octobre 2002, déclarant qu’il n’avait pas commis les faits incriminés et que l’auteur de ceux-ci n’avait pu être déterminé. 2.     La plainte du requérant dénonçant son mauvais traitement par les policiers   17.     Le 15 décembre 2000, le requérant porta plainte contre les policiers, les accusant de mauvais traitements et d’acharnement à son encontre, en vue de l’amener à s’auto-incriminer. Le requérant affirma avoir subi lors sa rétention au poste consécutive à son arrestation des interrogatoires répétés pendant plusieurs heures sans assistance d’un avocat. Il imputa aux agents les tentatives d’intimidation à son encontre, par des cris et par des menaces, et par son exposition délibérée à la lumière oppressante durant la nuit passée au commissariat. Bien qu’il ait informé les agents de son traitement psychiatrique, il n’avait pas été autorisé à prendre ses médicaments. 18.     Le 19 janvier 2001, le parquet de district de Rzeszów refusa d’ouvrir les poursuites, au motif de l’absence d’éléments susceptibles de confirmer les allégations du requérant. Le parquet nota que le premier interrogatoire du requérant avait été effectué non pas par les agents mis en cause mais par le procureur au siège du parquet. Le procès verbal de son arrestation faisait apparaître que le requérant avait déclaré être en bonne santé et qu’il n’avait pas demandé de pouvoir continuer son traitement médicamenteux ou de consulter un médecin. Sa famille, avisée ce jour-même de son arrestation, avait désigné quelques jours plus tard l’avocat chargé de sa défense. Le parquet estima que les allégations du requérant au sujet des prétendues tentatives d’intimidation à son encontre étaient infondées. Tant la lumière à   basse intensité dans sa cellule que les passages réguliers des agents pour contrôler l’état des prévenus constituaient des mesures ordinaires de sécurité. Le parquet nota que les contacts du requérant avec sa famille avaient été restreints durant 14 jours suivant l’arrestation; à l’expiration de cette période, ces mesures avaient été levées. 19.     Le 23 mars 2001, le parquet d’appel, statuant sur recours du requérant contre l’ordonnance du 19 janvier 2001, annula cette dernière et renvoya le dossier pour complément d’instruction. 20.     Selon les dires du requérant, la procédure se solda par un non-lieu prononcé à une date que lui-même n’avait pas été précisée. Le requérant n’avait pas non plus présenté de copie de la décision y relative. 21.     En mai 2009, lors de la communication de l’affaire au Gouvernement polonais, celui-ci a été prié de verser au dossier une copie de la décision en question. Dans ses observations présentées à la Cour en février 2012, le Gouvernement a indiqué que l’enquête relative à la plainte du requérant contre les policiers s’était soldée par une décision de non-lieu rendue le 30   avril 2001 par le parquet de district de Rzeszów. Toutefois, il n’était pas en mesure de produire la décision concernée en raison de la destruction du dossier de l’enquête intervenue entretemps à l’expiration du délai légal de sa conservation. 3.     La procédure tendant à l’indemnisation du requérant de son préjudice subi du fait de sa détention provisoire (postępowanie z wniosku o odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie)   22.     En octobre 2003, le requérant sollicita une réparation pour sa détention provisoire injustifiée. Il se fonda sur l’article 552 § 4 du code de procédure pénale. 23.     L’affaire fut ajournée à plusieurs reprises, en raison de l’état de santé du requérant, rendant impossible sa participation aux audiences. 24.     Par un jugement du 29 octobre 2009, le tribunal régional de Rzeszów indemnisa le requérant à hauteur de 1   000 PLN pour sa détention entre le 26   et 27 juin 2000, jugée manifestement injustifiée ( niewątpliwie niesłuszne ), en raison de l’absence, à cette époque, d’éléments susceptibles d’étayer les soupçons à son encontre. Les seules empreintes digitales du requérant, relevées sur le lieu du crime, étaient insuffisantes à cette fin. En revanche, la détention du requérant, consécutive à ses déclarations auto incriminantes effectuées le 27 juin 2000, ne pouvait justifier l’octroi de l’indemnisation, car, selon le tribunal, par lesdites déclarations, le requérant avait induit les autorités en erreur quant à sa culpabilité. 25.     Le 30 mars 2010, la cour d’appel de Rzeszów annula le jugement du tribunal régional et renvoya le dossier pour réexamen. Elle nota que seule l’action délibérée d’un suspect, consistant en un faux témoignage tendant à   induire les autorités en erreur, pouvait impliquer le refus d’indemnisation au titre d’une détention préventive appliquée dans une affaire s’étant soldée par l’abandon des poursuites. Or, compte tenu de l’état mental du requérant au moment des faits, la possibilité pour les autorités de lui imputer l’intention délibérée en ce sens était controversée. 26.     La procédure est en cours. GRIEFS 27.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de son mauvais traitement par les policiers. 28.     Citant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été détenu dans une prison ordinaire, soit dans des conditions incompatibles avec son état de santé. 29.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé de contacts avec sa famille au cours des trois premiers mois de sa détention provisoire. EN DROIT 30.     Le premier grief du requérant porte sur les mauvais traitements allégués par les agents de police. 31.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que le requérant aurait pu solliciter réparation pour son préjudice subi du fait des traitements incriminés au travers de l’action fondée sur l’article 24 du Code civil combiné avec l’article 448 de ce code. 32.     Le Gouvernement fait observer que l’enquête interne au sujet des circonstances à l’origine du grief remonte à plus de onze années. Selon l’information obtenue du parquet de district de Rzeszów, le dossier de cette enquête a été détruit à l’expiration du délai légal prescrit pour conservation des documents officiels. Pour ce motif, le Gouvernement n’a pas été en mesure de produire à la Cour la décision clôturant cette enquête en vertu de laquelle les poursuites à l’encontre des agents de police mis en cause par le requérant avaient été abandonnées. 33.     Quoi qu’il en soit, le Gouvernement se dit convaincu que le requérant n’a pas subi de traitement susceptible d’enfreindre l’article 3 de la Convention. 34.     Le requérant maintient son grief. 35.     La Cour   n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les voies de recours internes ont été épuisées car, en tout état de cause, elle juge le grief irrecevable pour un autre motif. 36.     Elle rappelle que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, entre autres, Pantea c.   Roumanie , n o 33343/96, § 181, 3 juin 2003   ; Stasi c. France , n o   25001/07, § 76, 20 janvier 2012). 37.     En l’espèce, bien que le Gouvernement n’ait pas produit de document demandé, la Cour estime qu’au regard des éléments dont elle dispose (voir, au paragraphe 18 ci-dessus), il n’a pas été établi que le requérant ait été victime d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. 38.     Partant, elle rejette le grief, en tant que manifestent mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 39.     Le second grief du requérant, formulé sur le terrain de l’article   5 de la Convention, porte sur sa détention dans les conditions incompatibles avec son état de santé. 40.     Le Gouvernement excipe du caractère prématuré du grief, compte tenu de la procédure interne en cours, tendant à l’indemnisation du requérant de son préjudice subi à la suite de son arrestation et de sa détention préventive. 41.     Sur le fond, le Gouvernement fait valoir le caractère justifié de la détention du requérant, mesure dont la pertinence a été revue par les tribunaux à plusieurs occasions. 42.     Quant au lieu de détention du requérant, le Gouvernement souligne qu’à compter du 27 septembre 2000 jusqu’à la fin de sa détention préventive intervenue le 23 mars 2001, il a été détenu, de manière ininterrompue, dans les établissements des soins psychiatriques où il bénéficiait d’une prise en charge médicale adéquate. Le délai d’environ trois mois entre l’arrestation du requérant et son transfert à la clinique psychiatrique de Pruszków n’est pas excessif et s’explique par l’attente des conclusions d’expertise. Le Gouvernement souligne qu’environ deux semaines après l’arrestation du requérant, les autorités ont effectué les démarches pour établir son aptitude à   être incarcéré. 43.     Le requérant soutient que sa détention dans une prison ordinaire, et non pas dans un établissement des soins spécialisés, a enfreint l’article 5 de la Convention. Durant ce temps, il n’a bénéficié ni de prise en charge médicale adéquate ni de traitement requis. 44.     La Cour   rappelle que l’existence d’un lien entre le motif censé justifier la privation de liberté et le lieu et les conditions de la détention entrent en ligne de compte dans l’appréciation du caractère régulier de cette privation de liberté. En principe, la «   détention   » d’un aliéné ne peut être considérée comme «   régulière   » que si elle s’effectue dans un hôpital, dans une clinique ou dans un autre établissement approprié ( Hutchison Reid c.   Royaume-Uni , n o 50272/99, § 48, CEDH 2003-IV). 45.     La Cour observe que le requérant a engagé devant les instances internes une procédure tendant à faire constater que sa privation de liberté, consécutive à son arrestation et à sa détention provisoire, a été irrégulière, et à se faire indemniser de son préjudice subi de ce fait (voir, aux paragraphes 22-26 ci-dessus). La procédure concernée étant pendante, la Cour estime que le grief du requérant est prématuré. 46.     Partant, elle le rejette pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 47.     Le requérant se plaint en dernier lieu des restrictions appliquées par les autorités aux contacts avec sa famille durant les trois premiers mois de sa détention. 48.     La Cour relève que, selon les dires du requérant, les mesures incriminées ont été appliquées entre le 26 juin et le 26 septembre 2000, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête. 49.     Partant, ce grief étant tardif, la Cour le rejette en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, déclare irrecevable le grief concernant l’article 5 de la Convention   ; Déclare, à l’unanimité, irrecevable le restant de la requête.   Lawrence Early   Ineta Ziemele   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 12 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0312DEC001328510
Données disponibles
- Texte intégral