CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0312DEC001422610
- Date
- 12 mars 2013
- Publication
- 12 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ahmet Doğan, est un ressortissant turc né en 1973 et résidant à Tekirdağ. Il a été représenté devant la Cour par M e   F. N. Ertekin et M e   K. Öztürk, avocats à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     La partie requérante, invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, allègue que la durée de sa détention provisoire n’était pas raisonnable. Elle soutient à cet égard l’absence de motifs suffisants ainsi que l’utilisation de motivations stéréotypées pour ordonner son maintien en détention. Elle allègue également qu’il n’y avait pas de recours effectif pour contester sa détention provisoire, dans la mesure où les autorités judiciaires ont rejeté ses demandes de mise en liberté sans respecter l’égalité des armes ni tenir d’audience. En outre, l’avis du procureur ne lui a pas été communiqué. 4.     La requête a été communiquée au Gouvernement . EN DROIT 5.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire ainsi que de l’absence de recours effectif pour contester son maintien en détention. Il invoquait l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention. 6.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 22 octobre 2012 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 7.     La déclaration était ainsi libellée   : «   I declare that the Government of the Republic of Turkey offers to pay to the applicant, Mr Ahmet Doğan, the amount of 9,800 [nine thousand eight hundred] Euros in respect of the application registered under no. 14226/10. This sum, which is considered to be appropriate in the light of the jurisprudence of the Court, covers any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and shall be paid in Turkish Liras, free of any taxes that may be applicable. The sum shall be payable within three months from the date of delivery of the decision by the Court pursuant to Article   37 §   1 of the European Convention of Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case. The Government considers that in the present case, the length of the applicant’s detention and the effectiveness of the procedures to challenge lawfulness of his detention was not in accordance with the requirements established by the case-law of the Court, and failed to meet the standards enshrined in Article 5 § 3 and 5 § 4 of the European Convention on Human Rights ( Cahit Demirel v. Turkey , no. 18623/03, 7   July 2009). The Government respectfully invites the Court to declare that it is not justified anymore to continue the examination of the application and to strike the case out of its lists in accordance with Article 37 of the Convention.   » 8.     Par une lettre du 18 décembre 2012, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale. 9.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » 10.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 11.     A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin   Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o   6307/95, §§   75-77, CEDH 2003 ‑ VI). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la durée de la détention et de l’effectivité du recours à poursuivre ( Cahit Demirel c.   Turquie , n o 18623/03, 7 juillet 2009, et Altınok c. Turquie , n o 31610/08, 29   novembre 2011). 12.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires – la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). 13.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine ). 14.     La Cour considère que cette somme devra être convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement devra verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. 15.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 16.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Françoise Elens-Passos   Peer Lorenzen   Greffière adjointe   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0312DEC001422610