CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0312DEC001593511
- Date
- 12 mars 2013
- Publication
- 12 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE Le requérant, M.M., est un ressortissant afghan, né en 1983 et résidant à Hayange. Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il est représenté devant la Cour par M e   S. Kling, avocat à Strasbourg. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Quant aux faits survenus en Afghanistan Le requérant est originaire d’Uzbeen, un village situé dans le district de Surobi à environ quarante kilomètres à l’est de Kaboul. Il est d’ethnie pachtoune. Sa famille était très engagée dans le Jamiat-e-Islami , un parti politique dirigé par le commandant Massoud. Ainsi, son père fut commandant du Jamiat-e-Islami à Surobi pendant de nombreuses années. Il affronta les forces russes, puis talibanes à partir de 1995, sous le commandement de Massoud. Lorsque les talibans s’emparèrent du pouvoir, le père du requérant dit à sa famille qu’il partait pour l’Iran. En réalité, il combattit les talibans dans la province du Panjshir en Afghanistan. Le requérant explique que son père était considéré par les talibans comme étant un opposant et un ennemi à abattre. Le requérant rejoignit le Jamiat-e-Islami à l’âge de vingt-trois ans pour combattre «   à sa manière   » les talibans aux côtés de son père. Il apporta ainsi son soutien à Monsieur S., un homme très influent dans le village, lors d’élections législatives. Grâce aux relations de son père et de Monsieur   S., le requérant parvint à travailler au poste de police de son village, d’abord en tant que cuisinier, puis à l’accueil. A cause de ce travail, il subit à plusieurs reprises des menaces de mort de la part des talibans, lesquels l’attendaient près de chez lui pour le sommer d’arrêter toute collaboration avec la police et le frappaient. Le frère du requérant, S.M., s’engagea dans l’armée afghane en 2004. En juillet   2008, son véhicule fut pris dans une embuscade diligentée par des talibans à Tora Tanga, non loin de chez eux, et il fut tué. Des voisins renseignèrent le requérant sur les circonstances du drame   : les talibans lui auraient enjoint de descendre du véhicule, l’auraient fouillé, auraient découvert sa carte militaire et l’auraient ensuite forcé à retourner dans son véhicule pour les suivre. N’ayant plus de nouvelles, le requérant et sa famille déposèrent plainte auprès du chef de police et du chef de district de Surobi. Aucun d’eux ne put les renseigner ou leur porter assistance. Au contraire, ils attendirent du requérant et de sa famille une compréhension bienveillante face à leur incompétence et leur impuissance. Plusieurs jours plus tard, deux bergers vinrent à leur domicile et annoncèrent avoir découvert deux corps mutilés dans le secteur d’Ani   Jawor, dont l’un était celui du frère du requérant et l’autre celui de son fidèle ami. Plus tard, le requérant et sa famille reçurent à leur domicile une lettre signée des talibans revendiquant la mort de militaires. Cette lettre demandait expressément à la famille de cesser leur soutien au gouvernement afghan, sous peine de recevoir le même sort. Un jour où le père du requérant se rendait à la mosquée, une bombe explosa à quelques mètres de lui. Il dut être amputé d’un pied à l’hôpital. A la suite de cet événement, la famille rassembla la somme nécessaire pour payer un passeur au requérant. Le requérant traversa le Pakistan, l’Iran, la Turquie, la Grèce, l’Italie et la France pour une somme de 13   000 dollars. 2.     Quant aux faits survenus en France Selon le requérant, celui-ci entra en France entre le 10 et le 14   septembre 2009 aux fins de solliciter l’asile. Il explique avoir dû attendre le 28   octobre 2010 pour déposer sa demande d’asile du fait qu’il était jusque là soumis à la procédure de détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile conformément au règlement Dublin II. Selon le Gouvernement, ces affirmations sont mensongères. Les empreintes digitales du requérant furent relevées dans le fichier européen EURODAC le 29 avril 2009 en Grèce et le 29 septembre 2009 en Norvège. Le Gouvernement ajoute qu’en avril 2010, le requérant formula une demande d’admission au séjour au titre de l’asile auprès de la préfecture de Paris sous une identité différente de celle sous laquelle il se présenta ultérieurement aux autorités françaises et à la Cour. Saisi à son tour d’une demande identique, le préfet de la Moselle refusa, par un arrêté du 21   octobre 2010, l’admission au séjour du requérant et transmit la demande d’asile de ce dernier à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en vue de son examen selon la procédure prioritaire. Le préfet considéra, en effet, que le fait que le requérant ait, d’une part, demandé l’asile en Norvège en septembre 2009 sans l’indiquer aux autorités françaises et, d’autre part, formulé plusieurs demandes d’asile en France sous des identités différentes, constituait un recours abusif aux procédures d’asile (voir article L. 741-4, 4 o du CESEDA). Il s’ensuit, selon le Gouvernement, que le requérant n’a pas dû attendre un an pour déposer une demande d’asile en France. Le 6 décembre 2010, l’OFPRA rejeta la demande d’asile du requérant aux motifs que   : «   (...) ses déclarations évasives et dénuées d’éléments personnalisés, tant sur l’engagement de son père au sein du Jamiat-e-Islami, sur celui de son frère aîné au sein de l’armée nationale afghane et sur son rôle de cuisinier pour la police afghane que sur les circonstances du décès de son frère aîné, sur les menaces à son encontre et sur la tentative d’assassinat contre son père, ne sont étayées d’aucun élément crédible et déterminant permettant de tenir pour établis les faits allégués et pour fondés les craintes énoncées en cas de retour en Afghanistan.   » Par deux arrêtés du 10 janvier 2011, le préfet de Moselle refusa l’admission au séjour du requérant et l’obligea à quitter le territoire français dans le délai d’un mois. Par une requête du 7 février 2011, le requérant demanda l’annulation de ces arrêtés auprès du tribunal administratif de Strasbourg. Le 16 février 2011, le requérant forma un recours contre la décision de rejet de sa demande d’asile devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 3 mars 2011, interpellé pour ivresse sur la voie publique, le requérant fut placé en rétention administrative sur décision du préfet de la Moselle. Cette mesure fut prolongée jusqu’au 20 mars 2011 par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Metz, confirmée le 7 mars 2011 par la cour d’appel de Metz. Par un jugement du 7 mars 2011, le tribunal administratif de Strasbourg rejeta le recours du requérant tendant à l’annulation des arrêtés préfectoraux du 10 janvier 2011. Il estima, par ailleurs, que l’absence d’effet suspensif du recours devant la CNDA ne méconnaissait pas l’article 13 de la Convention. Le 10 mars 2011, le requérant saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le 14 mars 2011, le président de la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers l’Afghanistan pour la durée de la procédure devant la Cour. Le même jour, le requérant fut assigné à résidence. Dans ses observations initiales, le Gouvernement fit part à la Cour du fait que le requérant n’avait depuis lors pas satisfait à l’obligation de présentation périodique prévue dans son arrêté d’assignation à résidence. Dans des observations complémentaires en date du 14 février 2012, le Gouvernement informa la Cour de ce que le requérant avait été admis au bénéfice de la protection subsidiaire en vertu d’une décision de la CNDA du 20   décembre 2011. Dans sa décision, la CNDA considéra que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées par le requérant. Cependant, la CNDA estima que le requérant serait exposé, en cas de retour dans son pays, à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison de la violence généralisée résultant du conflit armé en Afghanistan. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) applicables au moment des faits se lisent ainsi   : Article L. 313-13, alinéas 1 et 3 «   Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. (...) La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.   » Article L. 712-1 «   Sous réserve des dispositions de l’article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l’article L. 711-1 et qui établit qu’elle est exposée dans son pays à l’une des menaces graves suivantes   : (...) c)     S’agissant d’un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international.   » Article L. 712-3, alinéa 1 «   Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une période d’un an renouvelable. Le renouvellement peut être refusé à chaque échéance lorsque les circonstances ayant justifié l’octroi de la protection ont cessé d’exister ou ont connu un changement suffisamment profond pour que celle-ci ne soit plus requise.   » Article L. 741-4, 4 o «   Sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l’admission en France d’un étranger qui demande à bénéficier de l’asile ne peut être refusée que si   : (...) 4 o     La demande d’asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d’asile ou n’est présentée qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d’asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d’admission au séjour au titre de l’asile sous des identités différentes.   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’un renvoi vers l’Afghanistan l’exposerait à être soumis à des traitements contraires à cette disposition. A cet égard, il précise qu’il est personnellement menacé en cas de retour dans son pays d’origine, à la fois en raison de l’engagement de son père et de son frère dans le Jamiat-e-Islami et du fait de sa propre collaboration avec la police, faisant de lui un ennemi des talibans. Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3, le requérant se plaint de ce que son placement en procédure prioritaire quant à sa demande d’asile a eu pour effet de rendre non suspensif le recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Il estime au demeurant que rien ne justifiait le placement en procédure prioritaire, sa demande d’asile n’étant manifestement ni dilatoire ni abusive. EN DROIT 1.     Le requérant soutient qu’il serait exposé à un risque réel d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants s’il devait être renvoyé en Afghanistan. Il invoque l’article 3 de la Convention qui est libellé comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement soutient que le requérant, ayant été admis au bénéfice de la protection subsidiaire en vertu d’un arrêt de la CNDA du 20   décembre 2011, ne peut plus se prétendre victime d’une violation de l’article 3 de la Convention. Le Gouvernement s’interroge par ailleurs sur les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas lui-même informé la Cour, par l’intermédiaire de son avocat, de l’arrêt de la CNDA précité. Il fait référence à cet égard à la jurisprudence de la Cour selon laquelle une requête peut être déclarée abusive lorsque son auteur omet d’informer la Cour de développements nouveaux et importants survenus au cours de la procédure ( Predescu c.   Roumanie , n o 21447/03, §§ 25-27, 2 décembre 2008). Le requérant rejette l’affirmation selon laquelle il aurait cherché à dissimuler à la Cour des éléments importants sur sa situation personnelle. Il explique que, s’il n’a pas informé la Cour de l’arrêt de la CNDA du 20   décembre 2011 dans ses observations initiales en date du 11   janvier 2012, c’est que l’entretien avec son avocat a eu lieu le 8   décembre 2011, date à laquelle l’arrêt de la CNDA n’avait pas encore été prononcé. Il demande dès lors à la Cour de rejeter les allégations du Gouvernement visant à ce que sa requête soit considérée comme étant abusive. S’agissant de la recevabilité et du bien-fondé du grief tiré de la violation de l’article   3, il demande à la Cour de s’en tenir à ses observations initiales. La Cour rappelle que ne peut pas se prétendre «   victime   », au sens de l’article   34 de la Convention, celui qui, au plan national, a obtenu un redressement adéquat des violations alléguées de la Convention ( Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France , n o 25389/05, § 36, décision sur la recevabilité du 10 octobre 2006). Cette règle vaut même si l’intéressé obtient satisfaction alors que la procédure est déjà engagée devant la Cour   ; ainsi le veut le caractère subsidiaire du système des garanties de la Convention ( ibid. ). En l’espèce, la Cour observe que l’admission du requérant au bénéfice de la protection subsidiaire fait obstacle à toute mesure d’éloignement vers son pays d’origine ( A. Ka. c. France (déc.), n o   55540/07, 3 novembre 2009). Elle relève notamment qu’aux termes de l’article   L.   313-13 du CESEDA, une carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l’étranger ayant obtenu la protection subsidiaire. En outre, si le bénéfice de la protection subsidiaire n’est accordé que pour une période initiale d’un an, cette période peut être indéfiniment renouvelée si les circonstances justifiant le bénéfice de la protection subsidiaire n’ont pas cessé d’exister (article L. 712-3, alinéa 1, du CESEDA). En conséquence, la Cour estime que le requérant ne peut plus se prétendre victime de la violation alléguée de l’article 3 de la Convention. Il convient donc de déclarer cette partie de la requête irrecevable en application de l’article 35 § 3 a) de la Convention. 2.     Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d’un recours suspensif devant la cour nationale du droit d’asile en raison de son placement en procédure prioritaire, qu’il prétend également être injustifié. Il invoque l’article 13 combiné avec l’article 3. L’article 13 est ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle qu’elle peut être amenée à rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) s’il ne se justifie plus de poursuivre son examen et ce, pour tout autre motif que ceux évoqués à l’article 37 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a)     que le requérant n’entend plus la maintenir   ; ou b)     que le litige a été résolu   ; ou c)     que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige. (...)   » Elle remarque d’abord que le point de savoir si elle doit ou non rayer une requête du rôle est indépendante de la question de savoir si un requérant conserve ou non la qualité de «   victime   » au sens de l’article   34 ( El   Majjaoui et Stichting Touba Moskee c. Pays-Bas (radiation) [GC], n o   25525/03, § 28, 20 décembre 2007   ; Pisano c. Italie (radiation) [GC], n o   36732/97, §§ 37-50, 24 octobre 2002). Il s’ensuit que si un requérant peut continuer à se prétendre victime d’une violation alléguée de l’article   13 combiné avec l’article 3 même après avoir obtenu le statut de réfugié ( Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France , n o 25389/05, §   56, CEDH   2007 ‑ II), le maintien de la qualité de victime n’interdit pas la radiation de la requête (P.M. c. France (déc.), n o 25074/09 du 25 mai 2010). La Cour observe ensuite que le point de savoir si l’absence d’effet suspensif des recours devant la CNDA est conforme au droit à un recours effectif pour faire valoir des griefs tirés de l’article 3 a été soulevé dans plusieurs affaires pendantes devant la Cour, dont l’une a donné lieu à l’arrêt I.M. c. France (n o 9152/09, 2 février 2012). Dès lors, il n’y a aucun risque qu’une question d’intérêt général échappe à tout examen si la Cour décide de rayer la présente affaire de son rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention   ; Décide de rayer le restant de la requête du rôle. Stephen Phillips   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 12 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0312DEC001593511
Données disponibles
- Texte intégral