CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0312DEC002720711
- Date
- 12 mars 2013
- Publication
- 12 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Riccardo Arena et M me Silvana Magistri, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1969 et en 1942 et résidant à Messine. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   E. Fiorillo, avocat à Messine. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me   E. Spatafora, et son coagent, M me   P. Accardo. Les requérants ont été partie à une procédure civile dont ils ont contesté la durée (15 ans et 3 mois pour deux degrés de juridiction) au moyen du recours «   Pinto   ». Par une décision du 22 novembre 2007, la cour d’appel «   Pinto   » de Reggio de Calabre constata la violation du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et accorda aux requérants 10   594,23 EUR conjointement à titre de dommage moral. Par la décision n o 19809 du 17 septembre 2010, la Cour de cassation «   Pinto   » déclara irrecevable le pourvoi des requérants, les requérants n’ayant pas formulé correctement la   question en droit, au sens de l’article 366 bis du code de la procédure civile applicable ratione temporis . Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent devant la Cour de la durée de la procédure principale et de l’insuffisance de l’indemnisation accordée par les juridictions «   Pinto   ». Invoquant les articles 6 § 1 et 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent de la non-exécution de la décision de la cour d’appel «   Pinto   ». Ce dernier grief a été communiqué au Gouvernement. Le 20 juin 2012, le Gouvernement a informé la Cour de l’exécution de la décision de la cour d’appel «   Pinto   ». EN DROIT A.     Sur la non-exécution de la décision «   Pinto   » Les requérants alléguaient que la décision de la cour d’appel «   Pinto   » n’avait pas été exécutée. Ils invoquaient les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 10 septembre 2012 le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a, en outre, invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration est ainsi libellée   : «   «   (...) le Gouvernement italien offre de verser (...) : - 200 euros à chacun des requérants, couvrant tout préjudice moral découlant du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt et - 350 euros conjointement, couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le gouvernement, à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière, reconnaît que la non-exécution des décisions «   Pinto   » a entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 ( Simaldone c. Italie , n o 22644/03, 31   mars   2009) et estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation ( Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, 21 décembre 2010). Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention » Les requérants n’ont formulé aucun commentaire à l’égard de cette déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur (article 62A du règlement). A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o 11602/02, 26   juin 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, de la non   ‑   exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c.   Russie , n o 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002 ‑ III   ; Metaxas   c.   Grèce , n o   8415/02, §§   24-31, 27   mai   2004) et, en particulier, des décisions «   Pinto   » ( Simaldone c. Italie , n o 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21   décembre   2010). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). B.     Sur la durée de la procédure principale et l’insuffisance du montant «   Pinto   » Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure principale et de l’insuffisance de l’indemnisation accordée par les juridictions «   Pinto   ». Abstraction faite de toute considération sur l’épuisement du recours en cassation «   Pinto   » (voir Pugliese c. Italie n o 2 (déc.), n o 45791/99, 25   mars   2004), la Cour relève que ce grief a été soulevé le 21 mars 2011, date d’introduction de la requête, à savoir plus de six mois après la décision de la Cour de cassation «   Pinto   » du 17 septembre 2010. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant la non-exécution de la décision « Pinto » (article 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1) et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Déclare le restant de la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 12 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0312DEC002720711
Données disponibles
- Texte intégral