CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0312DEC002834203
- Date
- 12 mars 2013
- Publication
- 12 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Răzvan-Horațiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Par une ordonnance du 20 mai 2002, le procureur du parquet près le tribunal départemental de Bihor ordonna le placement en détention provisoire du requérant, qui était accusé du meurtre de son épouse. 5.     A partir du 12 août 2002, sur demande du procureur, le tribunal départemental de Bihor prolongea sa détention provisoire jusqu’au 17   novembre 2003. 6.     La prolongation de la détention provisoire fut décidée au motif qu’il y avait des preuves manifestes que la mise en liberté du requérant présentait un danger social concret pour l’ordre public compte tenu de l’objet du procès, de sa complexité, de la difficulté des questions de fait et de droit à examiner et de l’impact négatif au sein de la société civile si une personne accusée d’avoir commis une infraction grave était poursuivie tout en restant en liberté, ce qui pourrait provoquer la crainte collective que les autorités judiciaires ne traitent pas de manière efficace ce genre d’infraction. 7.     Par un jugement du 17 novembre 2003, après examen du fond de l’accusation, le tribunal départemental de Bihor prononça la relaxe du requérant. Il fut mis en liberté le même jour. 8.     Après un premier cycle procédural ayant pris fin par une décision de la Haute Cour de cassation et de justice du 10 mai 2006, la décision de relaxe devint définitive par un arrêt de la Haute Cour du 6 juin 2008. 9.     Le 12 août 2009, à la date de la dernière communication de M e   A.   Kolozsi, une procédure en indemnisation pour privation illégale de liberté fondée sur les articles 504 ‑ 407 du code de procédure pénale en vigueur à l’époque était pendante. 10.     La suite de cette procédure ne fut pas communiquée à la Cour. GRIEFS 11.     Invoquant les articles 5, 6 et 13 de la Convention, M e   A.   Kolozsi se plaint de l’illégalité de la détention provisoire du requérant et en particulier de ce que   : a)     la mesure ait été prise par un procureur, qui n’était pas un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   ; b)     sa détention ait été prolongée pour une durée déraisonnable en l’absence d’une base légale consacrée dans le code de procédure pénale et en l’absence de motifs concrets et factuels qui la justifient. EN DROIT 12.     Les articles 36 et 45 du règlement de la Cour se lisent ainsi   : Article 36 (Représentation des requérants) «   1.     Les personnes physiques, organisations non gouvernementales et groupes de particuliers visés à l’article 34 de la Convention peuvent initialement soumettre des requêtes en agissant soit par eux-mêmes, soit par l’intermédiaire d’un représentant. (...) » Article 45 ( Signatures ) «   1.     Toute requête formulée en vertu des articles 33 ou 34 de la Convention doit être présentée par écrit et signée par le requérant ou son représentant. (...) 3.     Lorsqu’un requérant est représenté conformément à l’article 36 du présent règlement, son ou ses représentants doivent produire une procuration ou un pouvoir écrit.   » 13.     Le Gouvernement fait valoir que le formulaire de requête est signé par M e   A.   Kolozsi, qui a fourni un pouvoir de représentation portant uniquement sa propre signature, pas celle du requérant. De plus, le Gouvernement note l’existence au dossier de lettres envoyées et signées par diverses personnes affirmant avoir un lien de parenté avec le requérant, sans prouver avoir un pouvoir de représentation que ce dernier leur aurait donné. 14.     M e   A.   Kolozsi n’a pas répondu à cette objection présentée par le Gouvernement. 15.     La Cour rappelle que lorsqu’un requérant choisit de se faire représenter plutôt que d’introduire lui-même sa requête, l’article 45 § 3 du règlement de la Cour exige qu’il produise une procuration dûment signée. Il est essentiel que le représentant démontre avoir reçu des instructions spécifiques et explicites de la personne qui se prétend victime au sens de l’article 34 de la Convention, au nom de laquelle il affirme agir devant la Cour ( Post c. Pays-Bas (déc.), n o 21727/08, 20 janvier 2009). Autrement, en absence de procuration, dont l’original doit être soumis signé conjointement par le requérant et par son avocat, la requête ne peut pas être considérée comme valablement introduite et doit être rejetée par la Cour pour absence de qualité de «   victime   » ou même en tant que requête abusive, au sens des articles 34 et 35 § 3 a) de la Convention (voir, entre autres, Kokhreidze et Ramishvili c. Géorgie (déc.), n os 17092/07 et 22032/07, § 16, 25   septembre 2012). En outre, le pouvoir doit faire partie intégrante de la requête, au sens des articles 45 et 47 du règlement de la Cour. Même lorsque le pouvoir est soumis ultérieurement, spontanément ou sur rappel de la part du greffe, cela est de nature à affecter la date d’introduction de la requête, à moins que le requérant puisse justifier son retard à fournir ledit pouvoir ( Kokhreidze et Ramishvili, précité, § 17). 16.     En l’espèce, la Cour relève que ni le requérant, ni l’avocat prétendant le représenter n’ont soumis de pouvoir dûment signé par le requérant, et ce, malgré l’objection soulevée par le Gouvernement. Il s’ensuit que le dossier de l’affaire ne contient à ce jour aucun document faisant ressortir l’intention de M.   D.   Ghiurău de soumettre la présente requête à la Cour par l’intermédiaire de M e   A.   Kolozsi. De surcroît, il ne ressort pas du dossier que M.   D.   Ghiurău aurait été dans l’impossibilité de respecter l’exigence procédurale de soumettre une requête régulièrement remplie, accompagnée d’un pouvoir de représentation. Dans ces conditions, la Cour estime que M e   A.   Kolozsi n’a pas démontré avoir reçu des instructions spécifiques et explicites de M.   D.   Ghiurău, en tant que victime d’une prétendue violation de la Convention, au sens de l’article 34 de celle-ci, ou d’une autre personne désignée par ce dernier, comme son représentant. 17.     Partant, la Cour considère que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35   §   3   (a) et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Alvina Gyulumyan Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 12 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0312DEC002834203
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