CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0312DEC003396410
- Date
- 12 mars 2013
- Publication
- 12 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Laszlo Sztojka, est un ressortissant hongrois né en 1980. Il est actuellement détenu à la prison d’Oradea. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’interpellation du requérant et sa détention provisoire 3.     Le 7 novembre 2008, le requérant fut interpellé par les agents de la police de Baia Mare en flagrant délit de vol. 4.     Il déposa une plainte pénale pour coups et blessures contre les agents de police l’ayant interpellé, auxquels il reprochait de l’avoir agressé, menotté et maintenu au sol. Le 28 septembre 2009, le parquet près la cour d’appel d’Oradea prononça un non-lieu. Il ne ressort pas du dossier que le requérant ait contesté cette ordonnance. 5.     Entre-temps, le jour de son interpellation, le requérant avait été placé en détention provisoire pour une durée de trente jours. Le tribunal de première instance de Satu Mare, après avoir analysé les pièces du dossier, avait jugé en effet qu’il existait des preuves de l’implication du requérant dans plusieurs vols commis entre juillet et novembre 2008. Se fondant sur l’article 148, 1 er alinéa, lettre f, du code de procédure pénale, il avait estimé que le placement en détention provisoire était justifié par la peine encourue (supérieure à quatre ans de prison) et par la menace que l’activité délictuelle constituait pour l’ordre public. 6.     Le 11 novembre 2008, le tribunal départemental de Satu Mare rejeta pour défaut de fondement le recours formé par le requérant contre cette décision. Il confirma la motivation du tribunal de première instance et ajouta que des poursuites pénales pour vol étaient en cours, que des expertises technico-scientifiques et d’autres éléments de preuve devaient encore être produits, que la libération du requérant risquait d’entraver l’administration de la justice et que, compte tenu de son activité délictuelle, le requérant représentait une menace pour l’ordre public. 7.     Le 27 novembre 2008, le tribunal de première instance ordonna la prolongation pour une durée de trente jours de la détention provisoire du requérant. Par un arrêt du 28 novembre 2008, le tribunal départemental de Satu Mare confirma ce jugement, reprenant, comme l’avait fait le tribunal de première instance, les motifs exposés le 11 novembre 2008. 8.     Le 30 décembre 2008, le tribunal de première instance de Satu Mare ordonna, toujours pour les mêmes motifs, une nouvelle prolongation de la détention provisoire du requérant pour une période de trente jours. 9.     Le 27 janvier 2009, le requérant fut renvoyé en jugement du chef de vol. Dans son réquisitoire, le parquet faisait état, parmi d’autres éléments de preuve, d’enregistrements audio concernant le requérant, effectués le 25   novembre 2008 dans la cellule qu’il occupait dans les locaux de la police départementale de Satu Mare. 10.     Le même jour, le tribunal de première instance de Satu Mare, faisant droit à une demande du parquet, ordonna la prolongation de la détention provisoire du requérant jusqu’au 2 février 2009. 11.     Lors des audiences du 15 février, des 12, 26 et 31 mars, des 3, 22 et 24   juin, du 27 juillet, du 9 août, du 16   septembre, du 28 octobre et du 14   décembre 2010, la détention provisoire du requérant fut prolongée et ses recours contre cette mesure privative de liberté rejetés comme mal fondés. Il ressort de la motivation de la plupart des décisions ordonnant la prolongation de la détention provisoire du requérant, que, aux yeux des autorités, il y avait suffisamment de preuves concernant son implication dans les vols commis entre juillet et novembre 2008, et que sa libération aurait mis en danger le bon déroulement de la procédure et constitué une menace pour l’ordre public. 2.     Le procès pénal pour vol 12.     Entre-temps, par un jugement du 22 juin 2009, le tribunal de première instance de Satu Mare avait condamné le requérant à une peine de deux ans de prison ferme pour vol. Ce jugement avait été confirmé en appel, par le tribunal départemental de Satu Mare qui avait majoré la peine du requérant à quatre ans de prison ferme. Les tribunaux avaient conclu, après avoir analysé plusieurs preuves (témoignages, enregistrements audio, expertises technico-scientifiques, photographies, entre autres), qu’entre juillet et novembre 2008 l’intéressé avait été impliqué dans plusieurs vols avec une autre personne. Le requérant forma un recours contre ces deux décisions. Devant la cour d’appel, son avocat soutint que les motivations des deux décisions étaient contradictoires et que l’obtention et l’utilisation des écoutes réalisées dans la cellule du requérant étaient illégales et contraires à l’article 8 de la Convention. 13.     Par un arrêt du 26 janvier 2010, la cour d’appel d’Oradea cassa les deux décisions de condamnation et renvoya l’affaire devant les premiers juges. Elle jugea en effet que le parquet qui avait dressé le réquisitoire et saisi le tribunal n’était pas compétent pour le faire et qu’en tout état de cause les motivations des deux décisions étaient contradictoires à la fois en raison du constat, par le tribunal de première instance, selon lequel le requérant n’était pas impliqué dans la totalité des activités délictuelles menées par son coïnculpé, et en raison de sa condamnation pour les mêmes faits. La cour d’appel critiqua également, au regard du droit au respect de la vie privée, l’obtention et l’utilisation de certaines preuves par les tribunaux, notamment des écoutes réalisées dans la cellule du requérant. Par le même arrêt, elle prolongea la détention du requérant. 14.     Le 30 avril 2010, le tribunal de première instance de Satu   Mare condamna le requérant à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour vol. Il estima que les preuves technico-scientifiques, telles que les traces des chaussures appartenant aux prévenus relevées sur les lieux des vols, et le procès-verbal de flagrant délit démontraient la culpabilité du requérant et de son coïnculpé. Quant aux enregistrements audio effectués dans la cellule du requérant, le tribunal jugea qu’il ne s’agissait pas de preuves pertinentes pour la culpabilité de l’intéressé, mais uniquement de discussions entre les deux hommes au sujet de leur mécontentement vis-à-vis de la procédure et du flagrant délit. Il ordonna la prolongation de la détention du requérant. Le requérant et le parquet interjetèrent appel de ce jugement. 15.     Par une décision du 28 octobre 2010, le tribunal départemental de Satu   Mare fit droit à l’appel du parquet, modifia partiellement le jugement du 30 avril 2010 et condamna le requérant à une peine de sept ans de prison ferme pour vol. Il jugea qu’il ressortait des preuves, dont les enregistrements audio effectués dans la cellule du requérant, que celui-ci était coupable de deux vols. L’intéressé forma un recours contre cette décision. 16.     Le requérant n’a fourni aucune information concernant la suite de la procédure. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 17.     Les dispositions pertinentes de la Constitution et du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits sont décrites dans les arrêts Konolos c. Roumanie (n o 26600/02, §§ 19 et 24, 7 février 2008) et Calmanovici c. Roumanie (n o 42250/02, § 40, 1 er juillet 2008). Depuis sa modification par la loi n o 281/2003, publiée au Journal officiel le 1 er   juillet   2003, le code de procédure pénale prévoit expressément l’obligation pour les tribunaux de vérifier, à intervalles réguliers et tout au long de la procédure, la légalité et l’opportunité du maintien en détention provisoire d’une personne arrêtée. GRIEFS 18.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements le 7 novembre 2008 lors de son interpellation par les agents de la police de Satu Mare. Il allègue avoir été agressé, menotté puis maintenu à terre par les policiers. 19.     Invoquant ensuite l’article 5 § 3 de la Convention, il soutient que sa détention provisoire a été prolongée d’une manière abusive pendant vingt ‑ deux mois au total et qu’une telle durée est excessive. 20.     Invoquant en outre l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention, il se plaint d’avoir été condamné à tort pour vol, de ne pas avoir toujours disposé du temps et des facilités nécessaires pour la préparation de sa défense et de ne pas avoir toujours bénéficié de l’assistance de son avocat. 21.     Invoquant enfin l’article 8 de la Convention, il reproche aux agents de police d’avoir, le 25 novembre 2008, dans la cellule qu’il occupait dans les locaux de la police départementale de Satu Mare, fait des enregistrements audio le concernant. Il allègue que ces enregistrements ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée. EN DROIT A.     Sur le grief tiré du respect du droit à la vie privée (article 8 de la Convention) 22.     Le requérant reproche aux agents de police d’avoir, le 25   novembre   2008, dans les locaux de la police départementale de Satu Mare, fait des enregistrements audio de conversations qu’il a eues dans sa cellule. Il allègue que ces enregistrements ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention. Cette disposition se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 23.     En l’état actuel du dossier, la Cour estime qu’elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief. Elle juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à   l’article   54   §   2   b) de son règlement. B.     Sur les autres griefs 24.     S’agissant des autres griefs soulevés par le requérant (paragraphes 18-20 ci-dessus), compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article   8 de la Convention concernant les enregistrements audio de ses conversations   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 12 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0312DEC003396410
Données disponibles
- Texte intégral