CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0312DEC005292409
- Date
- 12 mars 2013
- Publication
- 12 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Ioan Pop (le premier requérant), M me Crina Pop (la deuxième requérante) et M. Răzvan Pop (le troisième requérant), un couple et leur fils, tous de nationalité roumaine, sont nés en 1968, 1972 et 1995 et résident à Nima. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     L’incident du 4 juillet 2007 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le matin du 4 juillet 2007, un huissier de justice se rendit à leur domicile, accompagné d’une équipe d’intervention de la police, et tenta de faire exécuter une décision de justice définitive ordonnant leur expulsion de la maison. Le premier requérant s’opposa à l’exécution. Dans ce but, il avait antérieurement électrifié la clôture de la maison avec du courant électrique de 12 V et s’était armé d’une hache et d’une massue. 4.     Les policiers demandèrent l’aide de la société d’électricité et, une fois la clôture neutralisée, pénétrèrent en grand nombre dans la cour de la maison. Ils frappèrent le premier requérant et l’immobilisèrent au sol. Il fut ensuite menotté et traîné à la voiture de la police. 5.     Les policiers le conduisirent au poste de police de Gherla en l’absence d’un mandat délivré à son encontre. Les circonstances de la détention du premier requérant du 4 au 5 juillet 2007 ne sont pas claires. Selon le réquisitoire du 9 juillet 2007 du parquet près le tribunal de première instance de Gherla (voir procédure sous 3), le premier requérant aurait été placé en garde à vue pour une durée de 24 heures, par une ordonnance du procureur. Selon une lettre du 16 février 2012, le Bureau d’information et des relations publiques du tribunal de première instance de Gherla ne fut à même de communiquer au premier requérant ni l’ordonnance du procureur, ni aucune autre information concernant son arrestation le 4 juillet 2007. 6.     Toujours le 4 juillet 2007, la deuxième requérante fut conduite au poste de police de Gherla où elle resta de 10 h 30 à 21 heures en l’absence d’un mandat. Pendant ce temps-là, le troisième requérant, qui avait douze   ans à l’époque, resta seul, sans la surveillance d’un adulte. 7.     Par un jugement avant dire droit du 5   juillet   2007, le tribunal de première instance de Gherla décida de placer le premier requérant en détention provisoire pour une durée de sept jours. 8.     Le 6 juillet 2007, le premier requérant consulta un médecin légiste. Selon un certificat médico-légal du même jour, il présentait de nombreuses excoriations et ecchymoses au niveau du visage et des bras provenant de l’agression avec un corps dur ou par une chute. Il nécessita entre quatre et six   jours de soins médicaux. Le 11 juillet 2007, un supplément de diagnostic fut ajouté sur le certificat médico-légal pour faire état d’une lettre médicale du 10 juillet 2007 de l’Hôpital militaire de Cluj-Napoca qui attestait que le premier requérant présentait des déchirures au niveau de la rétine qui nécessitaient entre douze et quatorze jours de soins médicaux. 9.     Le premier requérant fut mis en liberté le 11   juillet 2007. 2.     L’enregistrement vidéo de l’incident du 4 juillet 2007 10.     Les requérants ont déposé devant la Cour un enregistrement vidéo de 36   minutes effectué par la police. On y voit le premier requérant discuter avec les policiers. On y voit ensuite cinq ‑ six policiers pénétrer en groupe dans la cour des requérants, une fois la clôture neutralisée. Ils immobilisent le premier requérant en la présence des deux autres requérants   ; l’enregistrement ne montre clairement ni les policiers ni le requérant en train de se frapper. Les policiers gardent le premier requérant au sol pendant une dizaine de minutes alors qu’il est calme et ne semble pas se débattre. Il reçoit une injection de la part d’une infirmière du service d’ambulance qui avait antérieurement soigné un policier frappé à la tête pendant l’immobilisation du premier requérant. Celui-ci est ensuite trainé à la voiture de la police en la présence d’une dizaine de villageois réunis dans la rue devant la maison des requérants. 3.     La procédure pénale à l’encontre du premier requérant 11.     Par un réquisitoire du 9 juillet 2007, le parquet près le tribunal de première instance de Gherla renvoya le premier requérant en jugement des chefs de non-respect des décisions de justice, d’insulte à l’autorité, d’atteinte aux mœurs et troubles à l’ordre public. 12 .     Par un jugement du 23 avril 2008, le tribunal de première instance de Gherla condamna le requérant à une peine de six ans et huit mois de prison de ces chefs. Se fondant sur plusieurs éléments de preuve, dont les déclarations des policiers et des témoins, ainsi que sur l’enregistrement vidéo (voir sous 2), le tribunal de première instance jugea que le premier   requérant avait soigneusement préparé son opposition à l’exécution d’une décision définitive et avait menacé et agressé plusieurs policiers. 13 .     Le tribunal de première instance prit en considération tant le certificat médico-légal qui attestait qu’un policier avait subi des lésions corporelles qui nécessitaient entre sept et neuf   jours de soins médicaux que le certificat médico-légal par lequel le premier requérant attestait ses lésions qui nécessitaient entre quatre et six jours de soins. Le tribunal estima, toutefois, qu’au vu des autres éléments de preuve, le premier requérant avait frappé le policier et que ce dernier avait usé de la force physique en état de légitime défense. 14.     Le premier requérant interjeta appel. Par un arrêt du 26 octobre 2009, le tribunal départemental de Cluj réduisit la peine à deux ans et huit mois. Le tribunal départemental retint, entre autres, que les éléments de preuve avaient établi que les policiers avaient agi conformément à la loi. 15.     Sur pourvoi en recours du premier requérant, la cour d’appel de Cluj confirma, par un arrêt du 23 mars 2010, l’arrêt du tribunal départemental. 16.     Le premier requérant fut incarcéré le 23 avril 2010 en vue de purger sa peine et remis en liberté le 3 août 2012. 4.     La procédure pénale contre les policiers 17.     A une date non précisée, les trois requérants saisirent le parquet près la cour d’appel de Cluj d’une plainte pénale contre l’huissier de justice, les policiers et l’infirmière impliqués dans l’incident du 4 juillet 2007. Ils les accusaient d’abus, de coups et blessures et de destruction. Ils firent valoir notamment que les policiers avaient dépassé les limites de leur intervention en agressant, en immobilisant et en menottant le premier requérant, que l’infirmière lui avait administré une injection sans son consentement, que les deux premiers requérants avaient illégalement été privés de liberté les 4   et 5 juillet 2007 et que le troisième requérant était resté seul, sans la surveillance d’un adulte pendant le temps où les deux autres requérants étaient privés de liberté. 18.     Le parquet entendit le premier requérant et les policiers impliqués dans l’incident. Par une ordonnance du 26 mars 2008, confirmée le 26   mai 2008, le parquet rendit un non-lieu, estimant que les policiers et l’infirmière avaient agi en état de légitime défense. 19.     Les requérants contestèrent les ordonnances de non-lieu devant la cour d’appel de Cluj. Ils soutinrent que le parquet n’avait pas recueilli suffisamment d’éléments de preuve pour établir l’état de légitime défense et demandèrent le renvoi au parquet pour des suppléments de preuve. 20.     Lors de l’audience du 7 octobre 2008, la cour d’appel entendit l’avocate du requérant ainsi que sept policiers. L’avocate critiqua le parquet pour ne pas avoir clarifié les circonstances de fait concernant l’intervention de la police, notamment en raison de l’insuffisance des éléments de preuve et demanda des éléments de preuve supplémentaires, en faisant mention de l’enregistrement vidéo effectué par la police. Les sept policiers déclarèrent qu’ils maintenaient leurs déclarations devant le parquet par lesquelles ils affirmaient avoir agi en état de légitime défense. Un huitième policier et l’infirmière ne se présentèrent pas, bien qu’ils fussent cités à comparaître. 21 .     Par un jugement du 14 octobre 2008, la cour d’appel de Cluj confirma les ordonnances de non-lieu, jugeant que les policiers avaient agi en état de légitime défense car le premier requérant leur avait adressé des injures graves et les avait menacés avec une hache et une massue. Elle estima l’intervention des policiers légale car elle était conforme à la loi n o   218/2002 sur l’organisation et le fonctionnement de la police et au règlement n o 112/2000 du ministère de l’Intérieur qui autorisaient les policiers à avoir recours à la force pour immobiliser les personnes agressives s’opposant aux mesures prises par la police. Elle prit note que, s’agissant du même incident, le premier requérant avait été renvoyé en jugement des chefs de non-respect des décisions de justice et d’insulte à l’autorité. Quant à la critique relative à l’insuffisance des éléments de preuve, la cour d’appel observa que le parquet ne pouvait pas en administrer pendant la phase préliminaire de la procédure («   faza actelor premergătoare   ») et que les poursuites pénales n’avaient pas été ouvertes par la suite, car la légitime défense était un cas qui ôtait le caractère pénal aux faits reprochés aux policiers («   cauză care înlătură caracterul penal al faptei   »). 22.     S’agissant de la privation de liberté des deux premiers requérants, la cour d’appel confirma qu’ils avaient été «   conduits   » au siège de la police de Gherla où ils avaient été retenus pour «   quelques heures   » en conformité avec la loi n o 218/2002 susmentionnée. 23.     S’agissant du troisième requérant, la cour d’appel estima que, lorsque ses parents étaient au poste de police de Gherla, il était resté sous la surveillance des villageois et que ni sa vie ni son intégrité physique n’avaient été mises en danger. 24.     Les requérants formèrent un pourvoi en recours. Ils critiquèrent les décisions du parquet et de la cour d’appel pour n’avoir pris en considération que les preuves en faveur des policiers et pour ne pas avoir analysé la proportionnalité de l’intervention de ces derniers. Ils demandèrent le renvoi de l’affaire au parquet. L’avocate des requérants versa au dossier une copie de l’enregistrement de l’incident du 4 juillet 2007. 25 .     Par un arrêt du 16 mars 2009, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta le pourvoi. La Haute Cour confirma que, en l’espèce, le parquet n’avait pas ouvert de poursuites pénales à l’encontre des policiers car il y avait un cas de légitime défense et que par conséquent le parquet n’était pas tenu de recueillir d’autres éléments de preuve. L’arrêt de la Haute Cour contenait les paragraphes suivants   : « (...) les actes préliminaires peuvent montrer dans certaines affaires la nécessité d’ouvrir les poursuites pénales et dans d’autres, au contraire, on peut constater l’existence d’un ou de plusieurs cas qui empêchent la mise en mouvement de l’action pénale. Par conséquent, les actes préliminaires doivent seulement permettre de conclure si l’ouverture des poursuites pénales est nécessaire ou si elle n’est pas justifiée. Ce sont des actes facultatifs, ils peuvent être limités par l’autorité de la poursuite pénale et se situent avant l’ouverture du procès pénal – car il s’agit seulement d’actes de collecte de données en vue de l’ouverture des poursuites pénales – de sorte qu’il est impossible, pendant cette phase, de recueillir des éléments de preuve tels qu’ils sont réglementés par (...) le Code de procédure pénale. De ce point de vue, dans l’affaire, les actes préliminaires effectués ont mené à la conclusion qu’il n’y avait pas d’élément permettant de retenir des infractions à la charge des personnes mises en accusation et l’impossibilité d’ouvrir les poursuites pénales à leur encontre a été constatée. (...) l’analyse d’éventuels éléments de preuve peut être demandée dans le cadre du procès pénal dans lequel le plaignant Pop Ioan a la qualité d’inculpé. Dans ce cadre [il] peut invoquer l’état de légitime défense, la condition de la proportionnalité, la présomption d’innocence, l’audition des témoins.   » 5.     La procédure civile en indemnisation 26.     Le 19 novembre 2010, le premier requérant saisit le tribunal départemental de Cluj d’une action en réparation contre l’Etat roumain. Il demanda des dommages et intérêts d’un montant d’un million d’euros en raison des souffrances et des préjudices causés lors de l’incident du 4   juillet 2007. Il réitéra les arguments présentés dans la procédure pénale pour abus et coups et blessures contre les policiers impliqués dans l’incident (voir procédure sous 4). 27.     Par un jugement du 10 novembre 2011, le tribunal rejeta son action comme prescrite. Il constata que le premier requérant avait formé l’action en dehors du délai légal de trois ans à compter de l’incident du 4 juillet 2007. S’agissant de la plainte pénale qu’il avait déposée, le tribunal estima qu’elle n’avait pas interrompu le délai de prescription, dans la mesure où elle avait fait l’objet d’un non-lieu. 28.     Le premier requérant interjeta appel, en invoquant une violation de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention. Par un arrêt du 15 mars 2012, la cour d’appel de Cluj fit partiellement droit à son appel et, après avoir rejeté l’exception de prescription de l’action, statua au fond. Se fondant sur la décision définitive de condamnation du requérant et sur l’enregistrement vidéo de l’incident du 4 juillet 2007, la cour d’appel jugea que le premier requérant n’avait subi aucun préjudice et que l’intervention de la police avait été légale et justifiée par son propre comportement agressif. 29.     Le requérant se pourvut en cassation. La procédure est pendante devant la Haute Cour de cassation et de justice. 6.     Etat de santé du troisième requérant 30.     A la suite de l’incident du 4 juillet 2007, le troisième requérant souffrit d’une dépression. Selon deux certificats médicaux des 12 et 29   août 2008 délivrés respectivement par un pédopsychiatre et un neurologue pédiatrique, il fit l’objet du diagnostic de troubles émotionnels et bégaiement. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 31.     L’article 23 de la Constitution roumaine prévoit au paragraphe 13 que les sanctions privatives de liberté ne peuvent revêtir qu’un caractère pénal. 32.     S’agissant des actes de violence commis par les agents de la force publique à l’encontre des particuliers, les articles pertinents du code pénal sont cités dans l’affaire Velcea c. Roumanie ((déc.), n o 60957/00, 23   juin 2005). 33.     Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale visant les situations empêchant le déclenchement et l’exercice de l’action publique sont décrites dans l’affaire Damian-Burueana et Damian c.   Roumanie (n o   6773/02, § 58, 26   mai 2009). 34.     Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale relatives aux plaintes contre les ordonnances du procureur sont décrites dans l’affaire Dumitru Popescu c. Roumanie (n o 1) (n o 49234/99, §§ 43-48, 26   avril 2007). Elles sont complétées par la disposition suivante   : Article 2781 – Contestation devant le juge contre les ordonnances de non lieu du parquet «   (...) (7) Le tribunal, pour décider de la contestation, vérifie l’ordonnance critiquée sur la base des éléments du dossier de l’affaire et de toute nouvelle pièce écrite. (8) Le tribunal rend une des décisions suivantes (...)   : b) fait droit à la contestation, par un jugement, infirme l’ordonnance et renvoie l’affaire au parquet en vue de l’ouverture ou de la réouverture des poursuites pénales. Le tribunal doit préciser les motifs pour lesquelles il a renvoyé l’affaire au parquet, en indiquant en même temps les faits et les circonstances qui doivent être vérifiés et par quel élément de preuve (...)   » 35.     Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale relatives aux actes préliminaires sont les suivantes   : Article 224 – Les actes préliminaires «   (1) En vue de l’ouverture de l’enquête pénale, les autorités de l’enquête pénale peuvent mener des investigations préliminaires [...] (3) Le procès-verbal qui fait état des investigations préliminaires peut constituer un élément de preuve.   » 36.     Enfin, l’article 31 de la loi n o 218/2002 sur l’organisation et le fonctionnement de la police roumaine est ainsi libellé   : «   (1) Dans l’exercice de ses attributions légales, le policier est investi de l’exercice de la puissance publique et a les droits et obligations principaux   suivants   : (...) b) [il peut] conduire au siège de la police les personnes qui, par leurs actions, mettent en danger la vie d’autres personnes, l’ordre public et d’autres valeurs sociales ainsi que les personnes soupçonnées d’avoir commis des actes illégaux, dont l’identité n’a pas pu être établie dans les conditions de la loi   ; en cas de non-respect des ordres données par le policier, celui-ci est autorisé à user de la force   ; la vérification de la situation de ces catégories de personnes ainsi que la prise de toute mesure légale doivent être faites dans les 24 heures qui suivent, comme mesure administrative   ». GRIEFS 37.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les premier et troisième requérants se plaignent des mauvais traitements subis le 4 juillet 2007 de la part des agents de l’Etat. Le premier requérant allègue notamment que les policiers qui sont intervenus en vue de l’exécution forcée d’une décision de justice ont outrepassé leurs fonctions et que l’usage qu’ils ont fait de la force physique a été illégal et disproportionné. Le troisième requérant se plaint d’être resté seul le 4 juillet 2007, sans la surveillance d’un adulte et sans informations sur son sort de 10 h 30 à 21 heures alors qu’il n’avait que douze ans. 38.     Invoquant le même article, le premier requérant fait valoir que l’enquête pénale relative à l’incident du 4 juillet 2007 n’a pas été effective. 39.     Invoquant l’article 5 §§ 1 et 5 de la Convention, le premier requérant se plaint de l’illégalité de sa privation de liberté du 4 au 11 juillet 2007 et allègue l’impossibilité d’obtenir une réparation pécuniaire. 40.     Citant le même article, la deuxième requérante allègue l’irrégularité de sa privation de liberté le 4   juillet   2007 en l’absence d’une décision judiciaire et l’impossibilité d’obtenir une réparation pécuniaire. 41.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le premier requérant se plaint de l’absence du droit d’accès à un tribunal ainsi que du manque d’impartialité des juridictions nationales qui ont confirmé les ordonnances de non-lieu du parquet au sujet des policiers impliqués dans l’incident du 4   juillet 2007. EN DROIT A.     Grief tiré de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne le troisième requérant 42.     Le troisième requérant se plaint que, le 4 juillet 2007, il est resté seul, pendant plusieurs heures, sans la surveillance d’un adulte et sans que   les autorités de l’Etat prennent des mesures à son égard. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 43.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. B.     Griefs tirés de l’article 5 § 1 de la Convention en ce qui concerne les deux premiers requérants 44.     Les deux premiers requérants se plaignent d’avoir illégalement été privés de liberté, pendant plusieurs heures, les 4 et 5   juillet   2007. Ils invoquent l’article 5 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) b)     s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi   ; c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...)   » 45.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. C.     Griefs tirés de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne le premier requérant 46.     Le premier requérant se plaint d’avoir été soumis, le 4 juillet 2007, par des agents de l’Etat à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention et de ne pas avoir bénéficié d’une enquête effective sur cet incident par la suite. 47.     La Cour note que le requérant ne conteste pas s’être opposé aux mesures d’exécution forcée prises par la police, en se dotant à cette fin d’une hache et d’une massue et en électrifiant la clôture de sa maison. Ses griefs portent plutôt sur la proportionnalité de l’intervention des policiers et sur l’analyse qui en a été faite par les juridictions nationales. 48.     A cet égard, la Cour, eu égard à la nature subsidiaire de son rôle, rappelle qu’elle doit se montrer prudente lorsqu’elle est amenée à adopter le rôle d’un tribunal de première instance compétent pour apprécier les faits, sauf si cela est rendu inévitable par les circonstances d’une affaire particulière ( McKerr c. Royaume Uni (déc.), no 28883/95, 4 avril 2000). 49.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note que, par les mesures qu’il avait prises, le requérant présentait un risque suffisamment grave et sérieux pour l’ordre public ou pour l’intégrité physique des policiers, risque qui a pu justifier l’usage qui a été fait de la force à son encontre ( a contrario, Roşioru c. Roumanie , no 37554/06, § 63, 10   janvier 2012 et Borbála Kiss c.   Hongrie , n o 59214/11, § 36, 26   juin   2012). 50.     En effet, les juridictions nationales ont jugé, après avoir examiné plusieurs éléments de preuve dans le cadre de la procédure pénale à son encontre, que les policiers étaient intervenus conformément à la loi afin de le maîtriser et de l’immobiliser, puisqu’il s’opposait farouchement à l’exécution d’une décision définitive de justice. Elles ont relevé que les policiers avaient usé de la force en état de légitime défense pour répondre à l’attaque du requérant (paragraphes 12 et 13 ci-dessus). 51.     Qui plus est, le requérant a pu saisir les autorités nationales d’une   plainte pénale au sujet de l’incident du 4 juillet 2007. Cette plainte a fait l’objet d’un examen par le parquet et par les juridictions nationales qui ont confirmé, par des décisions rendues par trois degrés de juridiction, que les policiers avaient agi en état de légitime défense ce qui, en droit roumain, est une cause de non-lieu (paragraphes 21 et 25 ci-dessus). 52.     Au vu de ces éléments, la Cour conclut que les juridictions nationales ont mené, en l’espèce, une enquête effective qui a clarifié les circonstances de l’incident du 4 juillet 2007 et n’y voit pas d’éléments d’arbitraire qui puissent remettre en cause leurs conclusions. 53.     Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. D.     Autres griefs 54.     S’agissant des autres griefs soulevés par les requérants, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 55.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du troisième requérant tiré de l’article 3 et des griefs des deux premiers requérants tirés de l’article 5 § 1 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 12 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0312DEC005292409
Données disponibles
- Texte intégral