CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0312DEC005460510
- Date
- 12 mars 2013
- Publication
- 12 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE Le requérant, M. I.A.A., est un ressortissant soudanais, né en 1988. Il est représenté devant la Cour par M e D. Seguin, avocat à Angers. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Quant aux faits survenus au Soudan Le requérant est un ressortissant soudanais appartenant à la communauté bergou, une ethnie non arabe du Darfour. Il est originaire du village de Sirba situé dans le Darfour de l’Ouest. Le requérant rapporte que depuis le début du conflit au Darfour en 2003, son village a été la cible d’attaques et de pillages de la part des milices gouvernementales et des milices rebelles. Il précise que les jeunes gens sont particulièrement exposés car les milices procéderaient à des opérations de recrutement de force. En 2004, son village fut le théâtre d’un affrontement entre les forces gouvernementales et les rebelles Janjawid qui se solda par la destruction partielle des habitations ainsi que par le décès de plusieurs habitants du village. Le requérant et sa famille se réfugièrent dans un village voisin. En 2006, le frère du requérant fut assassiné lors de l’attaque de voyageurs par des miliciens Janjawid. Il fut retrouvé dans une voiture, tué par balles. En 2008, des miliciens Janjawid, qui avaient l’habitude de rester dans le village du requérant, annoncèrent aux villageois une attaque imminente des forces gouvernementales. Le requérant et sa famille, pensant que les rebelles les protégeraient de cette attaque, décidèrent de rester vivre dans le village afin de ne pas abandonner leurs terres. Le 8 février 2008, le requérant aperçut plusieurs avions faisant des allers et retours au-dessus des villages voisins et entendit des bruits d’explosion. Son village fut attaqué par les forces aériennes ainsi que par des forces gouvernementales terrestres. Il partit se réfugier dans le village voisin d’Abou Sali’a. Le requérant précise que ce village avait aussi été attaqué par les forces gouvernementales. Accompagné d’un de ses amis, le requérant continua de fuir les forces armées jusqu’au village de Koulbouss en se cachant. De Koulbouss, il se rendit à Tina. Le requérant décida alors de fuir le Soudan par la Lybie afin d’éviter les opérations de recrutement forcé menées par les milices rebelles ou les forces gouvernementales. Le requérant resta en Libye dix-neuf mois, travaillant dans une ferme. De peur d’être interpellé par les autorités libyennes et renvoyé au Darfour, il chercha un passeur pour l’aider à quitter ce pays. Il quitta le pays le 8   octobre 2009. 2.     Quant aux faits survenus en France Arrivé en France le 15 octobre 2009, le requérant se présenta à la préfecture du Maine-et-Loire, le 30 octobre 2009, pour solliciter son admission provisoire au séjour en vue d’une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Les 10 décembre 2009, 5 janvier 2010 et 9 février 2010, il fut reçu à la préfecture de Loire-Atlantique pour relever ses empreintes digitales afin de procéder à son identification. Ne réussissant pas à les obtenir, la préfecture considéra que le requérant avait volontairement altéré ses empreintes digitales, constitutif d’une fraude délibérée. En conséquence, par une décision du 11 février 2010, le préfet de Loire-Atlantique refusa au requérant l’admission provisoire au séjour et édicta à son encontre une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Le requérant affirme que l’OQTF ne lui fut pas notifiée. En conséquence de la décision de refus du préfet d’admettre le requérant au séjour au titre de l’asile, l’OFPRA examina sa demande d’asile dans le cadre de la procédure prioritaire. Par une décision du 27   avril 2010, l’OFPRA la rejeta aux motifs que   : «   [...] l’intéressé, qui a été entendu à l’office le 23 avril 2010, s’est limité à des explications orales qui sont restées sommaires et peu personnalisées quant aux circonstances de l’attaque dont son village aurait fait l’objet en 2008 et confuses quant aux circonstances dans lesquelles son frère aurait trouvé la mort en 2006. De plus, il a apporté peu d’éléments sur les circonstances de sa fuite et les conditions alléguées du financement de son voyage paraissent peu plausible. Par ailleurs, compte tenu de l’insuffisance et de l’imprécision des éléments apportés sur la topographie de la région dont il se dit originaire, l’office est amené à émettre des réserves sur la réalité des origines géographiques alléguées.   » Le requérant forma un recours contre cette décision auprès de la cour nationale du droit d’asile (CNDA). A la suite d’une interpellation, l’intéressé fut placé en garde à vue au cours de laquelle l’OQTF lui fut notifiée. Le 1 er septembre 2010, à l’issue de sa garde à vue, un arrêté de placement en rétention lui fut notifié sur la base de l’OQTF. Par deux ordonnances des 3 et 17 septembre 2010, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Rouen ordonna la prolongation du maintien du requérant en rétention administrative. Le 15   septembre 2010, le requérant fut convoqué au consulat du Soudan mais il refusa de s’y rendre. Le 22 septembre 2010, suite à une seconde prise de rendez-vous avec le consulat soudanais, le requérant n’eut d’autre choix que d’y assister. Le laissez-passer consulaire fut délivré le même jour. Le 23 septembre 2010, le requérant saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le même jour, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu’il était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers le Soudan pour la durée de la procédure devant la Cour. Le 27 mai 2011, le conseil du requérant informa la Cour que le requérant avait obtenu le statut de réfugié par une décision de la CNDA du 13   mai 2011. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant craint, dans l’éventualité d’un retour, d’être exposé à des traitements contraires à cette disposition en raison de ses origines darfouri. Invoquant l’article 13, combiné avec l’article 3, le requérant se plaint, d’une part, de l’absence d’effet suspensif de l’appel interjeté contre le jugement du tribunal administratif rejetant le recours contre l’arrêté de reconduite à la frontière. D’autre part, le requérant se plaint d’avoir été accusé à tort de fraude délibérée par la préfecture et, en conséquence, d’avoir vu sa demande d’asile examinée en procédure prioritaire. Il se plaint notamment de l’absence d’effet suspensif du recours devant la cour nationale du droit d’asile et de pas avoir pu faire valoir ses observations devant l’OFPRA. EN DROIT 1.     Le requérant soutient qu’il serait exposé à un risque réel d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants s’il devait être renvoyé au Soudan. Il invoque l’article 3 de la Convention qui est libellé comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour constate que le Gouvernement n’a pas souhaité formuler d’observations en réponse à celles du requérant dans lesquelles celui-ci faisait part à la Cour de l’octroi du statut par la CNDA. Le requérant affirme que ses craintes en cas de renvoi au Soudan sont établies compte tenu de la reconnaissance du statut de réfugié par la CNDA. La Cour rappelle que ne peut pas se prétendre «   victime   », au sens de l’article   34 de la Convention, celui qui, au plan national, a obtenu un redressement adéquat des violations alléguées de la Convention ( Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France , n o 25389/05, § 36, décision sur la recevabilité du 10 octobre 2006). Cette règle vaut même si l’intéressé obtient satisfaction alors que la procédure est déjà engagée devant la Cour   ; ainsi le veut le caractère subsidiaire du système des garanties de la Convention ( ibid. ). En l’espèce, la Cour observe que l’admission du requérant au bénéfice du statut de réfugié fait obstacle à toute mesure d’éloignement vers son pays d’origine. En conséquence, la Cour estime que le requérant ne peut plus se prétendre victime de la violation alléguée de l’article 3 de la Convention. Il convient donc de déclarer cette partie de la requête irrecevable en application de l’article 35 § 3 a) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également de l’effectivité des recours permettant de voir examinés ses griefs tirés de la violation de l’article 3 de la Convention. Il invoque l’article 13 de la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle qu’elle peut être amenée à rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) s’il ne se justifie plus de poursuivre son examen et ce, pour tout autre motif que ceux évoqués à l’article 37 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a)     que le requérant n’entend plus la maintenir   ; ou b)     que le litige a été résolu   ; ou c)     que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige. (...)   » Elle remarque d’abord que le point de savoir si elle doit ou non rayer une requête du rôle est indépendant de la question de savoir si un requérant conserve ou non la qualité de «   victime   » au sens de l’article   34 ( El   Majjaoui et Stichting Touba Moskee c. Pays-Bas (radiation) [GC], n o   25525/03, § 28, 20 décembre 2007   ; Pisano c. Italie (radiation) [GC], n o   36732/97, §§ 37-50, 24 octobre 2002). Il s’ensuit que si un requérant peut continuer à se prétendre victime d’une violation alléguée de l’article   13 combiné avec l’article 3 même après avoir obtenu le statut de réfugié ( Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France , n o 25389/05, §   56, CEDH   2007 ‑ II), le maintien de la qualité de victime n’interdit pas la radiation de la requête ( P.M. c. France (déc.), n o 25074/09, 25 mai 2010). La Cour observe ensuite que le point de savoir si l’absence d’effet suspensif des recours devant la CNDA est conforme au droit à un recours effectif pour faire valoir des griefs tirés de l’article 3 a été soulevé dans plusieurs affaires pendantes devant la Cour, dont l’une a donné lieu à l’arrêt I.M.   c.   France (n o 9152/09, 2 février 2012). Dès lors, il n’y a aucun risque qu’une question d’intérêt général échappe à tout examen si la Cour décide de rayer la présente affaire de son rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention   ; Décide de rayer le restant de la requête du rôle. Stephen Phillips   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 12 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0312DEC005460510
Données disponibles
- Texte intégral