CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0319DEC002581203
- Date
- 19 mars 2013
- Publication
- 19 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du règlement), et la désignation, par le président de la chambre, de M me Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (article   26   §   4 de la Convention et article 29   §   1 du règlement), Vu la requête susmentionnée introduite le 9 juin 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Johan Kruitbosch, est un ressortissant néerlandais, né en 1945 et résidant à Biervliet, aux Pays-Bas. Il est représenté devant la Cour par M e   Rareş Tiberiu Matei, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 2.     Le gouvernement néerlandais, auquel une copie de la requête a été communiquée par la Cour en vertu de l’article 44 § 1 a) du règlement, n’a pas souhaité présenter son point de vue sur l’affaire. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Dénonciation et activités de surveillance du requérant 4.     En 2000, le requérant s’installa en Roumanie et s’associa avec un tiers, M.D., pour faire du commerce. Peu de temps après, le requérant aurait demandé à son associé de trouver un terrain disponible pour cultiver du chanvre (cannabis). Ce dernier lui facilita la location de cinq hectares de terrain à cet effet et l’assura de sa collaboration pour la culture du cannabis. Une partie du terrain fut cultivée avec du maïs. Peu de temps après, le requérant aurait apporté des graines de chanvre et commencé leur culture, avec l’aide de M.D. 5.     En janvier 2001, M.D. le dénonça à la police de Cluj qui décida, d’un commun accord avec M.D., de mener des activités de surveillance du requérant afin de recueillir des preuves du trafic de drogue. Pendant tout ce temps, M.D. s’impliqua auprès du requérant dans la culture du cannabis. 6.     De mai à août 2001, un procureur du parquet près la cour d’appel de Cluj autorisa des enregistrements audio et vidéo à proximité de la plantation de cannabis et au domicile de M.D. 7.     Un deuxième enregistrement fut autorisé par le même procureur pour la période de septembre à octobre 2001, portant cette fois uniquement sur les discussions entre M.D. et le requérant. 8.     Au mois de septembre 2001, le parquet près la Cour suprême de justice autorisa l’intervention de deux agents infiltrés et d’un collaborateur, à savoir l’associé initial du requérant, M.D. Ce dernier avait l’autorisation de se procurer auprès du requérant une quantité de 150 kg de cannabis. 9.     Des copies de procès-verbaux dressés par les organes de police à la suite des enregistrements furent versées au dossier. Certains procès-verbaux contiennent des extraits de discussions du requérant. 10.     Les enregistrements vidéo firent l’objet d’une sélection par les organes de police et les procureurs, qui réalisèrent une vidéocassette avec certaines étapes de la culture de cannabis par le requérant. A partir de cette vidéocassette, les organes de police réalisèrent un album photo avec dix-huit photos représentant la culture de cannabis réalisée par le requérant. Cet album photo fut versé au dossier d’enquête. 2.     Condamnation du requérant 11.     Le 22 novembre 2001, le parquet procéda à la présentation au requérant, qui était assisté par un avocat, du dossier de poursuites pénales. A   cette occasion, l’existence des enregistrements décrits ci-dessus fut portée à la connaissance du requérant. 12.     Par un réquisitoire du 11 décembre 2001, le requérant fut renvoyé devant le tribunal pour trafic de stupéfiants, infraction prévue à l’article 2 de la loi n o 143/2000, tel qu’en vigueur à l’époque des faits. 13.     Le 3 avril 2002, le tribunal départemental de Sălaj condamna le requérant à trois ans et huit mois de prison ferme pour trafic de drogue. Pour fonder sa décision, le tribunal s’appuya, entre autres, sur les dix-huit photos extraites de l’enregistrement vidéo, les enregistrements audio effectués au domicile de M.D., les rapports technico ‑ scientifiques, les déclarations du requérant et des témoins, les procès-verbaux dressés par les agents infiltrés et par les policiers ayant réalisé les enregistrements audio et vidéo, les procès-verbaux de perquisition au domicile du requérant et de confiscation du cannabis. 14.     Le requérant et le parquet interjetèrent appel de ce jugement. Dans ses moyens d’appel, le requérant invoqua l’activité d’instigation de la part de M.D., collaborateur avec les organes de police, qui l’aurait poussé à continuer la culture de cannabis. Le parquet sollicita l’augmentation de la peine de prison, en raison de l’ampleur de l’activité délictuelle du requérant. 15.     Par un jugement du 2 juillet 2002, la cour d’appel de Cluj accueillit l’appel du parquet, cassa le jugement et condamna le requérant à une peine de huit ans de prison ferme. La cour d’appel rejeta l’appel du requérant en raison de l’ensemble des preuves attestant de sa culpabilité et de la façon dont il avait organisé lui-même l’activité délictuelle. Le requérant forma un pourvoi en recours contre cette décision, en demandant qu’une peine plus clémente soit établie en raison de son état précaire de santé et de son attitude coopérative avec les organes judiciaires. 16.     Par un arrêt du 17 avril 2003, la Cour suprême de justice fit droit au pourvoi du requérant, cassa la décision de la cour d’appel pour ce qui était du quantum de la peine et la réduisit à cinq ans. La Cour suprême prit en compte l’état de santé précaire du requérant et son attitude coopérative avec les organes judiciaires. 17.     Selon les dernières informations datant du 16 mars 2010, le requérant aurait purgé une peine de trois ans et cinq mois en Roumanie et a été par la suite transféré au Pays-Bas, où il exécuta le restant de sa peine avant d’être remis en liberté à une date non précisée. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 18.     Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale («   CPP   ») relatives aux écoutes téléphoniques, telles qu’elles étaient rédigées à l’époque des faits, avant la modification du CPP par la loi n o   281/2003, ainsi qu’après cette modification, sont décrites dans l’arrêt Dumitru Popescu   c .   Roumanie (n o 2) (n o 71525/01, §§   44 et suiv., 26   avril 2007). GRIEFS 19.     Le requérant se plaint en substance d’une atteinte à sa vie privée, telle que garantie par l’article 8 de la Convention, en raison des enregistrements audio et vidéo illégaux effectués par la police, à l’aide de M.D., collaborateur des organes de police. 20.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné sur le fondement de moyens de preuve qui n’auraient pas été régulièrement recueillis en vertu du droit interne. Il ajoute que les enregistrements audio des conversations et les enregistrements vidéo ayant servi à sa condamnation ont été réalisés à l’initiative du parquet, lequel les a produits, sans que les tribunaux vérifient leur légalité. Le requérant indique également que les enregistrements effectués par le parquet ne satisfaisaient pas aux normes internes en la matière, les cassettes ne comportant pas de numéro, les transcriptions n’étant pas intégrales, ni contresignées par un procureur. 21.     S’appuyant sur l’article 6 § 2 de la Convention, il se plaint d’une méconnaissance de la présomption d’innocence car, d’après lui, les juges l’ont considéré dès le début comme coupable des faits reprochés. Il allègue également que l’activité de M.D. est un acte d’agent provocateur, qui a violé son droit à la présomption d’innocence. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 22.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité de l’interception de ses conversations téléphoniques, au motif qu’elles ont été autorisées par le procureur en vertu d’une loi qui ne prévoyait pas de garanties pour protéger sa vie privée. L’article 8 est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 23.     Le Gouvernement indique d’abord que le requérant n’a pas entendu invoquer devant la Cour une atteinte à sa vie privée en raison de l’illégalité de l’enregistrement de ses conversations téléphoniques, mais un grief tiré de l’article 6 de la Convention pour dénoncer sa condamnation sur la base des preuves prétendument illégalement obtenues. Il excipe également de la tardivité de ce grief, en faisant valoir que l’existence de ces enregistrements a été portée à la connaissance du requérant au plus tard le 22 novembre 2001, lors de la présentation par le parquet du dossier de poursuites pénales, et qu’il n’a saisi la Cour de ce grief que le 9 juin 2003. 24.     Le requérant considère qu’en l’absence de voie de recours interne pour se plaindre des enregistrements en question, le délai de six mois devrait commencer à courir à partir de la date de la décision interne définitive rendue dans la procédure pénale suivie à son encontre, soit le 17   avril 2003. 25.     La Cour note que le requérant se plaint de la non-conformité de la loi interne régissant les enregistrements des conversations téléphoniques avec la Convention. A cet égard, elle rappelle avoir déjà jugé que, à l’époque des faits, il n’y avait pas de recours effectif pour contester au niveau national l’ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée en raison de l’activité de surveillance incluant des enregistrements vidéo et audio sur bande magnétique ( Dumitru Popescu (n o 2) , précité, §§ 69 in fine et suiv.). Par conséquent, le requérant aurait dû saisir la Cour de ce grief dans un délai de six mois à partir du moment où il a eu connaissance de l’existence des enregistrements en cause ( Begu   c. Roumanie , n o 20448/02, §   148, 15   mars 2011, et Antal et Mezea c. Roumanie (déc.), n os 31140/04 et 43837/07, 11 septembre 2012). En l’occurrence, le requérant a eu connaissance de l’existence de ces enregistrements au plus tard lors de la présentation du dossier de poursuites pénales, le 22 novembre 2001. Or, il a saisi la Cour de ce grief le 9   juin   2003. Partant, il convient d’accueillir l’exception du Gouvernement et de rejeter ce grief comme tardif, en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la   Convention. B.     Sur le restant de la requête 26.     Pour ce qui est des allégations du requérant concernant l’utilisation par les tribunaux nationaux des moyens de preuve qui n’auraient pas été régulièrement recueillis en vertu du droit interne et de l’article 8 de la Convention, la Cour considère qu’il convient de les examiner sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. A supposer même que le requérant ait invoqué dans l’ordre interne ce grief, en l’espèce, les juridictions internes ont confronté les enregistrements à d’autres éléments de preuve, tels que les procès-verbaux attestant de la perquisition du domicile du requérant et de la confiscation du cannabis, les déclarations des témoins, une expertise technico-scientifique, autant d’éléments parmi lesquels les enregistrements litigieux ont certes compté dans la décision des juges nationaux de condamner le requérant, mais sans pour autant constituer l’élément déterminant ayant forgé leur intime conviction quant à sa culpabilité. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§ 3 (a) et 4 de la Convention. 27.     Pour ce qui est des autres griefs du requérant, la Cour note que, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 19 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0319DEC002581203
Données disponibles
- Texte intégral