CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0319DEC003781005
- Date
- 19 mars 2013
- Publication
- 19 mars 2013
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Şehmus Özavcı, est un ressortissant turc né en 1952 et résidant à Diyarbakir. Il a été représenté devant la Cour par M e   A. Demirtaş Gökalp et M e R. Yalçındağ Baydemir, avocats à Diyarbakır. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Şehmus Özavcı est le père de Mehmet Mustafa Özavcı (ci-après «   Mehmet Mustafa   »), né le 10 août 1984 et décédé le 28 juin 2004 pendant qu’il effectuait son service militaire. 4.     Mehmet Mustafa se fit recenser au bureau des appelés de Büyükçekmece (Istanbul) le 23 février 2004. 5.     Selon le formulaire de renseignements, il n’avait informé les autorités d’aucun problème particulier. 6.     Le 25 février 2004, il rejoignit l’unité de formation militaire initiale des appelés à Izmir. 7.     Le 15 mai 2004, après un congé de sept jours, il rejoignit son lieu d’affectation à Çorum. Dans sa nouvelle unité, il se vit remettre tout le matériel nécessaire pour les opérations ainsi qu’une arme de type HK-33 E (n o de série   : T 0624-03 L0044400), avec 5 chargeurs et 120 cartouches. 8.     Le 28 juin 2004, Mehmet Mustafa participa à une opération militaire dans le village de Bolucan. Au début de l’opération, sur ordre du commandant, tous les soldats prirent leurs positions pour surveiller les alentours. Soudain, ils entendirent un coup de feu, se précipitèrent vers Mehmet Mustafa et le trouvèrent allongé par terre avec son fusil. Peu après, le médecin du régiment arriva sur place et constata le décès de l’appelé. 9.     Une instruction pénale fut aussitôt ouverte par le procureur de Zara. 10.     Le même jour, une commission d’enquête de quatre officiers se rendit sur place pour recueillir tous les éléments de preuve. Elle prit des clichés du lieu de l’incident, le filma, et effectua des prélèvements sur les mains et les paumes du défunt afin de rechercher d’éventuels résidus de poudre. Elle nota que le défunt était allongé sur le dos, qu’un fusil de type HK-33 E portant le n o de série T 0624-03 L0044400 se trouvait à une distance de 60 cm de la tête et de 120 cm des pieds, dans la direction sud-est par rapport à son corps, que le cran de sécurité était enlevé, que le fusil était chargé d’une cartouche, et qu’il y avait 27 cartouches dans le chargeur. La commission constata également qu’aucune empreinte digitale n’avait été trouvée sur le fusil de Mehmet Mustafa. 11.     Le 29 juin 2004, dans le cadre de l’enquête menée par le procureur de Zara, une autopsie classique fut pratiquée à l’hôpital militaire de Sivas en présence du procureur militaire. L’autopsie permit de constater que l’intéressé était décédé à la suite d’un choc hypovolémique et d’une insuffisance cardio-pulmonaire. 12.     Le 29 juin 2004, le procureur entendit l’officier F.K., le médecin lieutenant O.Ö., le sous-officier D.D., ainsi que de nombreux appelés. L’officier F.K., commandant de l’unité, expliqua que le jour de l’incident il avait été chargé d’une mission de reconnaissance et de surveillance avec son unité   ; alors qu’il inspectait les positions des soldats, vers 16   h   45, il avait entendu un coup de feu unique à une distance de 30 mètres, et avait accouru aussitôt vers le lieu de l’incident, accompagné du sous-officier D.D.   Le reste de son témoignage peut se lire comme suit   : «   Nous avons constaté que l’intéressé avait été touché à la poitrine   ; il était allongé sur le dos et mourant. Le sous-officier D.D. a essayé de lui parler en l’appelant par son prénom, mais il n’a pas eu de réponse, alors il a contrôlé son pouls. Quand il a dit qu’il était vivant, nous avons appelé le médecin de notre unité qui se trouvait au poste militaire de Bolucan, à une distance de 3-3,5 km environ par la chaussée stabilisée. Dans les 15 minutes, notre médecin est arrivé et il a fait l’intervention médicale. Plus tard, on a appris qu’il n’avait pas pu le sauver malgré tous ses efforts. C’est tout. A ma connaissance, il n’avait pas de problème. Nous nous entretenons avec nos soldats à propos de leurs problèmes physiques et psychologiques. Ni notre médecin ni moi-même n’avions constaté d’anomalie chez l’intéressé   ». Le médecin lieutenant O.Ö. affirma qu’il connaissait Mehmet Mustafa pour l’avoir vu lors des contrôles de routine, et qu’il n’avait rien observé d’anormal chez lui à l’occasion des consultations ou lorsqu’il le voyait dans ses relations avec les autres appelés. En ce qui concerne l’incident du 28   juin 2004, il déclara ceci   : «   Lorsque je suis arrivé sur le lieu, j’ai constaté que les fonctions vitales de Mustafa Özavcı étaient arrivées à leur fin. Mais en pensant que je pourrais le faire revenir, j’ai coupé son camouflage et son sous-vêtement avec des ciseaux et j’ai quand même essayé de le ranimer. Nous n’avons pas réussi, car la balle avait touché les organes vitaux et il avait perdu beaucoup de sang. C’est tout ce que je peux faire comme témoignage oculaire. D’après ce que j’ai appris, Mustafa Özavcı se serait donné la mort avec son propre fusil   ». Le sous-officier D.D. fit un témoignage concordant avec celui de l’officier F.K. Il ajouta qu’à sa connaissance l’intéressé n’avait pas de problème particulier, qu’il avait parlé avec lui une heure avant les faits, comme il l’aurait fait avec tous les autres appelés, et que celui-ci lui aurait dit qu’il n’avait pas de problème. Les passages pertinents des autres auditions se lisent comme suit   : T.M.   : «   Hier, c’est-à-dire le 28.06.2004, sur la colline à l’altitude 2   560, j’exerçais ma mission dans ma position à 1,5-2 m de distance de celle de Mustafa Özavcı. Lorsque je l’ai regardé pour la dernière fois, environ 15-20 minutes avant qu’il se tire dessus, il tenait son fusil en l’appuyant verticalement sur le sol et il frottait une branche d’arbre contre son fusil. D’après ce dont je me souviens, il chantonnait à voix basse. Comme nous étions de garde, nous n’avons pas discuté. Soudain, j’ai entendu un coup de feu. Quand j’ai regardé à ma gauche, du côté de Mustafa, je l’ai vu en train de mourir, allongé sur le dos vers l’arbre qui était derrière lui. J’ai immédiatement crié pour appeler les commandants. Je n’ai pas vu l’instant où Mustafa s’est tiré dessus. Comme je me suis concentré sur lui quand je me suis tourné pour le regarder, je ne me souviens pas où se trouvait son fusil ni dans quelle position il était. A ma connaissance, il n’avait pas de maladie physique ou psychologique. Il disait juste qu’il allait être oncle, et qu’il ouvrirait un magasin de barbier quand il aurait fini son service militaire.   » M.N.G.   : «   Hier, c’est-à-dire le 28.06.2004, sur la colline à l’altitude 2   560, j’exerçais ma mission dans ma position à 50 m de distance de celle de Mustafa Özavcı. Vers 17   h   00, j’ai entendu une balle passer près de ma position. Par contre je n’ai pas entendu le coup de feu. Comme j’ai pensé que nous avions reçu un tir, j’ai demandé à ceux qui étaient près de moi de prendre leurs positions. Mais, 2-3 minutes plus tard, après avoir entendu des bruits en provenance de nos amis qui étaient en face, je me suis rendu sur le lieu de l’incident. J’ai vu mon ami Mustafa, immobile, allongé sur le dos. Notre commandant adjoint de l’équipe le sous-officier [D.D.] nous a immédiatement renvoyés à nos positions. Après j’ai entendu des amis dire que Mustafa s’était tiré dessus.   » S.A.   : «   Hier, c’est-à-dire le 28.06.2004, sur la colline à l’altitude 2   560, j’exerçais ma mission dans ma position à 20 m de distance de celle de Mustafa Özavcı. Vers 17   h   00, j’ai entendu une balle passer près de ma position. (...) Une semaine avant les faits nous avions discuté avec lui. Il m’a dit que sa maison et sa famille lui manquaient beaucoup. C’était un ami proche. Malgré le fait qu’il avait l’air très joyeux de l’extérieur, quand nous discutions seuls, il parlait du manque et disait qu’il ne pouvait plus supporter d’être loin du pays.   » Les autres appelés interrogés firent des témoignages similaires. Ils indiquèrent tous que, à leur connaissance, Mehmet Mustafa n’avait pas de maladie physique ou psychologique. 13.     Les 29 juin et 1 er juillet 2004, deux rapporteurs, chargés de l’enquête administrative, interrogèrent de nombreuses personnes, entre autres les officiers et sous-officiers de l’unité, le médecin, ainsi que des appelés. Le lieutenant A.Ş., l’ex-commandant adjoint de l’unité, expliqua que Mustafa Özavcı n’avait pas de problème particulier depuis son arrivée, qu’il avait subi des contrôles périodiques de santé, et qu’il avait les compétences pour gérer la situation dans laquelle il se trouvait   ; que l’officier F.K. le suivait de près, le conseillait et avait été félicité pour cela   ; que le suicide aurait eu lieu sur une idée instantanée   ; et que toutes les ordonnances concernant la sécurité avaient bien été notifiées. Le lieutenant T.M., commandant adjoint de l’unité, exposa qu’il s’était immédiatement rendu sur place, accompagné du médecin militaire et d’un sous-officier de l’unité. Il confirma les dires du médecin et précisa qu’à sa connaissance l’intéressé n’avait aucun problème. Le lieutenant F.K., le commandant de l’équipe, expliqua que le 28 juin 2004, avant d’aller en mission, il avait demandé à tous les membres de l’équipe de contrôler la sûreté de leurs fusils, et que le sous-officier D.D. avait rappelé à l’équipe une dernière fois les consignes de sécurité. Le lieutenant O.Ö. réitéra le contenu de sa déposition faite devant le procureur. Il ajouta qu’il avait consulté Mustafa Özavcı trois fois, une fois pour un contrôle périodique et deux autres fois pour des consultations. Il affirma que l’intéressé n’avait pas de souci et qu’il avait une personnalité joyeuse et positive. Les sous-officiers H.K.T. et D.D. précisèrent qu’ils avaient dûment notifié à l’intéressé les ordonnances concernant l’utilisation du fusil et la sécurité, oralement et par écrit. L’appelé M.K. expliqua qu’il avait discuté avec Mehmet Mustafa 15   jours avant l’incident   ; ce dernier lui avait dit que sa sœur était souffrante, que cela le tracassait beaucoup, qu’il avait des soucis, que sa famille lui manquait beaucoup, que les jours ne passaient pas, et que le service militaire l’affectait beaucoup. Mais quelque temps plus tard, il lui aurait dit que sa sœur s’était rétablie et que tout allait bien, d’un air joyeux. Il fit également le témoignage suivant   : «   Environ un mois avant l’incident, un ami dont je ne me souviens plus du nom maintenant m’a dit que Mustafa avait appuyé son fusil contre son menton et avait appuyé sur la détente en disant qu’il en avait marre de vivre, et qu’après il avait dit qu’il plaisantait. Mais il n’avait pas dit à notre ami si le fusil était chargé.   » Quelques appelés expliquèrent que Mehmet Mustafa avait eu une discussion avec un sergent dans le dortoir. Le sergent A.A., interrogé sur la question de savoir si l’intéressé avait eu une discussion avec ses supérieurs ou ses camarades le jour de l’incident, fit la déposition suivante   : «   Il n’a pas eu de discussion avec ses commandants ni amis. Ceci dit, le 28.06.2004, vers 5   h   35-05   h   45, l’appelé de garde est venu me dire qu’il y avait des soldats qui dormaient et que je devais aller les réveiller. Je me suis rendu au dortoir et j’ai tapoté la nuque de Mehmet Mustafa Özavcı en lui disant «   allez, lève-toi, on va aller en mission   » sans qu’il y ait une discussion entre nous. Je ne lui ai pas dit de mauvais mot, il ne m’en a pas dit non plus. A part cela il n’y a pas eu d’incident.   » Tous les autres interrogés confirmèrent que Mehmet Mustafa était quelqu’un de joyeux, et qu’il n’avait pas de problèmes physiques ou psychologiques. Ils ajoutèrent que comme tous les autres, il avait été informé de toutes les consignes de sécurité oralement et par écrit   ; que le jour de l’incident, le commandant de l’équipe et le sous-officier qui les avaient accompagnés s’étaient occupés de tout le monde   ; que l’intéressé connaissait très bien son arme, qu’il avait beaucoup d’expérience et qu’un accident n’était pas probable. Ils précisèrent que personne n’avait touché au fusil ni à autre chose après l’incident. Quelques appelés relatèrent le fait que Mehmet Mustafa disait que le pays et la famille lui manquaient beaucoup, qu’il était sentimental, et que parfois il disait ne pas avoir la force de supporter le service militaire. 14.     Le 2 juillet 2004, le requérant demanda au procureur de Zara à se constituer partie intervenante. 15.     Le 16 juillet 2004, le procureur de Zara rendit une ordonnance d’incompétence en raison du fait que le défunt avait le statut de militaire. 16.     Selon le rapport d’expertise établi le 28 juillet, la présence de résidus de poudre (baryum, plomb et antimoine) sur les côtés externe et interne de la main droite et sur le côté externe de la main gauche de Mehmet Mustafa avait été établie. 17.     Le 31 décembre 2004, le procureur militaire de Sivas ordonna un non-lieu au motif qu’il s’agissait d’un cas de suicide. D’après lui, les investigations n’avaient permis de relever aucun élément mettant en cause la responsabilité des autorités militaires   : l’examen balistique de l’arme du défunt montrait que celle-ci n’avait pas eu de panne mécanique, la douille retrouvée sur les lieux de l’incident provenait du fusil du défunt et, selon le rapport d’autopsie, la balle avait été tirée à bout portant dans la poitrine. Selon l’ordonnance, «   les instructions de sécurité sur le fusil d’infanterie et les accidents   » ainsi que «   l’instruction individuelle sur la sécurité et la prévention des accidents   » lui avaient été notifiées personnellement le 17   mai 2004, oralement et par écrit   ; le 16 mai 2004 lors de la réunion du matin, à laquelle l’intéressé était présent, le sous-officier administratif de l’unité avait notifié en les lisant à haute voix «   les décisions du conseil de sécurité et de prévention des accidents   » du mois de mai 2004 du commandement de bataillon de la gendarmerie, et le 17 mai 2004 tous les soldats de l’unité, y compris l’intéressé, avaient émargé pour attester la notification. De même, l’ordonnance du commandement général de la gendarmerie du 17 mai 2004 sur «   les cas de suicide ou de tentative de suicide   » avait été notifiée contre signature à tous les soldats de l’unité, y compris à l’intéressé. Lesdites ordonnances contenaient, entre autres, les instructions suivantes   : «   Le personnel n’enlèvera jamais la sûreté sans que les conditions d’engagement des armes soient remplies et n’appuiera sur la détente que pendant l’entraînement aux techniques de tir et pendant les séances de tir   »   ; «   En principe les entraînements se font avec les armes, sans munitions et les armes mises en état de sûreté   »   ; «   Je ne mettrai pas le chargeur à mon fusil dans les cas où le fusil doit être sans chargeur. Je n’irai pas au pas de course avec le fusil chargé. Je déchargerai mon fusil sous la surveillance d’un gradé sur le lieu de charge et de décharge. (...)   ». Dans l’ordonnance de non-lieu, il était noté que 29 cartouches avaient été comptées, alors que l’intéressé aurait dû en avoir trente. Ce point aurait soulevé des soupçons. Toutefois, d’après les témoignages recueillis, avec le temps les fusils subissaient une usure et la trentième cartouche pouvait entraîner un blocage, si bien que certains appelés l’enlevaient   ; il arrivait aussi que les soldats prennent une cartouche pour la garder en souvenir. Selon l’ordonnance, tous les éléments de preuve confirment que le requérant n’avait aucun problème physique ou psychologique, et qu’il avait toutes les compétences et qualifications requises pour le poste qu’il occupait, mais d’après les témoignages, la famille et le pays lui manquaient beaucoup et il disait parfois ne plus avoir la force de tenir. Par ailleurs, l’ordonnance note qu’après le décès, un calepin et une lettre destinée à sa famille furent trouvés parmi les effets personnels de Mehmet Mustafa. Ce calepin, la lettre et les autres témoignages furent confiés au docteur F.K., spécialiste en psychiatrie. Selon lui, «   d’après les témoignages de ses amis, l’intéressé avait une personnalité extravertie et il avait une sociabilité   ; d’après ses notes, ses mécanismes [de défense] contre le stress et les frontières de son ego étaient faibles   », mais il n’était pas possible de constater une psychopathologie. Selon le rapport établi par l’expert médicolégal, le docteur B.B.K. – qui avait examiné notamment le rapport d’autopsie et pris en considération les caractéristiques du fusil et la trajectoire de la balle –, techniquement, il était tout à fait possible que l’acte du défunt ait été un acte délibéré de suicide. A la lumière de tous les éléments, le procureur conclut que Mehmet Mustafa s’était suicidé, et que l’incident ne résultait pas d’une faute ou d’une omission d’une tierce personne. 18.     Le 7 janvier 2005, le requérant demanda au procureur militaire de Sivas une copie du dossier d’enquête. 19.     Le 25 février 2005, le procureur militaire fit parvenir au requérant une copie du dossier d’enquête, ainsi que l’ordonnance de non-lieu du 31   décembre 2004. 20.     Le 16 mars 2005, le requérant fit opposition à l’ordonnance de non-lieu, affirmant que son fils ne souffrait d’aucun problème psychologique susceptible de l’avoir poussé au suicide. Il faisait savoir que tous les témoignages attestaient que son fils était une personne joyeuse et avait des projets pour l’avenir. En se fondant sur le rapport du 28 juin 2004 de la commission d’enquête, et faisant référence au fait qu’il n’y avait pas d’empreintes digitales sur le fusil, il soutenait également que son fils avait été tué. Il mettait en cause l’authenticité des écritures dans le calepin trouvé, en soulignant qu’aucune expertise n’avait été ordonnée. Il déplorait enfin une insuffisance des investigations menées en l’espèce et le fait que l’enquête eût été menée uniquement sur la piste du suicide. 21.     Le 13 avril 2005, le tribunal militaire de Malatya ordonna un supplément d’enquête, eu égard à l’opposition du requérant et à l’avis favorable du procureur militaire. Le tribunal constata qu’il était établi que la mort était survenue par l’acte de l’intéressé, mais qu’il n’apparaissait pas clairement si la cause de la mort était le suicide ou s’il s’agissait d’un accident ni, dans les deux cas, si une responsabilité des supérieurs pouvait être relevée. Par ailleurs, il nota qu’en plus des éléments techniques, les témoignages de quatre appelés avaient permis au procureur militaire de conclure que l’intéressé s’était suicidé. Pourtant, selon le tribunal, seuls M.K. et T.P. avaient été entendus par le procureur de Zara et seul T.M. avait été entendu par le procureur militaire   ; dans son ordonnance de non-lieu, le procureur militaire s’était basé sur les témoignages recueillis par les enquêteurs. En outre, aucune expertise n’avait été réalisée pour vérifier l’authenticité des écritures du défunt. 22.     Le 3 mai 2005, les quatre appelés furent entendus par le procureur militaire. Ils réitèrent leurs déclarations précédentes faites devant les rapporteurs et/ou devant le procureur de Zara   : l’intéressé n’avait aucun problème particulier   ; les supérieurs de l’équipe s’occupaient de lui comme de tous les autres   ; c’était quelqu’un de joyeux, mais le pays et la famille lui manquaient beaucoup, et il se faisait du souci pour les membres de sa famille. S.A. et B.Ç. rapportèrent que Mehmet Mustafa lui-même avait dit qu’il plaisantait lorsqu’il avait appuyé le fusil contre son menton en appuyant sur la détente, mais ils ajoutèrent qu’ils ne se souvenaient pas exactement en présence de qui. Le procureur entendit R.K., qui réitéra sa déposition faite devant le procureur de Zara et le rapporteur. Il répéta que l’intéressé était gai et plein de vie, mais qu’il était sentimental et pouvait s’égayer ou se fâcher tout aussi rapidement. Une fois, alors que Mehmet Mustafa était malade, et que R.K. lui avait apporté à manger au lit, il lui aurait dit la phrase suivante   : «   je n’ai que toi, j’ai compris qui est mon ami. Si tu étais arrivé un peu plus tard, je me serais tué   ». 23.     Le 9 juin 2005, le rapport d’expertise conclut que les écritures trouvées appartenaient bien à Mehmet Mustafa. 24.     Le 13 mai 2005, le requérant et la mère de Mehmet Mustafa furent entendus par la police. Tous deux réitérèrent les allégations formulées précédemment par le requérant. 25.     Le 23 juin 2005, le tribunal militaire de Malatya confirma l’ordonnance de non-lieu. 26.     Le 24 août 2005, l’un des camarades de Mehmet Mustafa, qui n’avait pas été entendu auparavant, fit une déclaration écrite selon laquelle c’était probablement un accident qui avait provoqué sa mort. 27.     Le 7 novembre 2005, l’avocate du requérant, se fondant sur cette déclaration, demanda au tribunal militaire la réouverture et l’élargissement de l’enquête. 28.     Le 12 décembre 2005, le tribunal rejeta cette demande. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 29.     Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans l’arrêt Ataman c.   Turquie (n o 46252/99, §§ 34 ‑ 35, 27 avril 2006). GRIEFS 30.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant dénonce le décès de son fils survenu au cours de son service militaire obligatoire. Il reproche aux autorités militaires de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger la vie de Mehmet Mustafa. 31.     Invoquant l’article 6 de la Convention, il se plaint également d’un manque d’indépendance et d’impartialité des autorités judiciaires. Il leur reproche de n’avoir pas mené une enquête effective sur les circonstances de la mort de son fils, et d’avoir omis de tenir compte du rapport de la commission d’enquête et de la déclaration du camarade de Mehmet Mustafa. 32.     Le requérant allègue enfin qu’il n’a pas disposé devant les instances nationales d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, qui lui aurait permis de faire valoir ses griefs tirés de l’article 2. EN DROIT I.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION 33.     Le requérant se plaint d’une atteinte au droit à la vie de son fils. Il invoque à cet égard l’article 2 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...)   » 34.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, indiquant que le requérant n’a pas utilisé la voie de recours administrative aux fins de l’obtention d’indemnités à raison du décès de son fils. A cet égard, il souligne que la justice administrative doit être considérée comme une voie «   complémentaire   », dans la mesure où les principes et critères de base régissant la responsabilité administrative diffèrent de ceux régissant la responsabilité pénale. Le Gouvernement se réfère à cet égard aux affaires Seyfi Karan c. Turquie (n o 20192/04, 23 février 2010) et Mevlüt Güdek et autres c. Turquie (n o 31552/07, 8 septembre 2009). 35.     La Cour observe que le requérant s’est constitué partie intervenante dans l’instruction pénale et qu’il a formé opposition contre l’ordonnance de non-lieu rendue par le procureur. Le requérant a donc emprunté une voie qui, en l’espèce, était adéquate et suffisante aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Aussi n’avait-il pas à épuiser, de surcroît, les voies administratives d’indemnisation évoquées par le Gouvernement, et ce pour les raisons maintes fois rappelées par la Cour ( Abdullah Yılmaz c. Turquie , n o   21899/02, § 47, 17 juin 2008, et Lütfi Demirci et autres c. Turquie , n o   28809/05, § 25, 2 mars 2010). 36.     Partant, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes. 37.     En ce qui concerne le fond de l’affaire, le Gouvernement affirme que la responsabilité du suicide de Mehmet Mustafa ne peut pas être attribuée aux autorités militaires, dès lors qu’aucune faute ou négligence n’a pu leur être reprochée. L’appelé aurait eu un comportement tout à fait normal et n’aurait présenté aucun signe avant-coureur de suicide. Il n’aurait d’ailleurs fait part d’aucun problème en ce sens à ses supérieurs. 38.     Le Gouvernement ajoute qu’une enquête a été ouverte immédiatement après l’incident et que tous les actes d’enquête susceptibles de faire la lumière sur les circonstances du décès ont été accomplis. Les conditions de la mort de Mehmet Mustafa auraient été établies avec exactitude, écartant selon le Gouvernement tout soupçon d’homicide. 39.     Le requérant allègue que son fils ne s’est pas suicidé et que les autorités militaires dissimulent des informations à ce sujet. Il leur reproche de n’avoir pas mené une enquête effective sur les circonstances du décès, et d’avoir omis de tenir compte du rapport de la commission d’enquête et de la déclaration du camarade de Mehmet Mustafa. 40.     Pour les principes généraux en la matière, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie (voir, entre autres, Kılınç et autres c. Turquie , n o   40145/98, §§ 40-42, 7 juin 2005, Ataman , §§   54 ‑ 56 et §§ 63-65, précité, Ömer Aydın c. Turquie , n o   34813/02, §§ 46-48, 25 novembre 2008, Salgın c. Turquie , n o 46748/99, §§ 76-78, 20 février 2007, et Abdullah Yılmaz , §§   55-58, précité,). 41.     Elle rappelle également qu’il ne faut pas perdre de vue l’imprévisibilité du comportement humain lorsqu’il s’agit d’interpréter dans de telles affaires l’étendue de l’obligation positive de l’Etat au regard de la disposition en cause de la Convention ( Keenan c. Royaume-Uni , n o   27229/95, §   90, CEDH 2001 ‑ III). 42.     En l’espèce, la Cour considère que l’enquête pénale diligentée à la suite du décès de Mehmet Mustafa et la procédure pénale qui s’en est suivie devant le tribunal militaire ont permis de déterminer avec exactitude les circonstances de la mort de l’appelé. Elle relève que les allégations du requérant ne s’appuient pas sur des faits concrets et vérifiables, et qu’elles ne sont corroborées de façon concluante par aucun élément de preuve. On ne saurait sérieusement reprocher aux résultats de l’enquête d’avoir été insuffisants ou contradictoires. La Cour souligne à cet égard que le niveau d’exigence d’une enquête dépend du caractère suspect du décès. Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auxquels les autorités nationales ont procédé et la thèse du suicide à laquelle elles ont donné crédit. 43.     Reste toutefois à vérifier si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel que Mehmet Mustafa se donnât la mort et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque ( Kılınç et autres , §   43, précité), eu égard à leur obligation de protéger contre lui-même tout individu placé sous leur contrôle. A cet égard, rien n’indique que le fils du requérant, avant de rejoindre l’armée, souffrait de troubles mentaux qui pouvaient laisser présager une prédisposition au suicide. L’aptitude psychique de Mehmet Mustafa à servir l’armée n’a du reste jamais été mise en cause par le requérant. Tout donne à penser que, jusqu’à l’incident, l’appelé avait eu une conduite normale et qu’il n’avait jamais fait part d’un problème quelconque à ses supérieurs. Quant aux faits relatés par les amis de Mehmet Mustafa, à savoir que sa région et sa famille lui manquaient beaucoup, ou qu’il était trop attaché à sa famille et sentimental, ils ne pouvaient passer pour des signes avant-coureurs d’un risque imminent de suicide que ses supérieurs auraient dû percevoir. 44.     De plus, les supérieurs hiérarchiques, le médecin militaire et les amis de Mehmet Mustafa ont affirmé n’avoir détecté aucun comportement sortant de l’ordinaire et susceptible de constituer une cause de suicide. 45.     En outre, s’il est vrai que Mehmet Mustafa aurait fait mine d’appuyer son fusil contre son menton et d’actionner la détente, il avait aussitôt après dit qu’il plaisantait, et son comportement ne laissait donc pas pour autant présager un acte de suicide. 46.     De l’avis de la Cour, si l’on recherche en l’espèce d’éventuels signes avant-coureurs du suicide, force est d’admettre qu’il n’y a aucune commune mesure entre les circonstances de la présente affaire et celles relevées dans les affaires Kılınç et Ataman , où les défunts étaient en proie à des troubles mentaux sérieux et avérés ( Kılınç et autres, §§   44-45, précité, et Ataman , §§   12, 13, 58, précité). 47.     Dès lors, les éléments du dossier ne permettent pas à la Cour d’établir que les comportements de Mehmet Mustafa étaient suffisamment révélateurs pour qu’il puisse être reproché à ses supérieurs de n’avoir pas ordonné des mesures de vérification de l’état psychique de l’intéressé et de n’avoir pas fait davantage pour prévenir l’acte de suicide. Dans ces conditions, elle n’est pas convaincue que les autorités militaires auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel et immédiat que Mehmet Mustafa mît fin à ses jours. 48.     S’agissant du volet procédural de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle avoir dit, dans les affaires similaires à la présente espèce, que la protection procédurale du droit à la vie impliquait une forme d’enquête indépendante propre à déterminer les circonstances ayant entouré le décès ainsi qu’à établir les responsabilités ( Çiçek c. Turquie (déc.), n o   67124/01, 18   janvier 2005). Dans la présente affaire, la Cour constate qu’une instruction pénale a été ouverte d’office dès la survenance de 1’incident et que celle-ci a été complétée par une enquête administrative. Sitôt informé de l’incident, le procureur de Zara déclencha une enquête. Des reconnaissances détaillées des lieux de l’incident furent opérées et des procès-verbaux furent dressés. Des photographies furent prises et la scène fut enregistrée par caméra. Une douille vide et un fusil de type HK-33E furent retrouvés sur les lieux de l’incident et les endroits où ils avaient été trouvés furent marqués sur un croquis. Ce fusil, qui portait le numéro de série T0624-03 L0044400, correspondant à celui qui avait été confié au fils du requérant comme arme de service, n’était pas mis en position de sécurité. Le chargeur engagé dans le fusil contenait 28   cartouches. Les projectiles, la douille, le fusil et les vêtements du défunt furent saisis pour 1’expertise balistique. La recherche de résidus de tir sur les mains de l’intéressé fut réalisée au moyen de prélèvements. Les dépositions de plusieurs soldats de la division furent recueillies. Un examen externe détaillé du corps de Mehmet Mustafa fut effectué à l’hôpital de Zara (Sivas) en présence du procureur. L’autopsie classique effectuée à l’hôpital militaire de Sivas en présence du procureur militaire établit comme causes du décès le choc hypovolémique et l’insuffisance cardio-pulmonaire dus à la blessure de l’intéressé par une balle d’arme à feu. 49.     A la suite de l’opposition du requérant contre l’ordonnance de non-lieu, le tribunal militaire de Malatya ordonna l’élargissement de l’enquête pour savoir s’il s’agissait d’un cas de suicide ou d’un accident et si une négligence des supérieurs de l’intéressé pouvait avoir joué un rôle dans l’incident, en prenant notamment en considération les arguments du requérant. 50.     Le procureur militaire a aussi recueilli les dépositions des amis, des supérieurs et de la mère de Mehmet Mustafa ainsi que du requérant, a examiné le dossier personnel de l’intéressé, a fait examiner par un expert les textes manuscrits laissés par l’intéressé, et a ainsi complété l’enquête conformément à la décision du tribunal militaire. 51.     En dernier lieu, le tribunal a bien examiné la demande du requérant fondée sur la déclaration écrite d’un des camarades de Mehmet Mustafa, même s’il l’a rejetée. 52.     Ainsi, la Cour considère que l’enquête pénale diligentée à la suite du décès du fils du requérant a permis de déterminer avec exactitude les circonstances de la mort de Mehmet Mustafa. On ne saurait sérieusement lui reprocher d’avoir été insuffisante ou d’avoir abouti à des résultats contradictoires. Aux yeux de la Cour, il n’y a eu aucun manquement susceptible d’avoir eu une incidence sur le caractère sérieux et approfondi de l’enquête et de la procédure menées quant au décès de l’intéressé. 53.     Dès lors, à la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les griefs tirés du volet matériel et du volet procédural de l’article 2 de la Convention sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention II.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION 54.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent d’un défaut d’indépendance et d’impartialité des autorités judiciaires et de l’absence d’un recours effectif devant les instances nationales. 55.     La Cour a examiné ces griefs tels qu’ils ont été présentés par le requérant. A la lumière de son examen ci-dessus et en l’absence d’autres éléments particuliers, elle estime que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 19 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0319DEC003781005
Données disponibles
- Texte intégral