CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0319DEC004375005
- Date
- 19 mars 2013
- Publication
- 19 mars 2013
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Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du règlement), le président de la chambre a désigné M me Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 26 §   4 de la Convention et article 29   §   1 du règlement). Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Dan Costache Patriciu, est un ressortissant roumain né en 1950 et résidant à Bucarest. Il est représenté devant la Cour par M e   Gheorghiţă Mateuţ, avocat à Arad. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En 1994, la compagnie pétrolière d’État SC Rompetrol SA fut privatisée. En octobre 1998, la société SC SG International SA gérée par le requérant, devint actionnaire majoritaire de SC Rompetrol SA, dont la société SC Petromidia SA («   la société P.   ») faisait partie. Le requérant devint le président du conseil d’administration de la société SC Rompetrol SA. 5.     En octobre 2000, toujours dans le cadre du processus de privatisation d’entreprises d’Etat, le Fond de la propriété d’État ( Fondul Proprietăţii de Stat, «   le FPS   »), conclut avec la société néerlandaise The Rompetrol Group B.V. (TRG), représentée par le requérant, un contrat de vente d’actions de la société P. 1.     La déclaration du requérant du 26 au 27 mai 2005 6.     Le 22 mars 2005, la Direction d’enquête des infractions de crime organisé et de terrorisme du parquet près la Haute Cour de cassation et de justice («   le parquet   ») ordonna l’ouverture de poursuites pénales contre le requérant du chef de tromperie liée à la privatisation de la société P. 7.     Le 29 mars 2005, le procureur informa le requérant des accusations portées contre lui. 8.     Cité à comparaître devant le parquet, le requérant fut interrogé, en présence de ses avocats, les 5 et 16 mai 2005. Une nouvelle date pour continuer l’interrogatoire fut fixée au 26 mai 2005, à 10 h. 9.     Le 26 mai 2005, à 10 h, le requérant se présenta au siège du parquet accompagné par trois avocats choisis. Après avoir été informé des accusations portées contre lui, l’intéressé fut invité à faire une déclaration olographe, en suivant un questionnaire préparé au préalable par le procureur. 10.     Dans cette déclaration le requérant indiquait d’abord que son droit à la défense avait été méconnu en raison du rejet par le parquet de sa demande de se voir accorder un délai pour consulter les documents et pour bien comprendre les accusations portées contre lui. Il présenta ensuite sa version des faits concernant les rapports commerciaux de la société SC Rompetrol SA ainsi que le respect par sa société de ses obligations comprises dans le contrat de privatisation. 11.     Pendant son interrogatoire, le 26 mai 2005, à 12 h, le procureur informa le requérant de l’extension et l’ouverture de poursuites pénales contre lui pour deux délits de tromperie et un délit de blanchiment d’argent liés à la privatisation des sociétés SC VEGA SA et P. Il fut invité à faire des déclarations également par rapport à ces nouvelles accusations. 12.     Le requérant poursuivit sa déposition en présence de ses avocats. A 22   h, le requérant demanda l’interruption et l’ajournement de l’interrogatoire afin que deux autres avocats choisis puissent l’assister. Le procureur rejeta sa demande étant donné qu’il était déjà représenté par trois avocats choisis. A 23 h 05, le requérant versa au dossier deux volumes de documents. 13 .     Le 27 mai 2005, à 2 h 15, le requérant et ses avocats soulevèrent la question de l’heure tardive et demandèrent du temps pour préparer la défense. 14 .     L’intéressé fit au final une déclaration olographe d’environ soixante   cinq pages. Il ressort du texte de cette déclaration que le requérant a écrit sa déclaration du 26 mai 2005, à partir de 10 h 30, jusqu’au 27   mai   2005 à 2   h   10. 15.     A la fin de cette déclaration, le requérant resta toujours à la disposition du parquet comme il ressort du procès-verbal dressé le 27   mai   2005 à 4 h 30 (paragraphe 17 ci-dessous). Le parquet transcrivit la déclaration olographe du requérant sur un formulaire type de déclaration d’inculpé. Le requérant et ses avocats refusèrent de la signer, estimant qu’il n’avait pas été entendu en cette qualité. 2.     L’arrestation du requérant 16.     Par une ordonnance du 27 mai 2005, à 1 h 30 du matin, le parquet ordonna le placement en garde à vue du requérant pour vingt-quatre heures, au motif qu’il était soupçonné d’avoir commis les délits de tromperie, de complicité d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent. 17 .     Dans un procès-verbal dressé le 27 mai 2005, à 4 h 30, le parquet nota que le requérant, en présence de ses avocats choisis, avait été informé de la mesure privative de liberté prise contre lui et de ses droits procéduraux. Il fut également noté que le requérant et ses avocats choisis refusaient de signer l’ordonnance de placement en garde à vue et la déclaration transcrite du requérant sur le formulaire type de déclaration d’inculpé, en invoquant le fait que l’intéressé n’avait pas été entendu par le procureur en tant qu’inculpé, en méconnaissance de l’article 150 du CPP. Il fut mentionné qu’au moment où le parquet voulut commencer l’interrogatoire du requérant en tant qu’inculpé, ce dernier et ses avocats indiquèrent qu’il y avait encore beaucoup de choses à déclarer et refusèrent de continuer en raison de l’heure avancée et de leur état de fatigue. Dans ces circonstances, les avocats quittèrent le siège du parquet, en refusant de signer tout acte réalisé par le procureur. 3.     La remise en liberté du requérant. 18.     Le 27 mai 2005, se fondant sur l’article 148 h) du code de procédure pénale, le parquet national anti-corruption demanda au tribunal départemental de Bucarest («   le tribunal départemental   ») d’ordonner le placement en détention provisoire du requérant, au motif que sa remise en liberté présentait un danger concret pour l’ordre public et qu’il était poursuivi pour des délits pour lesquels la loi prévoyait des peines supérieures à quatre ans de prison. L’audience devant le tribunal eut lieu le même jour, à 22   h. 19.     Le requérant fut conduit à l’audience du tribunal départemental de Bucarest menotté et gardé par six policiers cagoulés et armés. Il dit avoir été gardé ainsi tout au long de l’audience qui se déroula jusqu’au 28 mai 2005 à 2   h. Le requérant assisté par trois avocats choisis fut entendu. 20.     Par un jugement avant dire droit rendu en chambre du conseil, après l’audience, le tribunal départemental, dans une formation de juge unique, rejeta la demande du parquet, au motif que compte tenu des renseignements de personnalité du requérant, sa remise en liberté ne représentait pas un danger pour l’ordre public. 21.     Le requérant fut remis en liberté immédiatement. 22.     Sur recours du parquet, par un arrêt du 2 juin 2005, la cour d’appel de Bucarest confirma le bien-fondé du jugement rendu en première instance. 4.     La plainte du requérant contre les procureurs qui l’avaient interrogé 23.     Partant du contenu des articles parus dans la presse les 30 et 31   mai   2005, par une note du 5 juillet 2005, la direction de l’inspection judiciaire du Conseil supérieur de la magistrature se saisit d’office de la manière dont l’interrogatoire du requérant du 26 au 27 mai 2005 avait eu lieu. Cette note fut présentée à l’assemblée plénière du Conseil supérieur de la magistrature et au parquet près la Haute Cour de cassation et de justice pour analyse et pour ordonner les mesures qu’ils estimaient nécessaires. 24.     Le 3 août 2005, le requérant déposa une plainte auprès du Conseil supérieur de la magistrature pour dénoncer la manière dont il avait été auditionné le 26 mai 2005. Il évoqua plus particulièrement la durée de son interrogatoire, les actes de procédure réalisés, l’omission des procureurs de l’interroger en tant qu’inculpé et son placement en garde à vue. 25.     Dans un rapport rédigé le 22 septembre 2005, l’inspection judiciaire examina les faits imputés aux procureurs par rapport aux textes du code de procédure pénale et conclut que les normes légales avaient été respectées pour assurer les droits de la défense du requérant. Elle proposa le classement de l’affaire et renvoya le dossier à la commission de discipline des procureurs afin que celle-ci fasse sa propre enquête. 26.     Par une décision du 14 octobre 2005, la commission de discipline constata que les faits imputés aux procureurs ne constituaient pas une faute disciplinaire et ordonna le classement de l’affaire. 5.     La suite de la procédure pénale contre le requérant 27.     Par un réquisitoire du 7 septembre 2006, le parquet ordonna le renvoi en jugement du requérant et d’autres personnes devant le tribunal départemental des chefs de détournement de fonds, de blanchiment d’argent, d’association de malfaiteurs et de manipulation du marché des capitaux. 28.     Par un jugement du 28 août 2012, le tribunal départemental acquitta le requérant de tous les chefs d’accusations pour lesquels il avait été poursuivi. Le requérant n’a pas informé la Cour d’un éventuel appel formé contre ce jugement par le parquet ou les parties civiles. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 29.     L’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 56/2003 du 25   juin   2003 sur les droits des personnes exécutant une peine privative de liberté («   l’OUG no 56/2003 ») interdit dans son article premier, de manière générale et sous peine de sanctions pénales, la soumission des personnes détenues à des mauvais traitements, à des traitements inhumains ou dégradants et à d’autres mauvais traitements. 30.     Les dispositions nationales régissant le transport des détenus, en vigueur à l’époque des faits sont décrites dans l’affaire Ali c. Roumanie , (n o   20307/02, § 46, 9 novembre 2010). Plus particulièrement, les instructions n o 901 du 10 mai 1999 du ministère de l’Intérieur sur l’organisation et le fonctionnement des locaux de détention préventive («   les instructions n o 901   ») prévoyaient l’application des menottes à toute personne détenue lors des transports. L’article 63 des instructions n o   901 prévoyait qu’une escorte était formée d’au moins deux policiers, ce nombre pouvant être augmenté en fonction du nombre de personnes arrêtées transportées, du degré de dangerosité des détenus et de l’itinéraire. 31.     En droit interne, il n’y a pas de disposition légale pour règlementer la durée de l’interrogatoire d’un prévenu ni l’octroi de nourriture ou d’eau pendant un interrogatoire. GRIEFS 32.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il a été soumis à un traitement dégradant, en faisant valoir qu’il a été interrogé pendant seize heures et qu’il a été conduit en public et devant le tribunal menotté et gardé par six policiers cagoulés et armés, sans que ces mesures de sûreté soient nécessaires. EN DROIT 33.     Le requérant allègue avoir été soumis à un traitement dégradant, en raison de la durée de son interrogatoire et de la manière dont celui-ci s’est déroulé. Il se plaint également d’avoir été conduit devant le tribunal départemental menotté, en public, et gardé par six policiers cagoulés et armés, sans que ces mesures de sûreté soient nécessaires. Il invoque l’article   3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » A.     Sur l’interrogatoire du requérant du 26 au 27 mai 2005 34.     Le Gouvernement indique qu’en droit interne, il n’y a pas de disposition légale pour règlementer la durée d’un interrogatoire, les procureurs agissant en pratique selon la complexité et les besoins de l’enquête et dans le respect des droits de la défense. Il fait valoir qu’en l’espèce, la durée de l’interrogatoire de l’intéressé était justifiée par la complexité et la gravité des accusations portées contre lui. Ce dernier n’a pas écrit sa déclaration de manière ininterrompue, mais il a pris le temps de réfléchir et de répondre aux questions du procureur. Aucune pression n’a été exercée sur l’intéressé pour répondre aux questions. De plus, le requérant a toujours été assisté par plusieurs avocats de son choix qui n’ont signalé aucun acte de mauvais traitement. 35.     Le Gouvernement indique également que pendant l’interrogatoire, le requérant a reçu de la nourriture et de la boisson. Il relève qu’en droit interne il n’y a pas de cadre légal qui règlemente l’octroi de la nourriture et de boissons pendant un interrogatoire. Cela se justifie par le fait que les interrogatoires ne durent d’habitude pas longtemps. Si à la fin de l’interrogatoire une mesure privative de liberté est prise, l’intéressé est transféré au dépôt de police ou dans une prison et il bénéficie du programme alimentaire pour les détenus. 36.     Le Gouvernement indique enfin que l’interrogatoire n’a causé au requérant aucune souffrance physique ou psychique. 37.     Le requérant fait valoir que le déroulement de l’interrogatoire et la manière dont la procédure pénale a été menée pendant cette période constituent un abus de pouvoir. A cet égard, il relève que le procureur a étendu les poursuites pénales contre lui pendant l’interrogatoire et qu’il a ordonné son placement en garde à vue avant la fin de sa déclaration et sans procéder à son interrogatoire en tant qu’inculpé. Il relève que le procureur n’a pas estimé nécessaire de lire sa déclaration avant d’ordonner d’autres actes de poursuite. En outre, le procureur a ordonné la transcription de sa déclaration olographe sur un formulaire type afin d’éviter, en violation de la loi interne, la réalisation d’un acte de procédure obligatoire, à savoir l’interrogatoire de l’inculpé. Selon le requérant, ce comportement du procureur n’avait d’autre but que de le rendre vulnérable et de l’affecter sur la plan psychologique pour obtenir des renseignements et des preuves pour l’accusation ou même pour le pousser à s’auto-incriminer. De même, cette pression constante, dans les circonstances de l’espèce, visait à l’humilier. 38.     Le requérant considère que malgré le fait qu’il a reçu de la nourriture et de l’eau, le déroulement de la procédure constitue la preuve d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Il ajoute que les violations répétées par le procureur de la loi interne pendant l’interrogatoire ont créé chez lui un état de frustration et une impossibilité de concentration à son détriment, puisqu’il était victime d’une procédure abusive. 39.     La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité ( Jalloh c.   Allemagne [GC], n o 54810/00, § 67, CEDH 2006-IX). Lorsqu’il s’agit pour elle de déterminer si une peine ou un traitement a revêtu un caractère «   dégradant   » au sens de l’article 3, la Cour examine si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci d’une manière incompatible avec l’article 3. Toutefois, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive un constat de violation de l’article   3 ( Peers   c.   Grèce , n o 28524/95, § 74, CEDH 2001 ‑ III). 40.     La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu que le fait d’employer cumulativement, avec préméditation et durant de longues heures, certaines techniques d’interrogatoire pouvaient causer à ceux qui les subissaient de vives souffrances physiques et morales contraires à l’article 3 de la Convention ( Irlande c. Royaume-Uni , 18 janvier 1978, § 167, série A n o   25). Elle a également conclu que le fait pour des requérants d’attendre durant dix heures leur audition en tant que témoins, sans bénéficier de nourriture ni d’eau, dans l’impossibilité de se reposer, constituait un traitement contraire à l’article 3 de la Convention ( Soare et autres c.   Roumanie , n o   24329/02, §§ 221-222, 22   février 2011). 41.     Se retournant vers les faits de l’espèce, la Cour constate que suite à sa convocation par le parquet, le requérant s’y est rendu le 26 mai 2005. Il y est resté du 26 mai 2005, de 10 h 30, jusqu’au 27   mai 2005 à 2   h   10. Pendant toute cette période, il a bénéficié de l’assistance de plusieurs avocats choisis. Aucun acte de violence ou de pression physique ni aucune technique d’interrogatoire n’a été exercée sur l’intéressé. Au demeurant, le requérant ne se plaint pas devant la Cour d’avoir subi des lésions physiques ou des actes d’agression de la part des enquêteurs. En outre, le requérant a reçu pendant son interrogatoire de la nourriture et de l’eau (voir, a   contrario , Soare et autres , précité, §   222). D’ailleurs, le requérant ne s’est pas plaint de ces faits à aucun moment ni devant les autorités nationales ni devant la Cour. 42.     La Cour relève que le requérant estime qu’il a été victime d’un abus de pouvoir de la part des procureurs, en raison des actes de procédure que ces derniers ont réalisés, comme par exemple le fait d’avoir étendu les poursuites pendant son interrogatoire, de ne pas l’avoir entendu en tant qu’inculpé ou encore d’avoir ordonné son placement en garde à vue avant la fin de sa déclaration olographe. Or, ces actes constituent des actes de procédure que le requérant aurait pu contester dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui. 43.     Il est vrai que le requérant a été interrogé pendant une longue période. Cependant, il n’en reste pas moins que son interrogatoire portait sur des faits complexes qui s’étalaient sur plusieurs années et qui visaient des accusations pénales graves contre l’intéressé. La Cour attache de l’importance au fait que, pendant toute cette période, le requérant a été assisté par plusieurs avocats de son choix qui ont pu le conseiller sans aucune interférence de la part du procureur. Elle relève également que lorsque les avocats ont demandé l’arrêt de l’interrogatoire en raison de l’heure avancée et de l’état de fatigue de l’intéressé, les enquêteurs ne s’y sont pas opposés (paragraphes 13 et 14 ci-dessus) et qu’aucune pression n’a été exercée sur l’intéressé pour poursuivre son interrogatoire. 44.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’en l’espèce, ni la durée de l’interrogatoire, ni la manière dont les actes de procédure se sont déroulés pendant cette période, pris seuls et combinés, ne constituent des éléments suffisants pour conclure que le seuil de gravité requis par l’article   3 de la Convention a été atteint. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3 (a) et 4 de la Convention. B.     Sur le port des menottes en public 45.     Le Gouvernement indique qu’à l’époque des faits, l’OUG 56/2003 interdisait de manière générale les mauvais traitements et que les instructions n o 901 prévoyaient l’application des menottes à toute personne détenue lors des transports. Les menottes devaient être retirées lors des audiences. Cette mesure était nécessaire pour assurer la sécurité lors des transports. 46.     Il relève également que le requérant n’a été menotté que pendant le transport et non pas lors de l’audience devant le tribunal départemental. Il indique également que l’intéressé n’a pas été présenté menotté en public. A cet égard, il souligne que l’audience devant le tribunal départemental s’est déroulée en chambre du conseil et que les autorités ont pris les mesures nécessaires lors du transport pour limiter l’exposition au public de l’intéressé de sorte qu’aucune photo ou image n’avait été prise. Quant au nombre des policiers de l’escorte, le Gouvernement relève que l’intéressé n’a pas soulevé cet aspect devant le tribunal départemental. 47.     Le requérant réplique que l’application automatique des menottes lors du transport porte atteinte en soit à l’article 3 de la Convention. Il ajoute qu’il a été escorté par six policiers cagoulés, alors que les dispositions légales applicables prévoyaient un minimum de deux policiers par escorte. Or, selon le requérant, ni le port de menottes ni l’escorte élargie n’étaient justifiés par son comportement ou sa personnalité. Selon lui, ces mesures injustifiées ne visaient qu’à l’humilier et à le discréditer à ses propres yeux et à ceux du public. 48.   La Cour rappelle que le port des menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l’article   3 de la Convention lorsqu’il est lié à une arrestation ou une détention légale et n’entraîne pas l’usage de la force, ni d’exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire dans les circonstances de l’espèce. A cet égard, il importe par exemple de savoir s’il y a lieu de penser que l’intéressé opposera une résistance à l’arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer blessure ou dommage, ou de supprimer des preuves ( Raninen c. Finlande , 16   décembre   1997, § 55, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII et Šaban Hadžiu   c.   République tchèque (déc.), n o   52110/99, 4 novembre 2003). Le caractère public du traitement peut constituer un élément pertinent et aggravant ( Gorodnitchev   c. Russie , n o 52058/99, §§   100 et suivants, 24   mai   2007). 49.     La Cour note à titre liminaire que la base légale permettant l’application des menottes aux personnes détenues lors des transports résidait dans les instructions n o 901. En vertu de ces normes, l’application des menottes aux personnes privées de liberté pendant le transport était automatique sans qu’une prise en compte des circonstances soit possible pour décider de l’application de la mesure. Dans la mesure où l’examen de la proportionnalité de la mesure litigieuse n’était pas possible en droit interne, il appartient à la Cour d’analyser le traitement contesté par le requérant. A cette fin, elle doit apprécier en particulier le contexte dans lequel la mesure a été infligée et les effets qu’elle a pu avoir sur la personnalité de l’intéressé. 50.     La Cour peut accepter que des mesures de sécurité telle que le port des menottes ou l’escorte soient nécessaires pour assurer la sûreté du transport des personnes détenues ( Raninen , précité, § 55). Cela n’exclue pas que, dans certaines circonstances, des éléments liés à la personne du détenu soient pris en compte pour décider de la nécessité de la prise d’une telle mesure. 51.     La Cour constate que le requérant n’a aucunement apporté des éléments prouvant qu’il a été exposé menotté en public. En outre, il n’a apporté aucun élément pouvant démentir les allégations du Gouvernement selon lesquelles des mesures avaient été prises par les autorités pour assurer le transfert de l’intéressé sans qu’il soit exposé au public et pour qu’aucune prise d’images ne soit réalisée par les médias. De plus, si, comme il le soutient, il avait été menotté devant le tribunal départemental, le requérant qui était assisté de plusieurs avocats aurait pu demander au tribunal d’ordonner qu’elles lui soient enlevées pendant l’audience et aurait pu également contester la nécessité d’une escorte élargie (voir, en ce sens, Pop   Blaga c. Roumanie (déc.), 37379/02, § 101, 10 avril 2012). 52.     Quant à l’impact de cette mesure sur la personnalité du requérant, la Cour note qu’à part ses allégations, l’intéressé n’a présenté à la Cour aucun rapport médical ou tout autre document qui puisse établir qu’il a souffert de troubles psychiques, ou qu’il y ait un lien de causalité entre ces troubles et le traitement qu’il aurait subi ( Pop Blaga, précitée, §   102, et voir, a   contrario , Erdoğan Yağız c. Turquie , n o   27473/02, § 43, CEDH 2007 ‑ III (extraits)). Enfin, il n’a pas soutenu que le port des menottes pendant le transport à l’audience l’ait affecté physiquement. 53.     Par conséquent, la Cour n’estime pas établi que le traitement en cause ait causé au requérant des souffrances allant au-delà du stress et de la tension psychique inhérents à toute mesure de sécurité, même sans violence et abus de pouvoir. Partant, elle ne saurait juger que le traitement dénoncé a atteint le degré minimum de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 19 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0319DEC004375005
Données disponibles
- Texte intégral