CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0326DEC001626503
- Date
- 26 mars 2013
- Publication
- 26 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s6477A72F { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sEC2CB098 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s40E9DAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sFD4D42B6 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sC443675D { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3C0142D3 { margin-top:30pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s507703F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7714A00D { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sBAD0D18F { width:1.87pt; display:inline-block } .s47BA2785 { width:188.77pt; display:inline-block } .s7FF80320 { width:199.61pt; display:inline-block }     TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 16265/03 Alexandru CARAGEA contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 26 mars 2013 en un comité composé de   :   Alvina Gyulumyan, présidente,   Kristina Pardalos,   Johannes Silvis, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 avril 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Alexandru-Nicolae Caragea, était un ressortissant roumain né en 1952 et résidant à Reşiţa. Il a été représenté devant la Cour par M e   Dan   Stan, avocat à Deva. Le requérant est décédé le 13 janvier 2011. Sa veuve, M me Emilia-Stela Caragea, informa la Cour qu’elle souhaitait maintenir la présente requête. Pour des raisons d’ordre pratique, la présente décision continuera d’appeler M. Alexandru-Nicolae Caragea le «   requérant   » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à son successeur ( Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, §   1, CEDH 1999-VI). 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant était ancien inspecteur du ministère de l’Enseignement pour le département de Caraş-Severin. 5.     A une date non précisée en 2001, il déposa une dénonciation concernant Z.M., dirigeante du syndicat de l’enseignement pré-universitaire du département de Caraş ‑ Severin, pour avoir bénéficié du paiement d’un salaire en tant qu’enseignante, alors qu’elle n’exerçait plus ce métier, travaillant à plein temps comme dirigeante de ce syndicat. Selon lui, en vertu du droit interne, Z.M. n’avait qu’un droit de se voir réserver son poste en tant qu’enseignante durant ses fonctions au syndicat. Dans sa dénonciation, le requérant l’accusait d’abus de fonction, infraction punie par l’article 248 du code pénal ( abuzul în serviciu contra intereselor publice ). 6.     Par une décision rendue au cours de l’année 2001, le parquet près le tribunal de première instance de Reşiţa rendit un non-lieu. 7.     A la suite de ce non-lieu, le 7 mai 2001, Z.M. déposa une plainte pénale avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse contre le requérant. 8.     Dans sa déposition du 7 février 2002, faite au cours du procès, le requérant reconnut qu’il savait que Z.M. percevait ses salaires de l’école qui l’employait en vertu de l’arrêté ministériel n o   4702 du 28   septembre 2000 et précisa qu’il considérait cela injuste. 9.     Par un jugement du 5 mars 2002, le tribunal de première instance de Reşiţa relaxa le requérant. Toutefois, il estima qu’une amende administrative s’imposait et condamna le requérant au paiement de 1   000   000 anciens lei roumains («   ROL   »). Le tribunal exposa ainsi son raisonnement   : «   (...) Il faut toutefois prendre en considération le fait que, vu le degré d’instruction du requérant, professeur, il lui incombait de se renseigner d’une manière approfondie sur les faits dénoncés, avant de déposer une telle dénonciation pénale, dont il était supposé comprendre les conséquences subies par sa collègue (...)   ». 10.     Quant à la demande civile, le tribunal condamna le requérant au paiement de 2   000   000 ROL. Le tribunal motiva sa décision ainsi   : «   (...) Il est vrai que la partie civile a fait l’objet d’une enquête pénale, mais comme la procédure d’instruction n’est pas publique, le tribunal juge qu’il n’y avait pas d’atteinte au droit de Z.M. à une bonne réputation. La souffrance ne peut toutefois pas être contestée, le stress d’être impliquée dans une enquête pour des faits jamais commis justifient le paiement d’un dédommagement moral (...)   ». 11.     Le parquet, ainsi que le requérant, interjetèrent appel de ce jugement. Dans son appel, le requérant fit valoir qu’il considérait contraire à la loi que Z.M. perçoive des salaires payés par l’école et non par le syndicat. 12.     Par un arrêt du 17 juin 2002, le tribunal départemental rejeta l’appel du requérant ainsi que celui du parquet et confirma le bien-fondé du jugement. Le tribunal motiva sa décision comme suit   : «   Il faut également préciser que, dans la situation actuelle, avec une législation très compliquée en matière de droit social, l’inculpé a commis l’infraction intentionnellement car, même s’il connaissait les dispositions de l’arrêté n o 4702 du 28   septembre 2000 du ministre de l’Enseignement, il a choisi de ne pas le contester devant les tribunaux   ; il a préféré saisir le parquet d’une dénonciation   ; ainsi, il a accepté qu’un tel résultat se produise, dans le seul but de dénoncer la coupable (...). Partant, le tribunal de première instance a jugé d’une manière correcte que les faits imputés au requérant ont eu pour conséquence une atteinte minime aux valeurs sociales protégées par la loi pénale, raison pour laquelle ils ne présentent pas le degré de danger social inhérent à une infraction. Cette conclusion est le résultat d’une analyse des circonstances de l’affaire   ; la commission de cette infraction ne peut pas être dissociée de la personne l’ayant commise, qui est un professeur, sans antécédents et ayant une certaine position dans la société. L’atteinte causée à l’activité de justice est minime (...). L’atteinte à la dignité et à l’honneur de Z.M. a aussi été minime, (...).   » 13.     Le requérant forma un pourvoi en recours contre cette décision. Il alléguait que le tribunal départemental n’avait pas vérifié si les dispositions du droit interne sur la rémunération des dirigeants de syndicats avaient été respectées et que, par conséquent, il n’avait pas été établi, par les tribunaux, que ses allégations étaient fausses. 14.     Par un arrêt du 16 octobre 2002, la cour d’appel de Timişoara rejeta le pourvoi et confirma les décisions antérieures, jugeant que le requérant, en tant qu’inspecteur dans l’enseignement public, devrait avoir connaissance du fait que Z.M. avait légalement bénéficié des salaires perçus sur la base de l’arrêté n o 4702 du 28   septembre 2000 du ministre de l’Enseignement. La cour d’appel observa que, dans la mesure où il le considérait contraire au droit interne, le requérant n’avait pas formé une action en justice afin de contester cet arrêté, qui servait de base légale au payement des salaires de   Z.M. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 15.     Les dispositions pertinentes du code pénal roumain, en vigueur à l’époque des faits, se lisent comme suit   : Article 259. La dénonciation calomnieuse «   La dénonciation mensongère concernant la commission d’une infraction par une certaine personne est passible d’une peine de six mois à trois ans de prison ferme. Le fait de produire des preuves mensongères dans le but d’une dénonciation injuste est passible d’une peine de un à cinq ans de prison ferme. (....)   » 16.     L’arrêté n o 4702 du 28   septembre 2000 du ministre de l’Enseignement précisait qu’un certain nombre de dirigeants de syndicats de l’Éducation nationale, dont Z.M., étaient rémunérés par les écoles où ils étaient affectés ( plata fiind făcută de unităţile de învăţământ ). 17.     La pratique judiciaire de la plus haute juridiction du pays a établi que ce serait une erreur de droit de considérer que le seul non-lieu rendu à l’égard d’une personne dénoncée au motif que cette dernière n’avait pas commis les faits imputés, serait suffisant à prouver que la personne qui a fait la dénonciation serait coupable de dénonciation calomnieuse. En effet, on ne peut pas exclure a priori la possibilité que, même si les faits imputés n’existent pas, la dénonciation soit faite de bonne foi, c’est-à-dire que son auteur soit convaincu, en fonction des données en sa possession, que sa dénonciation vise un fait réel (voir C. Bulai, A. Filipaş, C. Mitrache, Instituţii de drept penal (éd. Trei, 2001, p.   456), qui citent l’arrêt du Tribunal Suprême n o   1491/1972, publié dans la Revue Roumaine de Droit, n o 9/1972, p. 171 et deux autres arrêts du Tribunal Suprême n os   410/1960 et 674/1961). GRIEFS 18.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de sa condamnation, pour dénonciation calomnieuse, à payer une amende administrative et à réparer le préjudice moral subi par la partie civile, sans que les tribunaux internes examinent des preuves concernant les allégations à la base de sa dénonciation. 19.     Le requérant alléguait également la violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6, en raison du fait qu’un motif tiré de sa formation de professeur avait été utilisé par les tribunaux internes dans l’établissement de sa faute. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention 20.     Le requérant se plaignait du défaut de motivation suffisante des décisions judiciaires rendues dans son affaire. Il invoquait l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » 21.     D’après le Gouvernement, les juridictions internes ont amplement motivé leurs décisions à l’égard de la responsabilité civile du requérant, répondant à tous les arguments soulevés par ce dernier. A cet égard, le Gouvernement fait valoir que le requérant a reconnu dans sa déposition du 7   février 2002, faite au cours du procès, qu’il était au courant que Z.M. percevait ses salaires en vertu de l’arrêté ministériel n o 4702 du 28   septembre 2000. 22.     La Cour rappelle qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, ou de substituer sa propre appréciation des éléments de preuve à celle des juridictions nationales, sauf si, et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir notamment García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I, et Nichifor c. Roumanie, (déc.) n o   62276/00, 14 mai 2002). La tâche des organes de la Convention consiste à rechercher si la procédure dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. 23.     La Cour rappelle également que si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument ( Van de Hurk c. Pays-Bas , 19   avril   1994, § 61, série A n o   288). Cependant, la notion de procès équitable requiert qu’une juridiction interne qui n’a que brièvement motivé sa décision, que ce soit en incorporant les motifs retenus par une juridiction inférieure ou autrement, ait réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises et qu’elle ne se soit pas contentée d’entériner purement et simplement les conclusions d’une juridiction inférieure ( Helle c.   Finlande , 19   décembre   1997, § 60, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII). 24.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note que les juridictions nationales ont relaxé le requérant du chef de dénonciation calomnieuse, tout en lui infligeant une amende administrative d’un faible montant pour atteinte minime à l’activité de justice. Le requérant a été aussi condamné, sur le volet civil, au payement de dommages et intérêts modiques à la partie lésée. Les tribunaux ont ainsi décidé après avoir établi les faits et avoir estimé que, même si l’élément matériel et l’élément intentionnel constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse étaient réunis en l’espèce, le degré de danger social inhérent à une infraction n’était pas atteint. Les tribunaux constatèrent, en outre, s’appuyant sur un raisonnement détaillé, que la partie lésée en avait subi un certain préjudice, dont ils ordonnèrent la réparation. 25.     En l’occurence, rien ne permet à la Cour de penser que la procédure au cours de laquelle le requérant a pu présenter tous ses arguments, n’a pas été équitable. La Cour ne décèle en effet aucun indice d’arbitraire dans la conduite du procès, ni de violation des droits procéduraux de l’intéressé. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur le restant de la requête 26.     Le requérant soulevait également un grief tiré de l’article   14 de la Convention, combiné avec l’article 6. La Cour constate qu’aucune référence discriminatoire dans les décisions adoptées par les tribunaux internes ne saurait être décelée en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Alvina Gyulumyan Greffière adjointe   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 26 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0326DEC001626503
Données disponibles
- Texte intégral