CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0326DEC002051107
- Date
- 26 mars 2013
- Publication
- 26 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement radiée du rôle;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sACBC61AB { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sC443675D { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3C0142D3 { margin-top:30pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s6477A72F { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA1CDB767 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sFD4D42B6 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s30870011 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sE5338F84 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .s7714A00D { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s762DDF1E { width:155.77pt; display:inline-block } .sC6D99D44 { width:10.02pt; display:inline-block } .s4C4F9E80 { width:206.43pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 20511/07 Zeki GÜNEŞ contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 26 mars 2013 en un comité composé de   :   Dragoljub Popović, président, Paulo Pinto de Albuquerque,   Helen Keller, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 2 mai 2007   ; Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 12 juin 2012 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : FAITS ET PROCÉDURE 1.     Le requérant, M. Zeki Güneş, est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à Diyarbakır. Il a été représenté devant la Cour par Me   F. Aytuğ, avocat à Diyarbakır. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 27 septembre 1999, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Dicle («   le tribunal de grande instance   ») d’une demande de constatation de son titre de propriété sur un terrain exproprié de facto par la Direction nationale des eaux («   l’administration   ») en vue de la construction du barrage «   Kral Kızı   ». 5.     Le 4 juin 2004, il introduisit un deuxième recours en indemnisation contre l’administration et demanda une somme de 3   000   000   000   livres turques (TRL) [1] . 6.     Le tribunal de grande instance ordonna une expertise, qui évalua la valeur du terrain à 108   587   000   000   TRL. 7.     Le 1 er décembre 2005, le tribunal de grande instance, après avoir joint ces deux procédures et avoir demandé d’autres rapports d’expertise, rejeta la demande de constatation du titre de propriété au nom du requérant étant donné qu’il ne satisfaisait pas aux conditions requises pour bénéficier de la prescription acquisitive. Néanmoins, il donna partiellement gain de cause au requérant et procéda d’office au calcul de l’indemnisation des dommages subis par le requérant qu’il fixa à 28   382   TRY. Toutefois, se déclarant lié par la somme revendiquée dans la requête introductive d’instance, il condamna l’administration à verser au requérant une indemnité d’un montant de 3   000   TRY (soit environ 1   900   euros à l’époque des faits), assorti d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 4 juin 2004. 8.     Par un arrêt du 4 juillet 2006, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. 9.     Par un arrêt rendu le 30 octobre 2006 et notifié au requérant le 28   novembre 2006, la Cour de cassation rejeta la demande en rectification formée par l’administration. 10.     A une date non précisée, en 2007, l’administration versa au requérant un montant de 5   036 TRY. 11.     Le 6 mars 2007, le requérant introduisit une requête complémentaire auprès du tribunal de grande instance, pour revendiquer le restant du montant fixé dans le jugement du 1 er décembre 2005. 12.     Le 29 mars 2007, le tribunal de grande instance accepta la demande et condamna l’administration à verser une somme de 25   382,04 TRY au requérant, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 4 juin 2004. 13.     Le 19 janvier 2008, le requérant saisit le bureau de l’exécution de Diyarbakır («   le bureau de l’exécution   ») et demanda le paiement d’une somme de 41   757 TRY. A une date non précisée, le bureau de l’exécution adressa à l’administration une injonction de paiement pour une somme de 50   235   TRY. 14.     A une date non précisée, en 2008, l’administration versa ce montant au bureau de l’exécution au nom du requérant. GRIEFS 15.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure civile suivie en l’espèce. 16.     Reprochant au tribunal de grande instance de n’avoir pas tenu compte du montant indiqué dans le premier rapport d’expertise, il s’estime également victime d’une discrimination et invoque à cet égard l’article   14 de la Convention. 17.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en ce que l’indemnité fixée par les tribunaux nationaux n’était pas suffisante. 18.     Sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1, il se plaint en outre de l’absence de tout paiement du montant de l’indemnité accordée en sa faveur par le tribunal. EN DROIT A.     Sur la durée de la procédure 19.     La partie requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu l’article   6 §   1 de la Convention. 20.     Suite à l’échec des négociations de règlement amiable, par une lettre du 12 juin 2012, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 21.     La déclaration était ainsi libellée   : «   Je déclare que le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser au requérant (...) la somme de 4   000 (quatre mille) euros couvrant tout préjudice matériel et moral, plus tout montant pouvant être du à titre d’impôt par le requérant, somme qu’il considère comme appropriée à la lumière de la jurisprudence de la Cour. Cette somme sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement considère que la procédure interne engagée par le requérant a connu une durée excessive au sens de la jurisprudence bien établie de la Cour ( Daneshpayeh c. Turquie , n o 21086/04, 16 juillet 2009). Il invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.     » 22.     Par une lettre du 28 juin 2012, la partie requérante a prié la Cour de poursuivre l’examen de l’affaire. 23.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 24.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 25.     A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75-77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26   juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03). 26.     La Cour note qu’un des griefs communiqués au Gouvernement défendeur dans la présente affaire portait sur la durée d’une procédure civile engagée devant les juridictions nationales. Elle a déjà précisé dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, la nature et l’étendue des obligations des Etats défendeurs en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, §§ 131 et 160, CEDH   2000 ‑ XI, et Daneshpayeh c. Turquie , n o 21086/04, §§ 29 et 38, 16   juillet 2009) 27.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article 37 §   1   c)). 28.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). 29.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). B.     Sur le défaut de paiement de l’indemnité accordée par les juridictions nationales 30.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de l’absence de paiement de l’indemnité accordée par les juridictions nationales. 31.     La Cour observe que l’administration a versé les montants ordonnés par les tribunaux au requérant (voir les paragraphes 10 et 14 ci-dessus). 32.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 33.     Le requérant dénonce également une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 du fait de l’insuffisance de l’indemnité fixée par les juridictions internes. 34.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant qu’elle ait compétence pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 35.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. D.     Sur le grief tiré de l’article 14 de la Convention 36.     Le requérant se plaint aussi de la violation de l’article 14 de la Convention dans la mesure où l’indemnité litigieuse ordonnée par les juridictions nationales était inferieure à la valeur du terrain en question. 37.     La Cour a examiné ce grief tels qu’il a été présenté par le requérant. A la lumière de son examen et en l’absence d’autres éléments particuliers, elle estime que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur sur les griefs concernant la durée de la procédure civile et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Déclare le restant de la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović   Greffière adjointe   Président 1.     Le 1 er janvier 2005, la nouvelle livre turque (TRY) est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million anciennes livres turques (TRL).Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 26 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0326DEC002051107
Données disponibles
- Texte intégral