CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0326DEC003754807
- Date
- 26 mars 2013
- Publication
- 26 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
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Yalçın Hafçı est un ressortissant turc né en 1976 et résidant à Kırıkkale. Il a été représenté devant la Cour par Maître   H.   Özdemir, avocat à Ankara. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 27 novembre 1998, le requérant, soupçonné d’appartenance à une organisation illégale, fut arrêté et placé en garde à vue. 5.     Le 5 décembre 1998, il fut mis en détention provisoire. 6.     Par un acte d’accusation du 26 mars 1999, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir inculpa le requérant, avec d’autres personnes, pour appartenance à l’organisation illégale DHKP/C. Il requit la condamnation du requérant en vertu de l’article   146 §   1 de l’ancien code pénal, réprimant toute tentative d’atteinte à l’ordre constitutionnel. 7.     Par un jugement du 31 mai 2000, la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir («   la cour de sûreté   ») condamna le requérant à la peine capitale. 8.     Par un arrêt du 5 février 2001, la Cour de cassation infirma le jugement du 31 mai 2000 en raison d’une erreur typographique dans l’indication du lieu de naissance du requérant. 9.     Par un jugement du 27 novembre 2001, la cour de sûreté, après avoir corrigé l’erreur typographique, réitéra son jugement. 10.     Par un arrêt du 7 mai 2002, la Cour de cassation infirma à nouveau le jugement de la cour de sûreté au motif que les observations du requérant sur l’arrêt infirmatif du 5 février 2001 n’avaient pas été recueillies par la cour de sûreté mais par le juge assesseur. 11.     Le 28 novembre 2002, la cour de sûreté condamna le requérant à une peine de trente ans d’emprisonnement. 12.     Le 8 mai 2003, la Cour de cassation infirma pour la troisième fois le jugement de la cour de sûreté en raison d’une erreur dans la détermination des peines infligées à plusieurs accusés, dont le requérant. 13.     A la suite de l’abolition des cours de sûreté de l’Etat par la loi du 30   juin 2004, la cour d’assises d’İzmir («   la cour d’assises   ») reprit l’examen de l’affaire. 14.     Le 18 octobre 2005, la cour d’assises condamna le requérant à la réclusion à perpétuité. 15.     Par un arrêt du 16 mai 2006, la Cour de cassation infirma ce jugement au motif que, à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, le 1 er juin 2005, la cour d’assises aurait dû rechercher la loi la plus favorable à l’accusé, ce qu’elle avait omis de faire. 16.     Par un jugement du 22 février 2007, la cour d’assises condamna à nouveau le requérant à la réclusion à perpétuité, conformément à l’ancien code pénal, plus favorable au requérant. 17.     Par un arrêt du 18 septembre 2007, la Cour de cassation confirma ce jugement. B.     La prise en charge médicale du requérant 18.     En décembre 2000, à une date non précisée, le requérant et plusieurs de ses coaccusés entamèrent une grève de la faim. L’intéressé fut hospitalisé plusieurs fois. 19.     Le 29 mars 2001, le requérant fut transféré à l’hôpital civil d’İzmir. Il arrêta sa grève de la faim le 4 juin 2001 et accepta d’être soigné. Le rapport médical du 12 juin 2001 indiquait que le requérant était atteint d’une encéphalopathie de Wernicke et recommandait sa libération provisoire. L’intéressé demeura néanmoins à l’hôpital jusqu’au 24 juillet 2001, fut traité par différents services et soumis à un régime alimentaire spécifique. 20.     Le requérant fut aussi hospitalisé plusieurs fois en 2002. 21.     Dans un rapport du 17 novembre 2003, l’Institut médicolégal réaffirma le diagnostic du syndrome de Wernicke-Korsakoff chez le requérant. Dans ce rapport, il conclut à l’aptitude du requérant à purger une peine privative de liberté. 22.     Le 8 décembre 2003, le procureur saisit la cour de sûreté pour la question de libération du requérant. 23.     Le 12 décembre 2003, la cour de sûreté décida qu’au vu du dernier rapport médical, il n’y avait pas lieu de surseoir à l’exécution de la peine du requérant. Elle rejeta également la demande de libération introduite par le requérant pour le même motif. 24.     Le 8 novembre 2004, le procureur ordonna le transfèrement du requérant à l’hôpital pour examen. Le rapport établi en conséquence indique que l’état de santé du requérant est stable. GRIEFS 25.     Invoquant l’article 2 de la Convention combiné avec son article   13, le requérant, alléguant être atteint du syndrome de Wernicke-Korsakoff, soutient que son incarcération dans un tel état de santé est contraire à ces dispositions. 26.     Invoquant ensuite l’article 3 de la Convention combiné avec son article   13, il allègue avoir subi des tortures lors de sa garde à vue et dénonce l’absence d’enquête effective sur ses allégations de torture. 27.     Invoquant également les articles 5 § 3 et 6 § 2 de la Convention, il se plaint d’une durée excessive de sa détention provisoire. 28.     Invoquant en outre l’article 6 de la Convention, il se plaint d’un défaut d’équité de la procédure pénale engagée à son encontre, et ce à plusieurs égards. Il se plaint d’abord de la durée excessive de la procédure. Il allègue aussi que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal impartial et, d’une manière générale, critiquant l’appréciation des preuves, il se plaint de la solution adoptée par les juridictions internes. 29.     Invoquant enfin l’article 7 de la Convention, il se plaint d’une application rétroactive de la loi pénale. EN DROIT A.     Sur la durée de la détention provisoire et celle de la procédure pénale engagée contre le requérant 30.     A la suite de l’échec des négociations de règlement amiable portant sur cette partie de la requête, par une lettre du 19 juin 2012 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 31.     La déclaration était ainsi libellée   : «   Je déclare que le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser à M.   Yalçın Hafçı la somme de 8   500 (huit mille cinq cents) euros couvrant tout préjudice, plus tout montant pouvant être dû à titre de taxe et d’impôt par le requérant, somme qu’il considère comme appropriée à la lumière de la jurisprudence de la Cour. Cette somme sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention (...). A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement considère que la détention provisoire du requérant et la procédure interne engagée contre le requérant a connu une durée excessive au sens de la jurisprudence bien établie de la Cour ( Cahit Demirel c. Turquie , n o 18623/03, 7 juillet 2009   ; Daneshpayeh c. Turquie , n o 21086/04, 16 juillet 2009). Il invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » 32.     Par une lettre du 13 août 2012, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale. 33.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 34.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 35.     A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75-77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26   juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03). 36.     La Cour note que les griefs communiqués au Gouvernement défendeur dans la présente affaire portaient sur la durée de la détention provisoire et celle d’une procédure pénale engagée contre le requérant. Elle a déjà établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, la nature et l’étendue des obligations des Etats défendeurs en ce qui concerne les griefs tirés de la durée de la détention provisoire et celle de la procédure pénale (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, §§   139-165, CEDH 2000 ‑ IV, Cahit Demirel c. Turquie , n o   18623/03, §§   21 ‑ 28, 7 juillet 2009, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, §   43, CEDH 2000 ‑ VII, Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, §§   69-98, CEDH 2006 ‑ V, Majewski c. Pologne , n o 52690/99, 11 octobre 2005, et Wende et Kukówka c. Pologne , n o 56026/00, 10 mai 2007). 37.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ces griefs (article   37   §   1   c)). 38.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de ces griefs (article   37 §   1   in fine ). 39.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). B.     Sur le droit à la vie 40.     Invoquant l’article 2 combiné avec l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la vie. Selon lui, son incarcération malgré son état de santé est contraire à la Convention. 41.     La Cour note que le 31 août 2004, le requérant a introduit une première requête n o 31292/04 où il se plaignait également de son incarcération malgré son état de santé. Le 12 décembre 2006, la Cour a rejeté la requête comme étant manifestement mal fondée. 42.     En l’espèce, la Cour observe que, le requérant n’a soumis aucun élément de preuve pour démontrer que son état de santé est différent de la période qui fait l’objet de ladite requête. La présente requête ne contient pas de faits nouveaux. 43.     Or, aux termes de l’article 35 § 2 b) de la Convention, la Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque celle-ci est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par elle et si celle-ci ne contient pas de faits nouveaux. Par conséquent, la Cour estime que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 2 b) et 4 de la Convention parce qu’il est essentiellement le même que celui présenté dans le cadre de la requête susmentionnée. C.     Sur les allégations de mauvais traitement 44.     Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. La Cour estime opportun d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 3 de la Convention. 45.     A supposer même que le requérant ait épuisé toutes les voies de recours internes et qu’il ait respecté la règle des six mois, la Cour considère que ce grief est dénué de fondement pour les motifs suivants. 46.     La Cour rappelle d’abord que des allégations de traitements contraires à l’article 3 de la Convention doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés, étant entendu que la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant résulter d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants (voir, entre autres, Dikme c. Turquie , n o 20869/92, § 73, CEDH 2000 ‑ VIII). 47.     Dans la présente affaire, la Cour relève que le requérant formule ses allégations de manière très générale, sans les étayer par un élément de preuve ou de commencement de preuve. Elle ne dispose ainsi d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable quant à l’infliction au requérant de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. 48.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. D.     Sur l’équité de la procédure pénale 49.     Le requérant, invoquant l’article 6 de la Convention, se plaignait du défaut d’équité de la procédure pénale engagée à son encontre. D’une manière générale, il se plaignait de l’administration des preuves et du manque d’impartialité des juridictions internes. 50.     Il n’appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). 51.     En l’espèce, la Cour observe que le requérant a été représenté par un avocat devant les juridictions internes et qu’il a été en mesure de contester la légalité des preuves. Elle considère de surcroît que le dossier ne contient aucun élément de preuve de violation de l’article 6 § 1 de la Convention ( Erol Soyuer et 46 autres requêtes c. Turquie (déc.), n o 49445/07, 21 juin 2011). 52.     Quant à l’allégation relative au manque d’indépendance et d’impartialité des juridictions internes, la Cour relève que le requérant formule ses allégations de manière très générale, sans aucunement étayer son grief. 53.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. E.     Sur l’application rétroactive de la loi pénale 54.     Le requérant dénonce également une violation de l’article 7 de la Convention. Il soutient que le nouveau code pénal, sur lequel sa condamnation serait fondée, n’était pas en vigueur à l’époque des faits et cela a emporté violation de cette disposition. 55.     Or, la Cour note que le requérant a été condamné en vertu de l’ancien code pénal. 56.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant les articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Déclare le restant de la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 26 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0326DEC003754807
Données disponibles
- Texte intégral