CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 mars 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0326DEC004500508
- Date
- 26 mars 2013
- Publication
- 26 mars 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement radiée du rôle;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s507703F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s6477A72F { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA1CDB767 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sFD4D42B6 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sE5338F84 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .s7714A00D { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sBCAF7996 { width:142.27pt; display:inline-block } .s1B1F6957 { width:17.77pt; display:inline-block } .s62725F75 { width:185.18pt; display:inline-block }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 45005/08 Fatime KARACA contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 26 mars 2013 en un comité composé de   :   Dragoljub Popović, président,   Paulo Pinto de Albuquerque,   Helen Keller, juges et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 29 août 2008   ; Vu la déclaration déposée par le gouvernement le 2 mars 2012 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la requérante à cette déclaration   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE La requérante, M me Fatime Karaca, est une ressortissante turque née en 1962 et résidant à İstanbul. Elle a été représentée devant la Cour par M e   H.C. Erbaşol, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 15 juillet 2002, à la suite du décès de son mari et de sa fille dans un accident de la circulation, la requérante introduisit devant le tribunal de grande instance une action en indemnisation à l’encontre du distributeur du véhicule et de la compagnie exportatrice. Le 22 janvier 2003, la requérante, ses fils et ses filles introduisirent devant le même tribunal une autre action en indemnisation. A une date ultérieure, le tribunal joignit ces deux affaires. Le 18   mai 2006, le tribunal rejeta la demande de la partie requérante. La Cour de cassation confirma ce jugement le 15 janvier 2008 et rejeta le recours en rectification d’arrêt le 15 mai 2008. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure civile devant les juridictions internes. Elle se plaint également que les tribunaux nationaux n’ont pas pris en compte les rapports d’expertise qui étaient en sa faveur. EN DROIT La requérante allégue que la durée de la procédure civile a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 2   mars 2012, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   I declare that the Government of the Republic of Turkey offers to pay to the applicant, Ms Fatma Karaca, the amount of 2 400 (two thousand and four hundred) Euros in respect of the application registered under no 45005/08. This sum, which is considered to be appropriate in the light of the jurisprudence of the Court, covers any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and shall be paid in Turkish Liras, free of any tax that may be applicable. The sum shall be payable within three months from the date of delivery of the decision by the Court pursuant to Article 37§ 1 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case. The Government considers that in the present case, the length of the proceedings was not in accordance with the requirements established by the case-law of the Court, failed to meet standards enshrined in Article 6/1 of the European Convention on Human Rights ( Daneshpayeh c. Turquie , no. 21086/04, 16 July 2009). The Government respectfully invites the Court to declare that it is not justified anymore to continue the examination of the application and to strike the case out of its lists in accordance with Article 37 of the Convention.   » Par une lettre du 4 avril 2012, la requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de cette déclaration et a prié la Cour de poursuivre l’examen de l’affaire. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.) n o   11602/02, 26 juin 2007, Karal c. Turquie (déc.), n o   44655/09, 29   mars 2011, et Barış Inan c. Turquie (déc.), n o   20315/10, 24 mai 2011). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender   c. France [GC], n o   30979/96, § 46, CEDH   2000 ‑ VII, Tendik et autres c. Turquie , n o 23188/02, § 31, 22   décembre 2005, Ebru et Tayfun Engin Çolak c.   Turquie , n o   60176/00, §§ 80-81, 30 mai 2006, Ayık c.   Turquie , n o 10467/02, § 26, 21 octobre 2008, Daneshpayeh c. Turquie, n o   21086/04, §§ 28-29, 16 juillet 2009, et Ümmühan Kaplan c. Turquie , n o   24240/07, §§ 45-48, 20 mars 2012). En l’espèce, dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît que la durée de la procédure civile a dépassé le délai raisonnable, au sens de l’article   6   §   1 de la Convention, et propose de payer la somme de 2   400   EUR (deux mille quatre cents euros) à titre de réparation pour dommage moral, matériel et frais et dépens. Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). La requérante se plaint également que les tribunaux nationaux n’ont pas pris en compte les rapports d’expertise qui étaient en sa faveur. La Cour rappelle qu’en principe, il ne lui appartient pas d’apprécier elle ‑ même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, ni de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par ces juridictions, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Sinon, elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission ( García Ruiz c.   Espagne [GC], no 30544/96, §§ 28-29, CEDH 1999-I). La Cour ne dispose d’aucun élément lui permettant de mettre en cause l’équité de la procédure interne menée ou de qualifier d’arbitraires les décisions rendues à l’issue de cette procédure. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du Gouvernement concernant l’article 6 § 1 de la Convention sous l’aspect de la durée de la procédure et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention   ; Déclare le restant de la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović   Greffière adjointe   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 26 mars 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0326DEC004500508
Données disponibles
- Texte intégral