CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0402DEC002660004
- Date
- 2 avril 2013
- Publication
- 2 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
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Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du Règlement de la Cour), et la désignation de M me   Kristina   Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29   §   1 du règlement), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Simion Pop, est un ressortissant roumain né en 1935 et résidant à Conop. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me Carmen Ciută puis par M me Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Procédure civile en expulsion 4.     Le 20 février 2001, l’ex-épouse du requérant et son fils saisirent le tribunal de première instance d’Arad d’une action tendant à obtenir l’expulsion du requérant d’un appartement qu’ils habitaient ensemble, faisant valoir qu’il n’était pas titulaire du bail et que son comportement rendait leur cohabitation impossible. Le requérant demanda reconventionnellement l’annulation du bail et la conclusion d’un nouveau contrat avec la société bailleresse R. afin d’être reconnu comme titulaire du bail. 5.     Par un jugement du 6 juin 2002, le tribunal de première instance fit droit à l’action et ordonna l’expulsion du requérant de l’appartement. 6.     Sur appel de ce dernier, après une cassation avec renvoi, le tribunal départemental d’Arad, par un arrêt du 19 juin 2003, cassa le jugement et fit droit à la demande reconventionnelle du requérant. Le tribunal annula le contrat de bail litigieux et ordonna à la société R. de conclure un nouveau contrat de bail avec lui. 7.     L’ex-épouse du requérant se pourvut en recours contre l’arrêt précité, alléguant une mauvaise appréciation des pièces du dossier. 8.     Par un arrêt définitif du 21 octobre 2003, mis au net le 5   décembre   2003, la cour d’appel de Timişoara fit droit au pourvoi, cassa l’arrêt du tribunal départemental et confirma le jugement rendu en première instance. L’arrêt ne contenait pas les motifs pour lesquels la cour avait décidé de faire droit au pourvoi. 9.     Le requérant forma une contestation en annulation, puis une demande en révision de l’arrêt du 21 octobre 2003, mettant en cause l’absence de motivation de l’arrêt. Ses demandes furent rejetées les 14 septembre 2004 et 21   juin 2006 respectivement. 10 .     Par une décision avant dire droit du 10 janvier 2005, mise au net le même jour et prononcée sans citer les parties, la cour d’appel de Timişoara procéda d’office à la rectification de son arrêt du 21 octobre 2003. La cour d’appel nota que l’arrêt en question ne comportait ni les arguments des parties, ni le raisonnement en fait et en droit de la cour. Se fondant sur l’original de l’arrêt qui comportait des mentions manuscrites ainsi que sur les notes du juge rapporteur, la cour d’appel estima qu’il y avait eu en l’espèce une erreur matérielle due à une faute du greffier chargé de l’affaire, qui avait omis par mégarde d’inclure les considérants dans le texte final de l’arrêt. La cour d’appel détailla ensuite les arguments des parties et le raisonnement de la cour et décida de les insérer dans le texte de l’arrêt. 11.     Les parties ne s’accordent pas sur l’exécution de l’arrêt du 21   octobre 2003. Selon le Gouvernement, il n’a pas été exécuté et le requérant n’a pas été expulsé de l’appartement   ; il se réfère au dossier de l’huissier de justice qui fait mention de la suspension de l’exécution. Le requérant allègue avoir bien été expulsé. La Cour constate que le requérant a mentionné comme adresses de correspondance d’autres adresses que celle de l’appartement en question. 2.     Plainte pénale contre les magistrats ayant prononcé l’arrêt du 21   octobre 2003 12 .     Le 26 avril 2006, le requérant déposa une plainte pénale pour abus de fonctions à l’encontre des magistrats ayant rendu l’arrêt définitif du 21   octobre 2003. Par une ordonnance du 15 novembre 2006, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice rendit un non-lieu à leur égard, retenant que, selon les notes du juge rapporteur dans cette affaire, les considérants avaient été rédigés de façon manuscrite le jour du prononcé de l’arrêt, mais que, par erreur, le greffier chargé de l’affaire avait omis de les insérer dans la version électronique de l’arrêt. De plus, cette omission avait été réparée par la décision avant dire droit du 10 janvier 2005. 13.     Par un arrêt définitif du 25 février 2008, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta la plainte du requérant contre ladite ordonnance. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 14.     Selon l’article 281 du code de procédure civile, les erreurs et omissions concernant les noms, la qualité et les arguments des parties, les erreurs de calcul, ainsi que toute autre erreur matérielle dans les décisions ou les décisions avant dire droit peuvent être réparées d’office ou à la demande de la partie intéressée par la voie d’une décision en rectification d’erreur matérielle. GRIEF 15.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de motivation de l’arrêt définitif du 21 octobre 2003 de la cour d’appel de Timişoara. EN DROIT 16.     Le requérant allègue la violation de son droit à un procès équitable tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 17.     Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité de la requête tirées, d’une part, de la perte de la qualité de victime du requérant et, d’autre part, du non-épuisement des voies de recours internes. Ainsi, il soutient qu’en rendant la décision avant dire droit du 10 janvier 2005, les autorités de l’Etat ont remédié à la violation alléguée par le requérant puisque cette décision a détaillé les considérants de l’arrêt du 21   octobre   2003. Il affirme également que le requérant avait à sa disposition une voie de recours effective dont il ne s’est pas servi, à savoir une demande de rectification d’erreur matérielle fondée sur l’article 281 du Code de procédure civile. Il fait valoir que cette voie de recours a été utilisée d’office par les juridictions nationales qui ont ainsi remédié au grief allégué. 18.     Le requérant combat ces arguments. Il soutient être toujours victime en raison de son expulsion de l’appartement sur le fondement de l’arrêt du 21 octobre 2003. De plus, il affirme qu’il a dûment porté la question de l’absence des considérants de l’arrêt susmentionné à la connaissance des autorités, en formant des demandes de révision. Il allègue que l’argument du Gouvernement selon lequel les autorités se sont saisies d’office de la question ne peut pas être accepté puisque, une fois l’arrêt susmentionné devenu définitif, le dossier a été classé aux archives. 19.     La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, par «   victime   » l’article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux. L’existence d’un manquement aux exigences de la Convention se conçoit même en l’absence de préjudice. Celui-ci ne joue un rôle que sur le terrain de l’article 41. Partant, une décision ou une mesure favorable à un requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention ( Nada c. Suisse [GC], n o 10593/08, § 128, CEDH 2012 et Betteridge c.   Royaume-Uni , n o 1497/10, § 37, 29 janvier 2013). 20.     De plus, la Cour rappelle que la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué au regard de la Convention se pose à tous les stades de la procédure ( Bourdov c. Russie , n o   59498/00, § 30, CEDH 2002 ‑ III). 21.     En l’espèce, la Cour constate que, après que le requérant l’a saisie, les autorités nationales ont confirmé ses allégations et ont admis que l’arrêt du 21   octobre   2003 de la cour d’appel de Timişoara ne comprenait, en raison de l’erreur du greffier chargé de l’affaire, ni les arguments des parties ni le raisonnement de la cour (paragraphes 10 et 12 ci-dessus). La Cour considère que cela représente une reconnaissance implicite de la violation alléguée ( Betteridge, précité, § 38). 22.     La Cour doit vérifier ensuite si les autorités nationales ont fourni au requérant une réparation adéquate. A cet égard, elle considère que le caractère adéquat et suffisant de la réparation due au requérant dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu ( Scordino c. Italie (n o   1) [GC], n o 36813/97, § 186, CEDH 2006 ‑ V et Gäfgen c. Allemagne [GC], n o 22978/05, § 116, CEDH 2010). 23.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note que, dans sa décision avant dire droit du 10 janvier 2005, la cour d’appel de Timişoara a estimé que l’absence des motifs dans son arrêt du 21 octobre 2003 représentait une erreur matérielle et a détaillé ses considérants, par voie de rectification de l’erreur matérielle, comme le Code de procédure civile le lui permettait. Le requérant a pu ainsi prendre connaissance de la motivation de l’arrêt susmentionné. Dans ce contexte, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le fait de savoir si la méthode choisie par les autorités nationales pour remédier à la violation de la Convention était ou non conforme à la législation interne ou à la pratique des juridictions nationales ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH   1999 ‑ I). 24.     A supposer même que le requérant ait subi un préjudice, la Cour estime qu’en lui fournissant les motifs de l’arrêt du 21 octobre 2003, les autorités nationales ont réparé, de manière adéquate et suffisante, la violation qu’il alléguait. La Cour note également que les juridictions nationales ont réagi assez rapidement pour remédier à la violation alléguée. En effet, la décision avant dire droit du 10 janvier 2005 a été rendue un peu plus d’un an après l’arrêt définitif litigieux et la durée de la procédure prise globalement n’en a pas été affectée de manière significative. 25.     La Cour admet par conséquent qu’en rectifiant l’arrêt du 21   octobre   2003, les autorités nationales ont réparé la violation alléguée par le requérant. Il s’ensuit que ce dernier ne peut plus se prétendre «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention. 26.     Au vu de ces constats, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes. 27.     Par conséquent, la Cour estime que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 § 3 et doit être rejetée en vertu de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 2 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0402DEC002660004
Données disponibles
- Texte intégral