CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0409DEC000633405
- Date
- 9 avril 2013
- Publication
- 9 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mustafa Süzer (un ressortissant turc, né en 1949 et résidant à Istanbul) et Eksen Holding A. Ş. (une société anonyme de droit turc), sont, depuis le 25 août 2010, représentés par M es   S.   Soybay et C.   Erkut, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A l’époque des faits,   M. Süzer et Süzer Holding S.A. contrôlaient à plus de 99   % le capital de Kentbank S.A. («   Kentbank   »), une banque privée créée en 1992. Ultérieurement, Süzer Holding S.A. devint Eksen Holding S.A., à savoir la société requérante, dont M. Süzer est toujours l’actionnaire majoritaire. Le 1 er février 2001, Kentbank fit l’objet d’un audit de l’Agence de réglementation et de supervision des banques (« ARSB »), qui conclut à la situation déficitaire de la banque. Le 15 mars 2001, l’ARSB notifia à Kentbank une série de mesures qu’elle estimait devoir être prises pour améliorer la situation financière de l’établissement. D’ailleurs, le 16 avril suivant, l’ARSB invita la banque à soumettre dans les dix jours un plan de redressement réaliste et faisable. Le 9 juillet 2001, quatre auditeurs de l’ARSB déposèrent un rapport d’audit contenant le projet d’une éventuelle décision de transfert de la banque vers le Fonds d’assurance des dépôts d’épargne (« FADE »). Or, le même jour, sans attendre que la banque mène à terme le plan de redressement imposé, l’ARSB prononça par arrêté le transfert forcé de celle-ci vers le FADE, en même temps que quatre autres banques. Après avoir tenté, en vain, de faire annuler le rapport d’audit susmentionné, les requérants saisirent, le 7 septembre 2001, la 10 e chambre du Conseil d’Etat d’une action en annulation de l’arrêté du 9 juillet 2001. Le 13 décembre 2001, par un nouvel arrêté, l’ARSB interdit à la Kentbank d’effectuer des opérations bancaires et de recevoir des dépôts. Le 30 janvier 2002, les requérants saisirent à nouveau la 10 e chambre pour demander l’annulation de ce nouvel arrêté. Entre-temps, l’ARSB et le FADE décidèrent de fusionner la Kentbank avec Bayındırbank S.A., l’une des autres banques transférées au FADE. Le 4 avril 2002, la fusion fut achevée. En conséquence, Kentbank fut radiée du registre du commerce et perdit la personnalité morale, sachant que, dans l’intervalle, l’ensemble de ses succursales et de ses biens meubles avaient été vendus. Le 26 juin 2008, à l’issue d’un long parcours judiciaire, l’assemblée plénière du Conseil d’Etat rendit finalement deux arrêts faisant droit aux demandes des requérants, au motif qu’en l’espèce, l’administration était tenue d’assurer les conditions nécessaires pour que les intéressés puissent à nouveau exercer des activités bancaires et d’autoriser ces derniers à fonder une banque qui sera habilitée à effectuer des opérations bancaires ainsi qu’à accepter des dépôts. Le 10 juin 2010, avec le rejet de l’ultime recours en rectification d’arrêt diligenté par l’ARSB, toutes les procédures administratives relatives aux mesures prises à l’endroit de Kentbank furent clôturées en faveur des requérants et la nullité ex tunc de tous les actes administratifs litigieux, tant principaux qu’accessoires, fut définitivement confirmée. Cependant, l’administration continue toujours à refuser de s’exécuter. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 er du Protocole   n o   1, les requérants dénonçaient notamment le refus des autorités nationales d’exécuter les jugements définitifs portant annulation ex tunc de toutes les mesures administratives ayant entraîné la dissolution de leur banque Kentbank. EN DROIT La Cour rappelle que, dans son arrêt rendu le 23 octobre 2012, elle a estimé qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait, pour l’État défendeur, d’avoir méconnu le droit des requérants à un tribunal, ainsi que de l’article 1 er du Protocole n o 1, d’une part, en raison des mesures privatives de propriété prises par l’État à l’encontre de Kentbank et, d’autre part, en raison de la non-exécution des jugements administratifs rendus par les chambres du Conseil d’État. En vertu de l’article 41 de la Convention, les requérants alléguaient avoir subi un préjudice matériel qui, selon eux, appelait une indemnisation intégrale à hauteur de 4 132 753 484 dollars américains (« USD »), à savoir 3 051 498 000 USD, correspondant à la valeur vénale estimée de leur ancienne banque, plus 1 081 255 484 USD, pour le manque à gagner subi par la société requérante, Eksen Holding S.A. Ils soutenaient en outre qu’aux fins de la réparation du préjudice moral subi par le requérant M. Mustafa Süzer, le Gouvernement devait présenter «   une excuse officielle à l’endroit de sa famille » et « mettre un terme au mauvais traitement qui transparaît des plaintes et reproches mal fondés qu’il instrumentalise à travers le procès pénal [en cours en l’espèce], afin de maintenir M. Süzer sous pression morale. » Concernant enfin les frais et dépens engagés jusqu’au 31 mai 2011 devant les juridictions internes et pour ceux engagés devant la Cour, les requérants réclamaient le remboursement d’une somme de 722 711 euros («     EUR »), justificatifs à l’appui. Dans son arrêt au fond, la Cour a rejeté les prétentions des requérants, en tant qu’elles portaient sur l’octroi de dommages-intérêts au titre du manque à gagner et sur la réparation du préjudice moral dans le chef de M. Süzer. Pour ce qui est des frais et dépens, observant qu’une fraction de 241   136,94   EUR ne se rapportait pas directement aux violations constatées en l’espèce, elle a écarté cette partie de la somme réclamée. En ce qui concerne le surplus de la demande au titre de la satisfaction équitable, la Cour a dit que la question de l’application de l’article 41 ne se trouvait pas en état, et l’a réservée. Aussi a-t-elle invité le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir, au sens de l’article 75 § 4 du règlement de la Cour. Par des lettres des 31 décembre 2012 et 2 janvier 2013, les requérants firent part au greffe de leur intention de ne plus poursuivre la procédure devant la Cour, en raison de l’aboutissement des négociations de règlement amiable engagées avec les autorités du Gouvernement, dont notamment, la direction de l’ARSB. Le 21 janvier 2013, la Cour a reçu de la partie requérante une lettre, accompagnée d’un exemplaire original du protocole de règlement amiable dûment signé, le 18 janvier 2013, entre M. Mukim Öztekin (président de l’ARSB), M e Nejat Doğan (conseil de M. Süzer) et M.   Sami Çakır (représentant légal d’Eksen Holding S.A.). Ce document, intitulé «   Protocole d’Accord (Règlement Amiable)   », se lit comme suit   : «   Suivant l’arrêt du 23 octobre 2012 de la Cour européenne des droits de l’homme (Deuxième Section), rendu en l’affaire n o 6334/05, des négociations de règlement amiable avaient été entamées entre les requérants, Mustafa Süzer et Eksen Holding S.A. (anciennement Süzer Holding S.A.) et l’Agence de Réglementation et de Supervision des Banques (ARSB), à savoir l’autorité publique habilitée sur le plan national par la loi n o 5411 pour connaître du litige en cause en l’espèce. Dans ce contexte, par un mémoire présenté le 2 janvier 2013 à la Cour européenne des droits de l’homme, les requérants avaient déjà fait part de leur souhait de renoncer à leur affaire. Dernièrement, une ultime réunion a été tenue à Istanbul, le 18 janvier 2013, entre les représentants d’ARSB, M e Nejat Doğan, avocat de Mustafa Süzer, et Sami Çakır, dûment mandaté pour agir au nom d’Eksen Holding S.A. A l’issue des pourparlers, lors desquels les requérants ont bénéficié du droit de se faire assister par leurs conseils, les parties ont convenu des termes stipulés ci-dessous   : 1.     En ce qui concerne l’octroi – en vertu de l’arrêt du 23 octobre 2012 de la Cour européenne des droits de l’homme (Deuxième Section), rendu en l’affaire n o 6334/05 – de la licence et des autorisations (autorisation d’établissement et d’opération) nécessaires pour la reprise des activités dans le secteur bancaire, Mustafa Süzer et Eksen Holding S.A. déclarent renoncer à leur droit à une telle licence pour opérer à nouveau dans le secteur bancaire, pareil investissement bancaire n’étant, selon eux, guère faisable en raison des paramètres et conjectures économiques, et reconnaissent, à cet égard, qu’aucune négligence ne saurait être attribuée à l’État de la République de Turquie ni aux personnes et entités agissant en son nom, relativement à la non-délivrance de la licence et des autorisations (autorisation d’établissement et d’opération) en question. 2.     Les parties s’accordent pour reconnaître que «   la restitution intégrale   » de Kentbank S.A. à Mustafa Süzer et Eksen Holding S.A., en application des [deux] jugements de la 13 e Chambre du Conseil d’État, rendus le 6 janvier 2009 sous les n os   E.2008/10555 – K.2009/31 et n os E.2008/10556 – K.2009/32, ainsi que de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme rendu le 23 octobre 2012 quant à la requête n o 6334/05, s’avère impossible sur le plan tant matériel que juridique. 3.     Mustafa Süzer et Eksen Holding S.A. reconnaissent que la révision à la baisse de [leur] dette, telle que consentie dans le Protocole signé le 1 er mars 2007 avec le Fonds d’Assurance des Dépôts d’Épargne (FADE), constitue pour eux une réparation matérielle et morale suffisante à titre de «   satisfaction équitable   ». 4.     Mustafa Süzer et Eksen Holding S.A. déclarent que tous les préjudices personnellement subis, en raison des violations constatées par l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 23 octobre 2012 sur la requête n o 6334/05, ont été redressés de manière équitable et qu’ils acceptent, en toute connaissance de cause, à l’abri d’une pression quelconque et de façon irrévocable, la solution adoptée dans le cadre du présent Protocole. 5.     L’ARSB s’engage à ne saisir aucune juridiction, tribunal ou instance quelconque, y compris celles où des actions publiques se poursuivent actuellement, pour faire valoir contre Mustafa Süzer et Eksen Holding S.A. une prétention quelconque fondée sur les mesures prises à l’encontre de Kentbank S.A., en application de l’ancienne loi n o 4389 sur les banques ou de la loi n o 5411 en vigueur sur les opérations bancaires. S’agissant de Kentbank S.A., aucune nouvelle prétention, réclamation, plainte, demande d’encaissement ou de dédommagement ne sera formulée, ni aucune procédure, action ou demande de constitution de partie intervenante ne sera introduite contre les administrateurs et les membres de son conseil de surveillance de Kentbank S.A., ceux-ci ayant déjà obtenu un quitus , sans réserve et irrévocable. 6.     Mustafa Süzer et Eksen Holding S.A. libèrent, sans réserve et de façon irrévocable, l’État de la République de Turquie et les personnes et entités agissant en son nom de toute responsabilité civile et pénale, relativement aux mesures ayant visé Kentbank S.A. et Atlas Yatırım Bankası S.A., y compris celles prises en vertu de décisions judiciaires. Cette déclaration libératoire couvre également tous les actes et mesures ayant fait l’objet de la requête n o 6334/05, actuellement pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Par rapport aux actes et mesures visés par cette déclaration libératoire, Mustafa Süzer et Eksen Holding S.A. s’engagent à n’introduire, devant aucune juridiction, tribunal ou instance, que ce soit nationale ou internationale, y compris la Cour européenne des droits de l’homme, aucune réclamation ou action pour dédommagement matériel et moral, ni une demande d’exécution forcée ou une plainte, dans le but de recouvrer une somme d’argent quelconque, y compris la perte à gagner   ; ils s’engagent également à ne faire valoir,   contre l’État de la République de Turquie et les personnes et entités agissant en son nom, aucune demande relative à toute somme déjà jugée ou qui pourrait être jugée par la Cour européenne des droits de l’homme, à titre d’indemnité, de restitution intégrale ou de remboursement, y compris les frais et dépens. Mustafa Süzer et Eksen Holding S.A. déclarent qu’en connexion avec Kentbank S.A. et Atlas Yatırım Bankası S.A., aucune requête, autre que celle n o   6334/05,   n’a été portée devant la Cour européenne des droits de l’homme, que ce soit par eux-mêmes ou par les autres actionnaires de ces deux banques, et s’engagent à ne pas introduire de telles requêtes et, dans le cas où il existerait des requêtes déjà introduites, à assurer qu’il y soit renoncé. 7.     Mustafa Süzer et Eksen Holding S.A. communiqueront ce présent document d’accord à la Cour européenne des droits de l’homme, dans les 7 jours à compter de sa signature et, au plus tard, jusqu’au 23 janvier 2013. Mustafa Süzer et Eksen Holding S.A. remettront à l’ARSB l’original de l’écrit accusant réception dudit document par la Cour européenne des droits de l’homme. 8.     Le présent Protocole, constitué de deux pages, a été préparé le 18 janvier 2013 à Istanbul en deux exemplaires, puis lu et signé par les parties.   » Le 28 janvier 2013, le Gouvernement a communiqué, de son côté, une déclaration, dans laquelle, se référant aux termes du protocole susmentionné, il priait la Cour de rayer l’affaire de son rôle. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 § 3 de la Convention) au regard de l’article 41 de la Convention. Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement de la Cour) et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer le restant de l’affaire du rôle (articles   37 de la Convention et 43 § 3 du règlement). Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Décide de rayer le restant de la requête du rôle en application de l’article   39 de la Convention. Stanley Naismith   Ineta Ziemele   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0409DEC000633405