CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0409DEC001065605
- Date
- 9 avril 2013
- Publication
- 9 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
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Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du règlement), le président de la chambre a désigné M me Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 26 §   4 de la Convention et article 29   §   1 du règlement), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me Luiza Andreiescu, est une ressortissante roumaine née en 1959 et résidant à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Razvan-Horatiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     La requérante est avocate à Bucarest. 1.     L’intervention de la requérante en sa qualité d’avocate 5.     M.C. et P.I. étaient les anciens propriétaires d’un immeuble dont l’État avait pris possession pendant le régime communiste. L’État vendit l’immeuble aux époux B. 6.     En 2004, la requérante représenta M.C. et P.I. dans une action contre les époux B. en annulation du contrat de vente conclu entre l’État et ces derniers et portant sur l’immeuble en question. Il ressort du dossier que par un jugement non-définitif rendu à une date non précisée, l’action des clients de la requérante fut rejetée. Ces derniers auraient formé une demande de révision contre ce jugement. 7.     Dans le cadre de la procédure de révision, voie extraordinaire de recours, lors de l’audience du 21 avril 2004, le tribunal de première instance de Bucarest («   le tribunal de première instance   »), siégeant en formation de juge unique, composée de la juge U.P., constata que les époux B. avaient la nationalité allemande et habitaient en Allemagne. Le tribunal ajourna l’audience au 19 mai 2004 et demanda aux clients de la requérante de verser au dossier pour cette date des copies des traductions certifiées conformes des documents nécessaires pour la citation correcte des époux B. 8 .     Lors de l’audience du 19 mai 2004, le tribunal de première instance demanda aux parties de déposer des conclusions sur l’exception de prématurité de la demande de révision. La requérante demanda le rejet de l’exception. Il ressort de la partie introductive du jugement avant dire droit dressé à l’occasion de cette audience que les clients de la requérante, par l’intermédiaire de cette dernière, «   demandèrent l’ajournement de l’affaire afin de verser au dossier des copies certifiées conformes de l’action introductive [de révision] au motif qu’ils n’étaient pas en possession des documents originaux pour pouvoir procéder à la légalisation des copies.   » Le tribunal de première instance sursit alors à statuer en se référant aux articles 155 1 et 108 1 du code de procédure civile («   CPC   »). 9.     Le tribunal de première instance nota dans le dispositif du jugement qu’il allait surseoir à l’examen de la demande de révision, au motif que le fond de l’affaire n’avait pas fait l’objet d’un arrêt définitif. 10.     Les clients de la requérante formèrent un recours contre ce jugement qui fut rejeté par un arrêt définitif du 10 septembre 2004. Par un jugement du 21   juin 2006, le tribunal de première instance de Bucarest constata que la demande de révision était périmée, en raison de l’inactivité des parties. 2.     L’application d’une amende judiciaire à la requérante 11 .     Toujours le 19 mai 2004, par un jugement rendu en chambre de conseil, se fondant sur l’article 108 1 § 2 al. b du CPC (paragraphe 16 cidessous), le tribunal de première instance siégeant en formation de juge unique, composée de la juge U.P., condamna la requérante au versement d’une amende judiciaire de 5   000   000 lei roumains anciens, au motif que les documents sollicités par le tribunal n’avaient pas été versés au dossier. 12.     Le 4 juin 2004, ce jugement fut communiqué par affichage sur la porte de l’appartement de M.C.R. où la requérante avait son siège professionnel. La requérante dit ne pas avoir reçu communication du jugement à cette date, mais qu’elle découvrit, dans le dossier de l’affaire, le jugement avant dire droit du 19   avril 2004 la condamnant au paiement de l’amende judiciaire, lors de l’audience du 10 septembre 2004 (paragraphe   10 ci-dessus). 3.     La demande de réexamen de l’amende judiciaire 13.     Le 14 septembre 2004, se fondant sur les dispositions de l’article   108 5 du CPC, la requérante forma une demande de réexamen de l’amende judiciaire. Elle faisait valoir que lors de l’audience du 19   avril   2004, elle avait soutenu le point de vue de ses clients qui estimaient injustifiée la demande de traduire et de légaliser tous les documents versés au dossier. Elle nota que le jugement avant dire droit avait mentionné à tort le fait qu’elle avait demandé un délai pour verser les traductions sollicitées au dossier, faute d’avoir les originaux des documents, ses clients n’ayant pas manifesté une telle intention. Elle faisait également valoir que le tribunal n’avait pas débattu en séance publique de l’application de la sanction, alors qu’il avait eu la possibilité de le faire. La requérante entendait étayer sa demande de réexamen sur la déclaration de son client P.I. qui confirmait ses dires. 14.     Le 1 er octobre 2004, la requérante compléta sa demande, en présentant des éléments pour prouver que la demande de traduction de la juge U.P. n’était pas justifiée. Elle saisit également le tribunal d’une demande de récusation de la juge U.P., en faisant valoir qu’en vertu des dispositions légales applicables en la matière, sa demande de réexamen devait être tranchée par le même tribunal qui l’avait appliquée. Par un jugement avant dire droit du 12 octobre 2004 rendu en chambre du conseil, le tribunal de première instance rejeta la demande de récusation. 15.     Par un jugement avant dire droit du 8 décembre 2004 rendu en chambre du conseil, le tribunal de première instance de Bucarest, siégeant en formation de juge unique, composée de la juge U.P., rejeta la demande de réexamen sans motivation. B.     Le droit interne pertinent 16.     Les articles pertinents du code de procédure civile («   CPC   ») en vigueur à l’époque des faits se lisaient ainsi   : Article 108 1 «   Si la loi ne dispose pas autrement, le tribunal, en vertu des dispositions de ce chapitre, sanctionne ainsi les faits suivants commis lors du procès   : (...) 2. d’une amende judiciaire de 300.000 à 5   000   000 lei   : (...) b) l’absence de l’avocat, du représentant ou de celui qui assiste la partie, ou le non-respect par ceux-ci des obligations établies par la loi ou par le tribunal, lorsque à cause de ce fait le procès a été ajourné   ; (...)   » Article 108 5 «   Contre le jugement avant dire droit prévu à l’article 108 4 , la personne condamnée au versement de l’amende (...) peut faire une demande de réexamen, en demandant au tribunal, de manière motivée, de revenir sur l’amende ou d’ordonner sa diminution. La demande doit être faite dans un délai de quinze jours, à partir de la date où la mesure a été prise, ou, le cas échéant, à partir de la communication du jugement avant dire droit. La demande est tranchée par un jugement avant dire droit irrévocable, rendu en chambre du conseil, par le tribunal qui a appliqué l’amende.   » Article 155 1 «   Lorsqu’elle constate que le déroulement normal d’un procès est empêché par la faute de la partie demanderesse, au motif qu’elle n’a pas rempli les obligations requises par la loi ou établies (...) au cours du jugement, le tribunal peut surseoir à statuer, en indiquant dans un jugement avant dire droit les obligations qui n’ont pas été respectées (...).   » 17.     Selon l’article 281 du CPC en vigueur à l’époque des faits, il était loisible à la personne intéressée de demander au tribunal la rectification des éventuelles erreurs matérielles ou des omissions du contenu d’un jugement, y compris celles liées aux affirmations des parties faites devant le tribunal. GRIEFS 18.     Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante allègue une entrave à son droit à la liberté d’expression, au motif qu’elle a été condamnée au paiement d’une amende judiciaire pour avoir soutenu devant le tribunal de première instance de Bucarest les intérêts de ses clients, et plus particulièrement leur refus de verser des traductions au dossier, attitude qui était contraire à l’opinion de la juge U.P. 19.     Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 10 de la Convention, elle se plaint de ce qu’elle n’a pas bénéficié d’un recours effectif au niveau national dans la mesure où la même juge a appliqué l’amende judiciaire et a tranché la demande de réexamen. 20.     Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, elle se plaint de ce que la procédure en réexamen n’a pas été équitable, au motif que le tribunal de première instance n’a pas soumis au débat des parties, en séance publique, la nécessité de lui infliger une amende et que la même juge a appliqué l’amende et a tranché la demande de réexamen. 21.     Citant enfin l’article 14 de la Convention, elle estime avoir subi un traitement discriminatoire, au motif qu’elle représentait devant les juridictions nationales des clients qui avaient été dépossédés de leur immeuble pendant le régime communiste. EN DROIT A.     Sur l’exception du Gouvernement tiré du non-respect du délai de six mois 22.     Le Gouvernement estime que la requête est tardive pour non-respect du délai de six mois. A cet égard, il fait valoir que la demande de réexamen de l’amende judiciaire ne constitue pas un recours effectif à épuiser et que dès lors, la décision interne définitive est représentée en l’espèce par le jugement avant dire droit du 19 mai 2004 du tribunal de première instance de Bucarest infligeant l’amende à la requérante. 23.     La requérante s’oppose à cette thèse. 24.     La Cour ne juge pas nécessaire d’examiner cette exception du Gouvernement car elle estime que la requête est irrecevable pour les raisons présentées ci-dessous. B.     Sur le grief tiré de l’article 10 de la Convention 25.     La requérante allègue une entrave à son droit à la liberté d’expression, au motif qu’elle a été condamnée au paiement d’une amende judiciaire pour avoir soutenu devant le tribunal de première instance de Bucarest les intérêts de ses clients, qui étaient contraires à l’opinion de la juge U.P. L’article 10 de la Convention est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » 26.     Le Gouvernement estime que l’article 10 de la Convention n’est pas applicable aux faits de l’espèce et que la requérante n’a pas valablement épuisé les voies de recours internes. 27.     Pour ce qui est de l’applicabilité de l’article 10 de la Convention, il relève que dans la présente affaire, la requérante n’a pas été sanctionnée pour avoir exprimé son opinion devant le tribunal, mais pour ne pas avoir respecté des obligations procédurales, dont le cadre est fixé par le code de procédure civile. Il ajoute que la requérante n’a pas soulevé devant les tribunaux nationaux le fait que, à l’occasion de l’audience du 19 mai 2004, sa liberté d’expression aurait été méconnue, de sorte qu’elle aurait été empêchée de présenter ses opinions en qualité d’avocat. 28.     La requérante conteste les allégations du Gouvernement. Elle explique qu’elle a été sanctionnée pour avoir soutenu devant le tribunal la position de ses clients dans la procédure, à savoir leur refus de verser au dossier les documents sollicités par le tribunal. Elle relève qu’elle a été sanctionnée pour avoir indiqué à la juge U.P. qu’elle avait fait une erreur et que l’amende reflète la vengeance de cette dernière. 29.     La Cour rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les «   informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique » (voir, parmi beaucoup d’autres, Cornelia Popa c. Roumanie , n o 17437/03, § 26, 29 mars 2011). Lorsqu’ils défendent leurs clients devant les tribunaux, les avocats bénéficient des garanties de la liberté d’expression ( Nikula   c.   Finlande , n o 31611/96, § 30, CEDH 2002 ‑ II et Kyprianou   c.   Chypre [GC], n o 73797/01, § 166, CEDH 2005 ‑ XIII). 30.     En l’espèce, la requérante s’est vu infliger une amende judiciaire au motif que ses clients n’avaient pas déposé des copies certifiées conformes au dossier, comme le tribunal de première instance le leur avait demandé et qu’elle avait sollicité un ajournement de l’affaire pour se conformer à cette obligation. C’est ce qui ressort du jugement avant dire droit prononcé le 19   mai 2004 dans le cadre de l’action en révision (paragraphe 8 et 11 cidessus). Ainsi, la sanction infligée à la requérante avait trait exclusivement au non-respect des obligations procédurales et non au fait qu’elle ait exprimé des idées ou opinions personnelles (voir, a contrario , Kyprianou, précité, et Nikula, précité). 31.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 10 de la Convention 32.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de ce qu’elle n’a pas bénéficié au niveau interne d’un recours effectif pour contester l’application de l’amende judiciaire. L’article 13 de la Convention est ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 33.     Le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 13 de la Convention en l’espèce. 34.     La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un «   grief défendable   » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié ( Kaya c. Turquie , 19   février 1998, § 106, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I). Compte tenu des conclusions auxquelles la Cour est parvenu quant au grief tiré de l’article 10 de la Convention, elle estime que le grief tiré de l’article 13 de la Convention est également manifestement mal fondé. Il s’ensuit qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. D.     Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention 35.     La requérante se plaint de ce qu’elle n’a pas bénéficié d’un procès équitable dans le cadre de la demande de réexamen, en violation de l’article   6 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...), par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 36.     Le Gouvernement considère que l’article 6 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce. Bien que la requérante puisse invoquer un droit de nature patrimoniale, le Gouvernement considère que l’article 6 précité ne peut pas être appliqué dans sa branche civile. Il note également qu’il n’est pas non plus applicable à la procédure en cause dans sa branche pénale. Il met en exergue le fait qu’en droit interne l’application d’une amende judiciaire prévue par l’article 108 1 § 2 b) du CPC ne relève pas du droit pénal et que la sanction appliquée d’un montant peu important n’a pas causé un préjudice important à la requérante. 37.     La requérante estime que l’article 6 de la Convention est applicable en l’espèce. 38.     La Cour estime qu’en l’espèce l’amende judiciaire infligée à la requérante présente le caractère d’une sanction procédurale qui n’emporte pas détermination «   d’un droit ou obligation de caractère civil   » ( L’Association des amis de Saint-Raphaël et de Fréjus c. France (déc.), n o   45053/98, 29 février 2000 et Schreiber et Boetsch c. France (déc.), 58751/00, 11 décembre 2003). 39.     S’agissant ensuite de l’applicabilité de l’article 6 § 1 à la procédure litigieuse sous son volet pénal, force est de constater que le droit interne ne qualifie pas de «pénaux » les faits qui ont valu une amende à la requérante. En l’espèce, les actes étaient sanctionnés par une amende judiciaire par l’article 108 1   §   2 b) du CPC. Cela n’est toutefois pas décisif aux fins de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention, les indications que fournit le droit interne n’ayant qu’une valeur relative ( Öztürk c. Allemagne , 21   février   1984, § 52, série A n o 73). 40.     Quant à la nature de l’infraction, il apparaît que la disposition dont la violation a été reprochée à la requérante visait à assurer le bon déroulement du procès et donc la bonne administration de la justice. La sanction du manquement à une telle obligation ne saurait constituer une mesure punitive s’appliquant de manière générale à tous les citoyens. En effet, selon le libellé de l’article 108 1 § 2 b) du CPC, elle ne s’adressait qu’à un groupe déterminé de personnes, à savoir les avocats et les représentants des parties dans la procédure. Certes, l’amende infligée visait pour l’essentiel à sanctionner pour empêcher la réitération des faits reprochés. Cependant, il convient de rappeler que pareilles normes et sanctions dérivent du pouvoir, inhérent à toute juridiction, d’assurer le déroulement correct et discipliné des procédures dont elle a la charge. Les mesures ordonnées de la sorte par les tribunaux se rapprochent plus de l’exercice de prérogatives disciplinaires que de l’imposition de peines du chef d’infractions pénales ( Putz   c.   Autriche , 22 février 1996, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ I) 41.     Pour ce qui est de la sévérité de la sanction « susceptible d’être infligée » à la requérante ( Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], n os   39665/98 et 40086/98, § 120, CEDH 2003-X), la Cour constate que l’amende en question ne pouvait pas être remplacée par une peine privative de liberté en cas de non-paiement (voir, a contrario , Anghel c. Roumanie , n o   28183/03, § 52, 4 octobre 2007) et qu’elle n’était pas inscrite au casier judiciaire. En outre, bien que la requérante se soit vu infliger le montant maximale de l’amende prévu par le code de procédure civile, à savoir la somme de 5   000   000 ROL, son montant restait modéré (voir, mutatis mutandis , Inocêntion c. Portugal (déc.), no 43862/98, CEDH 2001-I). Par ailleurs, la requérante n’a pas allégué que le montant de l’amende avait porté atteinte à ses moyens économiques. 42.     En conclusion, l’ensemble de ces éléments ne se révèle pas assez important pour autoriser la qualification de sanction « pénale », au sens de l’article 6 de la Convention, de la mesure dont la requérante a fait l’objet. Cette disposition ne trouve donc pas à s’appliquer dans son aspect pénal. 43.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 (a) et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. E.     Sur le grief tiré de l’article 14 de la Convention 44.     Citant l’article 14 de la Convention, la requérante estime avoir subi un traitement discriminatoire, au motif qu’elle représentait devant les juridictions nationales des clients qui avaient été dépossédés de leur immeuble pendant le régime communiste. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0409DEC001065605
Données disponibles
- Texte intégral