CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0409DEC003122808
- Date
- 9 avril 2013
- Publication
- 9 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
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Sinagra, avocat à Rome. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et par son co-agent, M me   P.   Accardo. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Les requérants sont des anciens fonctionnaires de l’Institut national d’assurances pour les accidents du travail (INAIL) ou leurs héritiers. Selon les dispositions du décret ministériel du 22 octobre 1948 («   Règlement INAIL   »), lors du départ à la retraite, les fonctionnaires pouvaient choisir entre l’obtention d’un capital ou d’une rente viagère à taux variable. Pour ceux qui choisissaient la deuxième option, dont les requérants, le même décret prévoyait un ajustement automatique indexé sur les augmentations du traitement du personnel en service. 5.     Dès le départ à la retraite et jusqu’au 1 er janvier 1998, les requérants obtinrent une rente viagère conformément à la loi en vigueur à l’époque. 6.   Le 27 décembre 1997, le Parlement adopta la loi de finances (n o 449) par laquelle l’ajustement de la plupart des pensions substitutives de l’assurance générale obligatoire serait réglé par l’article 11 du décret législatif n o 503 du 30 décembre 1992. Cet article interdit d’indexer cet ajustement aux augmentations du traitement du personnel en service. A partir du 1 er janvier 1998, la rente des requérants fut ajustée sur la base du système d’indexation applicable à la généralité des retraites. 7.     A des dates non précisées, les requérants saisirent le tribunal administratif régional (le «   TAR   ») du Latium en réclamant le droit de percevoir la rente viagère dans les termes prévus par les règles en vigueur au moment du versement de leurs cotisations et de leur départ à la retraite. 8.     Selon eux, même à partir du 1 er janvier 1998, ils devaient bénéficier d’un ajustement lié automatiquement aux augmentations du traitement du personnel en service. L’article 11 du décret législatif n o 503 de 1992   ne s’appliquerait pas à leur cas, car le Règlement INAIL donnait droit non pas à une pension substitutive mais à une rente viagère découlant d’un contrat de droit privé au sens de l’article 1872 du code civil. Subsidiairement, les requérants se plaignaient de la non-conformité de la loi par rapport, entre autres, aux articles 3, 36, 38 et 41 de la Constitution, qui protègent, respectivement, le principe d’égalité,   le droit de jouir d’un salaire et d’une assurance vieillesse adéquats et le droit de propriété. 9.     Par les décisions n os 641/2003, 643/2003 et 750/2003, le TAR nia la nature contractuelle de la rente et rejeta la demande au motif que le régime qui régissait la pension obtenue par les requérants devait être considéré comme substitutif du régime d’assurance obligatoire général. Quant à la question subsidiaire, se fondant sur la décision n o 393 du 28 juillet 2000 de la Cour constitutionnelle, le TAR affirma que le respect du principe de la «   sécurité des rapports juridiques   » n’interdisait pas au Parlement d’adopter des lois modifiant le régime de rapports juridiques tels que ceux de l’espèce ( rapporti giuridici di durata ) dans un sens défavorable pour les bénéficiaires, sauf si ces lois entraînaient des conséquences de caractère manifestement déraisonnable par rapport au régime précédent. 10.     A des dates non précisées, les requérants saisirent le Conseil d’État, qui, par les arrêts n os 6521/2007, 6522/2007 et 6523/2007, confirma la décision du   TAR et précisa que le droit prévu par l’article 1 du Protocole n o   1 ne garantissait pas le droit de tirer des avantages économiques d’un régime de retraite lorsque, de manière raisonnable, la législation survenue avait décidé de supprimer ces avantages. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 11.     Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans Varesi et autres c. Italie ((déc.), n o 49407/08, §§ 12-16, 12 mars 2013). GRIEF 12.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent des effets de la loi n o 449 de 1997 sur le mécanisme d’ajustement de leur rentes viagères. EN DROIT 13.     Les requérants se plaignent de ce que la loi de finances n o 449 de 1997 aurait modifié rétroactivement le régime d’assurance vieillesse dont ils ont bénéficié jusqu’à fin 1997. Ils dénoncent l’impossibilité de continuer à bénéficier de l’ajustement du montant de la rente viagère par rapport aux augmentations du traitement du personnel en service. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 14.     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement 15.     Le Gouvernement note que le traitement dont jouissent les requérants remplace celui prévu par l’assurance générale obligatoire. Jusqu’au 1 er janvier 1998, tout ajustement de leur traitement était lié   aux hausses de salaires du personnel en service   ; après cette date, l’ajustement a été limité à ce qui était prévu par l’article 11 du décret-loi n o 503 de 1992. 16.     Dans ces circonstances, le Gouvernement considère qu’il n’y a eu aucune incidence sur les droits déjà acquis par les requérants, le changement ne concernant que le futur. La Cour constitutionnelle a par ailleurs estimé que le maintien du régime précédent aurait été contraire au principe de l’égalité des citoyens devant la loi, le personnel INAIL étant traité plus favorablement que les autres retraités. 17.     D’après le Gouvernement, la Cour ne saurait se pencher sur l’interprétation du droit interne applicable en l’espèce, sa mission étant limitée à établir si l’application de ce droit a abouti à un résultat contraire à la Convention. Or, les requérants ne se sont pas vu réduire le montant de leurs rentes viagères   ; ils ont seulement perdu la possibilité d’obtenir, à partir du 1 er janvier 1998, un ajustement de celles-ci plus favorable que l’ajustement applicable à l’ensemble des retraites. Il s’agirait, en tout cas, d’un sacrifice proportionné à la poursuite de l’intérêt général. 2.     Les requérants 18.     Les requérants rappellent la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en la matière, affirment que pour d’autres catégories de retraités les systèmes de protection contre l’inflation n’ont pas été modifiés, et allèguent que les règles qu’ils dénoncent risquent de les exposer à des contraintes financières. 19.     Les requérants se réfèrent également à la nature de leur rente viagère et soutiennent que l’on pourrait pallier à l’allongement de la durée de la vie seulement en élevant l’âge de la retraite, et non en réduisant le pouvoir d’achat des pensions. B.     Appréciation de la Cour 20.     La Cour observe que la présente affaire est en substance identique à l’affaire Varesi et autres , précitée, dans laquelle la Cour a estimé qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les requérants avaient une espérance légitime de bénéficier, pour le futur, d’un régime privilégié d’ajustement de leur pension, et étaient donc titulaires d’un «   bien   » aux termes de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle a ensuite relevé que, contrairement aux allégations des requérants, la loi n o 449 de 1997 n’avait pas réglementé leurs droits à pension de manière rétroactive. En effet, cette loi s’était bornée à établir qu’à partir du 1 er   janvier 1998, et donc pour la période successive à son entrée en vigueur, les ajustements de la rente des requérants devaient être calculées sur la base du système d’indexation applicable à la généralité des retraites. 21.     La Cour a également considéré que l’ingérence alléguée par les requérants était prévue par la loi aux sens de sa jurisprudence et accepté qu’elle poursuivait l’intérêt public à l’harmonisation du régime des retraites dans le but de rendre le système de sécurité sociale équitable et soutenable. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, la Cour a tenu compte du contexte particulier de l’espèce, à savoir celui d’un régime de sécurité sociale. Elle a rappelé que dans l’affaire Maggio et autres c. Italie (n os   46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 et 56001/08, §§ 62-64, 31 mai 2011), elle avait exclu l’existence d’une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 par rapport à un retraité qui, dans le cadre d’une harmonisation rétroactive du régime des retraites, avait perdu une partie substantielle de sa pension. Ces considérations s’appliquaient en l’affaire Varesi et autres , où la modification du régime des retraites n’avait pas été appliquée rétroactivement et n’avait concerné que le mécanisme d’ajustement de la rente viagère des requérants au coût de la vie. Le montant de leur retraite en tant que telle n’avait pas été touché et les intéressés n’avaient pas été privés d’un mécanisme d’ajustement à l’inflation. Simplement, ce mécanisme avait été remplacé par un autre, par ailleurs commun à la majorité des retraités. 22.     L’ensemble de ces considérations ont conduit la Cour à rejeter la requête Varesi et autres pour défaut manifeste de fondement (voir décision précitée, §§ 39-46). La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de la jurisprudence Varesi et autres en la présente espèce. 23.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Danutė Jočienė   Greffier   Présidente   Annexe       Domenico ALIVERNINI est un ressortissant italien né en 1926, résidant à Rome     Domenico BARBERI est un ressortissant italien né en 1927, résidant à Agrigente     Cornelia BARDAS est une ressortissante italienne née en 1944, résidant à Agrigente     Enrica BARNI est une ressortissante italienne née en 1932, résidant à Prato     Alberto BONIFAI est un ressortissant italien né en 1919, résidant à Alghero     Antonietta BRAMBILLA est une ressortissante italienne née en 1925, résidant à Sesto S. Giovanni     Carlo BRUNELLI est un ressortissant italien né en 1924, résidant à Milan     Romualdo CALDARINI est un ressortissant italien né en 1924, résidant à Milan     Bruna CAPEZZUOLI est une ressortissante italienne née en 1924, résidant à Rome Anna CARONNA est une ressortissante italienne née en 1927, résidant à Potenza Alfio CARROCCIO est un ressortissant italien né en 1920, résidant à Catane Maria CECCHETTI est une ressortissante italienne née en 1930, résidant à Rome Carlo CESOLARI est un ressortissant italien né en 1927, résidant à Rome Enio CIAPPI est un ressortissant italien né en 1925, résidant à Florence Franca CURINO est une ressortissante italienne née en 1925, résidant à Rome Giuseppe D’AGOSTINI est un ressortissant italien né en 1921, résidant à Rome Dino DINALE est un ressortissant italien né en 1922, résidant à Bassano Del Grappa Cipriano FERRARESE est un ressortissant italien né en 1934, résidant à Vicence Anna Maria FRANCO est une ressortissante italienne née en 1923, résidant à Greco Milanese Carmine GALLI est un ressortissant italien né en 1913, résidant à Foggia Giancarlo GAMBINI est un ressortissant italien né en 1934, résidant à Ancône Wanda MANERI est une ressortissante italienne née en 1928, résidant à Rome Gigliola MARTIN est une ressortissante italienne née en 1923, résidant à Florence Iris MARTINI est une ressortissante italienne née en 1926, résidant à Pérouse Maria Marta MARTINI est une ressortissante italienne née en 1939, résidant à S.Vito Vera MASSOLI est une ressortissante italienne née en 1926, résidant à Rome Maria Filomena MASTRORILLI est une ressortissante italienne née en 1931, résidant à Foggia Anna Lucia MATTIUSSI est une ressortissante italienne née en 1938, résidant à Udine Mario MERCALDO est un ressortissant italien né en 1930, résidant à Rome Cesare MINGO est un ressortissant italien né en 1923, résidant à Rome Rodolfo MODESTI est un ressortissant italien né en 1927, résidant à Rome Matteo MOLIGNONI est un ressortissant italien né en 1922, résidant à Trente Sergio MORETTI est un ressortissant italien né en 1931, résidant à Florence Riccardo MOSCATELLI est un ressortissant italien né en 1922, résidant à Rome Eugenia MUSCO est une ressortissante italienne née en 1930, résidant à Milan Giulio MUSILLI est un ressortissant italien né en 1914, résidant à Rome Maria Margherita NIGHERZOLI est une ressortissante italienne née en 1925, résidant à Milan Cinzia Maria OLERIO est une ressortissante italienne née en 1926, résidant à Rome Margherita PALUMBO est une ressortissante italienne née en 1923, résidant à Bari Mario PAOLUCCI est un ressortissant italien né en 1926, résidant à Rome Giancarlo PARODI est un ressortissant italien né en 1932, résidant à Rome Luigi Antonio PASTORE est un ressortissant italien né en 1926, résidant à Lizzanello Uberto PEDROLI est un ressortissant italien né en 1921, résidant à Rome Lydia PICCIRILLI est une ressortissante italienne née en 1919, résidant à Rome Cesare PICONESE est un ressortissant italien né en 1929, résidant à Rome Tiziana PIROLI est une ressortissante italienne née en 1925, résidant à Rome Gianfranco PISANI est un ressortissant italien né en 1913, résidant à Piacenza Giuseppe POLLICE est un ressortissant italien né en 1920, résidant à Naples Maria Luisa RAIMONDI est une ressortissante italienne née en 1925, résidant à Grotta Ferrata Ermenegilda RAMBALDI est une ressortissante italienne née en 1931, résidant à Glorie di Bagnacavallo Antonia RAPONI est une ressortissante italienne née en 1920, résidant à Rome Margherita RENZI est une ressortissante italienne née en 1927, résidant à Rome Vincenza RIBATTI est une ressortissante italienne née en 1927, résidant à Rome Gerardo RISPOLI est un ressortissant italien né en 1922, résidant à Rome Antonio RIVANERA est un ressortissant italien né en 1920, résidant à Rome Nino Livio ROMANO est un ressortissant italien né en 1924, résidant à Rome Giuletta ROSSINI est une ressortissante italienne née en 1922, résidant à Vérone Elisabetta RUGGIERI est une ressortissante italienne née en 1932, résidant à Rome Emilietta SCALA est une ressortissante italienne née en 1926, résidant à Gênes Carmela SCURRIA est une ressortissante italienne née en 1921, résidant à Rome Raffaele SERGIACOMI est un ressortissant italien né en 1923, résidant à Rome Lida SGAMBATI est une ressortissante italienne née en 1920, résidant à Florence Anna SORCI est une ressortissante italienne née en 1927, résidant à Rome Aldo STORCE’ est un ressortissant italien né en 1926, résidant à Viterbe Roberto STORTO est un ressortissant italien né en 1921, résidant à Rome Anna TESTA est une ressortissante italienne née en 1929, résidant à Rome Giuliano TOMASI est un ressortissant italien né en 1924, résidant à Bolzano Antonio TOMBESI est un ressortissant italien né en 1925, résidant à Rome Ademara TRENTANOVE est une ressortissante italienne née en 1925, résidant à Florence Renata VALERI est une ressortissante italienne née en 1926, résidant à Bagno a Ripoli Pasquale VALLONE est un ressortissant italien né en 1923, résidant à Rome Velia VARESE est une ressortissante italienne née en 1930, résidant à Rome Cecilia VENERI est une ressortissante italienne née en 1931, résidant à Rieti Silvana VENUTA est une ressortissante italienne née en 1925, résidant à Rome Kathe WINTER est une ressortissante italienne née en 1929, résidant à Rome Anna ZACCAGNINI est une ressortissante italienne née en 1925, résidant à Rome  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0409DEC003122808
Données disponibles
- Texte intégral