CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0409DEC003258808
- Date
- 9 avril 2013
- Publication
- 9 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   D.   Şenyer et M e   O. Şenyer, avocats à İzmir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 8 octobre 2003, la requérante intervint dans une action en annulation d’un testament intentée par les frères et sœurs de son père. Cette action était pendante depuis le 25 octobre 1996. Le 22 octobre 2004, le tribunal de première instance rejeta la demande. Le 17 juillet 2006, la Cour de cassation infirma partiellement ce jugement. Le 21 février 2007, le tribunal de première instance se conforma à cet arrêt. Le 14 juin 2007, la Cour de cassation infirma à nouveau le jugement de la première instance. Le 14 novembre 2007, le tribunal de première instance rendit son jugement, qui passa en force de chose jugée le 7 février 2008. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure civile devant les juridictions internes. EN DROIT La requérante allègue que la durée de la procédure civile a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Après l’échec des négociations de règlement amiable, par une lettre du 2   mars 2012, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   I declare that the Government of the Republic of Turkey offers to pay to the applicant, Ms Leyla Şenyer, the amount of 1 500 (one thousand and five hundred) Euros in respect of the application registered under no. 32588/08. This sum, which is considered to be appropriate in the light of the jurisprudence of the Court, covers any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and shall be paid in Turkish Liras, free of any tax that may be applicable. The sum shall be payable within three months from the date of delivery of the decision by the Court pursuant to Article 37§ 1 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case. The Government considers that in the present case, the length of the proceedings was not in accordance with the requirements established by the case-law of the Court, failed to meet standards enshrined in Article 6/1 of the European Convention on Human Rights ( Daneshpayeh c. Turquie , no. 21086/04, 16 July 2009). The Government respectfully invites the Court to declare that it is not justified anymore to continue the examination of the application and to strike the case out of its lists in accordance with Article 37 of the Convention.   » Par une lettre du 12 mars 2012, la requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaites des termes de cette déclaration unilatérale et a prié la Cour de poursuivre l’examen de l’affaire. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   » La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.) n o   11602/02, 26 juin 2007, Karal c. Turquie (déc.), n o 44655/09, 29   mars 2011, et Barış İnan c. Turquie (déc.), n o   20315/10, 24 mai 2011). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender   c. France [GC], n o   30979/96, § 46, CEDH   2000 ‑ VII, Tendik et autres c. Turquie , n o 23188/02, § 31, 22   décembre 2005, Ebru et Tayfun Engin Çolak c.   Turquie , n o   60176/00, §§ 80-81, 30 mai 2006, Ayık c.   Turquie , n o 10467/02, § 26, 21 octobre 2008   , Daneshpayeh c.   Turquie , n o   21086/04, §§ 28-29, 16 juillet 2009, et Ümmühan Kaplan c.   Turquie , n o   24240/07, §§ 45-48, 20 mars 2012). En l’espèce, dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît que la durée de la procédure civile a dépassé le délai raisonnable, au sens de l’article   6 §   1 de la Convention, et propose de payer la somme de 1 500 EUR (mille cinq cents euros) à titre de réparation pour dommage moral, matériel et frais et dépens. Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du Gouvernement concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović   Greffière adjointe f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0409DEC003258808