CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0409DEC004098211
- Date
- 9 avril 2013
- Publication
- 9 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
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Antonino Monsù, est un ressortissant italien né en 1938 et résidant à Nicosia. Il a été représenté devant la Cour par M e   F.G.   Curatolo, avocat à Caltanisetta. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me   E. Spatafora, et son coagent, M me   P. Accardo. Le requérant fut partie à une procédure civile dont il contesta la durée au moyen du recours « Pinto ». Par l’arrêt n o 1489 du 25 juin 2009, la Cour de cassation «   Pinto   » constata la violation du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et accorda au requérant 13 000 EUR à titre de dommage moral, ordonnant la distraction des frais et dépens au bénefice de son avocat. Cette décision ne fut pas exécutée. Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de la non-exécution de la décision de la Cour de cassation «   Pinto   ». De ce fait, sur le terrain de l’article 13 de la Convention, il dénonce l’ineffectivité du remède «   Pinto   ». La requête a été communiquée au Gouvernement . EN DROIT A.     Sur la non-exécution de la décision «   Pinto   » Le requérant allègue que la décision de la Cour de cassation «   Pinto   » n’a pas été exécutée. Il invoque les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 12 septembre 2012 le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. La déclaration est ainsi libellée   : «   (...) le Gouvernement italien offre de verser (...) : - la somme accordée par la décision «   Pinto   » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, déduction faite de tout montant éventuellement déjà payé en exécution de ladite décision, - 200 euros, couvrant tout préjudice moral découlant du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt et - 200 euros, couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement, à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière, reconnaît que la non-exécution de la décision «   Pinto   » a entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 ( Simaldone c. Italie , n o 22644/03, 31   mars   2009) et estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation ( Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, 21 décembre 2010). Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention » Le requérant n’a formulé aucun commentaire à l’égard de cette déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur (article 62A du règlement). A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o 11602/02, 26   juin 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, de la non   ‑   exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c.   Russie , n o   59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002 ‑ III   ; Metaxas   c.   Grèce , n o   8415/02, §§   24-31, 27   mai   2004) et, en particulier, des décisions «   Pinto   » ( Simaldone c. Italie , n o 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21   décembre   2010). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). B.     Sur l’ineffectivité du remède «   Pinto   » Le requérant allègue que la non-exécution de la décision de la Cour de cassation « Pinto » entraîne l’ineffectivité de la voie de recours interne. Il invoque l’article 13 de la Convention Eu égard à la jurisprudence Simaldone c. Italie , n o 22644/03, §§ 76-84, 31 mars 2009 et Gaglione , précité, § 47, la Cour estime que la non   ‑   exécution de la décision «   Pinto   » ne remet pas en cause en l’espèce l’effectivité du remède « Pinto » aux termes de l’article 13 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant la non-exécution de la décision « Pinto » (articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1) et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Déclare le restant de la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović   Greffière adjointe f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 9 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0409DEC004098211
Données disponibles
- Texte intégral