CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0409DEC004304102
- Date
- 9 avril 2013
- Publication
- 9 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
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(«   la requérante   »), qui a saisi la Cour le 17 janvier 2000, le 29 février 2000 et le 20 mai 1999 respectivement en vertu de l’article   34   de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   ») se plaignant de la durée déraisonnable de trois procédures civiles auxquelles ladite société a été partie (article 6 § 1 de la Convention). 2.     La requérante est représentée par M e   S. Ferrara, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son coagent adjoint, M. N. Lettieri. 3.     Le 2 septembre 2004, le président de la deuxième section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. 4.     Le 2 décembre 2004, les 15 février, 16 mars et 22 avril 2005, la Cour a reçu les observations des parties sur la recevabilité et le fond des affaires ainsi que les demandes de satisfaction équitable de la requérante et les commentaires du Gouvernement. 5.     Le 3 août 2012, la Cour a demandé à la société requérante des renseignements sur l’état de la procédure sur laquelle portait la requête n o   43387/02 ainsi que sur la situation relative à sa liquidation. La requérante a été invitée à fournir un extrait du registre des entreprises, les bilans annuels de liquidation des cinq dernières exercices et l’éventuel bilan final de liquidation. 6.     Le 19 octobre 2012, la Cour a reçu un courrier daté du 15   octobre   2012 et signé par M e   S. Ferrara faisant état de l’extinction de la procédure sur laquelle portait la requête n o 43387/02 et priant la Cour de bien vouloir faire droit aux prétentions de la requérante. Ce courrier comportait deux annexes   : le procès-verbal des dernières audiences de la procédure susmentionnée et un extrait du registre des entreprises daté du 10   septembre 2012. FAITS A.     Les circonstances de l’espèce 7.     Société à responsabilité limitée ayant pour but la construction et la vente d’immeubles, la requérante a été partie à trois procédures civiles dont elle a contesté la durée au moyen du recours «   Pinto   ». Les faits essentiels des requêtes peuvent se résumer comme suit. 1.     Les procédures principales a)     Requête n o 43041/02 8.   Le 20 mars 1987, la requérante fut assignée devant le tribunal de Bénévent (R.G. n o   635/87) par le propriétaire d’une maison, située dans un complexe immobilier dénommé Parco Samantha , qui demandait la réparation des malfaçons de l’immeuble en sus des dommages-intérêts. 9.     La mise en état de l’affaire, qui entraîna l’audition de témoins ainsi que trois expertises visant la détermination des vices allégués et l’évaluation des dommages, s’étala sur vingt-huit audiences, entre le 29 avril 1987 et le 23 avril 1998. Trois audiences furent renvoyées à la demande conjointe des parties. 10.     A l’audience du 22 septembre 2000, après deux ans d’inactivité dus à la réorganisation du tribunal, il fut constaté que le dossier de l’affaire avait été perdu. 11.     Dans une lettre du 27 juin 2004, la requérante informa la Cour que la procédure s’était achevée en 2001 en raison de l’extinction de l’instance, due à l’inactivité du demandeur. b)     Requête n° 43387/02 12. Le 25 janvier 1987, la requérante assigna devant le tribunal de Bénévent (R.G. n o   266/87) sept propriétaires de maisons dans le Parco Samantha pour entendre déclarer qu’ils étaient titulaires d’une simple servitude de passage sur la rue d’accès et de circulation du complexe immobilier et qu’en conséquence, ils n’avaient pas le droit d’y garer leurs voitures. A cette procédure furent jointes deux autres procédures, pendantes à la suite des ordonnances en référé obtenues par la requérante et visant l’enlèvement d’une grille et d’une barrière qui empêchaient le passage de ses véhicules, respectivement, sur la rue en question et sur un autre chemin contigu. 13.     Des vingt audiences qui eurent lieu entre le 12 mars 1987 et le 15   décembre 1993, huit furent renvoyées à la demande conjointe des parties. Des seize audiences qui eurent lieu entre le 14 décembre 1994 et le 15   janvier 2002, une fut renvoyée en raison de l’abstention des avocats des audiences et neuf furent renvoyées à la demande conjointe des parties. 14.     A l’audience du 16 mars 2004, les défendeurs demandèrent au juge l’autorisation de mettre en cause la société V.A. , en faillite (paragraphe 26   ci-dessous), vu que le 14 juin 1994, la requérante avait vendu à celle-ci la rue litigeuse et que, dès lors, une décision rendue à l’égard de la requérante aurait pu s’avérer pratiquement inefficace. Le juge fit droit à cette instance et renvoya l’affaire à l’audience du 21 septembre 2004. 15.     Les parties ne comparurent plus à l’audience. Le 17 avril 2007, l’affaire fut rayée du rôle. c)     Requête n° 43440/02 16.     Le 6 août 1987, la requérante assigna devant le tribunal de Bénévent (RG n o   1670/87) cinq propriétaires de maisons dans le Parco Samantha pour faire déclarer qu’ils n’étaient titulaires que d’une servitude de passage sur la susdite rue d’accès et de circulation du complexe immobilier. 17.     Des quatorze audiences qui eurent lieu entre le 5 novembre 1987 et le 11 mars 1994, sept furent renvoyées à la demande conjointe des parties et une à la demande de la requérante. Des six audiences qui eurent lieu entre le 10 février 1995 et le 3 avril 1998, deux furent renvoyées à la demande conjointe des parties et une en raison de l’absence des parties. 18.     Le 9 novembre 2000, l’affaire fut rayée du rôle suite à l’absence des parties pour deux audiences consécutives. 2.     Les procédures «   Pinto   » 19.   Le 17 janvier 2000, le 29 février 2000 et le 20 mai 1999, respectivement, la requérante saisit la Cour de trois requêtes en dénonçant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 20.     Le 13 juillet 2001, suite à l’entrée en vigueur de la loi «   Pinto   », la requérante saisit la cour d’appel de Rome de trois requêtes, demandant le dédommagement du préjudice, patrimonial et non, subi du fait de la durée déraisonnable des procédures principales. 21.     Par les décisions n os 47069, 47074 et 47075, déposées au greffe les 22 et 27 novembre 2011 respectivement, la cour d’appel, après avoir examiné la durée des procédures principales jusqu’à l’introduction des recours «   Pinto   » et en avoir déduit les retards imputables à la requérante dans chacune de celles-ci (paragraphes 8-18 ci-dessus), constata la violation du délai raisonnable, rejeta la demande de dédommagement, faute de preuve du préjudice et compensa les frais et dépens. 22.     Saisie le 16 janvier 2002 par trois pourvois de la requérante, par les arrêts n os 11573, 11592 et 11600 du 2 août 2002, la Cour de cassation confirma les décisions de la cour d’appel. 3.     Autres informations 23.   Selon un extrait du 8 avril 1999 du registre des entreprises, tenu auprès de la chambre de commerce de Bénévent, la société requérante avait été constituée le 8 mars 1977 et devait terminer ses activités le 31   décembre   1997. MM. Raffaele et Augusto Viola étaient ses seuls associés, le deuxième tenant le rôle d’administrateur unique. 24.     Le 15 septembre 1977, ceux-ci constituèrent une autre société, dénommée V.A. , ayant aussi pour but la construction d’immeubles et la réalisation d’autres travaux de rénovation. 25.     Le 17 juin 1994, ils décidèrent la mise en liquidation de la société requérante et M. Antonio Viola, fils d’Augusto Viola, fut nommé liquidateur unique. Il ressort d’un extrait du registre des entreprises du 22   septembre 2006 que, en 1994, la société requérante n’avait aucun employé. 26.     Par un jugement déposé le 2 juin 1997, le tribunal de Bénévent déclara la faillite de la société V.A. ainsi que la faillite personnelle des MM.Augusto et Raffaele Viola en tant qu’associés de celle-ci. La durée de cette procédure a été examinée par la Cour dans l’arrêt Viola et autres c.   Italie , n o 7842/02, §§ 5-17 et 58-63, 8 janvier 2008. 27.     Selon l’extrait du registre des entreprises daté du 10 septembre 2012 (paragraphe 6 ci-dessus), le 30 décembre 2008, le conservateur du registre des entreprises de Bénévent a demandé au juge commis à la surveillance dudit registre d’ordonner la radiation de la société requérante «aux termes de l’article 2490 du code civil», à savoir faute de dépôt du bilan annuel de liquidation au registre des entreprises pendant trois ans consécutifs (paragraphe 30 ci-dessous). L’état de la société requérante, tel qu’il ressort dudit extrait, est de «rayée». B.     Le droit et la pratique interne pertinents 28.     La société à responsabilité limitée est réglée par le Chapitre VII du Titre III du Livre V du code civil, tel que modifié par le décret législatif n o   6   du 17 janvier 2003, en vigueur depuis le 1 er janvier 2004. 29.   Elle est obligatoirement inscrite dans le registre des entreprises, qui est tenu auprès d’un office ad hoc de la chambre de commerce, en principe dans chaque chef-lieu   de province, et auquel est commis un juge délégué par le président du tribunal (voir les articles 2188 du code civil ainsi que les articles 1 et 8 de la loi n o 580 du 29 décembre 1993). Suite à l’inscription dans le registre des entreprises, la société à responsabilité limité acquiert la personnalité juridique de plein droit (voir les articles 2330 et 2463 du code civil).     30.     Selon l’article 2490 du code civil, les liquidateurs de la société à responsabilité limité doivent soumettre annuellement aux associés le bilan de liquidation et doivent relater les perspectives de la liquidation ainsi que les critères adoptées   ; si ce bilan n’est pas déposé au registre des entreprises pendant trois ans consécutifs, la société est rayée d’office du registre des entreprises à l’issue d’une procédure administrative contradictoire et sous le contrôle du juge commis au registre. Comme le prévoit le paragraphe 6 de l’article 2490, la radiation entraîne «les effets prévus par l’article 2495» du code civil. 31.     L’article 2495 du code civil, tel que modifié par le décret législatif n o   6 du 17 janvier 2003, en vigueur depuis le 1 èr janvier 2004, prévoit   : « 1. Après l’approbation du bilan final de liquidation, les liquidateurs doivent demander la radiation de la société du registre des entreprises. 2. Après l’extinction de la société, les créanciers qui n’ont pas été satisfaits peuvent faire valoir leurs créances contre les associés, dans la limite des montants qu’ils ont obtenus sur la base du bilan final de liquidation, et contre les liquidateurs, si l’absence de satisfaction découle de leur conduite fautive. La demande en justice, si elle est introduite dans l’année suivant la radiation, peut être notifiée auprès du dernier siège social ». 32.     Par l’arrêt n o 4061 du 22 février 2010, la Cour de cassation plénière ( Sezioni Unite ) a affirmé que, compte tenu des modifications apportées au deuxième alinéa de l’article 2495 du code civil, la radiation d’une société à responsabilité limitée du registre des entreprises entraîne de plein droit l’extinction de celle-ci. Ce principe a été confirmé, notamment, par la première chambre civile de la Cour de cassation (arrêt n o 5655 du 10   avril   2012) à l’égard d’une société à responsabilité limitée qui avait été rayée du registre des entreprises aux termes de l’article 2490 du code civil. Par conséquent, les liquidateurs n’ont plus le pouvoir d’ester en justice au nom de la société rayée (voir aussi les arrêts n o 3107 du 11 février 2010 et n o   29242 du 12 décembre 2008, toujours à propos de sociétés à responsabilité limitée). GRIEFS 33.     Invoquant les articles 6 § 1, 13, 19 et 53 de la Convention, la requérante se plaint de la durée des procédures principales, de l’absence d’indemnisation dans le cadre du remède « Pinto » et de l’inefficacité de celui-ci. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 34.     Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux problèmes qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner dans une seule décision. B.     Sur les conséquences découlant de la radiation de la requérante du registre des entreprises 35.     Il ressort de l’extrait du registre des entreprises du 10 septembre 2012 (paragraphes 6 et 27 ci-dessus), que la société requérante a été rayée de ce registre, aux termes des articles 2490 et 2495 du code civil, suite à une demande du 30 décembre 2008 formulée par le conservateur du registre des entreprises du Bénévent. 36.   La Cour relève qu’en droit italien, la radiation du registre des entreprises d’une société   à responsabilité limitée entraîne l’extinction de plein droit de celle-ci et la perte, dans le chef des liquidateurs, du pouvoir d’ester en justice au nom de la société rayée (paragraphes 31-32 ci-dessus). 37.     La Cour rappelle que, d’après sa jurisprudence, l’extinction d’une société peut être assimilée au décès d’une personne physique partie à la procédure devant elle ( SC Placebo Consult SRL c. Roumanie (révision), n o   28529/04, §§ 22-23, 21 juin 2011) et que le représentant d’un requérant, après avoir produit une procuration ou un pouvoir écrit (article 45 § 3 du règlement), ne doit pas perdre tout contact avec l’intéressé au cours de la procédure (voir, mutatis mutandis , Ali c. Suisse , 5 août 1998,   § 32, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ V   et Hussun et autres c. Italie (radiation), n os   10171/05, 10601/05, 11593/05 et 17165/05, §§ 48-49, 19 janvier 2010). En outre, en principe, lorsqu’une société a été partie à une procédure interne c’est seulement elle qui peut se prétendre « victime » des violations pertinentes au sens de l’article 34 de la Convention (voir Centro Europa 7 S.R.L. et di Stefano c. Italie [GC], n o 38433/09, § 92, CEDH 2012). Dans les deux hypothèses mentionnées ci-dessus, la Cour peut décider de rayer la requête du rôle aux termes de l’article 37 § 1 c) de la Convention. 38.     En l’espèce, il ne ressort pas du dossier quelles sont ou pourraient être les personnes intéressées à continuer la procédure, vu que le liquidateur a cessé ses fonctions suite à l’extinction de la société, que les anciens associés ont été mis en faillite en 1997 et que l’issue de la procédure de faillite est inconnue. 39. D’ailleurs, il y a lieu de rappeler que, si de nouveaux développements importants surviennent au cours de la procédure devant la Cour et si – en dépit de l’obligation expresse lui incombant en vertu de l’article 47   §   6 du règlement –, le requérant ne l’en informe pas, l’empêchant ainsi de se prononcer sur l’affaire en pleine connaissance de cause, sa requête peut être rejetée comme étant abusive. La Cour souligne en outre qu’aux termes de l’article 44A du règlement, «   [l]es parties ont l’obligation de coopérer pleinement à la conduite de la procédure...   » (voir Basileo et autres c. Italie (déc.), n o 11303/02, 23 août 2011   ; Simonetti (II) et Simonetti (III) c. Italie , (déc.), n os 50914/11 et 58323/11, 10 juillet 2012, §§ 19 et 21 et les références qu’y figurent). 40.     Dans ce contexte, les avocats doivent manifester un haut niveau de diligence professionnelle et de coopération active avec la Cour, qui est chargée de nombreuses requêtes qui soulèvent des problèmes sérieux de respect des droits de l’homme   : ils doivent non seulement éviter de soulever des griefs dépourvus de toute substance mais aussi, après avoir introduit la requête, se conformer à toute règle de déontologie et de procédure ( Petrović c. Serbie (déc.), n os 56551/11 et dix autres, 18 octobre 2011   ; Simonetti (II) et Simonetti (III) , précité, § 26 et les références qu’y figurent). 41.     Dans les présentes affaires, le conseil de la société requérante n’a pas informé la Cour de la radiation de sa cliente du registre des entreprises, un fait potentiellement décisif pour l’issue des affaires ( SC Placebo Consult SRL , précité, §§ 17 et 20) que le 15 octobre 2012 et à la demande expresse de la Cour. De surcroît, dans sa lettre du 19 octobre 2012, il n’a mentionné ni la radiation de la société requérante, qui ressort seulement de l’extrait du registre des entreprises en annexe, ni les conséquences qui en découlent en droit interne, se limitant à inviter la Cour à bien vouloir faire droit aux prétentions de sa cliente (paragraphe 6 ci-dessus). 42.     A la lumière de ce qui précède, la Cour aurait pu déclarer les requêtes abusives aux termes de l’article 35 § 3 a). Toutefois, compte tenu de l’extinction de la société requérante et de l’absence de toute information sur les personnes potentiellement intéressées à continuer la procédure, la Cour considère que, conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes ( mutatis mutandis , SC Placebo Consult SRL , précité, §§ 22-23). 43.     Par ailleurs, sur le terrain de l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen des requêtes. A ce propos, il suffit d’observer que les questions du droit au délai raisonnable en matière civile et du dédommagement des sociétés commerciales dans le cadre du remède « Pinto » et de l’efficacité de celui-ci en la matière ont fait l’objet d’une jurisprudence abondante de la Cour (voir, entre autres, Provide S.r.l. c. Italie , n o 62155/00, §§ 15-19, 5 juillet 2007   ; Delfa Montaggi Industriali S.r.l. et Nava S.n.c. c. Italie , n os 19875/03 et 30899/03, §§ 15-17 et 22, 19 octobre 2010). 44.     Il y a donc lieu de rayer les requêtes du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans une seule décision   ; Décide de rayer les requêtes du rôle. Françoise Elens-Passos   Peer Lorenzen   Greffière adjointe f.f.   Président ANNEXE   N° des requêtes Noms des requérants 43387/02 SAMANTHA IMMOBILIARE S.R.L. contre l’Italie   43440/02 SAMANTHA IMMOBILIARE S.R.L. contre l’Italie    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0409DEC004304102