CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0409DEC004575308
- Date
- 9 avril 2013
- Publication
- 9 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
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Anastasios Vavoulis, est un ressortissant grec né en   1943 et résidant à Athènes. Il a été représenté devant la Cour par M e   V.   Chirdaris, avocat à Athènes. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les délégués de son agent, M me F. Dedousi, assesseure du Conseil Juridique de l’Etat et M. D. Kalogiros, auditeur du Conseil Juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Du 17 août 1968 au 1 er novembre 1999, le requérant occupait le poste d’agent administratif au sein de la compagnie aérienne «   Olympic Airways   ». Ladite compagnie est une société anonyme dont, à l’époque des faits, l’Etat était actionnaire majoritaire et se trouvait sous sa tutelle administrative. L’employeur du requérant fixa l’indemnité de départ sur la base de la loi n o 2112/1920 à 9   168 058 drachmes (26   905 euros environ). 5.     Le 15 février 2000, le requérant saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’un recours visant l’indemnité forfaitaire pour départ à la retraite. En particulier, il alléguait que son employeur avait calculé son indemnité de départ de manière erronée et qu’il devait lui verser 41   617   818   drachmes supplémentaires (122   135,93 euros). 6.     Le 1 er mars 2002, le tribunal de première instance d’Athènes rejeta l’action du requérant. Il admit que la compagnie aérienne «   Olympic Airways   » était, dès son institution, une entreprise d’utilité publique et considéra que, même après le 20 août 1991, date à laquelle elle a cessé, en vertu du décret présidentiel 362/20/20.8.1991, d’appartenir au secteur public, «   Olympic Airways   » n’avait pas perdu son statut d’entreprise d’utilité publique. Le tribunal jugea que la loi n o   173/1967 fixant un plafond quant à l’indemnité de départ, était applicable. Il conclut par conséquent que la demande du requérant tendant au versement d’une indemnité de départ supplémentaire était contraire à l’article 2 § 2 de cette loi (jugement n o   468/2002). 7.     Le 31 mai 2002, le requérant interjeta appel. 8.     Le 24 janvier 2003, la cour d’appel d’Athènes confirma le jugement n o   468/2002. Elle considéra que la demande du requérant n’était pas conforme à la loi n o 173/1967. De plus, elle rejeta une demande du requérant de renvoi préjudiciel aux termes de l’article 234 du Traité C.E. à la Cour de Justice des Communautés Européennes quant au subventionnement allégué de l’entreprise «   Olympic Airways   » par l’Etat. La cour d’appel observa que le droit communautaire faisait partie, en vertu de la loi n o 949/1979, de l’ordre juridique interne et qu’aucun doute ne subsistait quant à la réponse à fournir sur l’interprétation du droit communautaire en l’espèce (arrêt n o 625/2003). 9.     Le 30 mai 2003, le requérant se pourvut en cassation. Il soulevait quatre moyens de cassation. Le 7 juin 2005, la Cour de cassation rejeta le troisième et renvoya l’affaire à sa formation plénière pour se prononcer sur le premier d’entre eux qui concernait la question de savoir si la limitation du montant de l’indemnité de licenciement s’appliquait au personnel de l’entreprise (arrêt n o 1058/2005). Le 2   février   2006, le requérant invita la Cour de cassation à fixer une date d’audience. Celle-ci eut lieu le   11   mai   2006. 10.     Le 30 juin 2006, la formation plénière de la Cour de cassation rejeta le premier moyen de cassation et renvoya l’affaire à la chambre pour se prononcer sur les autres (arrêt n o 20/2006). Le 31   octobre   2006, le requérant invita la Cour de cassation à fixer une date d’audience. Celle-ci eut lieu le 4   décembre 2007. 11.     Le 5 février 2008, la Cour de cassation rejeta le restant du pourvoi. Elle admit notamment que la cour d’appel avait à juste titre refusé de soumettre une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes, puisqu’aucune question d’interprétation du droit communautaire ne se posait en l’espèce (arrêt n o   194/2008). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 20 mars 2008. B.     Le droit interne pertinent 12.     L’article 3 § 1 de la loi n o 2112/1920 prévoit que l’employeur doit indemniser l’employé en cas de licenciement sans préavis. L’article   8 de la loi 3198/1955 a étendu cette obligation pour englober le cas de l’employé qui atteint la limite d’âge pour son départ à la retraite. 13.     Conformément à l’article 2 § 2 de la loi n o 173/1967, lorsque l’employeur est l’administration ou des personnes morales de droit public, des banques, des entreprises et organismes d’utilité publique ou des entreprises subventionnées par l’Etat, l’indemnité due ne peut en aucun cas dépasser 240   000   drachmes. Ce plafond a été porté par la suite et successivement à 600   000   drachmes en 1974, à 1   000   000 drachmes en   1980, à 1   150   000   drachmes en 1985, à 1   500   000 drachmes en 1990 et à 15   000 euros en 2003. GRIEFS 14.     Le requérant se plaint des violations de l’article 6 § 1 de la Convention (durée et iniquité de la procédure), de l’article 13 de la Convention par rapport aux griefs précités, ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT 15.     Le requérant allègue que la durée de la procédure litigieuse a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 16.     La période à considérer a débuté le 15 février 2000, date à laquelle le requérant saisit le tribunal de première instance d’Athènes, et a pris fin le   20   mars 2008, date à laquelle l’arrêt n o 194/2008 de la Cour de cassation fut mis au net et certifié conforme. Elle a donc duré huit ans et plus d’un mois, pour trois degrés de juridiction ayant comporté cinq instances dont trois examens par la Cour de cassation. 17.     Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure devant le tribunal de première instance et la cour d’appel n’était pas excessive. S’agissant de celle devant la Cour de cassation, il se prévaut du fait que l’affaire soulevait une question complexe, à savoir de déterminer si la compagnie aérienne «   Olympic Airways   » était une entreprise d’utilité publique ou non. En raison de son importance, cette question devait être renvoyée devant la formation plénière de la Cour de Cassation. 18.     Le requérant réitère que la longueur de la procédure était excessive et se prévaut des articles 663-676 (et en particulier de l’article 670) du code de procédure civile pour démontrer que, en vertu de la législation grecque, un différend du travail devrait être traité avec une célérité particulière. 19.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender   c.   France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 20.     La Cour rappelle ensuite qu’elle a affirmé à maintes reprises que l’article 6 § 1 astreint les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences, notamment quant au délai raisonnable. Si cette obligation vaut aussi pour une Cour suprême, elle ne saurait cependant s’interpréter de la même façon que pour une juridiction ordinaire. Son rôle rend particulièrement nécessaire pour une telle Cour de parfois prendre en compte des éléments tels que la nature de l’affaire et son importance sur le plan politique et social. Par ailleurs, si l’article 6 prescrit la célérité des procédures judiciaires, il met aussi l’accent sur le principe, plus général, d’une bonne administration de la justice (voir, mutatis mutandis , Maltzan et autres c. Allemagne (déc.) [GC], n o 71916/01, 71917/01 et 10260/02, §   132, CEDH 2005 ‑ V et Raudsepp c. Estonie , n o 54191/07, § 72, 8   novembre   2011). 21.     La Cour note que la procédure litigieuse a duré huit ans et plus d’un mois, pour trois degrés de juridiction et plus particulièrement   : du 15   février   2000 au 1 er mars 2002 devant le tribunal de première instance d’Athènes, du 31 mai 2002 au 24 janvier 2003 devant la cour d’appel et du 30 mai 2003 au 20 mars 2008 devant la Cour de cassation. 22.     La Cour relève d’emblée que les procédures devant le tribunal de première instance et la cour d’appel se sont déroulées dans des limites raisonnables. Seule la procédure devant la Cour de cassation a atteint quatre ans et dix mois environ. Toutefois, la Cour constate qu’en raison de sa complexité et de son importance sur le plan du droit interne, l’affaire a donné lieu à trois examens par la Cour de cassation, dont un par la formation plénière de celle-ci. D’autre part, la Cour note que le requérant est responsable des retards dans le déroulement de cette procédure. En particulier, elle observe que le requérant a mis huit mois environ après l’arrêt de la section de la Cour de cassation pour demander la fixation d’une date d’audience devant la formation plénière de celle-ci et quatre mois après l’arrêt de la formation plénière pour demander la fixation d’une date d’audience devant la section. 23.     Compte tenu des considérations ci-dessus, la Cour estime que la durée totale de la procédure, même si elle semble à première vue considérable, n’a pas méconnu en l’espèce l’exigence du «   délai raisonnable   » (voir, mutatis mutandis , Posedel-Jelinović c. Croatie , n o   35915/02, §§ 26-28, 24 novembre 2005   ; Prežec c. Croatie , n o 48185/07, § 41, 15 octobre 2009 et Koščak c. Croatie (déc.), n o 47814/08, 4   novembre   2010). 24.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 25.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. 26.     La Cour rappelle que l’article 13 a été interprété comme n’exigeant un recours en droit interne que s’agissant de griefs pouvant passer pour «   défendables   » selon la Convention (voir, entre autres, Boyle et Rice   c.   Royaume-Uni , 21 juin 1988, § 52, série A n o 131). 27.     Compte tenu de ses conclusions précitées pour le grief tiré de l’article   6   §   1, la Cour estime que le requérant n’a aucun grief défendable ( Passaris c. Grèce (déc.), n o 5334/07, 24 septembre 2009). 28.     Il s’ensuit que ce grief doit être également rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 29.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’équité de la procédure. En particulier, il se plaint que la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur son troisième moyen de cassation. Il se plaint aussi que les tribunaux grecs ont refusé le renvoi préjudiciel, aux termes de l’article 234 du Traité C.E., à la Cour de justice des Communautés Européennes. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’existe en Grèce aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de l’iniquité de la procédure. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, il se plaint enfin que le refus des juridictions internes de lui allouer une indemnité de départ supplémentaire a porté atteinte à son droit au respect de ses biens. 30.     En ce qui concerne d’abord les griefs relatifs aux articles 6 § 1 (iniquité de la procédure) et 13 de la Convention, la Cour estime que rien ne permet de penser que la procédure, au cours de laquelle le requérant a pu présenter tous ses arguments, n’a pas été équitable. Elle ne décèle en effet aucun indice susceptible de montrer que la procédure revêtait un caractère arbitraire. Quant au grief tiré du refus de la Cour de cassation de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes, la Cour estime que ce refus n’apparaît pas entaché d’arbitraire ( Herma c.   Allemagne (déc.), n o 54193/07, 8   décembre 2009). 31.     S’agissant du grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour rappelle qu’elle a déjà examiné un moyen identique et l’a rejeté dans l’affaire Giannilos c. Grèce (déc.), n o 1722/07, 25 juin 2009). En particulier, à l’instar de l’affaire Giannilos , il est à noter que dans la présente affaire le requérant ne pouvait ignorer, en 1999, année où il fut mis à la retraite, le fait qu’à partir de 1967, le législateur avait établi un plafond à l’indemnité due aux salariés du secteur public mis à la retraite. 32.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. La Cour conclut donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Andre Wampach   Elisabeth Steiner   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 9 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0409DEC004575308
Données disponibles
- Texte intégral