CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0409DEC005446109
- Date
- 9 avril 2013
- Publication
- 9 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
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Yunus Akkuş et M. Güney Batı, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1991 et en 1993 et résidant à Istanbul. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   G. Tuncer, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, les requérants se plaignaient de la détention provisoire subie par eux ainsi que des manquements procéduraux dans le cadre de la procédure d’opposition contre la détention provisoire. Le 2 octobre 2009, les requérants ont été remis en liberté. Le 8 mars 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement . EN DROIT La partie requérante se plaint de la longueur de la détention provisoire subie par les requérants ainsi que de la procédure d’opposition contre la détention provisoire. Elle invoque l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 17   octobre 2012 le Gouvernement a soumis à la Cour une déclaration unilatérale afin de résoudre les questions soulevées par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   The Government hereby wish to express by the way of unilateral declaration its acknowledgement of the unreasonable length of pre-trial detention in the meaning of Art. 5/3 of the European Convention on Human Rights (here in after referred to as ‘the Convention’). The Government also would like to acknowledge that the applicants’ right to challenge lawfulness of detention did not meet the standards enshrined in Article 5/4 of the Convention. Consequently, the Government are prepared to pay each applicant per 1300 (one thousand and three hundred) Euros. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses (inclusive of value-added taxes paid on lawyers’ fees), will be converted into the national currency at the rate applicable on the date of payment, and will be free of any further taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month-period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until the settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case. The Government therefore invite the Court to strike the present case out of the list of cases. They suggest that the present declaration might be accepted by the Court as “any other reason” justifying the striking out of the case of the Court’s list of cases, as referred to in Article 37 § 1 c) of the Convention.   » Par une lettre du 8 janvier 2013, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale . La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003 ‑ VI   , WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o 11602/02, 26   juin 2007   , et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la durée de la détention provisoire ainsi que de la procédure d’opposition (voir, par exemple, Cahit Demirel c. Turkey , n o 18623/03, 7 juillet 2009   ; Altınok c.   Turquie , n o   31610/08, 29 novembre 2011). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 §   1   c)). A cet égard, il convient de souligner que la Cour attache une importance particulière au fait que la détention provisoire des requérants a pris fin le 2 octobre 2009 ( Zdziarski c. Pologne , n o . 14239/09, §§ 22-24, 25   janvier 2011 et Bieniek c. Pologne , n o . 46117/07, § 22, 1 er juin 2010). A la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović   Greffière adjointe f.f.   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0409DEC005446109