CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0409DEC005567408
- Date
- 9 avril 2013
- Publication
- 9 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
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Sinagra, avocat à Rome. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et par son co-agent, M me   P.   Accardo. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Les requérants sont des anciens fonctionnaires de l’Institut national d’assurances pour les accidents du travail (INAIL) ou leurs héritiers. Selon les dispositions du décret ministériel du 22 octobre 1948 («   Règlement INAIL   »), lors du départ à la retraite, les fonctionnaires pouvaient choisir entre l’obtention d’un capital ou d’une rente viagère à taux variable. Pour ceux qui choisissaient la deuxième option, dont les requérants, le même décret prévoyait un ajustement automatique indexé sur les augmentations du traitement du personnel en service. 5.     Dès le départ à la retraite et jusqu’au 1 er janvier 1998, les requérants obtinrent une rente viagère conformément à la loi en vigueur à l’époque. 6.     Le 27 décembre 1997, le Parlement adopta la loi de finances (n o 449) par laquelle l’ajustement de la plupart des pensions substitutives de l’assurance générale obligatoire serait réglé par l’article 11 du décret législatif n o 503 du 30 décembre 1992. Cet article interdit d’indexer cet ajustement aux augmentations du traitement du personnel en service. A partir du 1 er janvier 1998, la rente des requérants fut ajustée sur la base du système d’indexation applicable à la généralité des retraites. 7.     A des dates non précisées, les requérants saisirent le tribunal administratif régional (le «   TAR   ») du Latium en réclamant le droit de percevoir la rente viagère dans les termes prévus par les règles en vigueur au moment du versement de leurs cotisations et de leur départ à la retraite. 8.     Selon eux, même à partir du 1 er janvier 1998, ils devaient bénéficier d’un ajustement lié automatiquement aux augmentations du traitement du personnel en service. L’article 11 du décret législatif n o 503 de 1992   ne s’appliquerait pas à leur cas, car le Règlement INAIL donnait droit non pas à une pension substitutive mais à une rente viagère découlant d’un contrat de droit privé au sens de l’article 1872 du code civil. Subsidiairement, les requérants se plaignaient de la non-conformité de la loi par rapport, entre autres, aux articles 3, 36, 38 et 41 de la Constitution, qui protègent, respectivement, le principe d’égalité,   le droit de jouir d’un salaire et d’une assurance vieillesse adéquats et le droit de propriété. 9.     Par les décisions n os 652/2003, 651/2003 et 646/2003, 649/2003 et 647/2003, le TAR nia la nature contractuelle de la rente et rejeta la demande au motif que le régime qui régissait la pension obtenue par les requérants devait être considéré comme substitutif du régime d’assurance obligatoire général. Quant à la question subsidiaire, se fondant sur la décision n o 393 du 28 juillet 2000 de la Cour constitutionnelle, le TAR affirma que le respect du principe de la «   sécurité des rapports juridiques   » n’interdisait pas au Parlement d’adopter des lois modifiant le régime de rapports juridiques tels que ceux de l’espèce ( rapporti giuridici di durata ) dans un sens défavorable pour les bénéficiaires, sauf si ces lois entraînaient des conséquences de caractère manifestement déraisonnable par rapport au régime précédent. 10.     A des dates non précisées, les requérants saisirent le Conseil d’État, qui, par les arrêts n os 2205/2008, 2206/2008, 2207/2008, 2208/2008 et 2209/2008, confirma la décision du   TAR et précisa que le droit prévu par l’article 1 du Protocol n o 1 ne garantissait pas le droit de tirer des avantages économiques d’un régime de retraite lorsque, de manière raisonnable, la législation survenue avait décidé de supprimer ces avantages. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 11.     Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans Varesi et autres c. Italie ((déc.), n o 49407/08, §§ 12-16, 12 mars 2013). GRIEF 12.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent des effets de la loi n o 449 de 1997 sur le mécanisme d’ajustement de leur rentes viagères. EN DROIT 13.     Les requérants se plaignent de ce que la loi de finances n o 449 de 1997 aurait modifié rétroactivement le régime d’assurance vieillesse dont ils ont bénéficié jusqu’à fin 1997. Ils dénoncent l’impossibilité de continuer à bénéficier de l’ajustement du montant de la rente viagère par rapport aux augmentations du traitement du personnel en service. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 14.     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement 15.     Le Gouvernement note que le traitement dont jouissent les requérants remplace celui prévu par l’assurance générale obligatoire. Jusqu’au 1 er janvier 1998, tout ajustement de leur traitement était lié   aux hausses de salaires du personnel en service   ; après cette date, l’ajustement a été limité à ce qui était prévu par l’article 11 du décret-loi n o 503 de 1992. 16.     Dans ces circonstances, le Gouvernement considère qu’il n’y a eu aucune incidence sur les droits déjà acquis par les requérants, le changement ne concernant que le futur. La Cour constitutionnelle a par ailleurs estimé que le maintien du régime précédent aurait été contraire au principe de l’égalité des citoyens devant la loi, le personnel INAIL étant traité plus favorablement que les autres retraités. 17.     D’après le Gouvernement, la Cour ne saurait se pencher sur l’interprétation du droit interne applicable en l’espèce, sa mission étant limitée à établir si l’application de ce droit a abouti à un résultat contraire à la Convention. Or, les requérants ne se sont pas vu réduire le montant de leurs rentes viagères   ; ils ont seulement perdu la possibilité d’obtenir, à partir du 1 er janvier 1998, un ajustement de celles-ci plus favorable que l’ajustement applicable à l’ensemble des retraites. Il s’agirait, en tout cas, d’un sacrifice proportionné à la poursuite de l’intérêt général. 2.     Les requérants 18.     Les requérants rappellent la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en la matière, affirment que pour d’autres catégories de retraités les systèmes de protection contre l’inflation n’ont pas été modifiés, et allèguent que les règles qu’ils dénoncent risquent de les exposer à des contraintes financières. 19.     Les requérants se réfèrent également à la nature de leur rente viagère et soutiennent que l’on pourrait pallier à l’allongement de la durée de la vie seulement en élevant l’âge de la retraite, et non en réduisant le pouvoir d’achat des pensions. B.     Appréciation de la Cour 20.     La Cour observe que la présente affaire est en substance identique à l’affaire Varesi et autres , précitée, dans laquelle la Cour a estimé qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les requérants avaient une espérance légitime de bénéficier, pour le futur, d’un régime privilégié d’ajustement de leur pension, et étaient donc titulaires d’un «   bien   » aux termes de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle a ensuite relevé que, contrairement aux allégations des requérants, la loi n o 449 de 1997 n’avait pas réglementé leurs droits à pension de manière rétroactive. En effet, cette loi s’était bornée à établir qu’à partir du 1 er   janvier 1998, et donc pour la période successive à son entrée en vigueur, les ajustements de la rente des requérants devaient être calculées sur la base du système d’indexation applicable à la généralité des retraites. 21.     La Cour a également considéré que l’ingérence alléguée par les requérants était prévue par la loi aux sens de sa jurisprudence et accepté qu’elle poursuivait l’intérêt public à l’harmonisation du régime des retraites dans le but de rendre le système de sécurité sociale équitable et soutenable. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, la Cour a tenu compte du contexte particulier de l’espèce, à savoir celui d’un régime de sécurité sociale. Elle a rappelé que dans l’affaire Maggio et autres c. Italie (n os   46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 et 56001/08, §§ 62-64, 31 mai 2011), elle avait exclu l’existence d’une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 par rapport à un retraité qui, dans le cadre d’une harmonisation rétroactive du régime des retraites, avait perdu une partie substantielle de sa pension. Ces considérations s’appliquaient en l’affaire Varesi et autres , où la modification du régime des retraites n’avait pas été appliquée rétroactivement et n’avait concerné que le mécanisme d’ajustement de la rente viagère des requérants au coût de la vie. Le montant de leur retraite en tant que telle n’avait pas été touché et les intéressés n’avaient pas été privés d’un mécanisme d’ajustement à l’inflation. Simplement, ce mécanisme avait été remplacé par un autre, par ailleurs commun à la majorité des retraités. 22.     L’ensemble de ces considérations ont conduit la Cour à rejeter la requête Varesi et autres pour défaut manifeste de fondement (voir décision précitée, §§ 39-46). La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de la jurisprudence Varesi et autres en la présente espèce. 23.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Danutė Jočienė   Greffier   Présidente   Annexe       Anna Maria ARBORE est une ressortissante italienne née en 1929, résidant à BARI     Evelina BARONE est une ressortissante italienne née en 1916, résidant à MODENA     Rosa BELLENI est une ressortissante italienne née en 1924, résidant à S. MARGHERITA LIGURE     Pietro BERUTTI est un ressortissant italien né en 1922, résidant à Barbaresco     Silvana BOATO est une ressortissante italienne née en 1935, résidant à Leggia     Luciana BRANDI est une ressortissante italienne née en 1938, résidant à GORIZIA     Milovan BRESSAN est un ressortissant italien né en 1920, résidant à GORIZIA     Pietra BULLANO est une ressortissante italienne née en 1926, résidant à VERCELLI     Margherita BUSCEMA est une ressortissante italienne née en 1930, résidant à MILANO Alberto CALDARA est un ressortissant italien né en 1929, résidant à MILANO Bianca CAMELIN est une ressortissante italienne née en 1930, résidant à Tolmezzo Michele CAMPIONE est un ressortissant italien né en 1924, résidant à AGRIGENTO Wanda CARDELLINI est une ressortissante italienne née en 1934, résidant à BARI Antonio CARLI est un ressortissant italien né en 1927, résidant à LECCO Giorgio CARRESE est un ressortissant italien né en 1924, résidant à PERUGIA Gasparina CASTELLANI est une ressortissante italienne née en 1928, résidant à PAVIA Beniamino DANI est un ressortissant italien né en 1926, résidant à MILANO Sergio DARDANELLI est un ressortissant italien né en 1924, résidant à CUNEO Angelarosa DEL CASTELLO est une ressortissante italienne née en 1922, résidant à CAMPOBASSO Salvatore DI BLASI est un ressortissant italien né en 1929, résidant à PALERME Aldo DI LORENZO est un ressortissant italien né en 1927, résidant à PESARO Filippo Maria DONTI est un ressortissant italien né en 1926, résidant à PIACENZA Tullio FAIELLA est un ressortissant italien né en 1922, résidant à NAPLES Francesca FARINA est une ressortissante italienne née en 1927, résidant à ALBENGA Maria Luisa FERRI BERTELLI est une ressortissante italienne née en 1924, résidant à PERUGIA Paolo FILIPPINI est un ressortissant italien né en 1920, résidant à PIACENZA Iolanda FIORINI est une ressortissante italienne née en 1921, résidant à BOLOGNA Anacleto FIZZOTTI est un ressortissant italien né en 1921, résidant à NOVARA Luciana FOGAR est une ressortissante italienne née en 1926, résidant à TRIESTE Velia FRAMBA est une ressortissante italienne née en 1925, résidant à VERONA Carlo FUSANI est un ressortissant italien né en 1925, résidant à Carrara Rosa FUSCO est une ressortissante italienne née en 1924, résidant à NAPLES Florindo LALLI est un ressortissant italien né en 1925, résidant à GUARDALFIERA Luigi Giuseppe LAVIA est un ressortissant italien né en 1921, résidant à TORINO Umberto LEVATI est un ressortissant italien né en 1922, résidant à MILANO Paola Enrica LUTZ est une ressortissante italienne née en 1929, résidant à TURIN Bianca MACCHI est une ressortissante italienne née en 1921, résidant à COMO Luigi MARINELLI est un ressortissant italien né en 1927, résidant à MANTOVA Mara MARIOTTI est une ressortissante italienne née en 1927, résidant à FABRIANO Italo MASPERO est un ressortissant italien né en 1923, résidant à MILANO Roberto MILANESI est un ressortissant italien né en 1933, résidant à CUSANO MILANINO Giancarlo MINERBI est un ressortissant italien né en 1925, résidant à BOLZANO Concetta Rita NANNARELLI est une ressortissante italienne née en 1931, résidant à PERUGIA Iolanda NOBILE MIGLIORE est une ressortissante italienne née en 1923, résidant à RAGUSA Franca PEDUCCI est une ressortissante italienne née en 1928, résidant à PERUGIA Carmelo PENNINO est un ressortissant italien né en 1922, résidant à NAPLES Antonio PETTINARI est un ressortissant italien né en 1921, résidant à Gallarate Antonietta PIOVAN est une ressortissante italienne née en 1938, résidant à PADOVA Pietro PIRO est un ressortissant italien né en 1923, résidant à Cellara Carla PRELLE est une ressortissante italienne née en 1928, résidant à AGLIE’ Antonio PROSCIUTTI est un ressortissant italien né en 1916, résidant à PERUGIA Lodovica QUAGLIA est une ressortissante italienne née en 1911, résidant à VERCELLI Renza QUATTRINI est une ressortissante italienne née en 1921, résidant à Cordenons Marco Claudio QUINTILI est un ressortissant italien né en 1919, résidant à ASCOLI PICENO Guido RELLINI est un ressortissant italien né en 1929, résidant à CAGLIARI Ritamaria REVOLTI est une ressortissante italienne née en 1930, résidant à TRENTO Carmelo ROMANO est un ressortissant italien né en 1920, résidant à MILANO Enrico ROSSI est un ressortissant italien né en 1928, résidant à MILANO Anna SBARBARO est une ressortissante italienne née en 1918, résidant à NAPLES Mariano SCANGA est un ressortissant italien né en 1921, résidant à Rende Edoardo SCARRONE est un ressortissant italien né en 1924, résidant à RIVAROLO CANAVESE           Elisabetta SEGALA’ est une ressortissante italienne née en 1928, résidant à Lecco           Stanislava SEMIC est une ressortissante italienne née en 1921, résidant à GORIZIA           Romana SIGNORINI est une ressortissante italienne née en 1922, résidant à PERUGIA           Elda SMILCI est une ressortissante italienne née en 1923, résidant à MILANO           Antonietta SPERTINI est une ressortissante italienne née en 1922, résidant à MILANO           Giuseppe TOMA est un ressortissant italien né en 1925, résidant à MILANO           Michela TORTORA est une ressortissante italienne née en 1917, résidant à FOGGIA           Guido ZANNONI est un ressortissant italien né en 1930, résidant à VIAREGGIO           Giuseppe ZIMBARDO est un ressortissant italien né en 1925, résidant à COSENZA           Elvira Angela ZOPPI est une ressortissante italienne née en 1935, résidant à PERUGIA  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0409DEC005567408
Données disponibles
- Texte intégral