CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0430DEC001406407
- Date
- 30 avril 2013
- Publication
- 30 avril 2013
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Gian Paolo Cariello («   le premier requérant   »), M mes   Maria Rosaria Avolio De Martino («   la deuxième requérante   »), Maria Teresa Protani («   la troisième requérante   ») et M.   Giovanni Cariello («   le quatrième requérant   »), sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1938, 1940, 1946 et 1962 et résidant à Naples. Ils sont représentés devant la Cour par M es   A.G. Lana et A. Saccucci, avocats à Rome. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et par son co-agent, M me   P. Accardo. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le premier requérant est un magistrat exerçant, à l’époque des faits, les fonctions de président de la huitième chambre du tribunal de Naples chargée du réexamen des mesures de sûreté ( Tribunale del riesame   – ci ‑ après, la «   chambre spécialisée   »). 1.     La procédure pénale contre le premier requérant 5.     En décembre 2002, à la suite des déclarations d’un repenti, L.G., le parquet de Rome ouvrit à l’encontre du premier requérant une enquête pour corruption et corruption dans l’accomplissement d’actes judiciaires. Il était accusé, avec quatre autres magistrats, d’avoir favorisé des personnes impliquées dans des affaires de mafia en échange de sommes d’argent et d’autres avantages. 6.     Dans le cadre de cette enquête, le 22 mai 2003, le juge des investigations préliminaires (le «   GIP   ») de Rome autorisa le parquet à mettre sous écoute huit lignes téléphoniques appartenant au premier requérant et à son épouse, la deuxième requérante. Le GIP autorisa en outre la mise sous écoute du bureau du requérant au tribunal de Naples et d’un véhicule dont celui-ci se servait. 7.     Le GIP releva que les déclarations de L.G., membre éminent d’une organisation criminelle se livrant au trafic de stupéfiants et à la contrebande de produits du tabac, décrivaient un contexte de corruption impliquant certains magistrats du tribunal de Naples, parmi lesquels le premier requérant. En particulier, ce dernier aurait abusé de ses fonctions en ordonnant la mise en liberté de membres d’un clan criminel, y compris L.G., en violation des dispositions de loi applicables. Les déclarations du repenti paraissaient crédibles compte tenu de son parcours de collaboration avec la justice. Par ailleurs, elles faisaient présumer la complicité du personnel administratif du tribunal. 8.     Dans ce contexte, le GIP affirma que les écoutes téléphoniques et hertziennes demandées par le parquet étaient nécessaires pour le déroulement de l’enquête et justifiées par des indices suffisants d’infractions à la loi. 9.     Par la suite, par une décision du 18 juillet 2003, le GIP autorisa également la mise sous écoute d’une ligne téléphonique ouverte au nom du premier requérant et utilisée par la troisième requérante, avec laquelle celui ‑ ci entretenait une relation sentimentale. 10.     Lesdites interceptions téléphoniques et hertziennes furent autorisées jusqu’en novembre 2003, par l’effet de prorogations successives décidées par le GIP. 11.     Le 19 février 2004, le GIP autorisa de nouvelles interceptions dans le cadre de la même procédure. Il estimait que l’examen des opérations bancaires du premier requérant, montrant des mouvements d’argent suspects, avait partiellement confirmé les déclarations de L.G., et qu’il était nécessaire de reprendre les opérations d’écoute. L’enquête avait démontré, entre autres, que les contacts entre le premier requérant et les banques étaient assurés par le neveu de celui-ci, le quatrième requérant, dont il était également nécessaire d’intercepter les conversations téléphoniques. Par ailleurs, le premier requérant et la troisième requérante étaient titulaires d’un compte commun sur lequel avaient été effectués de nombreux versements d’argent. 12.     Il fut ainsi procédé au placement sous écoute de plusieurs lignes téléphoniques utilisées par les quatre requérants, ainsi que des voitures et du bureau du premier requérant. Ces interceptions firent l’objet de prorogations de plusieurs semaines, jusqu’au 8   décembre 2004 en dernier lieu. 13.     Par une décision du 18 juillet 2005, le GIP de Rome autorisa pour la troisième fois la mise sous écoute de plusieurs lignes téléphoniques appartenant au premier requérant, dont certaines étaient utilisées également par les autres requérants. Dans sa décision, le GIP précisa que la durée maximale des investigations préliminaires à l’encontre du premier requérant avait été atteinte. En conséquence, les résultats des nouvelles interceptions ne pouvaient en aucun cas être utilisés pour établir la responsabilité pénale de celui-ci. Toutefois, le GIP affirma que les écoutes étaient utiles pour la conduite de l’enquête à l’encontre d’autres suspects et les autorisa pour une période de quarante jours. 14.     Lesdites interceptions furent prorogées à plusieurs reprises, en dernier lieu jusqu’en novembre 2005. 15.     Les 29 juillet et 26 septembre 2005, le premier requérant fut interrogé par le GIP dans le cadre de l’enquête. 16.     Le 3 octobre 2005, le parquet demanda au GIP de Rome de fixer une audience spéciale d’administration de la preuve ( incidente probatorio ) en vue de faire la lumière sur les mouvements bancaires concernant le premier requérant. Le GIP fit droit à cette demande et, à une date qui n’a pas été précisée, une audience fut tenue en la présence du premier requérant, de son avocat et des avocats des autres prévenus. A cette occasion, le premier requérant affirma que les sommes versées sur son compte bancaire correspondaient à une vente immobilière et non pas au prix de la corruption alléguée par le parquet. 17.     Le 8 septembre 2005, un article concernant l’affaire judiciaire du premier requérant et dévoilant le contenu des interceptions des communications téléphoniques de celui-ci, ainsi que des autres coïnculpés, parut dans la revue hebdomadaire L’Espresso . 18.     Un passage dudit article était ainsi rédigé   : «   Les conversations et les appels téléphoniques de Cariello interceptés par les carabiniers dessinent le portrait d’un juge très désinvolte. Le 28 mai 2004, par exemple, Cariello appelle sa secrétaire et demande à un autre magistrat du tribunal d’application des peines de résoudre le problème de son instructeur de tennis   : celui-ci était soumis à l’obligation de demeurer à Naples en raison d’une infraction qu’il avait commise, mais souhaitait obtenir un permis pour se rendre en France «   pour des raisons sportives   ». Le président en personne s’active pour faire préparer le dossier dans son bureau et passe divers coups de fil pour expliquer que «   l’instructeur est un homme de confiance   » et qu’il «   [se] porte garant pour lui   ». Vingt jours après, Cariello sollicite un juge napolitain, prénommé Michelangelo, et lui demande de faire en sorte que d’autres missions rémunérées soient conférées à son fils. Michelangelo se met à disposition   : «   Bien entendu. C’est important, car ainsi on peut faire partie des personnes pouvant bénéficier des missions   ». A une autre occasion, il   s’informe auprès d’une collègue sur la composition du tribunal des mineurs qui devait juger le fils de l’un de ses amis. Et il y a également un appel téléphonique au chef de cabinet du chef de la police pour obtenir que la police exécute rapidement une expulsion de locataire dans l’intérêt du beau-frère d’un collègue.   » 19.     Par une décision du 22 septembre 2006, faisant droit à la demande du parquet, le GIP de Rome classa par un non-lieu la procédure à l’encontre du premier requérant et des autres prévenus. 20.     Tout en affirmant que les déclarations de L.G. étaient crédibles et que les investigations avaient effectivement montré l’existence de versements douteux de sommes d’argent sur le compte du premier requérant, le GIP estima que les indices recueillis au cours de l’enquête n’étaient pas suffisants pour formuler une inculpation de corruption et ne justifiaient pas la mise en accusation des prévenus devant le tribunal. 21.     Entre-temps, le 9 septembre 2005, le parquet de Rome avait ouvert une procédure contre X pour violation du secret de l’instruction au sujet de l’article paru dans L’Espresso le 8 septembre 2005 (paragraphes 17 et 18 ci ‑ dessus). 22.     Le 15 septembre 2005, le parquet avait demandé à la police d’identifier toutes les lignes téléphoniques utilisées par le journaliste auteur de l’article. Le 21 septembre 2005, la police avait communiqué au parquet les numéros des cinq lignes en question. Le 23 septembre 2005, le parquet demanda aux opérateurs téléphoniques concernés de produire les tableaux relatifs aux appels entrants et sortants de ces lignes à compter du 1 er août 2005. Cependant, ce contrôle ne permit d’identifier aucun appel pouvant être lié à l’une des personnes impliquées dans les écoutes. L’audition de l’avocat du premier requérant, ainsi que de nombreuses personnes s’étant occupées à divers niveaux de l’enquête, ne donna aucun résultat significatif. 23.     Le 7 mai 2006, le parquet demanda de classer la procédure sans suite, vu l’impossibilité d’identifier les coupables. Le 6 novembre 2007, le GIP de Rome fit droit à cette demande. 2.     Les plaintes du premier requérant concernant l’irrégularité des écoutes et la divulgation d’informations couvertes par le secret de l’instruction 24.     Le 1 er août 2005, dix-huit magistrats du tribunal de Naples, y compris le premier requérant, déposèrent une plainte contre X devant le parquet de Naples. Ils craignaient de faire ou d’avoir fait l’objet d’écoutes hertziennes illégales dans leur lieu de travail et demandaient la destruction de tout matériel éventuellement recueilli par le biais d’interceptions illégales. 25.     Le 5 août 2005, à l’issue d’une perquisition des bureaux des plaignants ordonnée par le parquet, les autorités découvrirent des dispositifs d’écoutes d’ambiance dans le bureau du premier requérant, dans lequel se déroulaient les réunions délibératives de la chambre spécialisée du tribunal dont celui-ci était le président. 26.     Par la suite, les actes furent transmis au parquet de Pérouse, compétent ratione loci pour connaître de l’affaire. 27.     Par une plainte du 4 novembre 2005, les magistrats du tribunal de Naples dénoncèrent la publication dans la presse d’extraits des écoutes téléphoniques dont ils avaient fait l’objet. Ils se référèrent, entre autres, à l’article paru dans L’Espresso   le 8 septembre 2005 concernant le premier requérant (paragraphes 17 et 18 ci-dessus). 28.     Le parquet auditionna plusieurs personnes impliquées dans les écoutes, parmi lesquelles des magistrats du tribunal de Naples, des agents de police et un employé de la société ayant fourni un appui technique. 29.     Le 6 juillet 2007, le parquet demanda le classement sans suite des poursuites. Il observa que l’infraction de divulgation d’informations couvertes par le secret de l’instruction semblait constituée, mais qu’il n’avait pas été possible d’en identifier les coupables. Le premier requérant fit opposition à cette demande. 30.     Une audience devant le GIP eut lieu le 7 mars 2008. 31.     Le 10 avril 2009, faisant droit à la demande du parquet, le GIP classa sans suite les deux plaintes du premier requérant et de ses collègues. Pour ce qui était du délit d’interception illégale de communications, prévu par l’article 617 bis du code pénal (le «   CP   »), le GIP affirma que les opérations d’interception menées par le parquet de Rome avaient eu pour but de vérifier les déclarations d’un repenti concernant des faits de corruption de plusieurs magistrats du tribunal de Naples dans l’exercice de leurs fonctions. Par conséquent, les écoutes avaient été conduites dans le cadre d’une enquête judiciaire légitime et visaient à la découverte de la vérité. Dans ce contexte, la mise sous écoute des lieux de travail des personnes suspectées, y compris le bureau dans lequel avaient eu lieu les réunions en chambre du conseil, était justifiée. Par ailleurs, les opérations d’interception avaient été dûment autorisées par l’autorité judiciaire et avaient été conduites selon les règles prévues par la loi. Dès lors, l’élément matériel de la première infraction dénoncée par les magistrats faisait défaut. 32.     En revanche, le GIP constata l’existence de l’élément matériel du délit de divulgation d’informations couvertes par le secret, prévu et puni par l’ article 326 du CP. Cependant, l’enquête n’avait pas permis d’identifier les auteurs du délit, en raison notamment de la complexité de l’affaire et du nombre important de personnes ayant participé aux opérations d’interception. Partant,   il y avait lieu de classer également la deuxième plainte des magistrats napolitains. B.     Le droit interne pertinent 1.     Le régime des écoutes pendant les investigations préliminaires 33.     Les articles 266 à 271 du code de procédure pénale (le «   CPP   ») régissent l’écoute des conversations, des communications téléphoniques et des échanges par d’autres moyens de télécommunication, y compris les communications informatiques et télématiques. 34.     L ’article 266 du CPP prévoit les cas où des écoutes téléphoniques peuvent être légalement effectuées. Parmi ces cas figure celui des délits contre l’administration publique punis par des peines d’emprisonnement égales ou supérieures à cinq ans. 35.     L’article 267 du CPP fixe les conditions et le type de décision à prendre pour procéder à des interceptions   : «   1. Le parquet demande au [GIP] l’autorisation de procéder [à l’écoute de conversations, ou de communications téléphoniques ou autres]. L’autorisation est donnée par une ordonnance motivée lorsqu’il y a de graves indices d’infractions à la loi et que les écoutes sont absolument indispensables pour la continuation de l’enquête. (...) 4.     La durée initiale des opérations ne peut être supérieure à quinze jours mais peut être prorogée par le [GIP] pour des périodes successives de quinze jours.   » 36.     La loi n o 203 de 1991 «   portant dispositions urgentes pour la lutte contre la mafia   » prévoit des dérogations au régime des écoutes lorsque l’enquête concerne un délit lié à la criminalité organisée. En particulier, dérogeant partiellement à l’article 267 du CPP, l’article 13 de ladite loi établit que les interceptions peuvent être autorisées lorsqu’il y a des «   indices suffisants   » d’infractions à la loi (au lieu de «   graves indices d’infractions   »), et ce pour une période initiale de quarante jours (au lieu de quinze) prorogeable par périodes successives de vingt jours. 37.     L’article 268 du CPP régit l’exécution des opérations d’écoute. Son paragraphe 4 se lit ainsi   : «   Les procès-verbaux et les enregistrements sont immédiatement transmis au parquet. Dans un délai de cinq jours à compter de la fin des opérations, ils sont déposés au secrétariat avec les décrets qui ont ordonné, autorisé, validé ou prorogé l’écoute, et y restent pour le temps fixé par le parquet, sauf si le juge constate qu’une prorogation est nécessaire.» 38.     Aux termes de l’article 268 § 6 du CPP, les représentants des parties sont informés que, dans un certain délai, ils peuvent examiner les transcriptions des écoutes et en entendre les enregistrements. Une fois ce délai expiré, le juge doit ordonner la jonction au dossier des conversations qui ne sont pas manifestement dépourvues d’intérêt pour la procédure. Il doit procéder, même d’office, à l’exclusion ( stralcio ) du matériel dont l’utilisation est interdite. Le parquet et les avocats de la défense ont le droit de participer à la procédure d’exclusion. 39.     L’article 269 du CPP établit que les transcriptions des écoutes sont conservées par le parquet jusqu’au moment de la décision judiciaire définitive. Cependant, lorsque la matière recueillie n’est pas nécessaire pour la procédure, les intéressés peuvent en demander la destruction au juge qui a autorisé l’interception. La destruction est effectuée sous le contrôle du juge. 2.     Les interdictions d’utiliser et de publier les écoutes 40.     L’article 271 du CPP détermine les interdictions d’utilisation des interceptions. Aux termes de son paragraphe 1, «   Les résultats des écoutes ne peuvent pas être utilisés si celles-ci ont été réalisées en dehors des cas autorisés par la loi ou si les dispositions des articles 267 et 268 paragraphes 1 et 3 n’ont pas été respectées.   » 41.     Le paragraphe 1 de l’article 114 du CPP prévoit l’interdiction de publier tout acte couvert par le secret de l’instruction. Au sens de l’article   329 du CPP, sont couverts par le secret de l’instruction les actes accomplis par le parquet et par la police judiciaire, et ce jusqu’à la clôture des investigations préliminaires. GRIEFS 42.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent des écoutes dont ils ont fait l’objet et de la publication dans la presse d’extraits des transcriptions de ces écoutes. 43.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants dénoncent une absence de recours effectifs pour contester la mise sous écoute de leurs conversations. 44.     Invoquant les articles 6 § 2 et 13 de la Convention, le premier requérant se plaint d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence. EN DROIT A.     Grief tiré de l’article 8 de la Convention 45.     Les requérants allèguent que les écoutes hertziennes et téléphoniques dont ils ont fait l’objet étaient illégales et que la publication de leur contenu dans la presse a violé l’article 8 de la Convention. Cette disposition se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 1.     La compatibilité des écoutes avec l’article 8 de la Convention a)     Arguments des parties i.     Les requérants 46.     Les requérants allèguent que les écoutes téléphoniques et hertziennes les concernant étaient illégales   : d’une part, l’installation d’appareils dans la voiture et dans le bureau du premier requérant a eu lieu en violation du droit de celui-ci au respect de son domicile   ; d’autre part, les autorités judiciaires n’ont pas justifié de manière circonstanciée la présence d’«   indices suffisants   », comme requis par la loi n o 203 de 1991 (paragraphe 36 ci ‑ dessus). 47.     Les requérants soutiennent également que les dispositions internes pertinentes ne définissaient pas avec une précision suffisante les cas où des écoutes pouvaient être ordonnées et leur utilisation. Elles n’indiqueraient ni les personnes susceptibles de voir leurs communications interceptées ni les endroits où l’interception pourrait avoir lieu. Les modalités et la durée des écoutes se sont par ailleurs avérées disproportionnées. De plus, les deuxième, troisième et quatrième requérants allèguent avoir été mis sous écoute en l’absence de toute inculpation à leur encontre, et donc en l’absence d’un but légitime. Enfin, faute d’inculpation, ils n’ont eu aucune possibilité d’intervenir dans la procédure, d’accéder aux transcriptions des interceptions les concernant et d’en demander la destruction. ii.     Le Gouvernement 48.     Le Gouvernement observe que les écoutes hertziennes et téléphoniques avaient été autorisées afin de vérifier les déclarations du repenti L.G. Les supports informatiques contenant les conversations interceptées ont été cachetés et gardés dans un coffre-fort auprès du parquet, et ne pouvaient être lus qu’à l’aide d’un programme informatique approprié. Les transcriptions informelles de ces enregistrements, effectuées par la police afin de permettre une première évaluation par le parquet, ont été versées au dossier. Leur destruction pouvait être ordonnée seulement à la fin de l’enquête.   Par ailleurs, aux termes de l’article 266 du CPP, le GIP peut autoriser des écoutes téléphoniques seulement pour des infractions très graves. Il n’y a que dans des cas d’urgence que le parquet peut effectuer des écoutes sans autorisation préalable, et pareille décision doit en tout état de cause être validée par le GIP dans un délai de 48 heures, sous peine d’impossibilité d’utiliser les résultats des écoutes réalisées. b)     Appréciation de la Cour i.     Existence d’une ingérence 49.     La Cour souligne que les communications téléphoniques et hertziennes se trouvant comprises dans les notions de « vie privée » et de «   correspondance » au sens de l’article 8, leur interception, la mémorisation des données ainsi obtenues et leur éventuelle utilisation dans le cadre des poursuites pénales s’analyse en une « ingérence d’une autorité publique » dans la jouissance d’un droit que le paragraphe 1 de cette disposition garantit aux requérants (voir, parmi beaucoup d’autres, Malone c.   Royaume ‑ Uni , 2   août 1984, § 64, série   A n o 82   ; Valenzuela Contreras c.   Espagne , 30   juillet 1998, § 47, Recueil des arrêts et décisions 1998-V   ; et Panarisi c.   Italie , n o   46794/99, §   64, 10   avril 2007). Le Gouvernement ne le conteste d’ailleurs pas. ii.     Justification de l’ingérence 50.     Pareille ingérence méconnaît l’article 8, sauf si « prévue par la loi », elle poursuit un ou plusieurs buts légitimes au regard du paragraphe 2, et est «   nécessaire dans une société démocratique   » pour les atteindre ( Panarisi , précité, § 65, et Graviano c. Italie (déc.), n o   24320/03, 6   octobre 2007). α)     L’ingérence était-elle « prévue par la loi » ? 51.     Les mots « prévue par la loi » au sens de l’article 8 § 2 requièrent que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils visent aussi la qualité de la loi en cause : ils exigent l’accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit ( Khan c. Royaume-Uni , n o   35394/97, §   26, CEDH 2000-V, et Coban c.   Espagne (déc.), n o 17060/02, 25 septembre 2006). 52.     La Cour relève que le GIP a ordonné les écoutes litigieuses sur le fondement des articles 266 et suivants du CPP, ainsi que de la loi n o 203 de 1991 (paragraphes 6-8 et 33-36 ci-dessus). L’ingérence litigieuse avait donc une base légale en droit italien. 53.     La deuxième exigence qui se dégage du membre de phrase « prévue par la loi », l’accessibilité de cette dernière, ne soulève aucun problème en l’occurrence. Il en va de même de la troisième, la « prévisibilité de la loi » quant au sens et à la nature des mesures applicables ( Panarisi , précité, § 68, et Graviano , décision précitée). A cet égard, il convient de rappeler que le droit italien indique les infractions pour lesquelles les écoutes peuvent être ordonnées et effectuées, leur durée maximale et les modalités de conservation et de destruction des enregistrements (paragraphes 33-39 ci ‑ dessus). La Cour rappelle également qu’elle a souligné l’impossibilité d’arriver à une exactitude absolue dans la rédaction des lois, et que beaucoup de lois, en raison de la nécessité d’éviter une rigidité excessive et de s’adapter aux changements de situation, se servent par la force des choses de formules plus ou moins vagues (voir, mutatis mutandis , Barthold c. Allemagne , 25 mars 1985, § 47, série A n o 90, et Müller et autres c.   Suisse , 24 mai 1988, § 29, série A n o 133). Dans les circonstances particulières de la présente affaire, et faute de spécifications ultérieures de la part des requérants, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le législateur doit indiquer avec précision tous les endroits où les interceptions pourraient avoir lieu ou toutes les personnes qui, étant en contact avec un suspect, sont susceptibles de voir leurs conversations interceptées. Par ailleurs, dans le cas d’espèce le GIP de Rome a bien précisé dans son autorisation du 22 mai 2003 les endroits et les lignes téléphoniques à mettre sur écoute (paragraphe 6 ci-dessus). 54.     Il reste uniquement à établir si la manière dont le GIP de Rome a autorisé les écoutes litigieuses était compatible avec les exigences du droit interne et de la Convention. 55.     A cet égard, la Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Malone , précité, § 79, et Eriksson c. Suède , 22 juin 1989, § 62, série A n o   156). Par ailleurs, on ne saurait faire abstraction d’une jurisprudence établie. La Cour a en effet toujours entendu le terme « loi » dans son acception «   matérielle » et non « formelle » ; dans un domaine couvert par le droit écrit, la « loi » est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l’ont interprété ( Kruslin c. France , 24 avril 1990, § 29, série A n o 176-A). 56.     En l’espèce, le GIP de Rome a autorisé les écoutes en notant que les déclarations accusatoires du repenti L.G. paraissaient crédibles compte tenu de son parcours de collaboration avec la justice et que les interceptions étaient justifiées par des indices suffisants d’infractions à la loi (paragraphes   7 et 8 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, le juge a suffisamment motivé sa décision. De plus, comme il s’avérait nécessaire de vérifier la véridicité de la version de L.G., selon laquelle le premier requérant aurait abusé de ses fonctions en ordonnant la mise en liberté de membres d’un clan criminel, la Cour ne voit pas pourquoi la mise sous écoute de la voiture et du bureau du premier requérant aurait été illégale. 57.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que l’ingérence litigieuse était « prévue par la loi ». β)     Finalité et nécessité de l’ingérence 58.     La Cour estime que l’ingérence visait à permettre la manifestation de la vérité dans le cadre d’une procédure criminelle et tendait donc à la défense de l’ordre ( Coban , décision précitée   ; Panarisi , précité, § 73   ; et Graviano , décision précitée). 59.     Il reste à examiner si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique   » pour atteindre ces objectifs. Selon la jurisprudence constante de la Cour, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence et de l’étendue de pareille nécessité, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante (voir, mutatis mutandis , Silver et autres c.   Royaume-Uni , 25 mars 1983, § 97, série A n o 61, et Barfod c. Danemark , 22 février 1989, § 28, série A n o 149). Dans le cadre de l’examen de la nécessité de l’ingérence, la Cour doit notamment se convaincre de l’existence de garanties adéquates et suffisantes contre les abus ( Klass et autres c. Allemagne , 6 septembre 1978, §§ 50, 54 et 55, série A n o 28). 60.     La Cour relève que le recours à des écoutes constituait l’un des principaux moyens d’investigation de nature à permettre de vérifier si le premier requérant avait, comme le prétendait L.G., abusé de ses fonctions dans le but de favoriser les membres d’une organisation criminelle (voir, mutatis mutandis , Panarisi , précité, § 75). 61.     De plus, le premier requérant a bénéficié d’un «   contrôle efficace   » des écoutes dont il a fait l’objet. Il a en effet pu déposer une plainte pour écoutes illégales (paragraphe 24 ci-dessus). Celle-ci a été examinée sur le fond par le GIP de Rome, qui s’est prononcé tant sur la légalité que sur la justification des écoutes (paragraphe 31 ci-dessus). Par ailleurs, dans le cadre de cette procédure, le premier requérant a eu la faculté de s’opposer à la demande de classement formulée par le parquet (paragraphe 29 ci-dessus) et de participer à une audience devant le GIP (paragraphe 30 ci-dessus). Quant aux trois autres requérants, rien ne les empêchait de se joindre à la plainte du premier requérant ou de déposer une plainte en leur nom propre. 62.     Quant à la durée des écoutes, celles-ci ont commencé en mai 2003 (paragraphe 6 ci-dessus) et, après une série de prorogations, ont pris fin en novembre 2003 (paragraphe 10 ci-dessus). Des nouvelles interceptions ont été autorisées en février 2004 en raison de mouvements d’argent suspects sur le compte bancaire du premier requérant (paragraphe 11 ci-dessus), et ont duré jusqu’en décembre 2004 (paragraphe 12 ci-dessus). Une troisième décision de mise sous écoute, justifiée par la nécessité de recueillir des éléments à l’encontre d’autres suspects, a été adoptée en juillet 2005 (paragraphe 13 ci-dessus)   ; les opérations se sont poursuivies jusqu’en novembre 2005 (paragraphe 14 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, au vu de la gravité des accusations portées contre le premier requérant et d’autres personnes impliquées dans la procédure ainsi que de la nécessité de vérifier si des magistrats du tribunal de Naples abusaient de leurs fonctions en faveur d’organisations criminelles, la durée totale de ces écoutes – environ 20 mois – ne saurait passer pour disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi par les autorités. 63.     Il est vrai que les interceptions ont concerné aussi des lignes téléphoniques utilisées par des personnes, notamment les trois derniers requérants, qui n’étaient pas accusées ou soupçonnées d’une infraction dans le cadre de la procédure pénale litigieuse. Cependant, la Cour estime qu’on ne saurait limiter la surveillance d’un suspect au seul motif que les lignes téléphoniques dont il est titulaire sont également utilisées par d’autres personnes. De plus, lorsque des contacts ont lieu entre un suspect et des tiers, il peut être loisible aux autorités de mettre sous écoute aussi les lignes téléphoniques appartenant aux tiers concernés, à condition que cette ingérence, conformément à la législation nationale, soit justifiée par un besoin impérieux. A cet égard, la Cour note que selon l’article 267 du CPP (paragraphe 35 ci-dessus), l’autorisation de procéder à l’écoute de conversations, ou de communications téléphoniques ou autres n’est donnée par le GIP que si les écoutes sont «   absolument indispensables   » pour la continuation de l’enquête. Rien dans le dossier ne permet de penser que la décision de mettre sous écoute les lignes en question était entachée d’arbitraire ou autrement contraire à la loi nationale. 64.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les requérants ont bénéficié d’un « contrôle efficace » tel que voulu par la prééminence du droit et apte à limiter l’ingérence litigieuse à ce qui était « nécessaire dans une société démocratique   ». A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une violation par les juridictions italiennes du droit au respect de la vie privée et des communications, tel que reconnu par l’article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Coban , décision précitée   ; Panarisi , précité, § 77   ; et Graviano , décision précitée). 65.     Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. 2.     La publication dans la presse du contenu des écoutes 66.     Les requérants soutiennent que la publication dans la presse d’extraits des conversations interceptées du premier requérant a violé leur droit au respect de leur vie privée. a)     Arguments des parties i.     Sur l’épuisement des voies de recours internes α)     L’exception du Gouvernement 67.     Dans ses observations complémentaires et sur la satisfaction équitable du 1 er septembre 2011, le Gouvernement excipe pour la première fois du non-épuisement des voies de recours internes. Il observe que les requérants auraient pu entamer une procédure civile en dédommagement à l’encontre du journaliste ayant publié l’article incriminé et du directeur de L’Espresso , et ce dans un délai de cinq ans à partir du 8 septembre 2005. β)     La réplique des requérants 68.     Les requérants rappellent tout d’abord qu’aux termes de l’article 55 du règlement de la Cour, «   si la Partie contractante défenderesse entend soulever une exception d’irrecevabilité, elle doit le faire, pour autant que la nature de l’exception et les circonstances le permettent, dans les observations écrites ou orales sur la recevabilité de la requête présentées par elle   ». En l’espèce, le Gouvernement a soulevé son exception seulement dans ses observations complémentaires et sur la satisfaction équitable du 1 er   septembre 2011, sans indiquer les circonstances qui l’auraient empêché de le faire avant. Dans ces circonstances, le Gouvernement devrait être forclos à exciper du non-épuisement des recours internes. 69.     En tout état de cause, l’action civile en dédommagement ne saurait s’analyser en un remède approprié pour redresser les griefs des requérants. En effet, ces griefs ne portent pas sur la responsabilité de la presse quant à la publication des écoutes litigieuses, mais sur l’omission, par l’Etat, de protéger de manière effective le droit des requérants au respect de leur vie privée et de leur correspondance, en prévoyant des garanties pour empêcher la divulgation du contenu des écoutes et en menant une enquête effective pour identifier et punir les responsables de la divulgation (voir, notamment, Craxi c. Italie (n o 2) , n o 25337/94, §§ 73-74, 17 juillet 2003). L’action civile n’aurait pas permis d’éclaircir les circonstances dans lesquelles la presse a eu accès aux transcriptions des écoutes et n’aurait pas sanctionné les responsables de la fuite d’informations. La condamnation de la presse à la réparation des dommages n’aurait pas conduit à la reconnaissance d’une violation de l’article 8 par les autorités publiques. ii.     Sur le bien-fondé du grief α)     Les requérants 70.     Les requérants considèrent que la publication de l’article paru dans L’Espresso le 8 septembre 2005 (paragraphes 17 et 18 ci-dessus) s’analyse en une atteinte indue et illégale à leur droit au respect de leur vie privée. Ils rappellent à cet égard que les écoutes étaient, à cette époque, couvertes par le secret de l’instruction et soutiennent que la pratique de révéler à la presse le contenu d’actes confidentiels serait courante en Italie, où elle resterait largement impunie. 71.     Selon les requérants, la présente affaire se distingue de l’affaire Dupuis et autres c. France (n o 1914/02, 7 juin 2007) en ce que les écoutes citées par L’Espresso n’avaient aucun rapport avec les infractions reprochées au premier requérant et n’avaient pas été rendues publiques auparavant. Elles concernaient la vie privée du premier requérant et le public n’avait aucun intérêt à en connaître le contenu. Dans ces circonstances, la protection du secret de l’instruction aurait dû constituer un impératif prépondérant, et justifier la condamnation du journaliste et du directeur de l’hebdomadaire. Cependant, aucune sanction n’a été prononcée à leur encontre. La publication a nui tant au respect de l’autorité judiciaire qu’au bon déroulement de l’enquête contre le premier requérant. 72.     Par ailleurs, les investigations menées pour identifier et punir les responsables de la fuite d’informations ont été tardives et inefficaces, les autorités ayant refusé de procéder aux investigations complémentaires suggérées par le premier requérant dans son opposition à la demande de classement. Les autorités n’ont pas essayé de comprendre comment le journaliste avait eu accès à la note des carabiniers résumant les conversations interceptées. Or, seuls des fonctionnaires pouvaient avoir accès à cette note, ce qui exclurait que l’infraction ait pu être commise par des sujets extérieurs à l’administration. Le parquet lui-même admet par ailleurs qu’il n’y a jamais eu de transcription formelle des écoutes   ; ainsi, il n’y a eu aucune intervention de techniciens extérieurs. Un élément ultérieur démontrait que la source des fuites était intérieure à l’administration   : l’avocat du premier requérant explique en effet qu’un journaliste avait eu connaissance de la date de l’interrogatoire de son client avant que cette date ne fût communiquée à la défense. 73.     Dans ces circonstances, les enquêteurs auraient dû examiner la position de l’auteur de la note des carabiniers, M. A., afin de vérifier s’il était impliqué dans la divulgation. Non seulement M. A. n’a pas été auditionné, mais les tableaux de ses appels téléphoniques n’ont pas été recueillis. M. A. était aussi l’auteur d’une autre note, relative à un autre procès, dont le contenu avait été publié par la presse. β)     Le Gouvernement 74.     Le Gouvernement observe que la réglementation des écoutes et de leur utilisation vise à limiter, autant que possible, les ingérences dans la vie privée des personnes concernées. Malheureusement, en l’espèce il y a eu publication dans la presse d’extraits des écoutes téléphoniques, ce qui a non seulement violé les droits du premier requérant, mais également nui à l’enquête. Le jour suivant la publication de l’article dans L’Espresso (9   septembre 2005), le parquet de Rome a ouvert une procédure contre X pour violation du secret de l’instruction (paragraphes 21-23 ci-dessus). Afin d’identifier l’auteur des divulgations, le parquet a demandé à la police de repérer tous les numéros de téléphone utilisés par le journaliste auteur de l’article et a ensuite acquis la fiche détaillée des appels passés sur ces lignes à partir du 1 er août 2005. Cependant, ces contrôles n’ont pas permis de remonter à des personnes liées en quelque façon à l’enquête. De nombreuses personnes s’étant occupées à divers niveaux de l’enquête ont été entendues, sans que des éléments significatifs en ressortent (paragraphe 22 ci-dessus). C’est pourquoi, le 7   mai 2006, le parquet de Rome a demandé le classement sans suite du dossier (paragraphe 23 ci-dessus). 75.     A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement considère que le droit interne prévoyait bien des moyens de protection de la vie privée, qui ont simplement échoué à cause de l’action illicite de personnes non identifiées. L’enquête sur la violation du secret de l’instruction a été sérieuse et rapide, et les responsables de la fuite d’informations auraient pu être soit des fonctionnaires, soit des personnes extérieures à l’administration (par exemple, les techniciens pour le programme informatique). 76.     Le Gouvernement observe enfin que les extraits des conversations divulguées par L’Espresso ne concernaient pas la vie privée du premier requérant, mais plutôt son honorabilité professionnelle,   aspect qui ne rentrerait pas directement dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention. b)     Appréciation de la Cour 77.     La Cour n’estime nécessaire de se prononcer ni sur l’exception préliminaire du Gouvernement quant à l’épuisement des recours internes ni sur la question de savoir si les trois derniers requérants, dont les conversations interceptées n’ont pas été relatées par la presse, peuvent se prétendre «   victimes   » des faits qu’ils dénoncent, la présente partie du grief tiré de l’article 8 étant de toute manière irrecevable pour les raisons suivantes. 78.     La Cour relève à titre liminaire que les parties s’accordent à dire que la publication dans l’hebdomadaire L’Espresso d’extraits de conversations téléphoniques du premier requérant interceptées par le biais des écoutes litigieuses a eu lieu en violation du droit interne, les transcriptions de ces conversations étant couvertes par le secret de l’instruction. La Cour ne voit aucune raison de conclure autrement. L’atteinte portée aux droits des requérants par cette publication n’était donc, certes, pas «   prévue par la loi   ». 79.     Elle n’était pas non plus «   nécessaire dans une société démocratique   ». A cet égard, la Cour rappelle que dans l’affaire Craxi (n o   2) (précité, §§ 66-67), elle a conclu que la publication dans la presse d’extraits de conversations de nature strictement privée et n’ayant avec les accusations portées contre le requérant que très peu de rapports, voire aucun, ne correspondait à aucun besoin social impérieux (voir également le rappel des principes pertinents en matière de mise en balance des intérêts relatifs à la protection de la vie privée d’une part et de la liberté de la presse d’autre part, contenu dans Craxi (n o 2) , précité, §§ 62-65). La Cour ne peut que parvenir à des conclusions identiques dans la présente affaire, où, tout comme dans l’affaire Craxi (n o   2) , les conversations du premier requérant relatées par la presse ne concernaient pas directement l’enquête pénale en cours mais plutôt des aspects de la vie privée de l’intéressé ainsi que son intégrité professionnelle (voir également, a contrario , Dupuis et autres , précité, §§ 44-46). Ceci n’est d’ailleurs pas contesté par le Gouvernement. 80.     Il reste à déterminer si l’ingérence litigiCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0430DEC001406407
Données disponibles
- Texte intégral