CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0430DEC002758706
- Date
- 30 avril 2013
- Publication
- 30 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s40E9DAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s988F61DE { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:18pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s3E2DB4A0 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sFD4D42B6 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sCA92750 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:42pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sC769D9E0 { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sC443675D { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3C0142D3 { margin-top:30pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s507703F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA1CDB767 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8F4EE4B8 { margin-top:6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sE5338F84 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .s7714A00D { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sBAD0D18F { width:1.87pt; display:inline-block } .sD5C72CDD { width:189.76pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block }     TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 27587/06 M. contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 30 avril 2013 en une Chambre composée de   :   Josep Casadevall, président ,   Alvina Gyulumyan,   Ján Šikuta,   Luis López Guerra,   Kristina Pardalos,   Johannes Silvis,   Valeriu Griţco, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 3 juillet 2006, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. M.-N. M., est un ressortissant roumain né en 1952 et résidant à Braşov. Le président de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il est représenté devant la Cour par M e   C.-L. Popescu, avocat à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Ouverture de l’information judiciaire contre le requérant 3.     Le requérant est un ancien collaborateur d’un service de renseignement de la police. Il affirme avoir fait l’objet, le 30 mai 2002, d’une interdiction de quitter le territoire national, ordonnée par le parquet près le tribunal départemental de Târgu Mureş. Le 6 août 2002, le parquet informa le requérant que la durée de cette mesure était de 90 jours. 4.     Le 28 juin 2002, une information judiciaire fut ouverte pour trafic d’influence et complicité de sortie illégale du territoire (articles 257 et 264 du code pénal roumain). Le requérant était accusé d’avoir reçu différentes sommes d’argent de la part d’un ressortissant italien (R.O.), pour intervenir auprès des magistrats et des agents de police et résoudre favorablement les affaires judiciaires de R.O., ainsi que pour l’aider à quitter illégalement le territoire roumain. A l’origine du dossier pénal du requérant se trouvaient des déclarations faites par R.O. et H.M.V. dans une autre affaire pénale pour escroquerie et faux. 5.     Le 1 er septembre 2002, l’affaire fut transférée au Parquet national anticorruption («   le PNA   »). Le 7 septembre 2002, le PNA décida de retirer son passeport au requérant. Ce dernier affirme n’avoir pas été informé de cette mesure et en avoir pris connaissance quelques jours plus tard, au moment où il s’apprêtait à effectuer un voyage d’affaires à l’étranger. 6.     Le 3 octobre 2002, le PNA mit officiellement le requérant en accusation du chef de trafic d’influence ainsi que du chef de complicité de sortie illégale du territoire. 2.     Placement du requérant en détention provisoire 7.     A cette dernière date, le requérant fut placé en détention provisoire pour une durée de 30 jours. Il affirme avoir partagé, dans la prison de Târgu Mures, des cellules avec des détenus définitivement condamnés pour des violences et des meurtres. Sa plainte contre son placement en détention provisoire fut rejetée par une décision du 11 octobre 2002 du tribunal départemental de Mureş, au motif que le requérant aurait essayé de quitter le territoire afin d’échapper aux poursuites. Par un arrêt du 23 octobre 2002, la cour d’appel de Târgu Mureş confirma la décision du tribunal, pour les mêmes motifs. 8.     Le PNA sollicita la prolongation de la détention provisoire du requérant, à chaque fois pour des périodes de trente jours. La détention provisoire du requérant fut successivement prolongée par le tribunal départemental de Târgu Mureş. 9.     Par un réquisitoire du 19 février 2003, le parquet renvoya le requérant devant les juridictions pour trafic d’influence et complicité de sortie illégale du territoire. Après cette date, la détention provisoire du requérant fut également prolongée pour des périodes de trente jours. Le 26 mai 2003, lors d’une audience portant sur la prolongation de sa détention provisoire, le requérant critiqua l’illégalité de la formation de jugement avant dire droit ayant statué le 21 avril 2003 sur la prolongation de sa détention provisoire. Plus précisément, il se plaignait de l’entrée en vigueur d’une disposition législative qui imposait une formation composée de deux magistrats. Par un arrêt du 10 juin 2003, la cour d’appel d’Alba Iulia confirma le jugement du 21   avril 2003 et constata que la disposition législative invoquée par le requérant était entrée en vigueur après le prononcé du jugement du 21   avril   2003. 10.     Entre-temps, le 7 avril 2004, le requérant fut libéré sous contrôle judiciaire. 3.     Condamnation du requérant 11.     Le 16 septembre 2004, le tribunal départemental d’Alba Iulia condamna le requérant à une peine de cinq ans de prison ferme pour trafic d’influence, lui confisquant 64   000 dollars américains (USD) et environ 15   000   euros (EUR), et l’acquitta de l’accusation de complicité de sortie illégale du territoire. Le tribunal appliqua également au requérant la peine complémentaire d’interdiction de certains droits (y compris les droits parentaux) prévue à l’article 64 du code pénal. Le requérant et le parquet interjetèrent appel de ce jugement. 12.     Devant la cour d’appel d’Alba Iulia, le requérant se plaignit d’une mauvaise appréciation des témoignages par le tribunal départemental et de la prise en compte, lors du jugement, de certaines preuves illégalement obtenues. De son côté, le parquet critiqua l’acquittement du requérant sur le point de complicité de sortie illégale du territoire. 13.     Par un arrêt du 23 décembre 2004, la cour d’appel d’Alba Iulia, rejetant ces appels, confirma le bien-fondé du jugement du tribunal départemental. La cour d’appel jugea que le tribunal départemental avait fait une application correcte de la loi pénale, en écartant certaines preuves illégalement obtenues et en condamnant le requérant pour trafic d’influence. Quant à l’appel du parquet, la cour d’appel jugea, comme le tribunal départemental, qu’il n’y avait pas de preuves d’implication du requérant dans la sortie illégale du territoire. Le requérant et le parquet se pourvurent en cassation. Le requérant critiquait le fait d’avoir été jugé par une formation du tribunal départemental composée de deux magistrats au lieu d’un seul, comme le code de procédure pénale le prévoyait. Il se plaignait également de l’absence de preuves pour fonder sa condamnation pour trafic d’influence ainsi que du quantum trop important de la peine de prison prononcée. 14.     Par un arrêt du 16 novembre 2005, la Haute Cour de cassation fit droit au recours du parquet, modifia l’arrêt de la cour d’appel et le jugement du tribunal départemental et, sur le fond, condamna le requérant également à trois ans de prison ferme au titre de la complicité de sortie illégale du territoire, la durée totale de la peine de prison ferme restant, après la confusion des peines, de cinq ans. La Haute Cour maintint la peine complémentaire d’interdiction de certains droits, prévue à l’article 64 du code pénal (y compris la déchéance des droits parentaux) et confisqua au requérant un montant de 138   500   USD. La Haute Cour jugea que la composition de la formation de jugement du tribunal départemental avait été légale. L’arrêt fut mis au net le 18 janvier 2006. 4.     Développements ultérieurs 15.     Selon les affirmations du requérant, à partir du 7 avril 2004 et jusqu’au 27 février 2009, son incarcération fut suspendue pour des motifs médicaux. Du 27 février au 23 juin 2009, le requérant commença à exécuter sa peine de prison ferme dans la prison de Codlea. A partir du 23 juin 2009, il y bénéficia d’un régime ouvert. 16.     Le 8 octobre 2010, le tribunal de première instance de Braşov ordonna la libération conditionnelle du requérant. Le 13 octobre 2010, le requérant quitta la prison de Codlea. B.     Le droit interne pertinent 17.     Les dispositions pertinentes du code pénal étaient libellées comme suit   : Article 64 «   Peut être imposée comme peine complémentaire l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits mentionnés ci-dessous   : a)     le droit de vote et d’éligibilité dans les organes de l’autorité publique ou pour des fonctions électives publiques   ; (...) d)     les droits parentaux (...)   » Article 71 «   La peine accessoire consiste dans l’interdiction de tous les droits mentionnés à l’article 64. La détention à perpétuité ou toute autre peine privative de liberté entraîne automatiquement l’interdiction des droits prévus à l’alinéa précédent pour la période comprise entre la condamnation définitive et la fin de la détention ou l’intervention d’un décret de grâce qui dispense de l’exécution de la peine (...) ». 18.     A l’époque des faits, les tribunaux internes faisaient une application automatique et indifférenciée de la mesure d’interdiction de certains droits (y compris les droits parentaux) en cas de condamnation à une peine privative de liberté ( Sabou et Pircalab c. Roumanie , n o 46572/99, §§ 46-49, 28 septembre 2004). 19.     A la suite de l’entrée en vigueur de la loi n o 278/2006, publiée le 11   août 2006 au Journal officiel, l’article 71 du code pénal a été modifié. Sa partie pertinente se lit depuis lors comme suit   : Article 71 – Le contenu et le mode d’exécution d’une peine accessoire «   La peine accessoire consiste dans l’interdiction des droits mentionnés à l’article   64. La condamnation à une peine de prison à perpétuité entraîne automatiquement l’interdiction des droits prévus à l’article 64 pour la période comprise entre la condamnation définitive et la fin de l’exécution de la peine. L’interdiction des droits prévus à l’article 64 d) et e) trouve application en fonction de la nature et de la gravité du délit commis, des circonstances de l’affaire, de la personne condamnée, et des intérêts de l’enfant ou de la personne placée sous curatelle ou sous tutelle. (...)   ». GRIEFS 20.     Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été obligé, pendant sa détention provisoire, de partager sa cellule avec des personnes définitivement condamnées pour des violences et des meurtres, donc des détenus dangereux, situation qui lui aurait causé des sentiments d’angoisse. Il invoque également l’article 13, combiné avec les articles 3 et 8 de la Convention. 21.     Sous l’angle de l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité, de la prolongation injustifiée et de la durée déraisonnable de sa détention provisoire. Il critique également la présence d’un procureur PNA lors de la prolongation de sa détention provisoire, la composition de la formation de jugement ayant statué sur la prolongation de sa privation de liberté, ainsi que la motivation stéréotypée des arrêts. 22.     Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention et critique la légalité et l’impartialité des tribunaux ayant statué sur le bien-fondé de son accusation en matière pénale. Il se plaint également de l’iniquité de la procédure et de sa durée prétendument déraisonnable. 23.     Le requérant se plaint du non respect des garanties prévues à l’article   6 § 2 en raison des affirmations publiques du Président d’un parti politique, à l’occasion d’une déclaration officielle lui reprochant de graves délits, suivie de la publication de ces mêmes affirmations dans un journal appartenant à la même personne. 24.     Le requérant invoque une violation de l’article 7 de la Convention, en raison du refus de la Haute Cour de cassation et de justice de réduire sa peine de prison de moitié, du fait de l’avoir considéré comme un récidiviste et d’avoir retenu des circonstances aggravantes en raison de faits pourtant amnistiés et de sa condamnation pour complicité de sortie illégale du territoire, sans que les tribunaux prennent en compte que l’interdiction de quitter le territoire n’était plus valable. 25.     Sous l’angle de l’article 8, le requérant se plaint des écoutes téléphoniques et enregistrements vidéo, ainsi que de l’utilisation, dans le procès pénal, du témoignage d’un infirmier. Il se plaint de l’interdiction d’exercer ses droits parentaux, peine accessoire qui n’a aucun lien avec la nature ou la gravité de l’infraction commise. Le requérant affirme que l’interdiction est valable même en cas de libération à la suite d’une suspension de la peine de prison pour raisons médicales. Il y voit une ingérence injustifiée dans son droit au respect de sa vie familiale. 26.     Le requérant se plaint enfin d’une violation de l’article 2 § 2 du Protocole n o 4 à la Convention en raison de la mesure d’interdiction de sortie du territoire du 30 mai 2002 et du retrait de son passeport du 7   septembre 2002. Il invoque également l’article 13 combiné avec l’article 2 § 2 du Protocole n o 4 à la Convention, en raison de l’absence de toute voie de recours contre les deux mesures susmentionnées. EN DROIT A.     Grief tiré de l’article 8 de la Convention 27.     Le requérant se plaint de l’interdiction d’exercer ses droits parentaux, qui lui a été infligée comme peine accessoire le 16   novembre   2005 par la Haute Cour de cassation et de justice. Il invoque l’article 8 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 28.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 §   2   b) de son règlement. B.     Sur les autres griefs 29.     Concernant les autres griefs soulevés par le requérant, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 8 de la Convention concernant l’interdiction d’exercer ses droits parentaux   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0430DEC002758706
Données disponibles
- Texte intégral