CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 avril 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0430DEC005022407
- Date
- 30 avril 2013
- Publication
- 30 avril 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Nicolae Mischie, est un ressortissant roumain né en 1945 et résidant à Târgu-Jiu. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Entre 1996 et 2004, le requérant, membre du Parti Social Démocrate roumain, a été le président du conseil général de Gorj. 1.     Le communiqué de presse du Parquet National Anticorruption 4.     Le 30 avril 2004, le Parquet National Anticorruption (le «   PNA   ») publia un communiqué de presse au sujet des poursuites pénales ouvertes à l’encontre du requérant. Selon ce communiqué, le requérant aurait reçu des sommes de plusieurs milliards de lei roumains de la part de plusieurs sociétés commerciales afin de les favoriser lors de la passation de marchés publics. 5.     A une date non précisée, le requérant aurait saisi le procureur en chef du PNA d’une plainte dans laquelle il invoquait une violation de la présomption d’innocence en raison de la manière dont ce communiqué de presse avait été rédigé. 6.     Le requérant n’a pas précisé quelle a été la réponse du PNA à sa plainte. 2.     La détention provisoire du requérant 7.     Par une décision avant dire droit du 26 janvier 2005, le tribunal de première instance de Târgu-Jiu plaça le requérant en détention provisoire pour une durée de cinq jours. A défaut de renouvellement de cette mesure, le requérant fut remis en liberté par la suite. 3.     La procédure pénale pour non-respect du régime des armes et des munitions 8.     En novembre 2002, des poursuites pénales furent ouvertes à l’encontre du requérant, qui était soupçonné d’avoir illégalement introduit en Roumanie, en 1997, un fusil de chasse qu’il avait acheté en Suisse. 9.     Au cours des années 2003 et 2004, le requérant fut entendu par le parquet à plusieurs reprises. Il reconnut avoir acheté le fusil, le 11   octobre   1997, d’un armurier de Lausanne, alors qu’il était en compagnie de trois personnes, dont B.E., résidant suisse d’origine roumaine. Constatant par la suite que le fusil ne fonctionnait pas, il l’avait laissé à B.E. pour que celui-ci se charge de la réparation. Il avait récupéré le fusil, le 9 février 2003, à l’aéroport de Rome où B.E. s’était déplacé à cette fin. Il ne déclara pas le fusil à l’aéroport de Rome, ni à l’aéroport de Bucarest, parce que le personnel aéroportuaire n’avait pas vérifié ses bagages, bien que l’arme ne fusse pas dissimulée. Il avait l’intention de faire les démarches au bureau des douanes de son lieu de domicile, ce que, d’ailleurs, il fit. 10.     Le parquet entendit également plusieurs témoins, dont les deux   personnes qui était présentes au moment de l’achat du fusil, le chauffeur du requérant, des personnes qui faisaient partie de l’association locale de chasse et l’épouse du requérant. Ils confirmèrent tous la version du requérant s’agissant de l’achat du fusil, mais aucun ne put donner de renseignements directs et exacts sur la manière dont le requérant avait introduit ce fusil en Roumanie. Le chauffeur du requérant déclara que, le 9   février 2003, lorsqu’il s’était chargé, à l’aéroport, des bagages du requérant, il avait cru voir une arme. 11.     Le 21 juillet 2003, l’Institut de Criminalistique rendit son rapport d’expertise balistique en l’affaire. Selon les conclusions du rapport, le fusil du requérant présentait des traces de dégradation, par l’usage d’un tournevis inadapté et l’intervention avait probablement été faite par une personne non   professionnelle («   un neprofesionist în domeniul armelor   »). 12.     Le 9 septembre 2004, B.E. fut interrogé sur commission rogatoire par le juge d’instruction du canton de Vaud, en présence d’un inspecteur de police et d’un greffier suisses. B.E. déclara qu’il était présent lors de l’achat du fusil et qu’il n’avait pas revu le fusil depuis. Il précisa que le requérant l’avait appelé, peu de temps auparavant, pour lui demander de confirmer sa version des faits, notamment en ce qui concernait son prétendu déplacement à l’aéroport de Rome, mais qu’il avait refusé. 13.     Par un réquisitoire du 26 janvier 2005, le parquet de Gorj renvoya le requérant en jugement des chefs de non-respect du régime des armes et des munitions, de faux et de contrebande. Se fondant, notamment, sur les conclusions du rapport d’expertise et sur les déclarations de B.E., le parquet estima que le requérant avait, en 1997, illégalement introduit le fusil en Roumanie sans le déclarer et que, une fois les poursuites pénales déclenchées, il avait conçu un plan pour faire croire qu’il ne l’avait introduit qu’en 2003. 14.     L’affaire fut enregistrée par le tribunal départemental de Gorj qui tint plusieurs audiences afin d’entendre les témoins. Le tribunal ne procéda pas à une nouvelle audition de B.E. sur commission rogatoire. Par un jugement du 25 octobre 2005, le tribunal acquitta le requérant. Le tribunal écarta la déclaration de B.E., au motif qu’elle n’était pas corroborée par d’autres éléments de preuve et conclut que le requérant avait introduit le fusil en Roumanie en février 2003 sans faire les démarches légales, mais qu’en raison des circonstances de l’affaire, son action ne présentait pas le degré de danger social d’une infraction. 15.     Le parquet interjeta appel et contesta le jugement du tribunal, au motif que celui-ci avait procédé à une interprétation erronée de la situation de fait. Le parquet s’appuya sur la déclaration de B.E. et sur l’absence d’une   preuve directe de la prétendue réparation du fusil en Suisse et fit valoir qu’aucun témoin direct n’avait confirmé la thèse de l’introduction du fusil en Roumanie en 2003. 16.     Par un arrêt du 20 octobre 2006, la cour d’appel de Craiova rejeta l’appel du parquet et confirma le jugement du tribunal départemental. S’agissant de la déclaration de B.E., la cour d’appel l’écarta pour des raisons d’équité de procédure. S’appuyant sur les arrêts Unterpertinger c.   Autriche (24 novembre 1986, série A n o 110), Delta c.   France (19   décembre 1990, série A n o 191 ‑ A) et Lüdi c. Suisse (15   juin   1992, série   A n o 238), la cour d’appel jugea qu’une condamnation basée sur les déclarations faites, pendant l’enquête, par un témoin que le requérant n’avait pas pu ensuite interroger afin de contrôler sa crédibilité était contraire aux principes du procès équitable. 17.     Le parquet forma un pourvoi en recours fondé, de même que l’appel, sur l’erreur de fait. Lors de l’audience du 18 avril 2007, la Haute Cour de cassation et de justice entendit le requérant qui maintint sa déclaration. La Haute Cour ne procéda pas à une nouvelle audition des témoins. 18.     Par un arrêt du 25 avril 2007, la Haute Cour fit droit au pourvoi du parquet et condamna le requérant à une peine d’un an de prison avec sursis. La Haute Cour jugea que les juridictions de premier ressort et d’appel avaient écarté à tort la déclaration de B.E. qui avait été recueillie selon les dispositions de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et son Protocole additionnel, que la Roumanie avait ratifiés, et que le requérant aurait pu lui adresser des questions par écrit. La Haute Cour jugea la déclaration de B.E. crédible, au motif qu’il ne se serait pas exposé, pendant une période considérable, au risque d’encourir des sanctions pénales pour la possession illégale du fusil et pour son transport à l’aéroport de Rome, d’autant plus que les mesures de sécurité avaient été fortement renforcées dans les aéroports après 2001. Le rapport d’expertise avait également conclu à une réparation superficielle, ce qui contredisait la thèse du requérant selon laquelle il aurait laissé le fusil en Suisse en vue d’une   réparation par l’armurier. 4.     La médiatisation de l’affaire 19.     Le procès pénal à l’encontre du requérant fut médiatisé par la presse locale, entre 2002 et 2005. 20.     En mai 2004, Gazeta de Sud publia un article au sujet d’un certain B.P., un ami dont le requérant avait toléré des comportements illégaux au sujet d’une revendication immobilière et de l’accès à des fonds PHARE. L’article faisait mention du fait que B.P. était le frère de B.E. qui avait offert un fusil de chasse au requérant lors de son déplacement en Suisse. 21.     Le 29 janvier 2005, Impactul de Gorj publia deux articles. L’un   reprenait les propos du procureur chargé de l’affaire, qui estimait que les armes du requérant devaient être confisquées en raison de son arrestation et déplorait le refus des juridictions d’autoriser une perquisition à son domicile. L’autre relatait le déroulement de l’audience publique du tribunal de Gorj concernant la détention du requérant (procédure sous   2). 22.     Deux autres articles, publiés par le même quotidien, les 13 avril et 11   mai   2005, relataient le déroulement des audiences publiques dans le cadre du procès pénal du requérant et commentaient sa stratégie de défense ou les dépositions des témoins (procédure sous 3). 23.     Le requérant a envoyé les copies d’autres articles parus dans la presse locale à son sujet. Ces articles traitent de son activité politique et font mention, entre autres, des procédures pénales pendantes à son encontre. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 24.     Les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits relatives aux pouvoirs de la juridiction de recours, ainsi que les modifications qui ont été apportées en septembre 2006 sont décrites dans l’affaire Găitănaru c. Roumanie (n o   26082/05, §§ 17-18, 26   juin 2012). 25.     La Roumanie a ratifié la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, le 17 mars 1999. La loi n o 302 du 30 août 2004 sur la coopération juridique internationale en matière pénale en reprend les principes. 26.     Par arrêt n o 6827 du 22 novembre 2006, la Haute Cour de cassation et de justice, dans le cadre d’une procédure pénale pour escroquerie, a fait droit au pourvoi en recours de l’inculpée et a cassé les décisions des juridictions inférieures, au motif qu’elle n’avait pas pu faire interroger, en audience publique, les témoins à charge. La Haute Cour retint, entre autres, ce qui suit: «   (...) les preuves recueillies pendant l’enquête doivent être vérifiées par le juge qui les examine en audience publique, de manière orale, sans intermédiaire et de façon contradictoire.   » GRIEFS 27.     Invoquant, en substance, l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité de son placement en détention provisoire pour une durée de cinq jours, le 26 janvier 2005. 28.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, il se plaint d’une   violation de ses droits de la défense, au motif, d’une part, que la Haute Cour de cassation et de justice l’a condamné sans examiner de nouveaux éléments de preuve et, d’autre part, qu’il n’a pas pu faire interroger le témoin B.E. 29.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, il allègue une violation de la présomption d’innocence en raison du contenu du communiqué de presse du PNA du 30 avril 2004, ainsi que des articles de presse parus à son sujet. EN DROIT A.     Griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention 30.     Le requérant se plaint d’une violation de ses droits de la défense, au motif, d’une part, que la Haute Cour de cassation et de justice l’a condamné sans examiner de nouveaux éléments de preuve et, d’autre part, qu’il n’a pas pu faire interroger le témoin B.E. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d), ainsi libellé   : «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ;   » 31.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. B.     Grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention 32.     Le requérant se plaint d’une violation de la présomption d’innocence, en raison des articles parus dans la presse locale au sujet de la procédure pénale à son encontre. Il invoque l’article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé   : «   2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » 33.     La Cour rappelle que le principe de la présomption d’innocence consacrée par le paragraphe 2 de l’article 6 ne se limite pas à une garantie procédurale en matière pénale   : sa portée est plus étendue et exige qu’aucun représentant de l’État ne déclare qu’une personne est coupable d’une infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un tribunal ( Allenet de Ribemont c. France , 10 février 1995, § 35-36, série A n o   308). En outre, une   atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un   juge ou d’un tribunal mais aussi d’autres autorités publiques ( Daktaras c.   Lituanie , n o 42095/98, §§ 41 ‑ 42, CEDH 2000-X). 34.     La Cour reconnaît que l’article 6 § 2 ne saurait empêcher, au regard de l’article 10 de la Convention, les autorités de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, mais il requiert qu’elles le fassent avec discrétion et réserve ( Allenet de Ribemont , précité, § 38). Une campagne de presse virulente est dans certains cas susceptible de nuire à l’équité du procès, en influençant l’opinion publique (voir Akay c. Turquie (déc.), n o 34501/97, 19   février 2002 et Priebke c. Italie (déc.), n o 48799/99, 5 avril 2001). 35.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note de prime abord que la position qu’occupait le requérant justifiait l’intérêt tant des autorités nationales que du grand public pour le déroulement de son procès pénal, surtout dans le contexte de la lutte contre la corruption ( Viorel Burzo c.   Roumanie , n os 75109/01 et 12639/02, §   160, 30 juin 2009). 36.     Elle note ensuite que les articles versés au dossier ont été publiés au cours de la procédure en première instance à l’issue de laquelle le requérant a été acquitté et que celui-ci n’a pas prétendu que les informations contenues par ces articles étaient fausses où qu’elles auraient été communiquées illégalement à la presse par les représentants des autorités publiques. En effet, trois des articles en question ont été publiés à l’issue des audiences publiques auxquelles la presse avait, vraisemblablement, assisté. 37.     S’agissant des déclarations du procureur chargé de l’affaire (paragraphe 21 ci-dessus), la Cour note que ce dernier a agi dans le but d’informer le public du déroulement de l’enquête pénale et que, par leur contenu et leur forme, les informations qu’il a fournies ne laissaient transparaître aucune considération quant à la culpabilité du requérant ( a   contrario , Allenet de Ribemont , précité, § 41). 38.     Finalement, la Cour est d’avis qu’il n’a pas eu en l’espèce de campagne médiatique virulente qui aurait influencé ou aurait été susceptible d’influencer la formation de l’opinion des juges, des professionnels dûment formés, ou l’issue du délibéré ( Mircea c. Roumanie , n o 41250/02, § 75, 29   mars 2007 et Jiga c. Roumanie , n o 14352/04, §§ 94 ‑ 95, 16 mars 2010). 39.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Autres griefs 40.     S’agissant des autres griefs, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 41.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 avril 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0430DEC005022407
Données disponibles
- Texte intégral