CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0507DEC002038903
- Date
- 7 mai 2013
- Publication
- 7 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   G. di Gioia, avocat à Telese Terme. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me   E. Spatafora, et son coagent, M me   P. Accardo. La requérante fut partie à une procédure civile dont elle contesta la durée (5 ans et 11 mois pour un degré de juridiction) au moyen du recours «   Pinto   ». Les juridictions «   Pinto   » constatèrent la violation du délai raisonnable aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention mais n’accordèrent aucune indemnisation à la requérante faute de preuve du dommage moral. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint devant la Cour de la durée de la procédure principale et de l’absence d’indemnisation du dommage moral dans le cadre du recours «   Pinto   ». La requête a été communiquée au Gouvernement. EN DROIT Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 11 septembre 2012 le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a, en outre, invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement italien, eu égard à la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière ( Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, CEDH 2006 ‑ V), reconnaît la durée déraisonnable de la procédure, aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention, sur laquelle porte la requête susmentionnée. Le gouvernement italien offre, en conséquence, de verser : - 1   900 EUR (mille neuf cents euros) couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt et - 800 EUR (huit cents euros), couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière ( Cocchiarella , précité). Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » La requérante n’a formulé aucun commentaire à l’égard de cette déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur (article 62A du règlement). A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o 11602/02, 26   juin 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du délai raisonnable aux sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII; Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006 ‑ V). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović   Greffière adjointe f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0507DEC002038903