CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0507DEC002362504
- Date
- 7 mai 2013
- Publication
- 7 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par l’Organisation pour la défense des droits de l’homme (OADO), organisation non-gouvernementale ayant son siège à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, R.-H. Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le bail et l’achat d’un appartement par la requérante 4.     Le 31 mai 1991, la requérante conclut un bail d’un appartement situé à Brăila avec la régie autonome de gestion immobilière Brailoc, gérant les biens immeubles appartenant à l’État. 5.     Le 29 septembre 1994, la requérante conclut avec Brailoc un contrat de vente portant sur l’appartement susmentionné. La requérante versa un acompte de 10 % du prix, à savoir 25   000 lei (ROL), et une commission de 1,5   %, à savoir 3   700 ROL. Pour le paiement du reste de la somme, elle s’engageait à souscrire un prêt à la Caisse d’économies et de consignations («   CEC   »), le transfert de la propriété étant conditionné par le paiement du solde. 6.     D’après la requérante, le 20 janvier 1997, elle paya la dernière mensualité. Le même jour, une fonctionnaire de Brailoc aurait établi un procès-verbal de mise en possession de l’appartement. 2.     L’action en résiliation du contrat de vente conclu en 1994 7.     Le 28 septembre 2000, la Direction des services publics de Brăila («   DSPB   »), qui avait succédé en 1995 à Brailoc, saisit le tribunal de première instance de Brăila d’une action en résiliation du contrat de vente de 1994, pour non-paiement du prix. 8.     Par un jugement du 8 décembre 2000, le tribunal accueillit l’action de la DSPB, constatant que le prix n’avait pas été payé. Le tribunal résilia le contrat et condamna la requérante à remettre l’appartement en libre propriété et possession ( a lăsa în deplină proprietate şi posesie ), et la DSPB à restituer à la requérante l’acompte et la commission versés lors de la conclusion du contrat. 9.     La requérante interjeta appel, arguant de ce qu’elle avait demandé à Brailoc à être autorisée à payer la somme par des mensualités versées directement au vendeur, sans souscription de prêt, que sa demande avait été acceptée en octobre 1994 et qu’à partir de cette date et jusqu’en janvier   1997, elle avait acquitté la totalité du prix. Elle produisit cinq quittances et le procès-verbal du 20 janvier 1997 à l’appui (paragraphe   6 ci ‑ dessus). 10.     Par un arrêt du 12 septembre 2001, le tribunal départemental de Brăila accueillit l’appel de la requérante et rejeta l’action de la DSPB. Le tribunal jugea qu’entre décembre 1994 et janvier 1997 la requérante avait versé des mensualités pour un total de 221   660 ROL, auxquelles s’ajoutait l’acompte de 25   000 ROL, le prix de l’appartement étant de 250   472 ROL. 11.     La DSPB forma devant la cour d’appel de Galaţi un pourvoi en recours contre l’arrêt susmentionné, arguant que les quittances et le procès ‑ verbal présentés par la requérante pour justifier le paiement des mensualités étaient faux et que, de toute façon, elle n’aurait payé que 244   332 ROL, somme inférieure au prix de l’appartement. S’agissant du caractère faux des documents produits, la DSPB argua que les quittances soit portaient l’entête de Brailoc, alors que celle-ci avait été remplacée par la DSPB depuis 1995, soit l’entête de CEC, auprès de laquelle la requérante n’avait jamais souscrit de prêt. En outre, le procès-verbal du 20   janvier   1997 était revêtu de la signature d’A.C. qui n’était plus l’employée de DSPB à cette date. 12.     Le 28 novembre 2002, sur demande de la requérante, la cour d’appel suspendit l’instance, sur le fondement de l’article 244 § 1 dans l’attente d’une solution judiciaire à la plainte pénale pour faux, dont la DSPB avait saisi le parquet le 5 novembre 2001 (paragraphe 22 ci-dessous). 13.     Néanmoins, le 24 octobre 2003, la DSPB demanda la réinscription au rôle de l’affaire étant donné que la requérante avait été renvoyée en jugement sur réquisitoire du parquet du 14 octobre 2003. La DSPB produisit une copie du réquisitoire, du rapport technico-scientifique graphologique établi par la police judiciaire et de l’expertise criminalistique réalisée par le laboratoire d’expertises criminalistiques de Bucarest. 14.     A une date non précisée, la cour d’appel décida la réinscription au rôle de l’affaire. 15.     Lors de l’audience du 18 novembre 2003, la requérante demanda la suspension de l’instance étant donné que la procédure pénale engagée à son encontre était encore pendante. La cour rejeta la demande de suspension, au motif qu’au cas où la requérante serait acquittée d’accusations de faux, elle aurait la possibilité de faire une demande de révision. Sur le fond, la DSPB insista sur le fait que l’expertise graphologique réalisée en l’espèce apportait la preuve que les quittances produites par la requérantes étaient fausses. La requérante répliqua qu’aucun échantillon d’écriture, à part la sienne, n’avait été utilisé comme élément de comparaison dans le cadre de l’expertise graphologique. 16.     Par un arrêt définitif du 18 novembre 2003, la cour d’appel accueillit le pourvoi en recours de la DSPB et confirma le jugement du 8   décembre   2000 du tribunal de première instance de Brăila. La cour d’appel conclut que la requérante n’avait pas payé le prix de l’appartement. Elle s’exprima dans ces termes   : «   Par le réquisitoire n o 3248/P/2001, le parquet près le tribunal de première instance de Brăila a décidé le renvoi en jugement de la défenderesse, Mardale Ioana, du chef de faux et usage de faux, délits punis par les articles 288 § 1 et 291 du CP, après avoir constaté que celle-ci a falsifié le procès-verbal n o 746 du 20 janvier 1997 de remise en possession de l’appartement et les quittances n o 5307 du 30 juin 1995, n o 2437 du 20   décembre   1994, n o 4410 du 23 mars 1996, n o 526 du 15 janvier 1997 et n o 575 du 20   janvier   1997, afin de justifier le paiement du prix de l’appartement, ce qui est prouvé par les expertises graphologiques réalisées en l’espèce. En cela, l’arrêt rendu en appel n’est pas légal, [puisque] l’intéressée n’a pas payé le prix de l’appartement.   » 3.     La résiliation du contrat de bail conclu en 1991 17.     Le 20 août 2000, la DSPB saisit les tribunaux d’une première action tendant à la résiliation du contrat de bail conclu par la requérante en 1991, à son expulsion de l’appartement et au paiement des loyers pour la période de janvier   1999 à juillet 2000. Au cours de la procédure, la DSPB renonça aux demandes de résiliation du contrat et d’expulsion de l’appartement. Par une décision définitive du 15 novembre 2004, le tribunal de première instance de Brăila rejeta l’action de la DSPB. La Cour n’a pas été mise en possession de cette décision. 18.     Le 15 juin 2005, la DSPB saisit les tribunaux d’une deuxième action tendant à la résiliation du contrat de bail, à l’expulsion de la requérante de l’appartement et au paiement des loyers pour la période de janvier 2000 à juin   2005. 19.     Par une décision du 5 septembre 2006, le tribunal de première instance de Brăila rejeta les demandes de résiliation du contrat de bail et d’expulsion de la requérante, estimant que le bail avait déjà pris fin lors de l’achat de l’appartement par la requérante. La résiliation de ce dernier contrat par l’arrêt définitif de la cour d’appel de Galaţi du 18   novembre   2003 n’avait pas réattribué à cette dernière la qualité de locataire. Toutefois, la requérante ayant continué à habiter dans l’appartement après cette date, la demande concernant le paiement des loyers fut accueillie par le tribunal pour la période de novembre 2003 à juin   2005. 20.     La requérante interjeta appel de cette décision devant le tribunal départemental de Brăila. 21.     Lors de l’audience du 24 avril 2007, le tribunal départemental suspendit l’instance, sur le fondement de l’article 244 § 1 dans l’attente d’une solution judiciaire à la plainte pénale pour faux, dont la DSPB avait saisi le parquet le 5 novembre 2001 (paragraphe 22 ci-dessous). La Cour n’a pas été informée de l’issue de la procédure. 4.     Procédure pénale engagée contre la requérante 22.     Le 5 novembre 2001, la DSPB porta plainte pénale contre la requérante du chef de faux et usage de faux. Elle fit valoir que la requérante avait produit, dans le cadre de la procédure concernant la résiliation du contrat de vente, des quittances et un procès-verbal falsifiés. 23.     Le 8 mars 2002, des poursuites pénales furent entamées contre la requérante. 24.     Le 18 juillet 2002, un rapport graphologique fut établi par la police judiciaire de Brăila. Ce rapport conclut que trois des quittances litigieuses portaient des modifications opérées par la requérante. Le 12   novembre   2002, un nouveau rapport releva que le procès-verbal du 20   janvier   1997 avait également été écrit par la requérante. Suite aux objections de la requérante, la police ordonna la réalisation d’une expertise graphologique. Le 17 juin 2003, l’expertise réalisée par le laboratoire d’expertises criminalistiques de Bucarest confirma le fait que le procès ‑ verbal du 20 janvier 1997 avait été écrit par la requérante. 25.     Entendue par les autorités de poursuites, la requérante déclara que les paiements avaient été effectués en réalité par son père, pour son compte. 26.     Le 6 octobre 2003, les pièces de l’enquête furent présentées à la requérante. 27.     Par un réquisitoire du 14 décembre 2003, le parquet près le tribunal de première instance de Brăila décida la mise en examen et le renvoi en jugement de la requérante du chef de faux et d’usage de faux. Sur la base des pièces versées au dossier, et en particulier des rapports et de l’expertise effectués, le parquet estima que la requérante avait falsifié les quittances et le procès-verbal en question par la modification de plusieurs quittances et d’un procès-verbal concernant un appartement que son père avait acheté à la Brailoc à la même période. Sur ces documents, elle avait changé le nom, le numéro, la date, la somme payée, ainsi que l’adresse de l’appartement pour lequel le versement avait été fait. En revanche, l’entête des documents n’avait pas été changé. Le parquet nota également qu’une des quittances émanait de la CEC, établissement bancaire auprès duquel la requérante n’avait finalement pas souscrit de prêt. En outre, le procès-verbal du 20   janvier   1997 portait le numéro 746, alors que le dernier procès-verbal établi par la DSPB en 1997 portait le numéro 586. Enfin, le fonctionnaire A.C. qui aurait signé ce procès-verbal n’était plus employé par la DSPB à cette date. Le parquet nota qu’il ressortait également des pièces du dossier que la requérante n’avait même pas signé le contrat de vente de l’appartement en 1994 et qu’elle s’était engagée par des déclarations écrites faites en avril et mai 2000 à payer les loyers dus. 28.     Après un premier cycle processuel achevé avec une cassation avec renvoi, l’affaire fut réinscrite au rôle du tribunal de première instance de Brăila, le 5 juillet 2005. Le tribunal, sur demande de la requérante, ordonna la réalisation d’une expertise graphologique à l’égard de deux quittances qui n’en avaient pas encore fait l’objet. Le 26 mars 2007, un nouveau rapport fut établi par le laboratoire d’expertises criminalistiques de Bucarest qui releva que les deux quittances, couvertes partiellement d’encre, n’avaient pas été complétées par la requérante. 29.     Par un jugement du 25 mai 2007, sur la base du nouveau rapport d’expertise graphologique, le tribunal de première instance acquitta la requérante. Il décida néanmoins, en vertu de l’article 348 du code de procédure pénale, l’annulation en raison de leur caractère faux, des quittances et du procès-verbal du 20 janvier 1997 qui avaient fait l’objet des expertises réalisées en 2002. 30.     Par un arrêt du 18 novembre 2008, le tribunal départemental de Brăila, sur appel du parquet, annula le jugement rendu en premier ressort et condamna la requérante à six mois de prison avec sursis du chef de faux et usage de faux. Il confirma l’annulation des documents identifiés par le tribunal de première instance. Le tribunal départemental estima que les deux quittances qui avaient fait l’objet de l’expertise effectuée en 2007 n’étaient pas datées ou identifiées par un numéro et que, en tout état de cause, elles n’avaient pas été prises en compte au stade de l’instruction, et les écarta en conséquence des pièces du dossier. Il nota en revanche que les expertises portant sur les trois quittances et le procès-verbal du 20   janvier   1997 permettaient de conclure que ces documents avaient été falsifiés par la requérante. 31.     Par un arrêt du 25 mai 2009, la cour d’appel de Galaţi annula l’arrêt rendu en appel pour méconnaissance des droits de la défense de la requérante qui n’avait pas été assistée par son avocat choisi lors de plusieurs audiences. 32.     Par un arrêt du 11 décembre 2009, le tribunal départemental de Brăila, après réexamen de l’affaire, accueillit l’appel du parquet, annula le jugement rendu en premier ressort et confirma l’annulation des quittances et du procès-verbal. Il constata néanmoins l’intervention de la prescription de la responsabilité pénale et clôtura en conséquence la procédure. 33.     La requérante forma un recours contre l’arrêt du 11   décembre   2009, demandant la poursuite du procès pénal et son acquittement. 34.     Par un arrêt définitif du 27 avril 2010, la cour d’appel de Galaţi rejeta la recours de la requérante et confirma l’arrêt du 11   décembre   2009 du tribunal départemental de Brăila. Renvoyant aux pièces du dossier, la cour d’appel conclut que la requérante avait falsifié les quittances et le procès-verbal. 5.     L’expulsion de la requérante de l’appartement a)     La mise à l’exécution forcée du jugement du tribunal de première instance de Brăila du 8 décembre 2000 35.     Le 12 mars 2004, la DSPB demanda l’exécution forcée du jugement définitif du tribunal de première instance de Brăila du 8   décembre   2000 (paragraphe   8 ci-dessus). Cette demande fut accueillie par une décision du tribunal de première instance de Brăila du 29 mars 2004. Cette décision fut confirmée par la cour d’appel de Galaţi, le 19 août 2004, et par la Haute Cour de cassation et de justice, à une date non précisée. 36.     Le 20 septembre 2005, la requérante fut expulsée de l’appartement avec son fils. b)     Contestation des mesures d’exécution 37.     Le 17 mars 2005, la requérante saisit les tribunaux d’une action en annulation des mesures d’exécution forcée prises par un huissier de justice en vue de son expulsion de l’appartement. 38.     Par une décision du 16 juin 2005, l’action de la requérante fut rejetée par le tribunal de première instance de Brăila. 39.     Sur recours de la requérante, par une décision définitive du 12   octobre   2005, le tribunal départemental de Brăila accueillit l’action de la requérante et ordonna l’annulation des mesures prises par l’huissier de justice dans la procédure d’exécution forcée. Le tribunal nota que, malgré la résiliation du contrat de vente de l’appartement, le contrat de bail continuait à produire ses effets. c)     Action tendant à la réinstallation de la requérante dans l’appartement ( acţiune privind întoarcerea executării silite ) 40.     Suite à l’annulation des mesures d’exécution forcée, la requérante forma une action en vue de son réinstallation dans l’appartement litigieux, en tant que locataire. 41.     Par une décision du 28 février 2006, cette action fut accueillie par le tribunal de première instance de Brăila. 42.     Par une décision du 12 juillet 2006, sur recours de la DSPB, le tribunal départemental de Brăila annula la décision du tribunal de première instance, étant donné que celui-ci ne s’était pas prononcée expressément sur les conditions de la réinstallation de la requérante dans l’appartement. 43.     Par une décision du 21 septembre 2006, le tribunal de première instance de Brăila accueillit l’action de la requérante et ordonna sa réinstallation dans l’appartement. 44.     La DSPB forma un recours contre cette décision. 45.     Par une décision du 14 février 2007, le tribunal départemental de Brăila suspendit l’instance, sur demande de la DSPB. À cet égard, il nota qu’une nouvelle procédure visant la résiliation du contrat de bail et l’expulsion de la requérante était pendante devant les tribunaux (paragraphes   18-21 ci-dessus). 46.     La demande de réinscription au rôle de l’affaire faite par la requérante fut rejetée par le tribunal le 20 juin 2007. 47.     La Cour n’a pas été informée du déroulement de la procédure après cette date. 6.     Plainte pénale de la requérante contre deux agents de la police judiciaire 48.     En décembre 2004, la requérante déposa deux plaintes pénales, sans constitution de partie civile, du chef d’abus d’autorité, contre D.N., l’agent de la police judiciaire chargé de l’enquête ouverte à son encontre (paragraphes   22-27 ci-dessus) et contre M.C., l’agent de la police judiciaire chargé de l’enquête pénale ouverte suite à la plainte formulée par la requérante contre six personnes. Elle critiquait la manière dont ces agents avaient mené les deux enquêtes pénales. 49.     Par une décision du 26 juin 2006, le parquet près la cour d’appel de Galaţi rendit un non-lieu, concluant que les agents de police avaient agi dans l’exercice de leurs fonctions et dans le respect de la loi. Cette décision fut confirmée en dernier ressort par une décision du tribunal départemental de Brăila du 29 septembre 2009. 7.     Plainte pénale contre deux avocats ayant assisté la requérante au cours des procédures 50.     Le 12 mai 2006, la requérante formula une plainte pénale de plusieurs chefs, sans constitution de partie civile, contre un avocat qu’elle avait engagé afin de l’assister dans les procédures engagées contre elle ou qu’elle-même avait entamées. Au cours de l’enquête préalable, elle dirigea sa plainte également contre un deuxième avocat qui avait remplacé le premier. La requérante critiquait pour l’essentiel la manière dont les deux avocats avaient rempli leurs obligations professionnelles. 51.     Par une décision du 17 septembre 2007, le parquet près la cour d’appel de Galaţi rendit un non-lieu. Cette décision fut confirmée en dernier recours par la Haute Cour de cassation et de justice, le 23 octobre 2009. B.     Le droit interne pertinent 52.     Les dispositions pertinentes du code de procédure civile sont ainsi libellées   : Article 244 «   (1) Le tribunal peut suspendre l’instance   : (...) 2.   lorsque des poursuites pénales ont été ouvertes du chef d’une infraction qui pourrait avoir des répercussions déterminantes sur l’issue de la procédure en cause. (2)   La suspension dure jusqu’à ce que la décision rendue dans la procédure justifiant cette mesure devienne irrévocable.   » GRIEFS 53.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, la requérante se plaint que le procès ayant conduit à la résiliation du contrat de vente de son appartement n’a pas été jugé équitablement, en raison du fait que la cour d’appel de Galaţi a pris sa décision sur la base d’accusations figurant dans les réquisitions du parquet, sans suspendre la procédure jusqu’à la finalisation définitive du procès pénal engagé à son encontre, cela en violation de la présomption d’innocence. 54.     La requérante allègue également que la résiliation du contrat de vente, par l’arrêt définitif du 18 novembre 2003, représente une atteinte à son droit à la protection de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole   n o   1 à la Convention. 55.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole   n o   1 à la Convention, la requérante critique l’interprétation erronée des preuves par les différents parquets et tribunaux dans le cadre des autres procédures auxquelles elle a été partie, ce qui a conduit à la méconnaissance de son droit à un procès équitable et de son droit de propriété. EN DROIT A.     Sur les griefs concernant la procédure de résiliation du contrat de vente de l’appartement litigieux 1.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 56.     La requérante se plaint que le procès ayant conduit à la résiliation du contrat de vente de son appartement n’a pas été jugé équitablement. En effet, la cour d’appel de Galaţi a pris sa décision sur la base du réquisitoire du parquet du 14 octobre 2003 dans le cadre du procès pénal ouvert à son encontre du chef de faux et d’usage de faux, refusant d’attendre l’issue de ce procès. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 57.     Le Gouvernement estime que la requérante a bénéficié d’un procès équitable, respectueux du principe du contradictoire et de l’égalité des armes. Par ailleurs, aucune apparence d’absence d’impartialité ou d’indépendance des juges ne ressort des pièces du dossier. Les tribunaux ont amplement motivé leurs décisions en répondant aux arguments des parties. Il souligne en particulier que l’arrêt de la cour d’appel de Galaţi du 18   novembre   2003 a été fondé sur les expertises graphologiques produites devant elle, et qui prouvaient la falsification des quittances attestant le paiement et du procès-verbal de mise en possession. En outre, il a été loisible à la requérante, qui aurait été représentée par un avocat choisi au stade du recours, de formuler tous les arguments qu’elle estimait utiles pour sa défense et de solliciter l’administration de preuves selon les règles de la procédure civile. 58.     La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, ou de substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention ( García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, §§ 28-29, CEDH 1999–I ). Cela est particulièrement vrai s’agissant des règles de nature procédurale ( Tejedor García c. Espagne , 16 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII). Néanmoins, compte tenu de ce que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect du principe de la sécurité juridique, les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées ( Virgil Ionescu c. Roumanie , n o 53037/99, § 43, 28 juin 2005). 59.     Par ailleurs, bien que l’article 6 § 1 de la Convention ne réglemente pas l’admissibilité et la force probante des moyens, arguments et offres de preuve des parties, il institue à la charge des tribunaux une obligation de se livrer à leur examen effectif, sauf à en apprécier la pertinence ( Van de Hurk c.   Pays-Bas , 19 avril 1994, § 59, série A n o 288). Sans exiger une réponse détaillée à chaque argument du plaignant, cette obligation présuppose, tout de même, que la partie concernée puisse s’attendre à une réponse spécifique et explicite aux moyens décisifs pour l’issue de la procédure en cause ( Ruiz Torija c. Espagne , 9 décembre 1994, § §§ 29 et 30, série A n o 303 ‑ A). 60.     En l’espèce, la Cour note que la cour d’appel de Galaţi, sur demande la requérante, a, dans un premier temps, suspendu l’instance portant sur l’annulation du contrat de vente de l’appartement, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale concernant la falsification des quittances attestant le paiement du prix de l’appartement et le procès-verbal certifiant la mise en possession. Une fois le renvoi en jugement de la requérante décidé par le parquet, sur la base de plusieurs expertises graphologiques, la cour d’appel réinscrivit l’affaire au rôle, sur demande de la partie adverse. Le réquisitoire et les expertises graphologiques furent produits au dossier de la cour d’appel (paragraphe   13 ci-dessus). 61.     Il est vrai que la cour d’appel de Galaţi a réinscrit l’affaire au rôle alors que la procédure pénale n’avait pas été tranchée définitivement. Toutefois, la Cour considère que cette décision ne saurait en tant que tel entacher le procès d’arbitraire. En effet, plusieurs expertises avaient été produites par la DSPB devant la cour d’appel, ce qui a permis à cette dernière de se former une opinion quant à l’authenticité des quittances et du procès-verbal que la requérante entendait utiliser afin de prouver le paiement du prix de l’appartement. 62.     Dans sa motivation, la cour d’appel ne s’est pas bornée à renvoyer au réquisitoire du 14 octobre 2003, mais s’est également référée aux expertises réalisées dans la procédure pénale. À cet égard, la Cour rappelle que le fait pour une juridiction civile de faire référence à des pièces obtenues dans de le cadre de la procédure pénale ne saurait poser en soi un problème au regard de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis   mutandis , Vanjak c. Croatie , n o 29889/04, § 50, 14 janvier 2010). 63.     En l’espèce, la requérante n’a allégué à aucun moment qu’elle n’avait pas pris connaissance des expertises réalisées dans le cadre de la procédure pénale (voir, a contrario , Vanjak, précité, § 52). Tout au contraire, dans le cadre de la procédure pénale, la requérante a pu formuler ses objections aux rapports technico-scientifiques et le parquet a ordonné en conséquence la réalisation d’une expertise criminalistique (paragraphe   24 ci-dessus). En outre, ces expertises lui ont été présentées par le parquet de nouveau le 6 octobre 2003, soit avant que la DSPB ne demande la réinscription au rôle de l’affaire civile (paragraphe 26 ci-dessus). Dans le cadre de la procédure civile, la requérante a pu exposer ses commentaires au sujet des expertises (paragraphe 15 in fine ci-dessus). Il convient également de souligner que, sur la base de ces expertises, les juridictions pénales, même si elles n’ont pas condamné la requérante pour faux, ont confirmé néanmoins le caractère faux des documents tout au long de la procédure pénale, documents qui ont été en fin de compte été annulés (paragraphes   29, 30, 32, 34 ci-dessus). En conséquence, la cour d’appel de Galaţi a conclu au non-paiement du prix de l’appartement et a dès lors ordonné la résiliation du contrat de vente, sur la base de ces mêmes expertises. 64.     De surcroît, la Cour relève que la requérante a bénéficié d’une procédure contradictoire. Elle a pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments qu’elle jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Il apparaît enfin que l’arrêt définitif ordonnant l’annulation du contrat de vente était suffisamment motivé, en fait comme en droit. 65.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. 2.     Sur le grief tiré de l’article 6   §   2 de la Convention 66.   La requérante se plaint de ce que la cour d’appel de Galaţi a résilié son contrat de vente en se fondant sur un verdict de culpabilité établi sur la base d’un réquisitoire du parquet rendu dans une procédure pénale engagée à son encontre. Elle invoque l’article 6 § 2 de la Convention qui se lit comme suit   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » 67.     Le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 6 § 2 de la Convention. Il souligne, tout d’abord, que la procédure devant les juridictions civiles ne portait pas sur une «   accusation en matière pénale   » et que la requérante n’avait pas la qualité de «   personne accusée   » au sens de l’article   6   §   2 de la Convention. En effet, la résiliation du contrat de vente était un acte civil, relevant des règles du droit civil. En outre, le Gouvernement souligne que, selon le droit interne, les juridictions pénales qui allaient se prononcer sur la culpabilité pénale de la requérante, n’étaient pas liées par la conclusion adoptée au civil. 68.     Sur le fond, le Gouvernement estime qu’aucun passage du texte de l’arrêt de la cour d’appel de Galaţi ne saurait être interprété comme une déclaration ou un commentaire de la part d’un magistrat sur la culpabilité pénale de la requérante avant que celle-ci soit établie d’une manière définitive dans la procédure pénale engagée à son encontre. Il souligne que la juridiction de recours n’a pas fondé son arrêt sur les conclusions du parquet, pièce qui avait la même force probante que tous les autres moyens de preuve dans le cadre de la procédure civile, mais sur des éléments objectifs résultant des documents produits au dossier. Enfin, invoquant l’arrêt Daktaras c. Lituanie (n o 42095/98, § 44, CEDH 2000 ‑ X), le Gouvernement souligne qu’il n’appartenait manifestement pas au procureur de se prononcer sur la culpabilité pénale de la requérante, la seule question examinée dans le réquisitoire du 14 octobre 2003 étant celle de savoir si le dossier renfermait suffisamment de preuves de la culpabilité de l’intéressée pour justifier un renvoi en jugement. 69.     La Cour rappelle que le champ d’application de l’article 6 § 2 ne se limite pas aux procédures pénales qui sont pendantes, mais peut s’étendre aux décisions de justice prises après l’arrêt des poursuites (voir, notamment, Lutz , Englert et Nölkenbockhoff c. Allemagne du 25 août 1987, série   A n o   123) ou après un acquittement (arrêts Sekanina, précité, Lamanna c.   Autriche , n o 28923/95, du 10 juillet 2001, et Del Latte c.   Pays-Bas , n o   44760/98, § 30, 9 novembre 2004), dans la mesure où les questions soulevées dans ces affaires constituaient un corollaire et un complément des procédures pénales concernées dans lesquelles le requérant avait la qualité «   d’accusé   ». Le champ d’application de l’article 6 § 2 de la Convention a été ainsi étendu à différentes procédures administratives qui se sont déroulées en même temps que les procédures pénales engagées contre un intéressé ou après la clôture de telles procédures, sans qu’une décision constatant la culpabilité pénale de celui-ci soit rendue, tant qu’un lien existe entre les deux procédures ( Vassilios Stavropoulos c. Grèce , n o   35522/04, 27   septembre   2007, Paraponiaris c. Grèce , n o   42132/06, 25   septembre   2008, et Çelik (Bozkurt) c. Turquie , n o   34388/05, 12   avril   2011). 70.     En l’occurrence, la Cour doit rechercher si la procédure devant les juridictions civiles, qui n’a pas donné lieu à une «   accusation en matière pénale   » à l’encontre de la requérante, était liée à la procédure pénale d’une manière propre à la faire tomber dans le champ d’application de l’article   6   §   2. À cet égard, elle relève que tant la procédure devant les juridictions civiles que celle devant les juridictions pénales avaient trait aux mêmes faits, à savoir la falsification des quittances attestant le paiement du prix de l’appartement et du procès-verbal confirmant la mise en possession de l’appartement (voir, mutatis mutandis , Vassilios Stavropoulos , précité, §   31 et Çelik (Bozkurt) c. Turquie , n o 34388/05, § 32, 12 avril 2011). Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la procédure relative à la résiliation du contrat de vente de l’appartement était liée à la procédure pénale d’une manière propre à la faire tomber dans le champ d’application de l’article   6   §   2 de la Convention. 71.     En l’espèce, la procédure pénale n’était pas achevée au moment où la cour d’appel de Galaţi a rendu son arrêt définitif. La question qui se pose dans le cas d’espèce est de savoir si, par sa manière d’agir, par les motifs de son arrêt ou par le langage utilisé dans son raisonnement, la juridiction civile a jeté des soupçons sur l’innocence de la requérante et a ainsi porté atteinte au principe de la présomption d’innocence, tel que garanti par l’article   6   §   2 de la Convention ( Puig Panella c. Espagne , n o 1483/02, §   54, 25   avril   2006). 72.     La Cour considère que la juridiction civile n’a pas utilisé des termes qui outrepassaient le cadre civil du litige. La simple reprise des conclusions du parquet figurant dans son réquisitoire du 14 octobre 2003, l’arrêt du 18   novembre   2003 de la cour d’appel de Galaţi ne saurait suffire pour conclure que la requérante était responsable pénalement pour les infractions pour lesquelles elle avait été renvoyée en jugement. Au demeurant, la cour d’appel a pris le soin d’indiquer que le caractère faux des documents était étayé par les expertises graphologiques réalisées dans la cadre du procès pénal et qui d’ailleurs avaient été versées au dossier de la procédure civile. La seule référence de la juridiction civile au contenu du réquisitoire du parquet ne saurait refléter un constat de culpabilité, contrevenant au principe de la présomption d’innocence. À aucun moment, la juridiction civile n’a affirmé que la requérante était coupable des infractions pénales qui lui avaient été reprochées. 73.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. 3.     Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 74.     La requérante allègue également que la résiliation du contrat de vente, par l’arrêt définitif du 18 novembre 2003, à la suite d’un procès qu’elle juge inéquitable, bien qu’elle ait payé le prix de l’appartement et ait été mise en possession depuis 1997, représente une atteinte à son droit à la protection de ses biens. Elle invoque l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, qui se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 75.     Le Gouvernement invite la Cour à déclarer ce grief irrecevable, affirmant que la requérante n’avait pas de «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole   nº   1. 76.     La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole n o 1 ne garantit pas un droit à acquérir des biens et qu’un requérant ne peut alléguer une violation de cette disposition que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses «   biens   » au sens de cette disposition. La notion de «   biens   » contenue dans cette disposition peut recouvrir tant des «   biens actuels   » ( Van der Mussele c. Belgique , 23 novembre 1983, § 48, série   A n o   70) que des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (voir, Pine Valley Developments Ltd et autres c.   Irlande , 29 novembre 1991, § 51, série A n o 222, et Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique , 20 novembre 1995, § 31, série A n o   332). Par contre, une créance conditionnelle s’éteignant du fait de la non ‑ réalisation de la condition ne peut être considérée comme un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 ( Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], n o   33071/96, CEDH 2000 ‑ XII). 77.     En l’occurrence, la Cour relève que le contrat de vente conclu par la requérante a été résilié dans le cadre d’une procédure qui a respecté les garanties du procès équitable. Étant donné qu’il revient au premier chef aux juridictions internes d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, dans ce sens, Kopecký c. Slovaquie [GC] , no 44912/98, § 56, CEDH   2004 ‑ IX), rien ne permet à la Cour de s’écarter de la conclusion des juridictions internes que la résiliation litigieuse était légitime. 78.     Dans ces conditions, la Cour estime que la requérante ne saurait se prétendre titulaire ni d’un droit de propriété sur un «   bien actuel   » ni d’une «   espérance légitime   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Par conséquent, les garanties de cette disposition ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione   materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35   §   3   (a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. B.     Sur les autres griefs 79.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole   n o   1 à la Convention, la requérante critique l’interprétation erronée des preuves par les différents parquets et tribunaux dans le cadre des autres procédures dans lesquelles elle a été partie, ce qui aurait conduit à la méconnaissance de son droit à un procès équitable et de son droit de propriété. 80.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. La Cour conclut donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 7 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0507DEC002362504
Données disponibles
- Texte intégral