CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0507DEC002915805
- Date
- 7 mai 2013
- Publication
- 7 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été autorisée à se représenter elle-même devant la Cour. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents, M. R.-H. Radu et M me I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les interventions chirurgicales subies par la requérante 3.     Le 8 juin 2000, la requérante fut hospitalisée d’urgence dans la clinique de chirurgie cardio-vasculaire de l’Institut du cœur de Cluj-Napoca. Une ischémie aigüe du membre supérieur gauche apparue trois heures auparavant fut diagnostiquée. L’intéressée subit deux interventions chirurgicales (thrombectomie) pratiquées par le médecin de garde, C.T.I., opérations dont l’évolution fut jugée favorable. 4.     Le 10 juin 2000, à la suite de la réapparition des signes d’ischémie, C.T.I. pratiqua de nouveau la même intervention chirurgicale. 5.     Une artériographie fut effectuée le 11 juin 2000. À la suite de cet examen, une nouvelle intervention fut pratiquée le 12 juin 2000. 6.     Les 17 et 18 juin 2000, le bras de la requérante présenta un œdème et les signes d’une ischémie irréversible. 7.     Le 18 juin 2000, avec l’accord de la requérante, C.T.I. pratiqua à nouveau une intervention et procéda à l’amputation de l’avant-bras afin d’éviter une nécrose générale du membre. L’évolution postopératoire fut jugée bonne et, le 26 juin 2000, l’intéressée quitta l’hôpital. 2.     Les décisions de l’Ordre des médecins 8.     Le 26 août 2000, la requérante saisit l’Ordre des médecins («   l’Ordre   ») d’une plainte concernant les circonstances de l’amputation de son bras. 9.     Le 27 novembre 2000, le conseil départemental de l’Ordre rendit une décision sur l’intervention ayant conduit à l’amputation de l’avant-bras de la requérante. Il conclut que le traitement et les mesures prises avaient été corrects et nécessaires. 10.     Le 14 décembre 2000, la requérante contesta cette décision. 11.     La commission disciplinaire du Conseil national de l’Ordre constata que C.T.I. avait méconnu les dispositions des articles 29 et 35 du code de déontologie médicale en omettant de solliciter l’avis du médecin chef de service et de demander la réalisation d’une artériographie dès le début de l’hospitalisation de l’intéressée. La commission proposa de sanctionner le médecin par un avertissement. Toutefois, par une décision du 12   juin   2001, le Conseil national de l’Ordre rejeta cette proposition. 3.     La plainte pénale déposée par la requérante 12.     Le 22 novembre 2000, la requérante déposa une plainte pénale sans constitution de partie civile auprès du parquet près le tribunal de première instance de Cluj-Napoca contre le médecin ayant pratiqué les différentes interventions chirurgicales dans l’intervalle du 8 au 26 juin 2000 et deux autres médecins de la clinique, du chef d’atteinte grave à l’intégrité physique. Elle alléguait notamment que l’opération avait été réalisée sans les investigations préalables nécessaires et que l’amputation dont elle avait été victime aurait pu être évitée. 13.     A une date non précisée, des poursuites pénales furent engagées contre le médecin C.T.I. du chef d’attente grave à l’intégrité corporelle par négligence. 14.     Le 8 janvier 2001, le parquet entendit les médecins mis en cause par la requérante. 15.     Le 10 avril 2001, sur demande du parquet, un rapport d’expertise médico-légale fut dressé par le laboratoire départemental de médecine légale. Le laboratoire départemental estima que le traitement chirurgical et médicamenteux avait été correct et que son résultat était imputable aux particularités de la situation médicale de la patiente, à savoir une ischémie aigüe. Il conclut qu’il n’y avait aucun élément permettant de soupçonner la commission d’une faute médicale. Le rapport fut communiqué à la requérante. 16.     La requérante et le médecin C.T.I. contestèrent les conclusions dudit rapport et exigèrent un complément d’expertise. Le 25 mai 2001, une nouvelle expertise fut demandée à l’Institut national de médecine légale (ci ‑ après «   I.N.M.L.   »). 17.     Le 29 mars 2002, l’I.N.M.L. présenta un rapport d’expertise médico ‑ légale concluant à l’impossibilité de confirmer l’irréversibilité des lésions ischémiques en l’absence d’une investigation histopathologique postopératoire. Il ajouta que, en l’absence d’un diagnostic étiologique exact, une artériographie effectuée dès le début de l’hospitalisation aurait pu fournir une justification objective du choix de l’amputation. Il était également souligné que la faute médicale était une notion d’ordre juridique et qu’il était impossible au médecin légiste de se prononcer à cet égard. 18.     La requérante et le médecin C.T.I. furent entendus par le parquet respectivement les 26 avril 2002 et 30 mai 2002. Le médecin C.T.I. expliqua à cette occasion que l’ischémie de la requérante datait de plusieurs heures lors de son hospitalisation et qu’une intervention en urgence devait être effectuée dans les six heures suivant le déclenchement de l’affection afin d’éviter une amputation totale du bras. Dans ces conditions, la réalisation d’une artériographie ne lui aurait pas permis d’effectuer l’intervention dans le délai de six heures indiqué ci-dessus. 19.     Le 26 juin 2002, le parquet, constatant qu’il était en possession de deux expertises contradictoires, demanda à la Commission supérieure de l’I.N.M.L. de donner son avis à l’égard des deux expertises et de préciser plus particulièrement   : a) si, en l’absence d’une intervention au moment de l’hospitalisation, la requérante risquait de perdre le bras entier ou même la vie, b) si la réalisation de l’artériographie au moment de l’hospitalisation aurait pu éviter l’amputation partielle du bras, c) quelle aurait été l’évolution de la requérante si les investigations histopathologiques avaient été réalisées avant l’amputation, si ces investigations représentaient une mesure habituelle et en combien de temps le résultat de ces investigations était disponible, d) si dans les circonstances de l’espèce, au moment de l’hospitalisation, il était plus important de traiter les effets ou d’examiner la cause de l’affection, e) si les interventions chirurgicales s’imposaient en l’espèce et si la stratégie médicale avait été adaptée à la situation médicale de la requérante, et, enfin, f) d’identifier les examen médicaux qui auraient dû être pratiqués au moment de l’hospitalisation afin de déterminer si l’amputation du bras s’imposait. 20.     Le 21 janvier 2003, l’I.N.M.L. rendit un complément d’expertise au rapport, concluant à l’impossibilité de se prononcer sur l’adéquation des mesures médicales en l’absence d’une investigation histopathologique postopératoire qui aurait pu déterminer l’étiologie de l’affection. Il souligna qu’une artériographie effectuée dès le début de l’hospitalisation aurait pu conduire à une autre orientation thérapeutique, telle la perfusion de substances thrombolytiques. 21.     Le 14 mars 2003, la commission d’avis et de contrôle de l’I.N.M.L. rendit son approbation quant au complément d’expertise, indiquant que l’amputation de l’avant-bras avait été effectuée afin de sauvegarder la vie de la patiente, mais que les investigations préopératoires en début d’hospitalisation auraient dû inclure une artériographie. 22.     Par une ordonnance du 8 avril 2003, le parquet décida la clôture des poursuites à l’égard du médecin C.T.I et rendit un non-lieu quant aux deux autres médecins, au motif qu’il n’y avait pas de preuve au-delà de tout doute raisonnable que les interventions chirurgicales pratiquées et l’amputation de l’avant-bras eussent constitué une négligence médicale. Le parquet nota en particulier que l’I.N.M.L. avait retenu que l’amputation avait été effectuée afin de sauvegarder la vie de la patiente. L’ordonnance était fondée sur l’article   10   d) du CPP et soulignait que l’existence de l’élément matériel du délit d’atteinte grave à l’intégrité corporelle n’avait pas été établie. 23.     Le 10 juillet 2003, le procureur en chef du parquet près la cour d’appel de Cluj rejeta la plainte déposée par l’intéressée contre la décision du parquet susmentionnée. 24.     Le 8 janvier 2004, la requérante saisit le tribunal de première instance de Cluj-Napoca d’une contestation contre la décision rendue par le parquet. 25.     Par un jugement du 23 novembre 2004, rendu au terme d’une procédure contradictoire au cours de laquelle la requérante a été représentée par un avocat, le tribunal de première instance rejeta la contestation de l’intéressée. Il estima que le parquet avait administré toutes les preuves utiles pour l’affaire. Il souligna que les expertises avaient conclu en particulier que l’intervention avait été nécessaire pour pallier le risque d’amputation du bras entier, voire de décès de la requérante. Par un arrêt définitif du 9 mars 2005, le tribunal départemental de Cluj confirma le jugement. 26.     La requérante ne saisit pas les juridictions internes d’une action civile visant à l’obtention d’une indemnité. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 27.     Les dispositions légales concernant les expertises médico-légales ainsi que la jurisprudence interne et la doctrine en matière de responsabilité civile des médecins et des hôpitaux figurent dans les arrêts Codarcea c.   Roumanie (n o 31675/04, §§ 69-74, 2 juin 2009) et Eugenia Lazăr c.   Roumanie , (n o 32146/05, §§ 41-54, 16 février 2010), et dans la décision adoptée dans la requête Stihi-Boos c. Roumanie (déc.), n o   7823/06, 11   octobre   2011. 28.     Les dispositions légales concernant la responsabilité disciplinaire des médecins à l’époque des faits et le droit en matière d’assurance de responsabilité civile pour faute professionnelle des médecins figurent dans l’arrêt Codarcea précité (§§ 64-68). GRIEFS 29.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d’une enquête effective, menée avec célérité, par des magistrats impartiaux, dans le respect du principe de l’égalité des armes, à l’égard de l’amputation partielle de son bras qui aurait été due à une faute médicale. Elle dénonce également l’absence d’un recours effectif devant les juridictions internes, dans la mesure où celles-ci n’auraient pas examiné le fond de ses allégations. EN DROIT 30.     Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les Gouvernements. En vertu du principe jura novit curia , elle a, par exemple, examiné d’office des griefs sous l’angle d’un article ou paragraphe que n’avaient pas invoqué les parties. Un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir, mutatis mutandis , Guerra et autres c. Italie , 19 février 1998, §   44, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I, et Stihi-Boos précité, § 45). À la lumière de ces principes, la Cour rappelle qu’elle a déjà conclu qu’une atteinte grave à l’intégrité corporelle était suffisamment sérieuse pour faire entrer le grief d’un requérant qui en a été victime dans la sphère de protection de l’article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis , V.C. c.   Slovaquie , n o 18968/07, § 102, CEDH 2011 (extraits)). Dans ces conditions, la Cour considère nécessaire d’examiner l’ensemble de la requête sous l’angle du volet procédural de l’article 3 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 31.     Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête pour nonépuisement des voies de recours internes. Il souligne que la requérante a omis, soit de se constituer partie civile dans le cadre de sa plainte pénale, soit d’introduire une action en responsabilité civile délictuelle séparée, fondée sur les articles 998-999 et 1000 § 3 de l’ancien code civil, qui aurait pu aboutir à la réparation du préjudice matériel et moral qu’elle allègue avoir subi du fait de l’amputation partielle de son bras. Il indique que la voie civile aurait permis ainsi d’éclaircir les circonstances de cette amputation et d’établir la responsabilité éventuelle des médecins mis en cause et/ou de l’hôpital où elle a été soignée. Le Gouvernement fournit plusieurs exemples de décisions internes adoptées de 2003 à 2010 dans des procédures pénales ou civiles dans lesquelles des médecins ont été condamnés au paiement de dommages et intérêts pour faute professionnelle, soit après avoir été condamnés au pénal pour homicide involontaire ou atteinte involontaire à l’intégrité corporelle, soit après avoir été acquittés pour cause de prescription de la responsabilité pénale (pour ce dernier cas d’espèce, voir l’arrêt définitif du 29 avril 2010 du tribunal départemental de Bucarest et l’ arrêt définitif du 2 février 2010 de la cour d’appel de Bucarest ). Dans certaines de ces décisions, des hôpitaux, en tant que commettants, furent condamnés solidairement avec les médecins à réparer les préjudices causés par ces derniers (jugement définitif du 21 avril 2006 du tribunal de première instance de Cluj Napoca, jugement définitif du 18 décembre 2009 du tribunal de première instance de Bucarest, arrêt définitif du 29 avril 2010 du tribunal départemental de Bucarest et arrêt définitif du 2 février 2010 de la cour d’appel de Bucarest). 32.     Le Gouvernement estime qu’une telle action fondée sur les articles   998-999 de l’ancien code civil aurait permis en outre à la requérante d’obtenir une réparation pour ce qui est de l’absence d’une enquête pénale effective et envoie à cette fin deux jugements rendus en premier ressort par lesquels un tribunal de première instance a accordé des dommages-intérêts pour des enquêtes manifestement ineffectives concernant le meurtre de deux personnes lors des événements de décembre 1989. 33.     Le Gouvernement note également que dans le cadre d’une plainte fondée sur l’article 278 1 du code de procédure pénale contre un non-lieu du parquet, les juridictions saisies pouvaient ordonner l’administration d’autres preuves, y compris un nouveau rapport d’expertise médico-légale. Il soumet à cet égard des décisions rendues entre 2006 et 2010 par les différentes instances nationales et dans lesquelles les tribunaux saisis par des plaintes pénales ont décidé le renvoi de l’affaire au parquet avec des indications précises quant aux points à éclaircir et quant aux preuves à administrer, y compris des compléments des rapports d’expertise médico-légale. 34.     Le Gouvernement souligne enfin que la loi n o 95/2006 sur la réforme dans le domaine de la santé («   la loi n o 95/2006   »), en vigueur à partir du 1 er   mai   2006, a imposé l’assurance obligatoire de responsabilité civile professionnelle et a créé la possibilité du paiement direct des dédommagements par l’assureur aux victimes, dans la mesure où ces dernières n’avaient pas été dédommagées par l’assuré. En renvoyant à ses dispositions pertinentes, il ajoute enfin que la requérante aurait pu former une plainte disciplinaire à l’encontre des médecins auprès de l’Ordre des médecins de Roumanie. 35.     Sur le fond de la requête, le Gouvernement estime que l’enquête menée par les autorités à la suite de la plainte de la requérante a été adéquate et effective, tous les moyens de preuve potentiellement utiles ayant été produits sur ordre du parquet et versés au dossier afin que la situation de fait soit complètement établie. L’enquête a été menée par des autorités indépendantes et impartiales. 36.     La requérante indique qu’elle a saisi les autorités internes d’une plainte pénale pour atteinte grave à l’intégrité corporelle afin de prouver la faute des médecins et de pouvoir se constituer ensuite partie civile devant les juridictions sur le fondement des articles 998-999 de l’ancien code civil, une fois l’affaire renvoyée devant eux par le parquet. Or, elle n’a pas eu cette occasion étant donné que le parquet a décidé de clôturer la procédure pénale. 37.     S’agissant de l’action civile séparée fondée sur les articles susmentionnés régissant la responsabilité civile délictuelle, la requérante invoque l’arrêt Eugenia Lazăr précité et souligne qu’à l’époque des faits la responsabilité médicale avait un caractère subjectif et se basait sur l’erreur médicale. Dans ces conditions, les conclusions des autorités de poursuite étaient déterminantes pour la juridiction civile. Or, en l’espèce, les autorités de poursuite n’ont pas mené une enquête complète et efficace apte à donner une réponse claire et motivée sur l’existence d’une erreur médicale. Dès lors, l’action civile était, à son avis, aléatoire. 38.     Elle fait valoir qu’elle a également contesté le non-lieu du parquet devant les juridictions nationales et a saisi l’Ordre des médecins d’une plainte disciplinaire. 39.     La requérante souligne enfin que la loi n o 95 sur la réforme dans le domaine de la santé ne lui était pas applicable étant donné qu’elle a été adoptée et est entrée en vigueur en 2006, soit après la fin de la procédure qu’elle avait engagée. Elle souligne en outre que les décisions des tribunaux internes produites par le Gouvernement ont été rendues récemment, dans la période 2007-2010, et manquent donc de pertinence pour le cas d’espèce. 40.     Sur le fond, la requérante dénonce l’absence d’une enquête officielle, adéquate et efficace au sens de l’article 3 de la Convention. Elle critique la manière dont les autorités ont conduit l’enquête engagée à la suite de sa plainte pénale et sa durée. La requérante souligne en particulier le fait que tant le parquet que les tribunaux internes ont fondé leurs décisions exclusivement sur les conclusions du premier rapport d’expertise médico ‑ légale établi par le laboratoire départemental. Ils ont en revanche choisi d’ignorer le nouveau rapport établi par l’I.N.M.L., tel qu’approuvé par sa commission d’avis et de contrôle qui est l’instance supérieure dans ce domaine, voire même le rapport de la commission de discipline de l’Ordre des médecins, qui avaient tous identifié plusieurs irrégularités dans le protocole de traitement médical. 41.     La Cour rappelle que, sur le terrain de l’article 2 de la Convention, elle a jugé que les obligations positives énoncées par cet article impliquent l’obligation pour les autorités de mettre en place un système judiciaire efficace et indépendant permettant d’établir la cause du décès d’un individu et de punir les coupables ( Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], CEDH   2002, §   51). La forme de l’enquête peut varier selon les circonstances et des poursuites pénales ne sont pas nécessairement exigées dans tous les cas ( Mastromatteo c. Italie [GC], n o 37703/97, §§ 90 et 94-95, CEDH   2002 ‑ VIII, et Furdik c. Slovaquie (déc.), n o 42994/05, 2 décembre 2008). En particulier, dans le contexte spécifique des négligences médicales, l’obligation susmentionnée peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir les responsabilités en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée, tels le versement de dommages-intérêts et la publication de l’arrêt (voir, par exemple, Calvelli et Ciglio , précité, § 51, Mastromatteo précité §§ 90 et 94 ‑ 95). Elle rappelle à cet égard qu’il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultat. Ces considérations valent sans conteste aussi dans le domaine des attentes à l’intégrité physique à la suite d’événements qui ne rentrent pas dans le cadre de l’article 2, mais dans celui de l’article 3 de la Convention. 42.     La Cour observe que le 22 novembre 2000, la requérante a déposé une plainte pénale pour atteinte grave à l’intégrité corporelle contre les médecins qui l’avaient traitée. À une date non précisée, mais au plus tard le 8   janvier   2001, le parquet a ouvert une enquête et a entendu tous les médecins mis en cause par elle. Il a également ordonné la réalisation d’un premier rapport d’expertise au laboratoire médico-légal départemental afin d’établir les causes de l’amputation et la requérante a eu la possibilité d’exprimer son opinion à cet égard et de demander une contre-expertise. Faisant droit à sa demande, un nouveau rapport médico-légal a été rendu par l’I.N.M.L. Ces deux rapports étant contradictoires, le parquet demanda l’avis de la commission supérieure de médecine légale de l’I.N.M.L. énumérant des points précis à éclaircir. L’I.N.M.L. compléta son rapport qui fut de surcroît approuvé par sa commission d’avis et de contrôle. La requérante a été invitée à faire une déclaration dans la procédure et elle s’est vu transmettre les décisions rendues par le parquet. 43.     Par ailleurs, suite au recours introduit par la requérante le 8   janvier   2004, à l’issue d’une procédure judiciaire contradictoire au cours de laquelle la requérante a été représentée par un avocat, par un arrêt définitif du 9 mars 2005, le tribunal départemental de Cluj a confirmé la décision du 8 avril 2003 rendue en faveur des médecins par le parquet près le tribunal de première instance de Cluj-Napoca. Les juridictions nationales ont estimé, au vu des rapports d’expertise, que les éléments constitutifs du délit d’atteinte grave à l’intégrité corporelle n’étaient pas établis. 44.     Quant à la durée de la procédure qui s’est étalée sur environ quatre ans et cinq mois, la Cour n’a pas relevé de manque de diligence significatif imputable aux autorités judiciaires ( mutatis mutandis, Lopez c.   France (déc.), n o 45325/06, 2 février 2010 et Desjardins et autres c. France (déc.), n o   50533/07, 15 juin 2010, Stihi-Boos , précité, § 57). 45.     La Cour rappelle également que l’article 3 de la Convention n’implique pas le droit de faire poursuivre ou condamner un tiers au pénal. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour considère que les décisions rendues par les autorités judiciaires nationales ne sont pas entachées d’arbitraire ou d’irrationalité. 46.     En outre, lorsqu’il s’agit de mettre en cause une négligence, une action civile ou disciplinaire, seule ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, peut être suffisante aux fins d’établir les responsabilités en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée, tel le versement de dommages-intérêts (voir, par exemple, Calvelli et Ciglio , précité, § 51, et Vo c. France [GC], n o   53924/00, § 90, CEDH 2004 ‑ VIII). 47.     À cet égard, la Cour note d’emblée qu’une procédure disciplinaire a été engagée en l’espèce par l’Ordre des médecins au cours de laquelle les instances de cet Ordre ont conclu à l’absence d’une faute médicale ou disciplinaire (paragraphe 11 ci-dessus). 48.     S’agissant de la possibilité pour la requérante de se constituer partie civile ou d’enclencher une action civile en dommage-intérêts, invoquées par le Gouvernement, la Cour rappelle que, dans l’affaire Floarea Pop c.   Roumanie , (n o 63101/00, § 47, 6 avril 2010), elle a considéré que, par le biais d’une action fondée sur la responsabilité civile délictuelle, les autorités nationales avaient reconnu, à une époque proche de celle des faits de l’espèce, que le décès du fils de M me Floarea Pop avait été dû aux fautes, omissions et négligences commises par les personnes chargées de le surveiller et le soigner au cours de sa détention dans un centre de rééducation pour mineurs et dans un hôpital pénitentiaire, et qu’elles avaient réparé de manière adéquate et suffisante le préjudice subi par la requérante à cet égard, lui octroyant également une réparation à titre de dommage moral. 49.     En l’espèce, la Cour considère qu’il était également loisible à la requérante d’introduire une telle action afin de dénoncer les éventuels dysfonctionnements de l’hôpital public où elle a été soignée ou la faute des médecins. À cet égard, il convient de relever que le but d’une action en responsabilité civile délictuelle n’est pas uniquement sa finalité pécuniaire, mais d’abord la constatation de la faute. En l’espèce, le non-lieu prononcé en faveur des médecins était fondé sur l’article 10 d) du CPP lequel exclut uniquement la responsabilité pénale des mis en cause, sans préjudicier le constat d’une éventuelle faute civile ou d’autre nature. Étant donné que la valeur des preuves en matière civile n’est pas préétablie, la juridiction civile était libre de juger la situation de fait, conformément aux preuves présentées devant elle. Par ailleurs, la Cour considère que les tribunaux civils ne sauraient opposer à une telle action les conclusions des autorités pénales quant à l’inexistence d’une responsabilité pénale ( Ursu c. Roumanie (déc.), n o   58670/00, 3 mai 2005 et Stihi-Boos, précité, § 63). 50.     La Cour a constaté le caractère aléatoire de la jurisprudence relative à la responsabilité des hôpitaux publics pour le fait des médecins y exerçant ( Codarcea précité, § 108). Cependant, elle souligne que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes ( Brusco c.   Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001 ‑ IX). Au contraire, il y a intérêt à saisir le tribunal compétent, afin de lui permettre de développer les droits existants en usant de son pouvoir d’interprétation (voir, mutatis mutandis , Iambor c.   Roumanie (n o 1) , n o 64536/01, § 221, 24 juin 2008). 51.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère qu’en l’espèce les voies de recours mises à la disposition de la requérante étaient suffisantes pour satisfaire aux obligations procédurales de l’État sous l’angle de l’article   3 de la Convention. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3   (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 7 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0507DEC002915805
Données disponibles
- Texte intégral