CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0507DEC006742910
- Date
- 7 mai 2013
- Publication
- 7 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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V.S., sont des ressortissants arméniens nés respectivement en 1976 et en 1971 et résidant à Chiesanuova (Italie). Le président de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 3 du règlement). Ils ont été représentés devant la Cour par M e   Z. Chihaoui, avocat à Bruxelles. 2.     Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Procédure « Dublin   » 4.     Le 9 juillet 2010, les requérants, un couple marié, introduisirent une demande d’asile auprès de l’office des étrangers («   OE   »). Ils déclarèrent être arrivés en Belgique le 8 juillet 2010. Ils reçurent une attestation de dépôt de demande d’asile. 5.     Les requérants furent, dans un premier temps, hébergés à l’hôtel puis l’agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile («   Fedasil   ») leur attribua un logement au centre ouvert Meihof dans la commune de Lint (arrondissement judiciaire d’Anvers). 6.     L’OE consigna, dans un formulaire daté du 15 juillet 2010, les déclarations des requérants relatives à leur parcours. Ils avaient voyagé avec de faux passeports russes et avaient transité par la Fédération de Russie, la Pologne et les Pays-Bas avant d’arriver en Belgique où résidaient les parents du deuxième requérant. 7.     Entendus le même jour par les services du Commissaire général aux réfugiés et apatrides («   CGRA   ») sur les raisons de leur fuite, ils déclarèrent avoir quitté l’Arménie en juin 2010 en raison des risques de représailles qu’encourait le deuxième requérant de la part de la police locale du fait de ses activités de propagande pour le parti d’opposition. A la question du CGRA sur la présence de compatriotes en Belgique ou dans un autre pays de l’Union européenne et sur la relation qu’ils entretenaient avec eux, les requérants confirmèrent la présence des parents du deuxième requérant en Belgique. 8.     Conformément à l’article 51/2 de la loi du 15   décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers («   la loi sur les étrangers   »), à défaut de domicile fixe, l’élection de domicile fut réputée avoir été faite au siège du CGRA. 9.     La consultation d’une banque de données européenne fit apparaître que les requérants avaient introduit, le 27 avril 2010, une demande de visa touristique auprès de l’ambassade d’Italie à Erevan, visa qu’ils avaient obtenu le 7 mai 2010. 10.     Par conséquent, le 27 août 2010, les autorités belges adressèrent une demande de prise en charge des demandes d’asile des requérants auprès des autorités italiennes en application de l’article 9 § 4 du règlement n o   343/2003 du Conseil du 18   février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (le «   règlement Dublin   »). 11.     Le 28 octobre 2010, en l’absence de réponse de la part des autorités italiennes, et conformément à l’article 18 §§ 1 et 7 du règlement Dublin, l’OE considéra qu’il y avait accord tacite de la part des autorités italiennes et adopta deux ordres de quitter le territoire assortis de décisions de maintien en un lieu déterminé. Les décisions précisaient ce qui suit   : «   -   [l’intéressé(e)] a déclaré [qu’il/elle] avait demandé un visa à l’ambassade italienne, [qu’il/elle] l’avait aussi reçu mais jamais utilisé   ; -   [l’intéressé(e)] n’a d’aucune façon démontré ses affirmations de non-usage du visa jusqu’au moment du début de cette détention   ; (...) -   la production d’un passeport arménien complètement authentique ne change rien aux points précédents et ne fait que démontrer que [l’intéressé(e)] a tenté de dissimuler ce passeport aux autorités belges et a, par conséquent, volontairement tenté de tromper les autorités belges   ; -   il ne peut par conséquent pas être accordé foi à une éventuelle promesse de [l’intéressé(e)] de se présenter volontairement pour retourner vers l’Etat responsable du traitement de sa demande d’asile, l’Italie   ; (...)   ». 12.     En ce qui concerne la présence de leur famille en Belgique, les décisions poursuivaient comme suit   : «   (...) Il ressort du dossier administratif des [parents/beaux-parents de l’intéressé(e) qu’il a été notifié aux deux intéressés le 03.03.2010 la décision leur accordant à tous deux un séjour de durée illimitée. En rapport avec ses [parents/beaux-parents] présents en Belgique, il doit cependant être remarqué qu’aussi bien [l’intéressé(e)] que ses [parents/beaux-parents] sont majeurs et mariés. [L’intéressé(e)] ne fait donc pas partie de la famille de ses [parents/beaux-parents] et ne tombe par conséquent pas sous la définition des membres de la famille comme décrits dans la définition des membres de la famille à l’article 2 i) du règlement Dublin. Ensuite [l’intéressé(e)] ne convainc pas qu’il/elle est dépendante de l’aide (financière, médicale, etc.) de ses [parents/beaux ‑ parents] résidant en Belgique. (...)   » 13.     Le 2 novembre 2010, les autorités italiennes firent savoir qu’elles prenaient en charge l’examen de la demande d’asile des requérants et, tout en rappelant qu’il fallait en principe éviter de renvoyer des personnes malades, elles invitaient leurs homologues belges à leur faire parvenir un certificat médical accompagné d’un diagnostic ainsi qu’une attestation selon laquelle les intéressés étaient en état de voyager. 14.     Le 2 novembre 2010, chacun des requérants introduisit une demande de suspension en extrême urgence de l’ordre de quitter le territoire auprès du Conseil du contentieux des étrangers («   CCE   »). Ils invoquaient les articles 8 et 13 de la Convention. Ils reprochaient à l’OE de ne pas avoir envisagé leur vie familiale sous l’angle de l’article 8 de la Convention lequel renvoie à une notion de «   famille   » plus large que celle prévue par le règlement Dublin. Ils soutenaient que leur renvoi vers l’Italie entraînerait une rupture de la relation avec les parents du deuxième requérant, chez qui ils habitaient et à qui ils conféraient des soins, engendrant un stress important dans leur chef. 15.     Par deux arrêts du 3 novembre 2010, le CCE rejeta les demandes en l’absence d’un préjudice grave difficilement réparable. En ce qui concerne les liens familiaux invoqués par les requérants, la juridiction s’exprima comme suit   : «   (...) Dans [le règlement Dublin], il est stipulé dans certains articles (7, 8, 14 et 15), au regard de l’article 8 de la Convention, qu’un Etat membre peut être responsable du traitement d’une demande d’asile d’un demandeur d’asile dont un membre de la famille réside déjà là comme demandeur d’asile ou y est admis comme réfugié ou en raisons de considérations humanitaires, sur la base de liens familiaux. Le Conseil constate que la partie requérante ne contredit pas la décision entreprise là où celle-ci affirme que la partie requérante est majeure et ne fait pas partie de la famille de ses [parents/beaux-parents] comme défini à l’article 2.i du règlement Dublin. Ensuite, la partie requérante n’est pas dépendante de l’aide (financière, médicale, etc.) de la famille résidant en Belgique. La partie requérante se limite à des considérations générales théoriques et à des prétentions non fondées. Le Conseil doit à cet égard constater que les [parents/beaux-parents] de la partie requérante habitent en Belgique et elle-même en Arménie et qu’elle voulait voyager vers l’Italie et non vers ses [parents/beaux-parents] en Belgique. La partie requérante ne démontre pas non plus que son lien avec ses [parents/beaux-parents] est à ce point fort que le «   stress   » que pourrait occasionner son départ de Belgique serait menaçant ou exceptionnel. (...)   ». 16.     Un rapatriement des requérants fut organisé vers Milan pour le 8   novembre   2010 mais ils refusèrent d’embarquer. 2.     Procédure de régularisation pour raisons médicales 17.     Le 29 septembre 2010, les requérants introduisirent une demande de régularisation de leur séjour pour raisons médicales en application de l’article 9 ter de la loi sur les étrangers. La première requérante disait souffrir d’un syndrome post-traumatique sévère et un état dépressif pouvant mener à la psychose et au suicide. Elle fournissait à l’appui trois certificats médicaux établis par un médecin généraliste et un neurologue. Le deuxième   requérant faisait état du suivi médical en cours pour traitement d’une hernie inguinale. 18.     Dans son avis délivré le 22 octobre 2010, le fonctionnaire médecin de l’OE attesta que la première requérante souffrait de sévères migraines liées au stress combiné à un syndrome de stress psychique pour lesquels elle était traitée et suivie et devait continuer à l’être. Il constata que l’Italie disposait de soins psychiatriques reconnus et en déduisit que la requérante ne courrait pas de risque pour son intégrité physique en cas de retour en Italie puisqu’elle pourrait se faire suivre sur place. Dans son avis relatif au deuxième requérant, le médecin-fonctionnaire prit note qu’il avait subi une intervention pour régler son problème d’hernie, que l’opération suffisait et qu’un suivi n’était pas nécessaire. 19.     Sur la base de ces avis, le 27 octobre 2010, l’OE prit deux décisions de refus de régularisation pour raisons médicales. Les décisions constataient également que les demandeurs d’asile pouvaient, en Italie, se faire enregistrer auprès du système national italien de santé et bénéficier de l’assurance sociale. De plus, un grand nombre de «   free clinics   » et d’associations offraient aux demandeurs d’asile des soins médicaux de base et spécialisés. 20.     Le 24 novembre 2010, le conseil des requérants s’adressa à l’OE et demanda leur libération en raison de la situation de santé de la première requérante, de la possibilité pour elle d’être hébergée chez ses beaux-parents et de l’indication d’une mesure provisoire par la Cour (paragraphe 42 ci ‑ dessous). 21.     Par un courrier du 30 novembre 2010, il lui fut répondu que la requérante bénéficiait des soins appropriés au centre fermé. 22.     Selon un rapport établi le 8 mai 2012 par le personnel du centre fermé où furent détenus les requérants (paragraphe 23 et suivants ci ‑ dessous), ceux-ci bénéficièrent, au cours de leur détention, de consultations auprès du personnel médical du centre à cinq reprises, s’agissant de la première requérante, et à neuf reprises en ce qui concerne le deuxième requérant. 3.     Détention en centre fermé et procédures de mise en liberté a)     Mesure de détention initiale 23.     Les ordres de quitter le territoire du 28 octobre 2010 étaient assortis de décisions de maintien dans un lieu déterminé. Les requérants furent arrêtés et transférés en vue de leur renvoi vers l’Italie au centre fermé pour illégaux 127 bis à proximité de l’aéroport de Zaventem en application de l’article 51/5 de la loi sur les étrangers. 24.     Le 3 novembre 2010, chacun des requérants introduisit une requête de mise en liberté devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles lui demandant de statuer sur la légalité des décisions de privation de liberté du 28 octobre 2010. Au regard de l’article 5 § 1 f) de la Convention, la première requérante se plaignait du caractère inapproprié du lieu et des conditions de détention compte tenu de ses problèmes de santé pourtant attestés par certificat médical et du fait que sa détention l’avait privée du soutien que lui apportaient ses beaux-parents. Elle invoquait également une violation de l’article 3. Le deuxième requérant soutenait que la détention constituait une ingérence non nécessaire dans son droit à la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention. 25.     La chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles rejeta, par deux ordonnances du 9 novembre 2010, les requêtes de mise en liberté au motif qu’elles étaient devenues sans objet étant donné qu’un nouveau titre de détention s’était substitué, le 8 novembre 2010, au titre initial (paragraphe 26, ci-dessous). b)     Réquisitoire de réécrou 26.     A la suite du refus d’embarquer opposé par les requérants (paragraphe 16 ci-dessus), ils firent l’objet, le 8 novembre 2010, d’un réquisitoire de réécrou en application de l’article 27 § 1 de la loi sur les étrangers. Ils restèrent au centre fermé 127bis. 27.     Le 9 novembre 2010, chacun des requérants introduisit une requête de mise en liberté visant le réquisitoire de réécrou. 28.     Le 16 novembre 2010, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles déclara les requêtes non fondées au motif que les décisions litigieuses n’étaient entachées d’aucune irrégularité. 29.     Les requérants saisirent la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles d’un appel contre les ordonnances du 16   novembre 2010. Dans son avis, le ministère public s’exprima en ces termes   : «   Conformément à la récente jurisprudence de cassation, le président de Bruxelles est sans compétence pour se prononcer sur la requête et la cour d’appel de Bruxelles n’est pas non plus compétente pour connaître du recours en appel (Cass. 11.05.2010, P.   10.0607.N). Le lieu où un étranger est détenu en exécution de la décision de privation de liberté litigieuse, n’est pas le lieu de sa résidence au sens de l’article 71, alinéa 1 er , de la loi sur les étrangers. Le lieu où un étranger, déjà détenu, se trouve au moment où est prise ou signifiée une décision d’incarcération, n’est pas le lieu où il a été trouvé, au sens de l’article 71, alinéa 1 er de la loi sur les étrangers (Cass. 27.07.2010, P.10.1165.N).   » 30.     Après avoir constaté que les requérants s’étaient vus désigner une résidence obligatoire au centre ouvert de Lint (relevant de l’arrondissement judiciaire d’Anvers) après leur arrivée en Belgique et avoir rappelé que les bureaux de l’OE n’étaient pas le «   lieu où l’étranger a été trouvé   » au sens de l’article 71, la chambre des mises en accusation, suivant l’avis du ministère public, constata, par deux arrêts du 2 décembre 2010, que les tribunaux de Bruxelles étaient sans juridiction et ne pouvaient donc être saisis. 31.     Les requérants se pourvurent immédiatement en cassation contre ces arrêts. Ils contestaient l’interprétation donnée par les juges du fond de l’article 71 de la loi sur les étrangers et, invoquant l’article 5 § 1 f) de la Convention, considéraient que la légalité de leur détention en était affectée. Ils se plaignaient de ne pouvoir saisir le juge de première instance d’une nouvelle demande de mise en liberté pendant la durée de l’examen de leur pourvoi, y voyant une atteinte à leur droit d’accès à un juge «   à bref délai   » au sens de l’article 5 § 4 de la Convention. 32.     Par deux arrêts du 4   janvier   2011, la Cour de cassation confirma l’interprétation donnée par la chambre des mises en accusation de l’article   71 de la loi sur les étrangers, à savoir que le lieu où un étranger, qui a une résidence dans le pays, se trouve au moment où est signifiée une décision de maintien en un lieu déterminé, n’est pas l’endroit où l’étranger a été «   trouvé   » au sens de l’article 71. La Cour de cassation rejeta le moyen des requérants tiré de la violation de l’article 71 au motif qu’il manquait en droit. Elle jugea ensuite que le moyen tiré de l’article 5 § 1 f) de la Convention ne pouvait être accueilli au motif notamment que la circonstance que le juge avait, à juste titre, donné à l’article 71 une autre interprétation que celle avancée par le requérant, ne signifiait pas que cette disposition légale était imprécise ou imprévisible. Elle rejeta également le moyen tiré de l’article 5 § 4 de la Convention au motif qu’il n’était pas dirigé contre les arrêts attaqués. c)     Mesure de prolongation de la détention 33.     Le 7 janvier 2011, c’est-à-dire à l’expiration du délai de deux mois à partir des décisions du 8 novembre 2011, l’OE prit deux décisions de prolongation de la détention sur la base de l’article 29 de la loi sur les étrangers. Les décisions étaient, chacune, motivées en ces termes   : «   Dans son arrêt du 02.10.2010, la chambre des mises en accusation a maintenu [l’intéressé(e)] à disposition de l’office des étrangers. Ensuite la Cour de cassation a également rejeté le pourvoi en cassation introduit par [l’intéressé(e)] contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation. A ce jour il subsiste toujours une possibilité que [l’intéressé(e)] soit éloigné dans un délai raisonnable. La suspension du rapatriement par la Cour européenne des droits de l’homme n’a actuellement qu’un caractère temporaire. » 34.     Le 12 janvier 2011, chacun des requérants introduisit, devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, une requête de mise en liberté visant la mesure de prolongation. 35.     Par ordonnances du 18 janvier 2011, la chambre du conseil déclara les requêtes irrecevables pour défaut de compétence territoriale et précisa ce qui suit   : «   En l’espèce, il ressort en outre de la requête que [le requérant et sa compagne] [la requérante et son compagnon] ont séjourné à Malines auprès des parents du [requérant], de sorte que, conformément à l’article 71 de la loi du 15.12.1980 et en l’absence d’autre lieu de résidence connu, le tribunal de Malines est le tribunal du lieu de résidence.   » 36.     Le 19 janvier 2011, les requérants introduisirent chacun une requête de mise en liberté devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Malines. 37.     Le 25 janvier 2011, la chambre du conseil se déclara incompétente ratione   loci au motif que, d’après l’extrait du registre civil qui figurait au dossier, les requérants étaient inscrits depuis le 20 juillet 2010 à la commune de Lint relevant de l’arrondissement judiciaire d’Anvers. 38.     Le 28 janvier 2011, les requérants saisirent la chambre du conseil du tribunal de première instance d’Anvers qui, par deux ordonnances du 4   février 2011, déclara les requêtes recevables mais mal fondées. 39.     La chambre des mises en accusation de la cour d’appel d’Anvers rejeta les appels formés par les requérants contre les ordonnances du 4   février   2011 par deux arrêts du 10 février 2011. La chambre considéra qu’ils étaient devenus sans objet du fait que les requérants avaient, entretemps, été renvoyés en Italie (paragraphe 44 ci-dessous). d)     Procédure en référé 40.     Le 29 décembre 2010, les requérants introduisirent une procédure en référé devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles pour demander leur mise en liberté. 41.     Par deux décisions du 28 janvier 2011, le président considéra qu’il ne lui appartenait pas de juger la légalité des arrêts de la chambre des mises en accusation du 2 décembre 2010 (paragraphe 30, ci-dessus) autrement que ce que la Cour de cassation avait décidé. De plus, la chambre des mises en accusation s’étant déclarée incompétente ratione loci , les requérants auraient pu se tourner vers les juridictions compétentes de sorte que le droit d’accès à un tribunal pour statuer sur la légalité de leur privation de liberté n’était aucunement compromis. 4.     Indication de mesures provisoires et éloignement des requérants 42.     Le 19 novembre 2010, les requérants saisirent la Cour d’une demande de mesures provisoires en application de l’article 39 du règlement. Le jour même, il fut indiqué au Gouvernement belge de surseoir à l’expulsion des requérants jusqu’au 16 janvier 2011. Les autorités belges furent également invitées à informer la Cour des garanties dont elles disposaient pour s’assurer que le transfert de la requérante ne poserait pas de problèmes sous l’angle de l’article 3 de la Convention, compte tenu notamment de son état de santé. 43.     Le 14 janvier 2011, la Cour décida de ne pas prolonger les mesures provisoires indiquées. Elle informa le Gouvernement italien du fait que cette décision se fondait sur la confiance qu’avait la Cour dans le respect par l’Italie de ses obligations au titre de la Convention et dans la mise en œuvre de la législation communautaire en matière d’asile. 44.     Les requérants furent expulsés le 8 février 2011 vers l’Italie où ils résident dans un centre ouvert et ont maintenu le contact avec leur famille en Belgique ainsi que leur avocat. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 45.     Les dispositions applicables en l’espèce figurent dans la loi du 15   décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 1.     En matière de séjour 46.     La procédure suivie à l’égard des demandeurs d’asile «   Dublin   » est décrite dans l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC] (n o   30696/09, §§ 128 à 157, CEDH 2011). La procédure de régularisation pour raisons médicales est décrite dans l’arrêt Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique (n o   10486/10, §§ 67 et 68, 20 décembre 2011). Les recours ouverts aux demandeurs d’asile en général contre les décisions de l’OE en matière de séjour sont décrits dans l’arrêt Singh et autres c. Belgique (n o 33210/11, §§   35 à 39, 2 octobre 2012). 2.     En matière de détention 47.     La décision de maintien d’un demandeur d’asile dans un lieu déterminé est prise par l’OE en application de l’article 51/5 de la loi du 15   décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers qui est ainsi formulé   : «   §   1 er . Dès que l’étranger introduit une demande d’asile à la frontière ou à l’intérieur du Royaume, conformément à l’article 50, 50bis, 50ter ou 51, le Ministre ou son délégué procède à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile, en application de la réglementation européenne liant la Belgique. A cette fin, peut être maintenu dans un lieu déterminé le temps strictement nécessaire, sans que la durée de ce maintien ou de cette détention puisse excéder un mois : 1 o l’étranger qui dispose d’un titre de séjour ou d’un document de voyage, revêtu d’un visa ou d’une attestation tenant lieu de visa, dont la durée de validité est expirée, délivré par un Etat tenu par la réglementation européenne relative à la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile, ou 2 o l’étranger qui ne dispose pas des documents d’entrée visés à l’article 2 et qui, d’après ses propres dires, a séjourné dans un tel Etat, ou 3 o l’étranger qui ne dispose pas des documents d’entrée visés à l’article 2 et dont la prise d’empreintes digitales conformément à l’article 51/3 indique qu’il a séjourné dans un tel Etat. Lorsqu’il est démontré que le traitement d’une demande de prise ou de reprise en charge d’un demandeur d’asile est particulièrement complexe, le délai de maintien ou de détention peut être prolongé par le ministre ou son délégué d’une période d’un mois. Nonobstant l’alinéa 1 er , le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine la demande d’asile introduite par un bénéficiaire de la protection temporaire autorisé à ce titre à séjourner dans le Royaume. Si l’étranger ne donne pas suite à une convocation ou à une demande de renseignements dans les quinze jours de l’envoi de celle-ci, il est présumé avoir renoncé à sa demande d’asile. §   2. Même si en vertu des critères de la réglementation européenne, liant la Belgique, le traitement de la demande n’incombe pas à la Belgique, le ministre ou son délégué peut à tout moment décider que la Belgique est responsable pour l’examen de la demande. La demande dont le traitement incombe à la Belgique, ou dont elle assume la responsabilité, est examinée conformément aux dispositions de la présente loi. §   3. Si la Belgique n’est pas responsable de l’examen de la demande, le Ministre ou son délégué saisit l’Etat responsable aux fins de prise ou de reprise en charge du demandeur d’asile dans les conditions prévues par la réglementation européenne liant la Belgique. Lorsque le demandeur d’asile doit être transféré vers l’Etat responsable, le Ministre ou son délégué peut lui refuser l’entrée ou le séjour dans le Royaume et lui enjoindre de se présenter auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée. Si le Ministre ou son délégué l’estime nécessaire pour garantir le transfert effectif, il peut faire ramener sans délai l’étranger à la frontière. A cette fin, l’étranger peut être détenu ou maintenu dans un lieu déterminé pendant le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, sans que la durée de la détention ou du maintien puisse excéder un mois. Il n’est pas tenu compte de la durée du maintien ou de la détention visé au § 1 er , alinéa 2.   » 48.     Le réquisitoire de réécrou est délivré en application de l’article   27   de la loi sur les étrangers qui se lit comme suit   : «   § 1. L’étranger qui a reçu l’ordre de quitter le territoire et l’étranger renvoyé ou expulsé qui n’ont pas obtempéré dans le délai imparti peuvent être ramenés par la contrainte à la frontière de leur choix, à l’exception en principe de la frontière des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou être embarqués vers une destination de leur choix, à l’exclusion de ces Etats. Si l’étranger possède la nationalité d’un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou s’il dispose d’un titre de séjour ou d’une autorisation de séjour provisoire en cours de validité, délivrés par un Etat partie, il pourra être ramené à la frontière de cet Etat ou être embarqué à destination de cet Etat. § 2. Sans préjudice de l’application des articles 51/5 à 51/7, les dispositions du § 1er sont appliquées à l’étranger qui a reçu une décision d’éloignement prise à son encontre par une autorité administrative compétente d’un Etat tenu par la directive 2001/40/CE du Conseil de l’Union européenne du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, à laquelle il n’a pas obtempéré et qui a été reconnue par le Ministre ou son délégué, conformément à l’article 8bis. § 3. Les étrangers visés aux §§ 1er et 2 peuvent, sans préjudice des dispositions du Titre IIIquater et à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement, être détenus à cette fin, en particulier lorsqu’il existe un risque de fuite ou lorsque l’étranger évite ou empêche la préparation du retour ou la procédure d’éloignement pendant le temps strictement nécessaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement. Les frais occasionnés par le rapatriement de l’étranger sont à sa charge.   » L’Etat qui a délivré la décision d’éloignement visée au § 2 est informé du fait que l’étranger a été ramené à la frontière de son choix ou, conformément à l’article 28, à la frontière désignée par le Ministre ou son délégué.   » 49.     La détention d’un étranger détenu en application de l’article 27 § 3 al. 1 er peut être prolongée conformément à l’article 29 de la loi sur les étrangers qui est ainsi formulé   : «   L’étranger détenu par application de l’article 27, § 3, alinéa 1er qui dans les deux mois de son arrestation, n’a pas pu entrer régulièrement sur le territoire d’un autre Etat, est mis en liberté, sans préjudice d’une détention du chef de poursuites pénales, notamment pour infraction à la présente loi. Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l’étranger, qu’elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu’il subsiste toujours une possibilité d’éloigner effectivement l’étranger dans un délai raisonnable. Après une prolongation, la décision visée à l’alinéa précédent ne peut être prise que par le Ministre. Après cinq mois de détention, l’étranger doit être mis en liberté. Dans le calcul de ces cinq mois, il sera tenu compte de la durée de la détention de l’étranger sur la base de l’article 8bis, § 4. Dans le cas où la sauvegarde de l’ordre public ou la sécurité nationale l’exige, la détention de l’étranger peut être prolongée chaque fois d’un mois, après l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale de la détention puisse de ce fait dépasser huit mois.   » 50.     Les requêtes de mise en liberté doivent être introduites devant la chambre du conseil du tribunal de première instance compétent et sont encadrées par les dispositions suivantes de la loi sur les étrangers : Article 71 «   L’étranger qui fait l’objet d’une mesure privative de liberté prise en application des articles 7, 8bis, § 4, 25, 27, 29, alinéa 2, 51/5, §1 er , alinéa 2, et § 3, alinéa 4, 52/4, alinéa 4, 54, 57/32, § 2, alinéa 2 et 74/6 peut introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé. L’étranger maintenu dans un lieu déterminé situé aux frontières, en application de l’article 74/5, peut introduire un recours contre cette mesure, en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu où il est maintenu. Sans préjudice de l’application des articles 74/5, § 3, alinéa 5 et 74/6, § 2, alinéa 5, l’intéressé peut réintroduire le recours visé aux alinéas précédents de mois en mois. Toutefois, lorsque, conformément à l’article 74, le Ministre a saisi la chambre du conseil, l’étranger ne peut introduire le recours visé aux alinéas précédents contre la décision de prolongation du délai de la détention ou du maintien qu’à partir du trentième jour qui suit la prolongation.   » Article 72 «   La chambre du conseil statue dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la requête après avoir entendu l’intéressé ou son conseil le Ministre, son délégué ou son conseil en ses moyens et le ministère public en son avis. Elle vérifie si les mesures privatives de liberté et d’éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité. Les ordonnances de la chambre du conseil sont susceptibles d’appel de la part de l’étranger, du ministère public et du Ministre ou son délégué. Il est procédé conformément aux dispositions légales relatives à la détention préventive, sauf celles relatives au mandat d’arrêt, au juge d’instruction, à l’interdiction de communiquer, à l’ordonnance de prise de corps, à la mise en liberté provisoire ou sous caution, et au droit de prendre communication du dossier administratif. Le conseil de l’étranger peut consulter le dossier au greffe du tribunal compétent pendant les deux jours ouvrables qui précèdent l’audience. Le greffier en donnera avis au conseil par lettre recommandée.   » Article 73 «   Si la chambre du conseil décide de ne pas maintenir l’arrestation, l’étranger est remis en liberté dès que la décision est coulée en force de chose jugée. Le Ministre peut enjoindre à cet étranger de résider en un lieu déterminé soit jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire dont il fait l’objet, soit jusqu’au moment où il aura été statué sur son recours en annulation.   » Article 74 «   Lorsque le Ministre décide de prolonger la détention ou le maintien de l’étranger en application des articles 7, alinéa 5, 25, alinéa 5, 29, alinéa 3, 74/5, §3, et 74/6, §2, il doit saisir par requête dans les cinq jours ouvrables de la prolongation, la chambre du conseil du lieu de la résidence de l’étranger dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé, afin que celle-ci se prononce sur la légalité de la prolongation. A défaut de saisine de la chambre du conseil dans le délai fixé, l’étranger doit être remis en liberté. Pour le surplus, il est procédé conformément aux articles 72 et 73.   » 51.     Par un arrêt du 26 novembre 2008 (Pas., 2008, n o 674), la Cour de cassation précisa que le «   lieu de résidence   » au sens des dispositions précitées de la loi sur les étrangers s’entendait du lieu d’habitation effective   : «   [La] compétence de la chambre du conseil [en matière de détention préventive], comme en droit commun, est alignée sur celle du juge d’instruction et du procureur du Roi. Lorsque leur compétence est déterminée par la résidence de l’inculpé, celle-ci s’entend du lieu de son habitation effective au moment où la poursuite est exercée et non du lieu où se trouve la maison d’arrêt qui le reçoit ensuite de sa privation de liberté.   » 52.     Par un arrêt du 11 mai 2010 (Pas., 2010, n o 330), la Cour de cassation, après avoir constaté que l’étranger, avant d’avoir été incarcéré dans le centre fermé pour illégaux de Merksplas, résidait dans le centre ouvert d’Arendonk, décida que, Merksplas et Arendonk étant situés dans l’arrondissement judiciaire de Turnhout, l’étranger aurait dû déposer sa demande auprès de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Turnhout et non devant les juridictions bruxelloises. 53.     La Cour de cassation précisa également, par un arrêt du 27   juillet   2010 (Pas., 2010, n o 484), que le lieu où l’étranger était déjà détenu au moment où avait été prise la décision de réécrou n’était pas le lieu de sa résidence ni le lieu où il était «   trouvé   » au sens de l’article 71. Cette interprétation fut confirmée par un arrêt du 21 septembre 2010 (Pas., 2010, n o   536) à propos d’un étranger qui était déjà détenu et avait fait l’objet d’une nouvelle mesure de détention à la suite du dépôt d’une demande d’asile. La Cour de cassation précisa, par ce dernier arrêt, que le lieu où un étranger était «   trouvé   » était le lieu où il avait été intercepté. C.     Le droit de l’Union européenne pertinent 54.     Le règlement n o 343/2003 du Conseil du 18   février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers («   le règlement Dublin   ») prévoit des mécanismes dérogatoires pour les «   membres de famille   » visant à promouvoir l’unité familiale (articles 7, 8 et 15 du règlement). 55.     La notion de «   membres de famille   » est définie par l’article 2 du règlement en ces termes   : «   Aux fins du présent règlement, on entend par: (...) i)     « membres de la famille », dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres   : i.     le conjoint du demandeur d’asile, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation sur les étrangers   ; ii.     les enfants mineurs des couples au sens du point i) ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et à sa charge, sans discrimination selon qu’ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu’ils ont été adoptés, conformément au droit national   ; iii.     le père, la mère ou le tuteur lorsque le demandeur ou le réfugié est mineur et non marié (...) ». 56.     L’article 15 § 2 du règlement, dit «   clause humanitaire   », se lit comme suit   : «   Lorsque la personne concernée est dépendante de l’assistance de l’autre du fait d’une grossesse ou d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, les États membres laissent normalement ensemble ou rapprochent le demandeur d’asile et un autre membre de sa famille présent sur le territoire de l’un des États membres, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine.   » 57.     Dans un arrêt du 6 décembre 2012 rendu en Grande Chambre dans l’affaire K. c. Bundesasylamt (C-245/11), la Cour de Justice de l’Union européenne a précisé le champ d’application matériel de la clause humanitaire et la notion de «   membre de famille   » comme délimitant, sur la base d’un critère de dépendance en raison notamment d’une maladie ou d’un handicap graves, un cercle de membres de la famille du demandeur d’asile qui est plus large que celui défini à l’article 2 i) (§ 41). La Cour de justice conclut qu’un Etat membre qui n’est pas responsable de l’examen d’une demande d’asile au regard des critères énoncés au chapitre III du règlement le devient quand existe une situation de dépendance entre le demandeur d’asile et un membre de sa famille (§ 54). GRIEFS 58.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent que leur transfert en Italie a entraîné une séparation avec leur famille en Belgique en violation de leur droit à y développer une vie familiale. Ils font valoir que les liens qui les unissaient avec leurs parents/beaux-parents étaient, notamment en raison de l’état de santé de la première requérante, des liens de dépendance forts qui méritaient d’être protégés à ce titre. 59.     Invoquant l’article 5 § 1 f) de la Convention, les requérants se plaignent que leur détention était illégale. D’une part, ils font valoir que la cour d’appel de Bruxelles a opéré dans ses arrêts du 2   décembre 2010 un revirement de jurisprudence concernant sa compétence territoriale en matière de détention. Cette nouvelle interprétation a entaché leur détention d’illégalité du fait qu’elle était contraire au texte de la loi et, ne reposant sur aucune jurisprudence claire de la Cour de cassation, n’était pas prévisible. D’autre part, les requérants se plaignent que leur détention ne cadrait pas avec l’article 27 § 3 de la loi sur les étrangers. Ils soutiennent que cette disposition, en autorisant la détention le temps strictement nécessaire pour l’exécution de la mesure d’expulsion, s’opposait à ce que leur détention soit maintenue alors que leur expulsion avait été suspendue du fait de la mesure provisoire indiquée par la Cour. La première requérante soutient également que vu son état de santé, le lieu et les conditions de détention n’étaient pas appropriés. 60.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants se plaignent d’être restés plus de trois mois en détention sans qu’aucun juge ait statué sur la légalité de cette détention. Ayant été privés du droit d’accès à un juge, les requérants y voient également une violation de leur droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. 61.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la première requérante soutient qu’elle a été soumise à une souffrance et à une détresse qui ont excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention en raison du fait que les autorités belges l’ont maintenue en détention alors qu’elle souffrait de troubles psychologiques graves et attestés médicalement. EN DROIT A.     Articles 8 et 13 de la Convention 62.     Les requérants se plaignent que leur éloignement vers l’Italie en application du règlement Dublin a emporté violation de l’article 8 de la Convention qui est ainsi formulé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 63.     Le Gouvernement soutient que la décision d’éloigner les requérants vers l’Italie était conforme à la jurisprudence de la Cour. Ainsi que cela ressort des décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire et des arrêts du CCE rejetant le recours contre ces décisions, les requérants ne sont pas justifiés à invoquer l’existence d’une «   vie familiale   » à l’égard des parents/beaux-parents, étant majeurs et ne faisant pas partie du noyau familial et alors, en outre, qu’ils n’ont pas démontré un lien de dépendance particulier autre que les liens affectifs normaux. 64.     Les requérants sont demeurés séparés de leur famille pendant près de dix ans et n’ont apporté aucun élément au dossier indiquant que l’effectivité des liens ait été maintenue à un point tel qu’il pouvait encore être question d’une vie familiale à protéger. Lors de la préparation de leur entretien par le CGRA, les requérants auraient déjà pu attirer l’attention des autorités belges sur leur situation familiale puisque le formulaire prévoit une question précise à ce sujet. Ils n’ont toutefois rien fait. Ils n’ont pas davantage étayé les liens qu’ils allèguent avoir renforcés avec les parents/beaux-parents depuis leur arrivée en Belgique, se contentant de mentionner pour la première fois en novembre 2010 devant le CCE, dans le cadre de la demande en suspension de l’ordre de quitter le territoire, qu’ils habitaient chez eux et que leurs parents/beaux-parents avaient besoin de leur aide. Aucune explication n’a été fournie sur le caractère soudain de ce besoin alors qu’ils avaient vécu si longtemps séparés et qu’ils n’avaient, à la base, pas sollicité de visa pour les rejoindre en Belgique, ni sur la raison pour laquelle ils n’ont pas fixé leur résidence chez eux mais ont préféré la résidence attribuée par Fedasil. A cela s’ajoute que la première requérante n’a invoqué, dans aucune des procédures internes, la circonstance selon laquelle elle dépendait elle-même, en raison de sa dépression, du soutien psychologique de ses beaux-parents. 65.     Les requérants se plaignent du défaut d’information des autorités compétentes et soutiennent que lors de leur entretien par l’OE dans le cadre de la procédure Dublin, dont l’unique objectif est de déterminer l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile, leur attention n’a pas été attirée sur l’importance de démontrer l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention ni même au sens de l’article 15.2 du règlement Dublin. Or, ce défaut d’information a affecté la suite de la procédure puisque le CCE s’est contenté de renvoyer à la motivation de la décision de l’OE quant à l’existence d’une vie familiale effective et n’a pas procCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 7 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0507DEC006742910
Données disponibles
- Texte intégral