CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0514DEC000331409
- Date
- 14 mai 2013
- Publication
- 14 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Natale Carbé, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1961 et en 1931 et résidant à Avola (Syracuse). Ils sont représentés devant la Cour par M e   Francesco Magro, avocat à Avola. Les circonstances de l’espèce 1.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure de faillite 2.     Par un jugement déposé le 27 juin 1989, le tribunal de Syracuse déclara la faillite de la société C. S.n.c. ainsi que la faillite personnelle des requérants, en tant qu’associés de celle-ci. 3.     Le 20 juillet 1989, les requérants firent opposition à leur mise en faillite. Cette procédure se termina le 19 janvier 1994 par un jugement de rejet. 4.     A une date non précisée de 1989, l’un des créanciers introduisit un recours en opposition au passif de la faillite. Cette affaire se termina par un jugement déposé le 18 juillet 1999. 5.     L’examen des demandes tardives d’admission au passif de la faillite eut lieu entre 1990 et 1997. 6.     Trois experts furent nommés au courant de la procédure afin d’évaluer les biens faisant partie de l’actif. 7.     Selon les informations fournies par les requérants le 17   décembre   2012, la procédure était à cette date encore pendante. 2.     La procédure introduite conformément à la «   loi Pinto   » 8.     Le requérants introduisirent séparément deux recours devant la cour d’appel de Messine au sens de la «   loi Pinto   », se plaignant de la durée de la procédure et des incapacités dérivant de leur mise en faillite. 9.     Evaluant la procédure à la date de ses décisions, à savoir le 20   juillet   2004 pour M me Concetta Carbé et le 20 octobre 2004 pour M.   Natale Carbé, la cour d’appel accorda à chacun des requérants 10   000   EUR à titre de dédommagement moral. 10.     Par deux arrêts déposés les 4   et 30 avril 2008 (quant à M.   Natale   Carbé et M me Concetta Carbé respectivement), les requérants furent déboutés de leur pourvoi. GRIEFS 11.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. Invoquant l’article 13 de la Convention, ils dénoncent le fait de ne pas disposer d’un recours effectif pour se plaindre de la durée de la procédure. 12.     Les requérants invoquent également les articles 17 et 53 de la Convention, sans toutefois étayer ces griefs. EN DROIT 13.     Les requérants se plaignent de la violation des articles 6 § 1 (durée de la procédure) et 13 de la Convention, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes   : Article 6 § 1 de la Convention «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 de la Convention «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 14.     La Cour relève d’emblée que, le 23 juin 2009, elle a prononcé un arrêt sur une requête introduite par les requérants portant sur les faits de la présente affaire (requête no 13697/04) et elle a abouti, pour ce qui intéresse le cas présent, aux conclusions suivantes. Quant à M. Natale Carbé, elle a conclu à la violation des articles 1 du Protocole no 1 à la Convention, 8 de la Convention (droit au respect de la correspondance) et 2 du Protocole no 4 à la Convention, quant à la durée des incapacités dérivant de la mise en faillite et 13 de la Convention, quant à l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de la durée des incapacités dérivant de la mise en faillite. Elle a alloué au requérant 22   000 euros (EUR) à titre de dédommagement moral. 15.     Concernant M me Concetta Carbé, la Cour a conclu au non ‑ épuisement des voies de recours internes pour le grief tiré de la durée des incapacités dérivant de la mise en faillite. En effet, dans le cadre de la requête n o   3697/04, la requérante avait omis de signaler à la Cour qu’elle avait introduit un recours devant la Cour d’appel de Messine et, ensuite, devant la Cour de cassation au sens de la «   loi Pinto   ». 16.     Pour ce qui est de la présente requête, la Cour estime qu’il y a lieu de distinguer entre deux périodes. 1.     Quant à la période prise en considération par les instances internes dans le cadre du recours «   Pinto   » introduit par les requérants a)     M. Natale Carbé 17.     La Cour relève que le requérant a déjà obtenu 22   000 EUR pour la durée des incapacités dérivant de sa mise en faillite. La Cour observe que le dédommagement moral litigieux a été accordé pour la violation des articles 1 du Protocole n o 1 à la Convention, 8 de la Convention (droit au respect de la correspondance), 2 du Protocole n o 4 à la Convention. Elle relève ensuite que le requérant invoque dans la présente requête les articles 6 § 1 et 13 pour se plaindre de la durée de la procédure de faillite en tant que telle. La Cour ne peut toutefois que constater que ces griefs ne soulèvent aucune question distincte que celle déjà soumise à son examen dans le cadre de la requête n o 13697/04, à savoir celle de la durée de la procédure interne et de ses diverses conséquences. 18.     Partant, elle rejette cette partie de la requête comme étant essentiellement la même que les griefs soulevés dans le cadre de la requête n o 13697/04, au sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention. b)     Mme Concetta Carbé 19.     La Cour rappelle que, dans le cadre de la requête n o 13697/04, la requérante n’avait pas signalé à la Cour qu’elle avait introduit un recours devant la Cour d’appel de Messine et, ensuite, devant la Cour de cassation au sens de la «   loi Pinto   ». Dès lors, sa requête avait été rejetée pour non ‑ épuisement des voies de recours internes. 20.     Tout comme pour le premier requérant, la Cour observe que, à l’instar de la requête n o 13697/04, les griefs soulevés dans le cadre de la présente requête ont trait à la durée de la procédure interne et sont donc les mêmes que ceux formulés dans le cadre de la requête n o 13697/04. 21.     Dans ces circonstances, la Cour estime que le grief formulé par la requérante, tiré des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, doivent être qualifiés d’office de demande implicite de révision de l’arrêt de la Cour du 23 juin 2009, notamment de son paragraphe 26, au sens de l’article 80 du Règlement de la Cour, demande fondée sur un fait nouveau à savoir l’introduction par la requérante du recours «   Pinto   ». L’article 80 du Règlement de la Cour dispose ainsi dans ses parties pertinentes   : «   1. En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut, dans le délai de six mois à partir du moment où elle a eu connaissance du fait découvert, saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. [...] 3.     La chambre initiale peut décider d’office d’écarter la demande au motif que nulle raison n’en justifie l’examen. S’il n’est pas possible de réunir la chambre initiale, le président de la Cour constitue ou complète la chambre par tirage au sort. [...]   » 22.     La Cour rappelle que, selon l’article 44 de la Convention, ses arrêts sont définitifs et que, dans la mesure où elle remet en question ce caractère définitif, la procédure en révision, non prévue par la Convention mais instaurée par le règlement de la Cour, revêt un caractère exceptionnel : d’où l’exigence d’un examen strict de la recevabilité de toute demande en révision d’un arrêt de la Cour dans le cadre d’une telle procédure ( Pardo c.   France , 10 juillet 1996 (révision – recevabilité), § 21, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, Gustafsson c. Suède , 30 juillet 1998 (révision – bien ‑ fondé), § 25, Recueil 1998-V, et Stoicescu c. Roumanie (révision), n o   31551/96, § 33, 21 septembre 2004). 23.     Or, la Cour relève que le fait en cause était bien évidemment connu par la requérante à l’époque de l’introduction de la première requête, celle-ci étant partie dans la procédure devant les instances «   Pinto   » dont il est question, et qu’elle a simplement omis de fournir à la Cour une version correcte des faits de l’affaire. 24.     Dès lors, la Cour rejette la demande de la requérante tendant à obtenir une révision de l’affaire à la lumière de faits nouvellement présentés devant elle, au sens de l’article 80 §§ 1 et 3 du Règlement ( Grossi et autres c. Italie (révision), n o 18791/03, 30 octobre 2012; Ernest Pardo c. France , déc., n o 13416/87, 31 août 2004 et Haas c. Pays-Bas , déc., n o 36983/97, 7   septembre 2004). 2.     Quant à la période postérieure à celle prise en considération par les instances internes dans le cadre du recours «   Pinto   » introduit par les requérants 25.     La Cour relève que la cour d’appel de Messine, dans le cadre du premier recours Pinto, a évalué la durée de la procédure à la date de ses décisions, à savoir le 20 juillet 2004 et le 20 octobre 2004. La procédure de faillite étant toujours pendante, les requérants ont omis d’introduire un nouveau recours «   Pinto   » pour se plaindre de la période de plus de huit ans, à ce jour, non prise en compte dans le cadre du premier recours. En ce qui concerne cette phase postérieure, les requérants auraient dû utiliser les voies de recours internes en saisissant une nouvelle fois la cour d’appel compétente. Dès lors, la Cour estime que cette partie de la requête doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention ( Musci c. Italie [GC], n o 64699/01, §   116, CEDH 2006 ‑ V (extraits) et Gattuso c. Italie , déc. n o 24715/04, 18   novembre 2004). 26.     Les requérants invoquent également les articles 17 et 53 de la Convention, sans toutefois étayer ces griefs. Les articles en cause sont ainsi libellés   : Article 17 de la Convention «   Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention.   » Article 53 de la Convention «   Aucune des dispositions de la (...) Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie.   » 27.     La Cour relève que, ces griefs n’ayant pas été étayés, ils doivent être déclarés irrecevables en tant que manifestement mal fondés au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rejeter la demande en révision de l’arrêt Carbè et autres c.   Italie , n o 13697/04, 23 juin 2009   ; Déclare le restant de la requête irrecevable. Stanley Naismith   Danutė Jočienė   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0514DEC000331409
Données disponibles
- Texte intégral