CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0514DEC003016403
- Date
- 14 mai 2013
- Publication
- 14 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Vlad Gheorghe Negreanu, est un ressortissant roumain né en 1927 et résidant à Munich. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son   agent, M me I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 9 décembre 1997, le requérant demanda à la commission locale chargée de l’application de la loi n o   18/1991 sur le fonds foncier («   la   commission locale   ») la reconstitution de son droit de propriété sur un terrain de 50 hectares qui avait appartenu à sa sœur, dont il était héritier. Il faisait valoir que ce terrain avait été exproprié à sa famille pendant l’ancien régime communiste par un décret n o   83/1949 et déposa à l’appui de sa demande des extraits d’archives, des certificats d’état civil ainsi que les déclarations de quatre témoins qui résidaient dans le village où se trouvait le terrain en question, et qui avaient confirmé que tant lui que sa sœur, entre ‑ temps décédée, avaient été chacun propriétaire, à la date de l’expropriation, d’un terrain de 50 hectares. Il faisait valoir que la loi   n o   18/1991 autorisait les personnes introduisant une demande de reconstitution de leur droit de propriété à prouver son bien-fondé par le biais de témoignages, à défaut de documents officiels probants. 5.     Par une lettre du 29 juin 2001, la commission locale informa le requérant que sa demande de reconstitution avait été rejetée par elle, et puis par la commission départementale de Mehedinţi, au motif que, dans les registres de la mairie de Punghina, sa sœur ne figurait pas comme propriétaire de terrains. 6.     Le 3 août 2001, le requérant contesta auprès du tribunal de première   instance de Vânju Mare le refus des autorités chargées d’appliquer la loi   n o   18/1991. Il faisait valoir que les témoignages versés au dossier attestaient que sa sœur, dont il était héritier, avait bien détenu un terrain, contrairement aux affirmations de la commission locale. 7.     Par un jugement du 22 octobre 2001, le tribunal envoya la contestation du requérant à la commission départementale du fonds foncier de Mehedinţi pour qu’elle examine le bien-fondé de la décision de la commission locale, en vertu de l’article 51 de la loi n o   18/1991. 8.     Par une décision du 28 mars 2002, la commission départementale du fonds foncier rejeta la contestation du requérant. Elle fit parvenir sa décision au tribunal de première instance de Vânju Mare, qui remit l’examen de la contestation du requérant du 3   août   2001 sur son rôle. 9.     Par un jugement du 18 novembre 2002, rendu à l’issue d’une audience publique à laquelle le requérant fut représenté par un avocat, le tribunal rejeta la contestation et confirma la légalité et le bien-fondé de la décision du 28   mars   2002 de la commission départementale. Il nota que l’intéressé n’avait établi par aucun moyen de preuve que sa sœur détenait en propriété, à la date de l’expropriation, un terrain dont le requérant pourrait solliciter la restitution en sa qualité d’héritier. Il nota aussi qu’il résultait précisément de la réponse fournie par la mairie de Punghina que, dans ses registres, la sœur du requérant ne figurait pas comme ancienne propriétaire d’un terrain pouvant faire l’objet d’une mesure de restitution en vertu de la loi   n o   18/1991. 10.     Le tribunal indiqua dans le dispositif de ce jugement qu’il était susceptible d’être attaqué par voie d’«   appel   ». 11.     Sur la foi de cette indication, le requérant fit «   appel   », au motif que le jugement avait présenté de manière erronée les faits qui ressortaient des documents versés au dossier et qu’il s’était fondé exclusivement sur les informations fournies par la mairie de Punghina pour rejeter sa contestation, ignorant les autres éléments de preuve versés au dossier, dont les déclarations de quatre témoins qui avaient connu sa sœur et qui attestaient qu’elle détenait 50 hectares de terrain au moment de l’expropriation. Le requérant indiquait que, si les premiers juges avaient encore eu des doutes, ils auraient pu demander aux témoins en question de comparaître devant eux pour témoigner en vertu des articles 129 et 130 du code de procédure   civile (CPC). Il informa le tribunal que deux des quatre témoins en question étaient, entre-temps, décédés et lui demanda de citer à comparaître les deux autres, dont il indiqua les noms et les adresses. Il faisait valoir que l’un d’entre eux était le percepteur du village à l’époque des faits et que l’autre avait connu sa sœur car il était le fils d’un employé de leur père, et qu’ils avaient donc tous les deux une connaissance directe de la situation du terrain. 12.     Deux audiences publiques eurent lieu devant le tribunal départemental de Mehedinți le 13 mars 2003 et le 27   mars   2003. Le requérant n’y était pas présent mais il était représenté par un avocat de son choix. Les décisions avant dire droit rendues à l’issue de ces audiences énonçaient que le tribunal, en formation de trois juges, avait alors ajourné, à la demande des parties, l’examen du pourvoi en «   recours   » ( recurs ) du requérant. 13.     Une autre audience publique eut lieu le 23   mai   2003, au cours de laquelle le tribunal donna la parole aux représentants des parties. L’avocat qui assistait le requérant demanda la reconstitution du droit de propriété de ce dernier sur le terrain de 50 hectares qui avait appartenu à sa sœur et dont il avait hérité. 14.     Par une décision définitive et irrévocable rendue le jour même à l’issue de l’audience, le tribunal énonça qu’il rejetait le pourvoi ( recurs ) du requérant et qu’il confirmait, sur le fond, le jugement rendu par les premiers juges. Il nota qu’il ne ressortait pas des éléments du dossier que la sœur du requérant eût réellement été la propriétaire du terrain en question et estima qu’une lecture per a contrario de l’extrait des archives de l’Etat produit par l’intéressé ne lui permettait pas de tirer pareille conclusion. Le tribunal ne se prononça pas sur la demande du requérant d’obtenir la comparution des deux témoins, qu’il avait formulée dans ses motifs d’«   appel   »   ; il n’indiqua pas non plus la raison qui l’avait conduit à traiter comme un pourvoi en recours la saisine que le requérant avait formée sous la dénomination d’«   appel   » contre le jugement de première instance. B.     Le droit interne pertinent 15.     L’article 282 1 du code de procédure civile (CPP) tel qu’en vigueur à l’époque des faits, introduit par l’ordonnance d’urgence du gouvernement n o 138/2000 , prévoyait que les jugements statuant sur des plaintes dirigées contre les décisions des autorités administratives investies d’une compétence juridictionnelle n’étaient pas susceptibles d’appel. Au nombre desdites autorités figuraient les commissions chargées de l’application de la loi n o   18/1991 sur le fonds foncier. 16.     Selon l’article 299 du CPP tel qu’en vigueur à l’époque des faits, les décisions rendues en appel, ainsi que celles rendues en premier ressort sans possibilité d’appel pouvaient faire l’objet d’un pourvoi en recours ( recurs ). L’article 305 du CPP précisait que, dans le cadre de cette voie, les parties ne pouvaient plus produire d’éléments de preuve nouveaux, à l’exception des preuves écrites . 17.     La loi   n o   92/1992 sur l’organisation judiciaire, telle que modifiée par les ordonnances d’urgence du gouvernement n os   179/1999 et   20/2002, prévoyait, à l’époque des faits, que les tribunaux et les cours d’appel statuaient sur les appels en formation de deux juges et sur les pourvois en recours en formation de trois   juges. GRIEFS 18.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa contestation sur son droit de propriété, droit de caractère civil, n’a pas été jugée équitablement par les juridictions nationales. Il se plaint en particulier que le tribunal départemental ait, sans en informer les parties, traité comme un pourvoi en «   recours   » sa critique du jugement de première instance, alors qu’il avait expressément entendu lui déférer sa cause par la voie de l’«   appel   », conformément à l’indication qui figurait dans le dispositif de ce jugement et aux dispositions du code de procédure civile. Il souligne qu’en transformant en un pourvoi en recours ( recurs ) la saisine dûment intitulée par lui «   appel   », le tribunal départemental l’a privé d’un degré de juridiction prévu pourtant par la loi. Il fait valoir en outre que la voie de réformation dénommée «   pourvoi en recours   » ( recurs ) ne permet plus aux parties de produire des éléments de preuve nouveaux, à l’exception des preuves écrites. Ainsi, en transformant son «   appel   » en pourvoi en recours, le tribunal départemental l’a privé de la possibilité de demander la citation de témoins pour prouver le bien-fondé de ses allégations, possibilité qui lui était ouverte dans la voie de l’«   appel   ». 19.     Invoquant la même disposition, l’intéressé se plaint, en outre, de la durée déraisonnable de la procédure litigieuse. 20.     Il considère enfin que le caractère inéquitable de la procédure qui s’est achevée par l’arrêt du tribunal départemental de Mehedinţi du 23   mai   2003 a eu des répercussions sur son droit au respect de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, qui de ce fait aurait lui aussi été méconnu. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relatif à l’atteinte alléguée au droit d’accès à un tribunal 21.     Le requérant allègue tout d’abord une atteinte à son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi dans ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 22.     Le Gouvernement considère tout d’abord que le requérant n’a subi, en l’espèce, aucun préjudice important au sens de l’article   35   §   3   b) de la Convention et demande à la Cour de rejeter la requête en application du nouveau critère de recevabilité prévu par la disposition précitée. Il fait valoir que la simple mention erronée, dans le dispositif du jugement de première   instance, de la voie de réformation dont celui-ci était susceptible ne saurait avoir influé, de façon décisive, sur l’accès du requérant à un tribunal ou sur l’équité de la procédure, considérée dans son ensemble. 23.     A titre subsidiaire le Gouvernement fait valoir que, si tant est qu’il y ait lieu d’admettre que le requérant a subi une limitation du droit d’accès à un tribunal en raison de la requalification de la voie par laquelle il avait porté devant le tribunal départemental sa contestation du jugement de première   instance, cette limitation est intervenue à un stade avancé de la procédure, était prévue par la loi et visait un but légitime, à savoir le respect du principe général de légalité régissant l’exercice des voies de recours internes. Il considère, enfin, que la limitation en cause était prévisible pour le requérant, qui avait été assisté par un avocat de son choix pendant tout le déroulement de la procédure et qui était censé connaître la loi. Il relève à cet égard que celui-ci n’a à aucun moment mis en cause, durant l’instance, la qualification donnée par le tribunal départemental à la voie de réformation par laquelle il était saisi, ni contesté l’adéquation de sa formation de jugement, qui en dépendait. 24.     Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. Il expose avoir été empêché de poursuivre la réformation du premier jugement par la voie qui lui eût permis de demander la citation de témoins pour prouver le bien-fondé de ses allégations. Cela lui aurait causé un préjudice s’élevant à environ 200   000   euros. Ce montant représenterait la valeur proprement dite du terrain qui faisait l’objet de sa demande de reconstitution de propriété, à laquelle s’ajouterait le manque à gagner résultant de la privation de la jouissance de ce terrain depuis l’arrêt définitif du tribunal départemental. L’importance du préjudice pourrait se mesurer par comparaison avec le montant du revenu minimum garanti aux salariés en Roumanie, qui s’élève selon lui à 180 euros. Reprenant les allégations exposées dans son formulaire de requête (paragraphe 19 ci-dessus), il fait valoir que le tribunal n’a pas soumis à la contradiction des parties l’éventualité que l’«   appel   » qu’il avait interjeté puisse être qualifié et traité comme un pourvoi en «   recours   » ( recurs ). Il souligne en outre qu’il n’a eu connaissance de la requalification de son appel en pourvoi en recours qu’au moment du prononcé public de la décision définitive et irrévocable prise par le tribunal   départemental de Mehedinţi. 1.     Sur la question de savoir si le requérant a subi, ou non, un préjudice important au sens de l’article 35 § 3 b) de la Convention 25.     La Cour relève que les parties s’opposent quant au fait de savoir si le requérant a subi ou non un préjudice important, question qui forme l’élément principal du critère de recevabilité énoncé à l’article   35   §   3   b) de la Convention ( Adrian Mihai Ionescu c. Roumanie (déc.), n o   36659/04, 1 er   juin   2010, et Korolev c. Russie (déc.), n o 25551/05, CEDH   2010). Ce critère de recevabilité repose sur l’idée que la violation d’un droit, même réelle d’un point de vue purement juridique, doit atteindre un minimum de gravité pour mériter d’être examinée par une juridiction internationale. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause. La gravité d’une violation doit être appréciée compte tenu à la fois de la perception subjective du requérant et de l’enjeu objectif d’une affaire donnée ( Korolev , décision précitée). Autrement dit, l’absence de préjudice important peut se fonder sur des éléments tels que les conséquences pécuniaires du litige en question ou l’importance que revêtait celui-ci aux yeux du requérant ( Adrian Mihai Ionescu , décision précitée). 26.     En l’espèce, la Cour observe que la procédure interne litigieuse visait à la reconstitution du droit de propriété sur un terrain de 50   hectares qui aurait appartenu à la sœur du requérant, dont ce dernier était héritier. Dès lors, outre l’intérêt pécuniaire certain que revêtait le bien litigieux, la procédure en cause portait sur le droit du requérant d’obtenir la reconnaissance d’un droit de propriété ayant appartenu, selon lui, à un membre de sa famille, qui en avait été dépossédé pendant l’ancien régime communiste (voir, mutatis   mutandis , Giuran c.   Roumanie , n o 24360/04, §§   21-22, CEDH 2011 (extraits)). Par ailleurs, en voyant requalifier son «   appel   » en pourvoi en recours ( recurs ), le requérant a assurément subi une perte de chances réelles car cela l’a privé de la possibilité de recourir à la preuve par témoins pour démontrer le bien ‑ fondé de ses allégations, possibilité qui lui était ouverte dans le cadre d’un appel, mais non d’un pourvoi en recours. Dans ces conditions, aux yeux de la Cour, le requérant peut être regardé comme ayant subi un préjudice important. 27.     En tout état de cause, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner plus en avant s’il y a lieu d’appliquer ou non en l’espèce le nouveau critère de recevabilité prévu par l’article 35 §   3 b) de la Convention car la requête est en tout état de cause irrecevable pour les raisons indiquées ci-après. 2.     Sur le bien-fondé du grief 28.     En l’espèce, la Cour note que le résultat de la requalification de son appel en pourvoi en recours a été de priver le requérant d’un degré de juridiction. Nul ne conteste qu’en raison de cette modification, le requérant a subi une limitation de son droit d’accès à un tribunal. 29.     En vertu d’une jurisprudence constante, le droit à un tribunal, dont le droit d’accès constitue un aspect ( Golder c. Royaume-Uni , 21   février   1975, §   36, série   A   n o 18), n’est pas absolu   ; il se prête à des limitations implicitement admises, notamment pour les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat qui jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation ( Ashingdane c.   Royaume-Uni , 28 mai 1985, § 57, série A n o   93). Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que son droit d’accès à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même; enfin, elles ne se concilient avec l’article   6   §   1 de la Convention que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir notamment Fayed c. Royaume-Uni , 21   septembre   1994, §   65, série A n o 294-B, Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, § 59, série A n o   316-B, et Bellet c.   France , 4   décembre   1995, § 31, série A n o   333-B). 30.     Force est de constater que la requalification de sa saisine par le tribunal départemental de Mehedinţi était fondée sur l’article 282 1 du code de procédure civile, qui précisait clairement que les décisions par lesquelles les juridictions nationales statuaient sur les plaintes dirigées contre les décisions des autorités administratives investies d’une compétence juridictionnelle n’étaient pas susceptibles d’appel. Elle visait un but légitime, à savoir le respect du principe de la légalité qui régissait, au niveau national, l’exercice des voies de réformation des jugements. 31.     Il est vrai, à la lumière des éléments du dossier, que le tribunal   départemental ne semble pas avoir soumis à la contradiction des parties l’éventualité que l’«   appel   » interjeté par le requérant puisse être qualifié et traité comme un «   pourvoi en recours   » ( recurs ). La Cour estime néanmoins que cette modification était largement prévisible. 32.     Elle relève à cet égard que le requérant a été assisté par un avocat de son choix tout au long de la procédure devant le tribunal départemental de Mehedinţi. Les décisions avant dire droit de ce tribunal rendues à l’issue des audiences du 13 mars 2003 et 27 mars 2003 laissaient apparaître clairement que le tribunal se considérait saisi d’un pourvoi en recours. Pourtant, l’avocat du requérant n’a mis en cause à aucune des audiences publiques du tribunal départemental, la qualification, prétendument erronée, donnée par ce tribunal à la saisine par laquelle le requérant avait porté devant lui sa critique du jugement du tribunal de première instance. 33.     La Cour relève en outre que la législation nationale exigeait à l’époque des faits que les tribunaux examinent les appels en formation de deux juges et les pourvois en recours en formation de trois juges. Vu la composition du tribunal départemental de Mehedinţi, qui a connu de l’affaire en formation de trois juges, il était donc prévisible pour le requérant, au moins à compter de la première audience publique du tribunal, le 13   mars   2003, que sa critique du jugement de première instance allait être examinée comme un pourvoi. Partant, la Cour ne saurait souscrire à l’affirmation du requérant selon laquelle il n’a eu connaissance de la transformation de son appel en pourvoi qu’au moment du prononcé public de la décision définitive et irrévocable du tribunal départemental. 34.     S’agissant, enfin, de l’impossibilité pour le requérant de se prévaloir de la preuve par témoins devant le tribunal départemental de Mehedinţi, la Cour relève que la procédure devant cette juridiction succédait, en l’occurrence, à l’examen de la cause du requérant par le tribunal de première instance de Vânju Mare, qui disposait de la plénitude de juridiction et devant lequel il était loisible à l’intéressé de se prévaloir de tous moyens de preuve pour étayer le bien-fondé de sa demande. Vu la spécificité du rôle de juridiction de cassation qui était dévolu au tribunal départemental en la cause, il n’était pas déraisonnable, aux yeux de la Cour, que la procédure suivie devant lui soit assortie d’un formalisme plus grand, y compris en matière d’éléments de preuve admissibles (voir paragraphe   16 in   fine et, mutatis   mutandis, Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne , 19   décembre   1997, § 38, Recueil des arrêts et décisions   1997 ‑ VIII). 35.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant n’a pas subi une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 quant à la durée de la procédure 36.     Le second grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 9 décembre 1997 et s’est terminée le 23 mai 2003 par la décision définitive et irrévocable du tribunal départemental de Mehedinţi. La procédure en cause a donc duré au total environ cinq ans et cinq   mois. 37.     Selon le requérant, cette durée ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 précité de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 38.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés ( Frydlender c.   France [GC], n o   30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, et Becker c. Allemagne , n o   45448/99, §   20, 26   septembre   2002). Elle relève que des retards imputables aux autorités s’étaient assurément produits dans la procédure devant la commission administrative chargée d’appliquer de la loi n o   18/1991 sur le fonds foncier. Toutefois, ces retards ont été en grande partie rattrapés grâce à la célérité avec laquelle les tribunaux ont par la suite examiné l’affaire. La Cour relève par ailleurs que rien n’indique que la procédure en cause présentait un enjeu particulier pour le requérant qui aurait exigé une diligence spéciale de la part des autorités ( Bock c. Allemagne , arrêt du 29   mars   1989, série A n o   150, § 49, et Jussy c. France , n o 42277/98, §   23, 8   avril   2003). 39.     En conclusion, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause et particulièrement à la durée globale de la procédure, la Cour estime qu’elle ne peut pas être considérée comme excessive. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3   (a) et 4 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o   1 40.     Le requérant se plaint, enfin, d’une méconnaissance de son droit au respect de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole n o   1, en raison du refus des autorités administratives, confirmé par les tribunaux, de lui restituer le terrain qui avait appartenu à sa famille, qui en avait été expropriée pendant le régime communiste. L’article 1 du Protocole n o   1 dispose ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 41.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole n o   1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses «   biens   » au sens de cette disposition. La notion de «   biens   » peut recouvrir tant des «   biens actuels   » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, ayant une base suffisante en droit interne et en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. En revanche, l’espoir de voir reconnaître la survivance d’un ancien droit de propriété, qu’il lui est depuis bien longtemps impossible d’exercer effectivement, ne peut être considéré comme un bien au sens de l’article 1 du Protocole n o   1. Il en va de même d’une créance conditionnelle s’éteignant du fait de la non-réalisation de la condition ( Kopecký c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 35, CEDH   2004-IX ; Prince Hans ‑ Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], n o   42527/98, §   83, CEDH 2001-VIII ; Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], n o 39794/98, § 69, CEDH   2002-VII). 42.     En l’espèce, la Cour observe que le requérant revendiquait, en vertu d’une législation adoptée après la chute du régime communiste, la reconstitution dans son chef du droit de propriété sur un terrain ayant appartenu, plusieurs décennies auparavant, à des membres de sa famille. L’objet de la procédure ainsi engagée ne portait donc pas sur des «   biens existants   » et le requérant n’avait pas la qualité de propriétaire, se trouvant dans la position de simple demandeur ( Gratzinger et Gratzingerova décision précitée, §§ 70-73). Reste à savoir si le requérant avait au moins une «   espérance légitime   » de voir se concrétiser une quelconque créance actuelle et exigible. La Cour rappelle à cet égard qu’il y a une différence entre un simple espoir de restitution, aussi compréhensible soit-il, et une espérance légitime, qui doit être de nature plus concrète et se fonder sur une disposition légale ou un acte juridique, telle une décision judiciaire (décision Gratzinger et Gratzingerova précitée, § 73). Or, faute de remplir les conditions prévues par la loi n o   18/1991, l’intéressé s’est vu refuser la reconstitution du droit de propriété sur ce terrain, par une décision administrative confirmée ensuite par le jugement du tribunal de première instance et en dernier lieu par un arrêt définitif du tribunal départemental. 43.     Dans ces circonstances, force est de constater que le requérant n’a pas démontré qu’il était titulaire d’une créance suffisamment établie pour être exigible et qu’il ne peut donc pas prétendre s’être trouvé dépossédé d’un « bien » tel qu’envisagé par l’article 1 du Protocole no   1. 44.     Par conséquent, ce grief est incompatible ratione   materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 14 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0514DEC003016403
Données disponibles
- Texte intégral