CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0514DEC003269710
- Date
- 14 mai 2013
- Publication
- 14 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Mehmet Ezer, est un ressortissant turc né en 1978 et résidant à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     En 2006, le requérant fut condamné à une peine d’emprisonnement et écroué au centre pénitentiaire de Siirt. 3.     Au cours de l’exécution de sa peine, il présenta des troubles de santé. 4.     Une analyse sanguine effectuée le 7 juillet 2009 à l’hôpital public de Siirt permit de diagnostiquer une hépatite B chronique. 5.     En l’absence d’unité de soins spécialisés, le 12 août 2009 le requérant fut transféré à l’hôpital universitaire de Dicle – Diyarbakır (ville située à 187   km de Siirt) où il bénéficia d’explorations médicales plus approfondies. 6.     Les médecins confirmèrent le diagnostic d’hépatite B chronique et prescrivirent au requérant un traitement médicamenteux qui devait durer douze mois. Ils soulignèrent également que le suivi de l’évolution de la maladie nécessitait une consultation à intervalles réguliers. 7.     Le 2 septembre, le 12 octobre et le 28 octobre 2009, le requérant fut transféré à l’hôpital pour bénéficier des soins adéquats. 8.     Le 9 décembre 2009, l’établissement pénitentiaire rassembla les autorisations nécessaires pour assurer le transfert suivant du requérant à l’hôpital universitaire de Dicle – Diyarbakır, prévu le 21 janvier 2010. 9.     Il ressort du procès-verbal établi le 16 janvier 2010 que ce transfert n’a pu être effectué par manque de moyens. 10.     Le 21 janvier 2010, le requérant rédigea une requête dans laquelle il reprochait à la direction du centre pénitentiaire de ne pas avoir assuré son transfert à l’hôpital, et ce malgré l’existence d’une ordonnance médicale à cette fin. 11.     Le 26 janvier 2010, le procureur de la République de Siirt entendit le requérant, qui déposa dans ces termes   : «   C’est moi qui vous ai adressé la requête datée du 21 janvier 2010. Je souffre d’une hépatite B chronique. Comme les moyens de l’hôpital de Siirt sont insuffisants, je suis suivi par des médecins de l’hôpital universitaire de Dicle – Diyarbakır. Malgré l’accord du ministère de la Justice pour mon transfert à cet hôpital, mon déplacement n’est plus assuré depuis un mois au motif que le centre pénitentiaire manque de moyens. Je souhaite porter plainte. Je demande qu’on assure mon transfert à l’hôpital dans les plus brefs délais.   » 12.     Le procureur releva que la direction du centre pénitentiaire de Siirt avait bien écrit au commandement de la gendarmerie de Siirt pour que le transfert de l’intéressé vers l’hôpital universitaire de Dicle – Diyarbakır pût avoir lieu mais que, par une réponse du 16 janvier 2010, le commandement avait refusé d’effectuer ce transfert au motif que le centre pénitentiaire ne payait pas les frais liés à la mesure en question. 13.     Le 9 février 2010, le procureur, considérant que les personnes mises en cause n’avaient commis aucune faute ni aucune négligence dans l’accomplissement de leurs fonctions, rendit une ordonnance de non-lieu. 14.     Le 24 février 2010, le requérant fut transféré à l’hôpital universitaire de Dicle – Diyarbakır et bénéficia des soins médicaux requis. 15.     Le 23 mars 2010, la cour d’assises de Batman confirma l’ordonnance de non-lieu attaquée par le requérant au motif qu’elle était conforme aux règles procédurales et à la loi. 16.     Le 24 mai, le 24 juin, le 15 octobre, et les 5 et 10 novembre 2010, le requérant fut transféré à l’hôpital et y reçut les soins adéquats, conformément aux prescriptions médicales. GRIEFS 17.     D’une part, le requérant affirme avoir contracté l’hépatite B au centre pénitentiaire de Siirt. D’autre part, il soutient que son transfert vers l’hôpital de Dicle – Diyarbakır n’a pas été assuré par manque de moyens des autorités pénitentiaires et qu’il n’a par conséquent pas bénéficié des soins médicaux requis par sa maladie. Il estime que cette situation a porté une grave atteinte à sa santé tant physique que psychologique. Il n’invoque aucune disposition de la Convention. EN DROIT 18.     Le requérant affirme avoir contracté le virus de l’hépatite B en prison, avoir été privé des soins médicaux appropriés et avoir gravement souffert physiquement et psychologiquement de l’absence de soins. Il dénonce cette situation qu’il considère comme un traitement inhumain et dégradant. 19.     Le Gouvernement combat cette thèse. 20.     Dans un premier temps, il soutient que le requérant n’a pas soulevé ses griefs devant les autorités nationales. 21.     Dans un second temps, il soutient que l’intéressé a reçu en prison et à l’hôpital tous les soins que son état de santé requérait. 22.     Il indique notamment que, sur dix rendez-vous médicaux, l’intéressé n’en a manqué qu’un et qu’il serait, dans ces circonstances, disproportionné de considérer que le traitement qui lui a été réservé a porté atteinte à l’article   3 de la Convention. 23.     Le requérant réitère ses allégations et soutient que l’administration pénitentiaire l’a délibérément empêché de recevoir les soins médicaux en question. 24.     Après avoir examiné l’ensemble des éléments du dossier et analysé les arguments des parties, la Cour estime d’emblée qu’il n’est pas nécessaire de se pencher en l’espèce sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, dans la mesure où la requête est, en tout état de cause, irrecevable pour défaut manifeste de fondement pour les motifs indiqués ci ‑ dessous (voir, parmi beaucoup d’autres, Hervé-Patrick et Béatrice Stella et la Fédération nationale des Familles de France c. France (déc.), n o   45574/99, 18 juin 2002, L.M. et F.I. c. Italie (déc.), n o 14316/02, 20   janvier 2009, et Taştop et autres c. Turquie (déc.), n o 23258/09, 14   février 2012). 25.     La Cour rappelle d’abord que l’article 3 impose à l’Etat l’obligation positive de s’assurer que les personnes privées de liberté sont détenues dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine et que les modalités d’exécution de la mesure ne les soumettent pas à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. 26.     Elle rappelle ensuite que la souffrance due à une maladie qui survient naturellement, qu’elle soit physique ou mentale, peut en soi relever de l’article 3, si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par des conditions de détention dont les autorités peuvent être tenues pour responsables. La santé et le bien-être du prisonnier doivent être assurés de manière adéquate compte tenu des exigences pratiques de l’emprisonnement, notamment par l’administration des soins médicaux requis. 27.     Ainsi, la détention d’une personne malade dans des conditions matérielles et médicales inappropriées peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (voir, par exemple, Hüseyin Yıldırım c.   Turquie , n o 2778/02, § 73, 3 mai 2007, Tekin Yıldız c. Turquie , n o   22913/04, §§ 70 et 71, 10 novembre 2005, Jalloh c. Allemagne [GC], n o   54810/00, §   68, CEDH 2006 ‑ IX, Mouisel c. France , n o 67263/01, § 40, CEDH 2002 ‑ IX, Gelfmann c. France , n o 25875/03, § 50, 14 décembre 2004, Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 94, CEDH 2000 ‑ XI, Rivière c.   France , n o   33834/03, § 74, 11 juillet 2006, İlhan c. Turquie [GC], n o   22277/93, §   87, CEDH 2000 ‑ VII, et Farbtuhs c. Lettonie , n o 4672/02, §   51, 2 décembre 2004). 28.     En l’espèce, la Cour observe que le requérant se contente d’affirmer qu’il a contracté le virus de l’hépatite B en prison sans étayer davantage ce point. Il ne formule aucune doléance particulière quant aux conditions de son séjour au centre pénitentiaire. Il ne se plaint notamment pas d’un problème d’hygiène ou d’un manque de diligence imputable à l’administration à cet égard. En l’absence de griefs et d’informations plus solides, cet aspect de l’affaire n’appelle donc pas un examen plus approfondi. 29.     Ainsi, l’objet du litige est la question de savoir si le requérant a bénéficié en prison des soins adéquats. La Cour note d’abord que l’intéressé a effectivement présenté des troubles de santé au cours de l’exécution de sa peine au centre pénitentiaire de Siirt (paragraphe 3 ci-dessus). 30.     Elle estime que les autorités pénitentiaires ont réagi avec promptitude et de manière effective en le transférant à l’hôpital. 31.     C’est d’ailleurs cette hospitalisation qui a permis de diagnostiquer la maladie dont le requérant souffrait. 32.     L’intéressé s’est vu prescrire un traitement médical de longue durée. 33.     Il a été transféré à l’hôpital à intervalles réguliers. 34.     Il est vrai qu’il a manqué sa consultation du 21 janvier 2010 (paragraphe 9 ci-dessus) et qu’il n’a été transféré à l’hôpital pour le contrôle médical périodique que le 24 février 2010 (paragraphe 14 ci-dessus). 35.     Cependant, la Cour estime que, dans les circonstances de la cause, le retard d’environ un mois qui est survenu en raison d’un manque ponctuel de moyens de l’administration pénitentiaire ne peut être considéré à lui seul comme constitutif d’un traitement dégradant pour le requérant. 36.     A l’examen du dossier médical du requérant, la Cour n’a trouvé aucun élément laissant penser que le retard dénoncé a été à l’origine d’une quelconque détérioration de l’état de santé de l’intéressé. 37.     Bien que le requérant ne se plaigne pas d’un défaut d’enquête, la Cour note également que les autorités ont pris en considération les doléances de l’intéressé et qu’elles ont ouvert une enquête qui a permis de déterminer la raison du retard de transfert à l’hôpital. Au regard des éléments du dossier, elle estime que rien ne permet de douter de la volonté des instances d’enquête d’élucider les faits et de s’assurer que le dysfonctionnement rencontré n’était ni intentionnel ni permanent (voir également dans le même sens, Đermanović c. Serbie , n o 48497/06, §§ 60 et 61, 23 Février 2010). 38.     Partant, à la lumière de ce qui précède, la Cour considère que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0514DEC003269710
Données disponibles
- Texte intégral