CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0514DEC003822911
- Date
- 14 mai 2013
- Publication
- 14 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Vladimir Dmitriyevich Abashev, un ressortissant russe né en 1946. Il a été représenté devant la Cour par M e   I.V. Novikov, avocat à Novossibirsk. La deuxième requête a été introduite par Mme Valentina Petrovna Plotnikova, une ressortissante russe née en 1937. Les deux requérants résident à Neryungri, république de Sakha-Iakoutie. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A.     En ce qui concerne la requérante 3.     La requérante prit sa retraite le 1 er mars 1991 et une pension de vieillesse lui fut accordée. 1.     Recours judiciaires visant à majorer la pension de retraite 4.     La requérante estimait avoir droit à une pension liquidée en intégrant le coefficient régional qui était, selon elle, de 1,7. Le département de la ville de Neryungri de la Caisse fédérale de pensions (ci ‑ après «   la Caisse de pensions   ») rejeta les prétentions de la requérante, mais calcula la pension en intégrant un coefficient de conversion de 1,4. 5.     La requérante intenta une action en justice pour contester le mode de calcul de la pension. Par des décisions datées du 7 octobre 2003 et du 27   mai 2004, le tribunal de la ville de Neryungri (ci-après «   le tribunal   de Neryungri ») fit droit à la demande et ordonna à la Caisse de pensions   de calculer la pension de retraite de la requérante en intégrant le coefficient local, fixé pour la ville de Neryungri (ci-après «   le coefficient   ») à hauteur de 1,7. Le tribunal fonda son jugement sur l’arrêté commun du Comité central du parti communiste de l’URSS et du Comité des Ministres de l’URSS n o   352 du 29 avril 1975 (ci-après «   L’arrêté n o   352 du 29 avril 1975») qui avait fixé ce coefficient multiplicateur à 1,7. Selon le tribunal, cet arrêté était toujours en vigueur. Le tribunal rejeta l’argument de la Caisse de pensions qui citait à l’appui de sa position l’arrêté du Comité d’État sur les questions du travail et du salaire, un organe du Comité des Ministres de l’URSS, n o   380/P-18 du 4   septembre 1964 (ci-après «   L’arrêté n o   380/P-18 du 4   septembre 1964   ») par lequel le coefficient avait été fixé à hauteur de   1,4. Le tribunal conclut que cet arrêté était devenu caduc après l’entrée en vigueur de l’arrêté n o   352 du 29   avril 1975. 6.     Les décisions furent confirmées respectivement le 31 mars 2004 et le 5   juillet 2004, en cassation. 7.     Les décisions reçurent entière exécution jusqu’au 1 er avril 2006. 8.     En 2006 et 2007, la Caisse de pensions refusa à la requérante d’appliquer les circulaires du Gouvernement réglant l’indexation des pensions de retraite aux coefficients d’inflation (ci-après «   les circulaires du Gouvernement   ») (voir la partie «   Le droit interne pertinent   » ci-dessous). 9.     Par une lettre d’information du 19 novembre 2009 n o   14245, la Caisse de pensions, saisie d’une demande de la requérante, répondit à la requérante que les pensions aux retraités résidant à la ville de Neryungri étaient désormais calculées sur la base du coefficient égal à 1,4 conformément à la loi fédérale n o   173-FZ «   Sur les pensions de retraite dans la Fédération de Russie   », telle qu’interprétée par l’Arrêté n o   25 de la présidence de la Cour suprême de Russie ( Постановление Пленума Верховного Суда России ) datée du 20   décembre   2005. La Caisse de pensions l’informa par ailleurs que les pensionnés qui avaient obtenu un jugement ordonnant l’application du coefficient égal à 1,7 continuaient à toucher des pensions majorées à ce coefficient, calculées en sommes fixes, tant que le montant de la pension n’atteindrait pas le montant de la pension majorée au coefficient égal à 1,4 et indexée conformément aux circulaires du Gouvernement. La Caisse de pensions indiqua enfin que les autres pensionnés résidant au district de Neryungri touchaient des pensions majorées au coefficient égal à   1,4 et indexées. A partir le 1 er   février   2008, lorsque le montant de ces dernières pensions aurait atteint ou dépassé le montant des pensions calculées en sommes fixes majorées du coefficient égal à 1,7, toutes les pensions seraient calculées de façon identique, c’est-à-dire, majorées au coefficient 1,4. 2.     Recours judiciaire visant à indexer la pension de retraite 10.     La requérante intenta une action judiciaire visant à contester le refus de la Caisse de pensions de maintenir le coefficient de conversion à 1,7 et, de plus, d’indexer la pension de retraite à des coefficients d’inflation (voir, le paragraphe 22 ci-dessous). 11.     Par une décision du 14 novembre 2007, le tribunal de Neryungri rejeta la demande de la requérante. Le tribunal conclut que le coefficient devrait être fixé à hauteur de 1,4 au lieu de 1,7. Le tribunal constata aussi que sa pension de retraite majorée au coefficient de 1,7, conformément aux jugements rendus en sa faveur, était supérieure à la pension à laquelle elle avait réellement droit, c’est-à-dire, majorée au coefficient de 1,4, indexée conformément aux circulaires du Gouvernement. Étant donné que la situation était favorable à la requérante, le tribunal jugea que l’action était sans objet et rejeta celle-ci. 12.     Par un arrêt du 18 février 2008, la cour de la république de Sakha ‑ Iakoutie confirma la décision en cassation. Elle ajouta que le coefficient de 1,7 ne pouvait être appliqué qu’aux salaires pendant la période de 1975 à 1982 et ne pouvait donc pas être appliqué pour le calcul des pensions de retraite. 3.     Recours judiciaire visant à recouvrer l’arriéré de pension de retraite 13.     En 2012, la requérante intenta une action judiciaire dirigée contre la Caisse de pensions visant à recouvrer l’arriéré de pension de retraite. Selon la requérante, la Caisse de pensions avait omis d’exécuter, depuis le 1 er avril 2006, les décisions du 7   octobre 2003 et du 27 mai 2004 ordonnant la majoration au coefficient 1,7. 14.     Par une décision du 28 février 2012, le tribunal de Neryungri rejeta l’action comme dénuée de tout fondement. Le tribunal établit entre autres que le coefficient de 1,7 avait été fixé par un arrêté n o   352 du 29 avril 1975 uniquement pour la période de 1975 à 1982. Après 1982, s’appliquait seulement l’arrêté n o   380/P-18 du 4   septembre 1964 fixant le coefficient à hauteur de 1,4. Se fondant sur la loi fédérale n o   173-FZ «   Sur les pensions de retraite dans la Fédération de Russie   » telle qu’interprétée par l’Arrêté de la présidence de la Cour suprême de Russie, le tribunal conclut que l’application du coefficient de 1,4 par la Caisse de pensions était conforme aux textes en vigueur. En ce qui concerne l’application de ce coefficient après le 1 er avril 2006, le tribunal nota   : «   Afin d’éviter de baisser le niveau d’assurance vieillesse préalablement atteint,   le défendeur, depuis le 1 er avril 2006, prit des mesures visant à conserver comme somme fixe versée le montant de la pension de vieillesse aux retraités auxquels la pension de retraite avait été calculée conformément à une décision du tribunal [ordonnant d’appliquer] le coefficient de 1,7, tant que le montant de la pension de retraite calculé sur la base du coefficient 1,4, n’atteindrait pas, après indexation et revalorisation le montant fixe de la pension calculée sur la base du coefficient 1,7.   » 15.     Par un arrêt du 16 mai 2012, la cour de la république d’Iakoutie confirma, en appel, la décision. B.     En ce qui concerne le requérant 16.     Le requérant prit sa retraite et une pension de vieillesse lui fut accordée. Il intenta une action judiciaire visant à recalculer sa pension de retraite en utilisant le coefficient de 1,7. Par une décision du 5   octobre   2004, le tribunal de Neryungri fit droit au requérant et ordonna la Caisse de pensions   à majorer sa pension de retraite en appliquant le coefficient multiplicateur de conversion de 1,7. Le tribunal fonda son jugement sur les mêmes motifs que ceux figurant dans ses décisions de 2003 et 2004 faisant droit à la demande identique de la requérante (voir le paragraphe 5 ci ‑ dessus). 17.     La décision fut confirmée, en cassation, le 19 janvier 2005. 18.     La décision reçut entière exécution jusqu’au 1 er avril 2006. Après cette date, la Caisse de pensions continua à payer une pension du même montant. Cependant, comme dans le cas de la requérante, elle s’abstint d’indexer ce montant de pension au coefficient d’inflation fixé par le Gouvernement. 19.     Le requérant omit de contester ce refus d’indexation en justice, mais il introduisit, en 2011, un recours judiciaire prévu par la loi fédérale nº   68 ‑ FZ du 30 avril 2010 visant à obtenir une réparation du dommage causé par un retard dans l’exécution du jugement 5 octobre 2004. 20.     Par une décision avant dire droit du 1 er mars 2011, la cour de la république de Sakha-Iakoutie déclara ce recours irrecevable au motif que la loi n o   68-FZ n’était pas applicable à la situation du requérant. En effet, la loi ne s’appliquait qu’aux cas d’exécution des jugements ordonnant des prélèvements du budget fédéral. Or, en l’espèce, la Caisse de pensions ne relevait pas du Trésor public. Par un arrêt du 19 mai 2011, la cour de Sakha ‑ Iakoutie, statuant en instance d’appel, confirma cette décision et ajouta qu’au demeurant, la loi en question était entrée en vigueur le 4   mai   2010 et n’avait pas d’effet rétroactif. La cour conclut donc à la tardiveté du recours. C.     Le droit interne pertinent 21.     Conformément à l’article 17 § 6 de la loi fédérale n o   173-FZ du 17   décembre 2001 «   Sur les pensions de retraite dans la Fédération de Russie   » la partie non-contributive d’une pension de retraite est indexée compte tenu de l’inflation, dans les limites des fonds alloués à cette fin dans le budget fédéral et le budget de la Caisse fédérale de pensions pour l’année financière pertinente. Le taux d’indexation et la périodicité de celle-ci sont définis par le Gouvernement de la Fédération de Russie. 22.     En application de la disposition précitée de la loi, le Gouvernement russe prit, en 2006 et 2007, trois circulaires respectivement la circulaire n o   165 du 24   mars 2006 (taux de 1,085 applicable à partir du 1 er avril 2006), la circulaire n o   466 du 28 juillet 2006 (taux de 1,062 applicable à partir du 1 er   août 2006) et la circulaire n o   181 du 27 mars 2007 (taux de 1,075 applicable à partir du 1 er   avril   2007). 23.     L’arrêté n o   25 de la présidence de la Cour suprême de Russie ( Постановление Пленума Верховного Суда России ), daté du 20   décembre   2005, et interprétant les questions liées aux pensions de retraite, nota que le coefficient régional avait été fixé par les textes légaux de l’URSS à titre temporaire, pour la période de la construction des entreprises importantes pour l’économie nationale, et qu’il devait s’appliquer uniquement aux salaires des personnes employées pour la construction de ces entreprises. Par conséquent, ce coefficient ne pouvait pas être appliqué à tous les résidents du Grand Nord. 24.     En vertu de la loi fédérale nº   68-FZ du 30 avril 2010 sur la compensation en cas de violation du droit à l’exécution d’un acte judiciaire dans un délai raisonnable (entrée en vigueur le 4 mai 2010), un demandeur peut réclamer la réparation du dommage en cas d’un retard dans l’exécution d’un jugement (voir, pour les détails, Nagovitsyn et Nalgiyev c. Russie, (déc.), n os 27451/09 et 60650/09, §§ 15-20, 23 septembre 2010). Cette loi concerne l’exécution des jugements ordonnant les prélèvements du budget fédéral. GRIEFS 25.     Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   1 combiné avec l’article 14 de la Convention, les deux requérants se plaignent de l’inexécution des jugements définitifs leur accordant une pension de retraite calculée sur la base du coefficient de 1,7. Le requérant se plaint en outre de ce qu’en violation des dispositions mentionnées, la Caisse de pensions refusa l’indexation de sa pension de retraite, ce qui équivaut à une révision de jugements définitifs. 26.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint aussi du refus des juridictions nationales d’appliquer la loi fédérale sur la compensation du dommage, malgré le retard dans l’exécution de la décision judiciaire rendue en sa faveur. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 27.     Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans une seule et même décision. B.     Sur l’objet des requêtes 28.     Les requérants estiment que l’absence d’indexation de leurs pensions de retraite, conformément aux circulaires du Gouvernement, s’analyse en un défaut d’exécution des jugements du 7 octobre 2003, du 27 mai 2004 et du 5   octobre 2004 rendus en leur faveur. Ce refus d’indexation entériné par les jugements du 14 novembre 2007 et du 28 février 2012 était à la fois inéquitable et discriminatoire. 29.     Les dispositions pertinentes de la Convention sont ainsi libellées. L’article 6 § 1   de la Convention : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L’article 13 de la Convention   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » L’article 14 de la Convention : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Pour sa part, l’article 1 du Protocole n o   1   se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 30.     La Cour distingue deux aspects   aux griefs soulevés par les requérants. D’une part, ils allèguent l’inexécution des jugements rendus en 2003 et 2004 et, d’autre part, ils mettent en cause le refus d’indexer les pensions de vieillesse à un coefficient d’inflation. C.     Sur le défaut allégué d’exécution des jugements rendus en 2003 et 2004 en faveur des requérants 31.     La Cour rappelle que l’impossibilité pour un créancier de faire exécuter dans un délai raisonnable la décision rendue en sa faveur contre l’Etat constitue une violation dans son chef du droit à un tribunal consacré par l’article 6 §   1 de la Convention, ainsi que du droit à la libre jouissance des biens garanti par l’article 1 du Protocole   no 1 ( Bourdov   c.   Russie , no   59498/00, §   34, CEDH   2002-III, et, plus récemment, Ilyushkin et autres c. Russie , n os   5734/08 et al., § 47, 17 avril 2012). 32.     La Cour note que les requérants ne contestent pas que les jugements définitifs rendus en leur faveur ont reçu entière exécution jusqu’au 1 er   avril   2006. Après cette date, la Caisse de pensions a continué à verser les pensions de retraite au taux ordonné par les jugements, c’est ‑ à ‑ dire calculées sur la base du coefficient 1,7, même si elle avait refusé de les indexer conformément aux circulaires du Gouvernement. 33.     La Cour conclut par conséquent que les jugements ont reçu entière exécution. Le refus d’indexation, en tant que tel, ne saurait être examiné comme un défaut d’exécution des jugements en cause. En effet, ces jugements portaient sur la fixation du coefficient et ne prévoyaient aucune modalité d’indexation. 34.     La Cour rappelle qu’en tout état de cause, les demandes d’indexation des sommes accordées par des jugements internes doivent, dans un premier temps, être soumises aux tribunaux internes, et qu’il n’incombe pas à la Cour de connaître de demandes d’indexation en tant qu’une juridiction de première instance ( Belkin et autres c. Russie (déc.), n o   14330/07 et al., 5   février 2009, et Sirotin c. Russie (déc.), n o   38712/03, 14   septembre 2006). La Cour ne saurait donc connaître de modalités d’indexation des pensions des requérants après le 1 er avril 2006 dans le cadre de l’examen du grief relatif à l’exécution des jugements rendus en 2003 et 2004 en faveur des requérants. En revanche, la Cour se penchera ci-dessus sur l’examen de cette question sous l’angle du grief soulevé au titre de l’article 1 du Protocole   n o   1 visant le refus d’indexation (voir les paragraphes   44-54 ci ‑ dessous). 35.     En ce qui concerne le grief tiré de l’article 13, la Cour rappelle que cette disposition s’applique lorsqu’une personne a «   un grief défendable   » au titre de la Convention. Compte tenu de ses conclusions sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o   1 en ce qui concerne l’exécution des jugements, la Cour considère qu’aucun grief défendable sous l’angle de ce texte ne se trouve établi. Par conséquent, la Cour conclut que le requérant n’a pas de grief défendable au titre de l’article   13 de la Convention ( Boyle et Rice c. Royaume-Uni , 27 avril 1988, § 52, série A n o 131, et Belkin et autres c. Russie , précité). 36.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. D.     Sur le refus d’indexer les pensions de retraite 1.     En ce qui concerne le requérant 37.     La Cour observe que les revendications du requérant concerne une situation nouvelle générée par le refus d’indexer sa pension de retraite. 38.     Contrairement à la requérante qui saisit la justice et obtint une décision, même défavorable (voir les paragraphes 10 et 14 ci-dessus), le requérant omit de faire valoir son grief auprès des tribunaux internes. 39.     Il s’ensuit que ses griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2.     En ce qui concerne la requérante 40.     La requérante estime que les décisions judiciaires ultérieures, celles du 14   novembre 2007 et du 28 février 2012, ont porté atteinte à son droit au respect de ses biens. 41.     La Cour note que les revendications de la requérante se décomposent en deux branches. D’une part, elle est mécontente des conclusions auxquelles est arrivé le tribunal de Neryungri dans son jugement du 14   novembre 2007. D’autre part, la requérante se plaint de l’issue de la procédure judiciaire engagée en 2012. Elle estime en effet que par son jugement du 28   février   2012, appliquant le coefficient de 1,4 aux fins de calcul de sa pension, le tribunal de Neryungri l’a privé de son bien, à savoir, d’une partie de sa pension de retraite. Elle estime en outre que le refus d’appliquer les circulaires du Gouvernement ordonnant l’indexation des pensions de retraite dans son chef a enfreint son droit au respect des biens garanti par l’article   1 du Protocole   n o   1 et a entraîné une discrimination, contraire à l’article   14, par rapport à d’autres retraités russes qui bénéficiaient d’indexation régulière de leurs pensions. a)     Sur les griefs ayant trait au jugement du 14 novembre 2007 42.     En ce qui concerne la première partie du grief ayant trait à la décision du 14 novembre 2007 confirmée par un arrêt du 18 février 2008, la Cour note que ce grief a été formulé devant elle le 13 octobre 2012, c’est ‑ à ‑ dire, en dehors du délai de six mois. En conséquence, le grief doit être rejeté en application de l’article 35 § 1 de la Convention. b)     Sur les griefs ayant trait au jugement du 28 février 2012 43.     D’emblée, se pose la question de savoir si, compte tenu des décisions précitées des 14 novembre 2007 et 18 février 2008, l’arrêt du 16   mai 2012 confirmant le jugement du 28 février 2012 peut être considérée comme la «   décision interne définitive   » faisant courir le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Cependant, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur cette question, car les griefs sont, de toute manière, irrecevables pour les raisons exposées ci-après. i.     sur le respect de l’article 1 du Protocole n o 1, pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention 44.     La Cour rappelle que si l’article 1 du Protocole n o   1 garantit le versement de prestations sociales à des personnes ayant payé des contributions à une caisse d’assurance, il ne saurait être interprété comme donnant droit à une pension d’un montant déterminé (voir notamment Skorkiewicz c. Pologne (déc.), n o 39860/98, 1 er juin 1999, Jankovic c.   Croatie (déc.), n o 43440/98, CEDH 2000-X, Kuna c. Allemagne , (déc.), n o   52449/99, CEDH-2001, Blanco Callejas c. Espagne (déc.), n o 64100/00, 18   juin 2002, et Maggio et autres c. Italie , n os 46286/09 et al., § 55, 31 mai 2011). 45.     La Cour rappelle également que les États parties à la Convention jouissent d’une marge d’appréciation assez ample lorsqu’il s’agit de réglementer leur politique sociale. Grâce à une connaissance directe de leur société et de ses besoins, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est d’utilité publique en matière économique ou en matière sociale.   La Cour respecte en principe la manière dont l’État conçoit les impératifs de l’utilité publique, sauf si son jugement se révèle «   manifestement dépourvu de base raisonnable   » ( Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], n os 65731/01 et 65900/01, § 52, CEDH 2005 ‑ X, Andrejeva c. Lettonie [GC], n o 55707/00, §   83, CEDH 2009, et Jankovic , précité). 46.     La Cour rappelle que l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour «   la jouissance des droits et libertés   » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’emprise de l’une au moins desdites clauses ( Domalewski c. Pologne (déc.), n o 34610/97, CEDH 1999 ‑ V). 47.     La Cour rappelle également que si l’article 1 du Protocole n o   1 n’impose pas aux États contractants d’instituer un régime de sécurité sociale ou de pensions, dès lors que l’un d’eux met en place une législation prévoyant le versement automatique d’une prestation sociale – que l’octroi de cette prestation dépende ou non du versement préalable de cotisations –, cette législation doit être considérée comme engendrant un intérêt patrimonial relevant du champ d’application de l’article 1 du Protocole n o   1 pour les personnes remplissant ses conditions ( Stec et autres (déc.), précitée, §   54). 48.     De même, si l’article 1 du Protocole n o 1 ne comporte pas un droit de percevoir des prestations sociales, de quelque type que ce soit, lorsqu’un État décide de créer un régime de prestations, il doit le faire d’une manière compatible avec l’article   14   ( Stec et autres (déc.), précitée, §   55, et Andrejeva , précité, § 69). 49.     En l’espèce, la Cour note que, par un jugement du 28 février 2012, le tribunal confirma à la baisse le coefficient en cause fixé à hauteur de 1,4 au lieu de 1,7, tout en relevant que le maintien du niveau des prestations sociales payées (voir le paragraphe 14 ci-dessus), et, plus précisément, le montant de la pension fixé au coefficient 1,7 continuerait à être payé tant que la pension calculée au coefficient 1,4 ne lui serait pas supérieure. 50.     La Cour constate que selon les jurisprudences russes, la diminution de la pension de la requérante constituait une façon d’intégrer cette pension dans le régime général de pension prévu par les textes législatifs applicables, dont la loi n o 173-FZ, telle qu’interprétée par l’arrêté de la Cour suprême de Russie (voir le paragraphe 23 ci-dessus). Ceci permettrait à la fois d’atteindre l’équilibre budgétaire et de corriger les disparités existantes entre les pensionnés relevant du même régime. 51.     La Cour relève également que les autorités russes ont fait le choix d’une solution favorable à la requérante en maintenant le niveau de prestations sociales acquises (voir le paragraphe 14 ci-dessus). 52.     S’agissant de la différence de traitement par rapport à d’autres catégories de retraités, la Cour rappelle qu’une distinction est discriminatoire, au sens de l’article 14 de la Convention, si elle manque de justification objective et raisonnable. Selon la jurisprudence de la Cour, pour qu’un problème se pose au regard de l’article 14, il faut d’abord qu’il existe une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations comparables. 53.     En l’espèce, les autorités russes ont spécifiquement noté que la requérante touchait une pension majorée au coefficient égal à 1,7, alors que d’autres pensionnés résidant dans la même localité et se trouvant par conséquent dans une situation comparable touchaient une pension majorée au coefficient de 1,4 (voir le paragraphe 12 ci-dessus). Le traitement de la requérante, loin d’être discriminatoire à son égard, était plus favorable que celle des personnes se trouvant dans une situation analogue. C’est précisément dans le but d’effacer cette différence de traitement que les autorités ont procédé à une révision de la pension de la requérante ( Maggio et autres , précité, § 73). De surcroît, la pension de la requérante conservée comme somme fixe est ou sera identique aux pensions des autres retraités lorsque le montant des pensions de ceux-ci atteindra, après indexation et revalorisation, le montant fixe de la pension de la requérante. 54.     Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas que les mesures critiquées par la requérante l’ont fait supporter une charge disproportionnée et excessive incompatible avec le droit au respect des biens ou l’ont indûment discriminée par rapport à d’autres retraités. 55.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. ii.     sur le respect de l’article 6, pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention 56.     Selon la requérante, le jugement du 28 février 2012 a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention étant à la fois inéquitable et discriminatoire. 57.     La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (arrêt García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH   1999-I). 58.     La Cour constate que la requérante a bénéficié d’un procès contradictoire et a pu exposer ses éléments de preuve et défendre librement sa cause. Ses moyens ont été dûment examinés par le juge interne. Elle estime que les conclusions des tribunaux et l’interprétation par ceux-ci des règles pertinentes ne peuvent passer pour manifestement arbitraires ou déraisonnables. 59.     Dans ces circonstances, la Cour estime que l’on ne saurait considérer que la procédure judiciaire litigieuse a été inéquitable au sens de l’article   6 de la Convention, ou discriminatoire au sens de l’article 14 de la Convention. 60.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Joint les requêtes, Déclare les requêtes irrecevables. André Wampach   Isabelle Berro-Lefèvre   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0514DEC003822911
Données disponibles
- Texte intégral