CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0521DEC001525107
- Date
- 21 mai 2013
- Publication
- 21 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Ioan Radu Claudiu Opriş, est un ressortissant roumain né en 1974 et résidant à Sighetu Marmaţiei. Il est représenté devant la Cour par M e   V. Jurj, avocat à Baia Mare. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’investigation sous couvert et l’enquête de flagrance 3.     Le 5 juin 2003, la direction générale de lutte contre le crime organisé et le trafic de stupéfiants de Cluj se saisit d’office des cas du requérant et de V.P., au motif que, selon leurs informations et les investigations de la police, les deux agissaient dans le cadre d’un réseau de trafiquants de stupéfiants. Le même jour, le parquet près le tribunal départemental de Maramureş autorisa, pour une durée de trente jours, l’investigateur «   Liviu   » et son collaborateur «   Ţucu   » à infiltrer le réseau et à procurer un kilo d’héroïne. Toujours le même jour, le parquet ouvrit une enquête contre le requérant du chef de trafic de stupéfiants réprimé par l’article 2 de la loi n o   143/2000 sur la lutte contre le trafic et la consommation illégale de stupéfiants («   la loi n o   143/2000   »). 4.     Le 20 juin 2003, le requérant fut appréhendé par la police à Cluj. Selon le procès-verbal du même jour, dressé par le procureur qui avait dirigé l’enquête de flagrance, le requérant conduisait une voiture dans laquelle avait été trouvé un paquet contenant une substance qui, au vu du test opéré sur place, était de l’héroïne. Le même jour, l’investigateur «   Liviu   » rendit son rapport. Il décrivit en détail les événements du jour et mentionna, entre autres, que le requérant lui avait précisé que c’était sa première tentative. Le laboratoire de l’Inspection générale de la police roumaine confirma ultérieurement qu’il y avait dans le paquet environ un   kilo d’héroïne mélangée avec du lactose. 5.     Toujours le 20 juin 2003, la police perquisitionna l’appartement du requérant, en présence de son épouse. Selon le procès-verbal de perquisition, les policiers ne trouvèrent rien d’illégal dans l’appartement. 2.     Le placement et le maintien du requérant en détention provisoire 6.     Par une décision avant dire droit du 21 juin 2003, le tribunal départemental de Cluj («   le tribunal départemental   »), plaça le requérant en détention provisoire pour une durée de vingt-sept jours. 7.     Sa détention provisoire fut ensuite périodiquement renouvelée par les tribunaux internes. 3.     L’enquête du parquet 8.     Les 21 et 23 juin 2003, le parquet étendit les poursuites à I.S et V.P. qui étaient soupçonnés respectivement d’avoir fourni la drogue au requérant et d’avoir servi d’intermédiaire dans la transaction. 9.     Le 20 juin 2003, le parquet près la cour d’appel de Cluj entendit le requérant qui déclara, en l’absence d’un avocat, qu’un individu nommé «   Nelu   », que V.P. lui avait présenté, lui avait demandé avec insistance de lui procurer de la drogue pour la revendre. Le requérant avait accepté en raison de ses problèmes financiers et s’était procuré la drogue auprès d’un   citoyen ukrainien. «   Nelu   » lui avait ensuite présenté «   Liviu   » et ils s’étaient mis d’accord sur les termes de la transaction. Le 20 juin 2003, il s’était déplacé à Cluj pour remettre la drogue à «   Liviu   ». 10.     Les 21 et 23 juin 2003, le requérant fut de nouveau entendu par le parquet, en présence d’un avocat nommé d’office. Il confirma la déclaration faite le 20 juin. 11.     Le 23 juin 2003, I.S. nia avoir remis de la drogue au requérant. Les 21 et 23 juin 2003, V.P. déclara que «   Nelu   » lui avait demandé de la drogue avec insistance et qu’il lui avait présenté le requérant à cette fin. Le parquet entendit aussi quatre témoins, mais aucun d’entre eux ne put fournir d’informations concernant le trafic de stupéfiants. 12.     Le 15 juillet 2003, le requérant demanda au parquet une   confrontation avec «   Liviu   », l’identification et l’audition de «   Nelu   » ainsi qu’une expertise de la substance trouvée lors de l’enquête de flagrance. Par une décision du même jour, le parquet ouvrit une enquête pour identifier «   Nelu   », mais rejeta les autres demandes, au motif que ces éléments de preuve n’étaient ni utiles, ni pertinents. 13.     Par un réquisitoire du 15 juillet 2003, le parquet renvoya le requérant et I.S. en jugement pour trafic de stupéfiants et V.P. pour complicité de trafic de stupéfiants. 4.     La condamnation du requérant du chef de trafic de stupéfiants a)     Le premier cycle procédural 14.     L’affaire fut enregistrée par le tribunal départemental. Le 23   septembre 2003, le tribunal entendit le requérant qui nia les accusations et déclara que la drogue avait été placée dans la voiture par «   Nelu   ». Il nia également avoir reçu de la drogue d’I.S. et précisa qu’il avait antérieurement déclaré le contraire parce que les policiers lui avaient promis une réduction de sa peine. L’avocat du requérant déposa ensuite un mémoire en sa défense et invoqua la provocation policière. 15.     Le tribunal départemental entendit également I.S. et V.P., qui maintinrent leurs déclarations, ainsi que deux témoins qui déclarèrent ne pas avoir connaissance du trafic de stupéfiants. Par une décision avant dire droit du 24   février 2004, le tribunal départemental renonça à l’audition d’autres témoins qui ne s’étaient pas présentés. 16.     Par un jugement du 27 février 2004, le tribunal départemental condamna le requérant à une peine de cinq ans de prison pour trafic de stupéfiants, en se fondant sur les déclarations recueillies tant par le parquet que par le tribunal lui-même, sur la liste des numéros de téléphone appelés depuis les portables des inculpés ainsi que sur les photos prises à l’occasion de l’enquête de flagrance. S’agissant des déclarations du requérant, le tribunal ne conserva que les déclarations recueillies par le parquet, en estimant qu’elles corroboraient les autres preuves au dossier. Le tribunal ne répondit pas aux arguments tirés de la provocation policière. 17.     Le requérant interjeta appel, au motif, entre autres, qu’il avait fait l’objet d’une provocation de l’agent investigateur. Par un arrêt du 21   avril   2004, la cour d’appel de Cluj («   la cour d’appel   ») rejeta l’appel. Elle ne répondit pas à l’argument tiré de la provocation et jugea que le rapport de l’agent investigateur corroborait les autres éléments de preuve et démontrait la culpabilité du requérant. 18.     Par un arrêt du 28 octobre 2004, la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   ») fit droit au pourvoi en recours du requérant et renvoya l’affaire au tribunal départemental, en lui enjoignant d’examiner les éléments de preuve demandés par les inculpés et le procureur. b)     Le deuxième cycle procédural 19.     L’affaire fut de nouveau enregistrée par le tribunal départemental. Lors de l’audience du 7 février 2005, le tribunal procéda à de nouvelles auditions du requérant et d’I.S. qui confirmèrent leurs déclarations faites devant le tribunal lors du premier cycle procédural. Par une décision avant dire droit du même jour, le tribunal départemental autorisa, sur demande du requérant, l’audition de cinq nouveaux témoins et de l’agent investigateur ainsi qu’une expertise de la substance trouvée dans la voiture. Le tribunal demanda également au parquet de lui communiquer les photos et les enregistrements audio et vidéo, ainsi que la documentation ayant justifié l’autorisation de l’agent investigateur. 20.     Le tribunal départemental entendit quatre témoins. Aucun ne déclara avoir connaissance du trafic de stupéfiants. 21.     Le 29 mars 2005, l’avocat du requérant déposa au tribunal un   mémoire dans lequel il invoquait, entre autres, la provocation policière. 22.     Le 13 avril 2005, le parquet communiqua au tribunal départemental sa décision du 3 septembre 2003 prononçant un non-lieu en faveur de «   Nelu   », au motif qu’il était la même personne que «   Ţucu   » et qu’il avait agi légalement comme collaborateur de l’agent investigateur. 23.     Le 21 avril 2005, le parquet informa le tribunal que l’autorisation de l’agent investigateur avait été donnée sur la base d’informations recueillies antérieurement par les policiers. Le parquet indiqua que seules des photos avaient été prises le 20 juin 2003 et qu’aucun enregistrement n’avait été réalisé. S’agissant de l’audition de l’agent investigateur, le parquet indiqua ne pas disposer de moyens techniques permettant l’audition simultanée avec distorsion de la voix et de l’image. 24.     Par une décision avant dire droit du 10 mai 2005, le tribunal départemental décida de procéder à l’audition de l’agent investigateur et renonça à l’audition du témoin «   Nelu   », au motif que l’agent pourrait clarifier l’intervention de ce dernier. Le tribunal invita les inculpés à communiquer leurs questions sous dix jours. Le 10   juin 2005, un juge entendit «   Liviu   » en la présence du procureur. L’agent confirma son rapport rendu le jour de l’enquête de flagrance et fournit plus de détails. Le juge posa plusieurs questions à l’agent, dont notamment une tendant à établir si le requérant était connu pour des activités de trafic de stupéfiants. L’agent ne put pas fournir de réponse précise. Le 13 juin 2005, la transcription ainsi qu’un enregistrement de l’audition avec distorsion de la voix de l’agent furent versés, sous pli scellé, au dossier. 25.     Le 14 juin 2005, le service de probation du tribunal départemental versa au dossier une évaluation du requérant selon laquelle il avait un comportement contraire aux normes sociales et avait réussi par le passé, par l’intermédiaire de ses «   relations   » («   relaţii   »), à éluder sa responsabilité pénale pour divers actes contraires à la loi. 26.     Le 12 juillet 2005, l’avocat du requérant soumit au tribunal départemental une liste de dix-sept questions en vue d’une nouvelle audition de l’agent investigateur. Par une décision avant dire droit du 19 juillet 2005, le tribunal rejeta cette demande comme tardive. 27.     Bien que le tribunal départemental l’ait demandé avec insistance par des décisions avant dire droit des 14 juin, 19 juillet, 11 août, 1 er et 29   novembre 2005, l’expertise scientifique de la substance trouvée dans la voiture ne fut pas réalisée. 28.     Les 4 octobre 2005 et 27 janvier 2006, les avocats du requérant déposèrent des mémoires écrits dans lesquels ils invoquèrent, entre autres, la provocation policière. 29.     Par un jugement du 31 janvier 2006, le tribunal départemental condamna le requérant à une peine de cinq ans de prison pour trafic de stupéfiants. Le tribunal se fonda sur la déclaration du requérant devant le parquet, jugeant qu’elle était plus crédible au vu de la déclaration de l’agent investigateur et des témoins. Le tribunal jugea qu’une expertise, comme moyen de preuve spécifique, était sans pertinence en l’espèce puisque la substance avait été testée, à deux reprises, pour démontrer la présence d’héroïne. S’agissant de l’argument tiré de la provocation policière, le tribunal le rejeta comme «   puéril   », au motif que le requérant avait un   comportement contraire aux normes sociales. 30.     Le requérant interjeta appel   ; il demanda des investigations supplémentaires et réitéra qu’il avait été victime d’un coup monté par la police. Par une décision avant dire droit du 23   mars 2006, la cour d’appel rejeta la demande, au motif que les preuves demandées n’étaient pas utiles. Par un arrêt du 11   mai 2006, la cour d’appel rejeta l’appel. S’agissant de la demande de preuves supplémentaires, elle la rejeta comme mal fondée et nota, entre autres, que le tribunal départemental n’avait pas pu entendre «   Nelu   » parce qu’il était le collaborateur de l’agent investigateur. La cour d’appel nota également que l’expertise n’avait pas de pertinence, puisque le requérant visait à démontrer non pas qu’il n’y avait pas d’héroïne dans le paquet, mais que l’héroïne y était présente en faible concentration. La cour d’appel n’examina pas l’argument relatif à la provocation policière. 31.     Se fondant sur les même arguments qu’en appel, le requérant forma un pourvoi en recours. Par un arrêt du 20 septembre 2006 mis au net le 22   février 2007, la Haute Cour rejeta le pourvoi sans examiner l’argument tiré de la provocation policière. La Haute Cour se fonda sur la déclaration du requérant devant la police et jugea qu’en déclarant le contraire devant les juridictions, il avait seulement visé à être exonéré de toute responsabilité. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 32.     Les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale sur l’interdiction d’user de la contrainte pour obtenir des éléments de preuve, ainsi que les dispositions pertinentes de la loi n o 143/2000 sont décrites dans l’affaire Constantin et Stoian c. Roumanie (n os 23782/06 et 46629/06, § 34, 29 septembre 2009). Plus précisément, l’article 86 2 du code de procédure pénale, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, permettait l’audition d’un témoin par un réseau de télévision afin de rendre méconnaissables son image et sa voix «   s’il existe des moyens techniques adéquats   ». 33.     Les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale concernant les droits de la défense du suspect ou de l’inculpé ainsi que la pratique des juridictions roumaines sont décrites dans l’affaire Argintaru c. Roumanie ((déc.), n o 26622/09, §§ 17-19, 8 janvier 2013). 34.     Les textes du Conseil de l’Europe relatif aux techniques spéciales d’investigation sont décrits dans l’affaire Ramanauskas c. Lituanie ([GC], n o 74420/01, §§ 35-37, CEDH 2008). GRIEFS 35.     Invoquant l’article 5 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été illégalement privé de liberté, en l’absence de raisons justifiant sa détention provisoire, de ne pas avoir été informé des raisons de son arrestation et des accusations à son encontre et d’avoir été privé de liberté par décision d’un procureur, qui n’était pas un magistrat au sens de la Convention. Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, il se plaint de ne pas avoir été traduit devant un magistrat et d’avoir été maintenu en détention provisoire pour une durée déraisonnable, ainsi que de la motivation stéréotypée des décisions judiciaires de renouvellement de sa détention provisoire. 36.     Citant l’article 6 § 1 de la Convention, il allègue l’iniquité de la procédure pénale à son encontre pour les raisons suivantes   : i ) il a été provoqué par la police à commettre l’infraction qui lui a été reprochée parce qu’il n’y avait pas d’indices qu’il était lié au trafic de stupéfiants   ; ii ) la durée de la procédure pénale a été excessive, notamment en raison de longues périodes d’inactivité des tribunaux internes   ; iii ) les tribunaux ont refusé de faire droit à ses demandes de preuves, notamment l’expertise de la substance trouvée dans la voiture   ; et iv ) les tribunaux internes n’étaient pas indépendants et impartiaux puisque certains juges ont statué tant sur sa détention provisoire que sur le fond. 37.     Il se plaint d’une violation du principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 6 § 2 de la Convention, au motif qu’il a été condamné en l’absence de preuves suffisantes. 38.     Invoquant l’article 6 § 3 c) et d) de la Convention, il se plaint de ne pas avoir été informé de ses droits, notamment du droit à un avocat, lorsqu’il a fait ses premières déclarations, le 20 juin 2003, ainsi que de ne pas avoir pu faire interroger l’agent investigateur et son collaborateur dans le respect du principe du contradictoire. 39.     Citant l’article 8 de la Convention, il se plaint de l’illégalité de la perquisition de son appartement, le 20 juin 2003. EN DROIT A.     Grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la provocation policière 40.     Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale à son encontre, au motif qu’il a fait l’objet d’une provocation policière visant à l’inciter à commettre l’infraction qui lui a été reprochée et qu’il n’y avait pas d’indices qu’il avait un lien quelconque avec le trafic de stupéfiants. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 41.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. B.     Grief tiré de l’article 6 § 3 c) et d) en raison de la violation alléguée des droits de la défense 42.     Le requérant se plaint de ne pas avoir été informé de ses droits, notamment du droit à un avocat, lorsqu’il a fait ses premières déclarations devant la police, le 20 juin 2003 et de ne pas avoir pu faire interroger l’agent investigateur et son collaborateur dans le respect des principes du contradictoire et de l’égalité des armes. Il invoque l’article 6 § 3 c) et d) de la Convention ainsi libellé   : «   3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   (...)   » 43.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. C.     Autres griefs 44.     S’agissant des autres griefs tirés des articles 5, 6 §§ 1 et 2 et 8 de la Convention, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 45.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) en raison de la provocation policière alléguée et de la violation alléguée de ses droits de la défense   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0521DEC001525107
Données disponibles
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