CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0521DEC003191808
- Date
- 21 mai 2013
- Publication
- 21 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Les propriétaires concrètement affectés par cette mesure durent céder leurs terrains. 4.     Après la Révolution de 1989, la plupart des coopératives agricoles ont été dissoutes, et leurs biens transférés à l’État. En 1991 fut votée la loi n o   18 accordant aux personnes ou aux héritiers des personnes dont les terrains étaient devenus propriété d’État ou des coopératives sous le régime communiste le droit de solliciter la restitution de ces terrains. 5.     A partir de 2005, les requérants demandèrent aux autorités administratives locales la restitution de terrains leur ayant appartenu (requête n o 22839/10), ou ayant appartenu à leurs parents (le restant des requêtes) avant leur transfert en faveur de l’État. Les autorités leur opposèrent un refus en observant que les requérants ne possédaient pas, au moment du dépôt de leurs demandes, la nationalité roumaine, dont la possession était imposée par l’article 48 de la loi n o   18/1991 pour bénéficier du système de restitution mis en place. Les requérants contestèrent ces décisions administratives. 6.     A l’issue d’audiences publiques et contradictoires, une partie des tribunaux de première instance saisis par les requérants rejetèrent leurs contestations (requêtes n os 40017/08, 34051/10 et 48216/11). Pour ce premier groupe de tribunaux, l’article 44 § 2 de la Constitution visait uniquement le cas des héritiers dont le de cujus avait déjà obtenu, par la voie de la loi n o 18/1991, un titre de propriété sur des terrains et non le cas des héritiers dont le de cujus n’avait été admis au bénéfice d’aucun terrain par cette voie. Les tribunaux firent référence à l’interprétation de l’article   44 §   2 de la Constitution faite par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 7   octobre 2004, selon lequel la Constitution révisée n’interdisait pas l’acquisition de la propriété de terrains par des citoyens étrangers ou des apatrides, mais fixait les conditions d’une telle acquisition pour cette catégorie de demandeurs. Or, d’après ces tribunaux, comme les successions dont ils se prévalaient avaient été ouvertes antérieurement à la révision de la Constitution, les conditions requises n’étaient pas remplies dans leur chef. Les requérants se pourvurent en recours contre ces jugements. 7.     A l’inverse, une autre partie des tribunaux de première instance saisis par les requérants accueillirent leurs contestations (requêtes n os 31918/08, 45672/08 et 22839/10). Certains de ces tribunaux estimèrent en effet que la loi spéciale n o 312/2005, à laquelle renvoyait l’article 44 § 2 de la Constitution, ne concernait pas l’acquisition de terrains par les étrangers par voie d’héritage. Par conséquent, la Constitution n’excluait pas la catégorie de sujets dont relevaient les requérants du bénéfice de la loi n o 18/1991. De ce fait, ces tribunaux estimèrent que les requérants avaient un «   espoir légitime   » de voir reconstituer à leur profit un droit de propriété sur les terrains ayant appartenu à leurs parents. D’autres tribunaux jugèrent que le fait d’avoir la nationalité d’un État membre de l’Union européenne suffisait à ce qu’ils puissent se prétendre titulaires d’un «   bien   » au sens de l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention. Les autorités administratives se pourvurent en recours contre ces jugements. 8.     A l’issue d’une ou plusieurs audiences publiques au cours desquelles les parties eurent la possibilité d’apporter tous les éléments de preuve admis par la législation nationale, les pourvois-recours des requérants furent rejetés. De leur côté, les tribunaux départementaux saisis des pourvois des autorités administratives les accueillirent, cassèrent les jugements favorables aux requérants et, statuant au fond sur leurs contestations, les rejetèrent. Ainsi, les décisions administratives initiales se trouvèrent confirmées par l’ensemble des tribunaux de recours. Rendus en dernier ressort, tous ces arrêts étaient définitifs. 9.     Qu’il s’agisse des pourvois formés par les requérants ou de ceux formés par les autorités administratives, les tribunaux départementaux rappelèrent d’abord que la loi n o 18/1991 était une loi spéciale, qui excluait de la reconstitution du droit de propriété sur les terrains les demandeurs qui n’avaient pas la nationalité roumaine. Les tribunaux rappelèrent ensuite que, selon la position constante de la Cour constitutionnelle, l’article 44 § 2 de la Constitution ne concédait aux citoyens étrangers la possibilité d’acquérir des terrains par voie d’héritage légal que pour les successions ouvertes après la date de la révision de la Constitution, soit après le 29   octobre 2003. Or les tribunaux observèrent que les successions dont les requérants se prévalaient étaient antérieures à cette dernière date. Ils retinrent, en conséquence, que ceux-ci ne pouvaient se prétendre titulaires d’un «   bien   » au sens de l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention, mais uniquement d’une vocation à obtenir le droit en cause   ; or la réalisation de cette vocation était subordonnée à la condition relative à la nationalité roumaine, condition non remplie dans leur chef au moment du dépôt de leurs demandes. 10.     Enfin, les tribunaux rappelèrent les dispositions de la loi n o   312/2005, qui imposaient des périodes transitoires de cinq et respectivement sept ans négociées par la Roumanie au moment de l’adhésion à l’Union Européenne, pour toute acquisition par des citoyens étrangers ou sociétés commerciales de droit étranger de terrains pour des résidences secondaires ou de terrains agricoles et forestiers. D’après les tribunaux départementaux, c’est dans ces dispositions que résidait la matière de la loi organique visée par l’article 44 § 2 de la Constitution révisée en 2003, qui confirmait l’option du législateur roumain dans ce domaine. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Aperçu des principales dispositions législatives concernant l’acquisition de terrains en Roumanie par les sujets de nationalité étrangère a)     La Constitution 11.     L’article 44 de la Constitution roumaine, telle que révisée par la loi n o   429/2003 du 29 octobre 2003, se lit comme suit   : Article 44 Le droit de propriété privée «   1.     Le droit de propriété, ainsi que les créances sur l’État, sont garantis. Le contenu et les limites de ce droit sont établis par la loi. 2.     La propriété privée est garantie et défendue d’une manière égale par la loi, indépendamment de son titulaire. Les étrangers et les apatrides peuvent acquérir le droit de propriété privée sur les terrains seulement dans les conditions résultées de l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, ainsi qu’en vertu des autres traités internationaux auxquels la Roumanie est partie, sur une base de réciprocité, selon les conditions prévues par une loi organique, ainsi que par voie d’héritage.(...)   » b)     La loi n o 18/1991 12.     Les dispositions pertinentes de la loi n o   18/1991, entrée en vigueur le 20 février 1991 et modifiée le 5 janvier 1998, telles qu’applicables à l’époque des faits, se lisent comme suit   : Article 8 L’établissement du droit de propriété privée sur les terrains «   1.     L’établissement du droit de propriété privée sur les terrains qui se trouvent dans le patrimoine des coopératives agricoles s’effectuera dans les conditions de la présente loi, par la reconstitution ou par la constitution du droit de propriété. 2.     Les dispositions de la présente loi bénéficient aux adhérents des coopératives agricoles, à ceux à qui les coopératives ont repris les terrains, ainsi que, conformément au code civil, aux héritiers de ces personnes et aux adhérents qui n’avaient pas transféré leur terrain en faveur des coopératives. (...)   ». Article 48 «   Les citoyens roumains domiciliés à l’étranger, ainsi que les anciens citoyens roumains qui ont réacquis la nationalité roumaine, indépendamment du fait qu’ils aient établi leur domicile en Roumanie ou non, peuvent solliciter la reconstitution de leur droit de propriété sur les terrains à destination agricole ou forestière, au sens de l’article 45, qui leur appartenaient, mais seulement dans la limite prévue à l’article 3, lettre h) de la loi n o 187/1945, pour les terrains agricoles, et dans les conditions prévues à l’article 9, alinéas 3 à 9, sans dépasser 30 hectares par famille, pour les terrains à destination forestière.   » 13.     La loi n o 18/1991 imposait aux héritiers d’apporter la preuve du droit de propriété de leurs parents, de leur vocation à recueillir la succession, ainsi que de l’inexistence d’une situation où le terrain aurait été déjà attribué à un autre héritier. c)     La loi n o 247/2005 14.     L’article 3 du titre X de la loi n o   247/2005 sur la réforme de la justice et de la propriété se lit comme suit   : « 3.     Les citoyens étrangers, les apatrides, ainsi que les personnes morales de droit étranger peuvent obtenir le droit de propriété sur les terrains en Roumanie dans les conditions prévues par une loi spéciale.   » d)     La loi n o 312/2005 15.     La loi n o   312 du 10 novembre 2005, concernant l’acquisition du droit de propriété sur des terrains par les citoyens étrangers et les apatrides, ainsi que par les personnes morales de droit étranger, est entrée en vigueur le 1 er janvier 2007. Les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : Chapitre I Dispositions générales Article 1 «   1.     La présente loi concerne l’acquisition du droit de propriété privée sur des terrains par les citoyens étrangers, les apatrides et les personnes morales de droit étranger. 2.     Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas au cas de l’acquisition du droit de propriété sur des terrains par des citoyens étrangers ou des apatrides par voie d’héritage légal. (...)   » Article 3 «   Les citoyens d’un État membre [de l’Union européenne], les apatrides domiciliés dans un État membre ou en Roumanie, ainsi que les personnes morales constituées conformément à la législation d’un État membre, peuvent acquérir le droit de propriété sur les terrains dans les mêmes conditions que celles prévues par la loi pour les citoyens roumains et pour les personnes morales roumaines.   » Article 4 «   Les citoyens non-résidents en Roumanie mais ressortissants d’un État membre, les apatrides non-résidents en Roumanie, ainsi que les personnes morales constituées conformément à la législation d’un État membre, peuvent acquérir le droit de propriété sur des terrains afférents aux résidences secondaires ou aux établissements secondaires au terme d’un délai de cinq ans après l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne   ». Article 5 «   1.       Les citoyens d’un État membre, les apatrides domiciliés dans un État membre ou en Roumanie, ainsi que les personnes morales constituées conformément à la législation d’un État membre, peuvent acquérir le droit de propriété sur les terrains agricoles, forêts ou terrains forestiers au terme d’un délai de sept ans après l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne. «   2.     Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux fermiers qui exercent des activités indépendantes et sont, selon le cas   : a)     citoyens d’États membres ou apatrides domiciliés dans un État membre, s’ils établissent leur domicile en Roumanie   ; b)     apatrides domiciliés en Roumanie. (...).   » «   4.     Les personnes mentionnées au deuxième alinéa acquièrent le droit de propriété sur les terrains agricoles, forêts ou terrains forestiers dans les mêmes conditions que celles applicables aux citoyens roumains, à partir de la date de l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne.   (...)   » 2.     Aperçu de la pratique judiciaire interne pertinente 16.     Dans sa décision n o   408 du 7 octobre 2004, la Cour constitutionnelle a statué sur une exception d’inconstitutionnalité à propos de l’interdiction absolue d’acquérir des terrains pour les étrangers et les apatrides posée par l’article 3, alinéa   1, de la loi n o   54/1998 régissant la circulation juridique des terrains – c’est-à-dire, les mutations de propriété. Elle s’y est exprimée comme suit   : «   (...) La Cour constate qu’il s’impose de procéder à une analyse juridique des dispositions constitutionnelles concernant le droit de propriété, avant et après la révision de la loi fondamentale. Avant la révision, le texte constitutionnel qui consacrait la protection de la propriété privée, notamment l’article 41, instituait, dans son deuxième paragraphe, une incapacité spéciale pour les citoyens étrangers et pour les apatrides d’acquérir le droit de propriété sur tout terrain propriété privée situé sur le territoire de la Roumanie. L’incapacité spéciale prévue par ce texte constitutionnel privait d’effet juridique toute acquisition du droit de propriété sur des terrains, [qu’ils soient] situés dans le périmètre des villes ou en dehors. Actuellement, ces dispositions ont été substantiellement modifiées, ce qui génère d’importants effets sur le plan juridique. Ainsi, conformément à l’article 44 § 2, chapitre deuxième de la Constitution révisée, les citoyens étrangers et les apatrides peuvent acquérir le droit de propriété sur des terrains en Roumanie seulement dans les conditions résultant de l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, ainsi qu’en vertu des traités internationaux auxquels la Roumanie est partie, sur une base de réciprocité et dans les conditions prévues par la loi organique, ainsi que par voie d’héritage légal. La Cour constate que même si la disposition constitutionnelle ne prévoit pas une interdiction d’acquisition du droit de propriété sur des terrains par les citoyens étrangers et les apatrides, elle n’écarte pas non plus [une telle interdiction], mais précise seulement les cas et les conditions dans lesquels cette catégorie [de personnes] peut acquérir un tel droit, réduisant ainsi la sphère d’application de [l’] incapacité spéciale [instituée]. Cela étant, la norme constitutionnelle vise, dans un premier cas, la possibilité d’acquisition du droit de propriété sur des terrains par des actes juridiques inter vivos , dans les conditions de la loi organique, par les citoyens [des Etats] membres de l’Union européenne ou des États avec lesquels des traités internationaux ont été conclus, ainsi que par les apatrides domiciliés sur le territoire de ces Etats, dans les conditions résultant de l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, ou [en vertu] des traités internationaux conclus par notre pays, sur une base de réciprocité. La Cour constate que le moment d’entrée en vigueur de la révision de la Constitution ne coïncide pas avec celui où l’incapacité spéciale cesse d’opérer, la levée de l’interdiction dépendant de l’adhésion à l’Union européenne, ou de la conclusion d’un traité international. La deuxième hypothèse est celle concernant l’acquisition du droit de propriété sur les terrains par voie d’héritage légal par les citoyens étrangers et par les apatrides. Ainsi exprimée, la volonté du législateur constitutionnel ne permet qu’une interprétation univoque, cette hypothèse étant d’application immédiate, à partir du moment de la révision de la Constitution [quoique] seulement pour les situations dans lesquelles les successions sont ouvertes après cette date. Par conséquent, par une interprétation a contrario , pour ce qui est des citoyens étrangers et les apatrides qui n’entrent dans aucune des deux hypothèses définies par la norme constitutionnelle, l’interdiction d’acquisition du droit de propriété sur des terrains en Roumanie continue à s’appliquer, l’incapacité spéciale étant conservée par l’actuelle norme constitutionnelle. (...)   » 17.     Dans une autre décision (n o 630/2007), du 1 er août 2007, la Cour constitutionnelle, saisie d’une exception d’inconstitutionnalité visant l’article 48 de la loi n o   18/1991, s’est prononcée comme suit   : «   (...) La Cour note que les dispositions de la loi n o 18/1991 ont pour but la reconstitution du droit de propriété, ou la constitution de ce droit, en faveur des anciens membres des coopératives agricoles, de leurs héritiers, ou d’autres personnes, qui, à la date de l’entrée en vigueur de la loi, n’avaient pas la qualité de propriétaire de terrains qui constituent le fonds foncier de la Roumanie. Le droit de propriété de ces personnes est reconstitué, ou, selon le cas, constitué, en vertu et selon les conditions de la loi. En ce sens, la loi prévoit les catégories de personnes pouvant formuler des demandes en reconstitution du droit de propriété   – les dispositions de l’article 48 instituant la possibilité, pour les citoyens roumains ayant leur domicile à l’étranger, ainsi que pour les anciens citoyens roumains qui ont réacquis la nationalité roumaine, même s’ils n’ont pas de domicile en Roumanie, de solliciter la reconstitution du droit de propriété sur des terrains. Ainsi, compte tenu de l’objet régi par la loi (le fonds foncier de la Roumanie) ainsi que du but de celle-ci – la restitution aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers du droit de propriété sur les terrains détenus par les coopératives agricoles ou par l’État – la réglementation des conditions de cette restitution, y compris en ce qui concerne ses bénéficiaires, exprime l’option [retenue] par le législateur conformément à la politique économique de l’État en la matière, ainsi qu’aux buts de réparation poursuivis par cette loi. Le fait de subordonner l’exercice du droit de formuler une demande en reconstitution à la qualité de citoyen roumain représente une option qui est constitutionnelle. Ainsi, même si l’article 44 § 2 de la Constitution ne prévoit pas in terminis l’interdiction pour les citoyens étrangers et les apatrides d’acquérir le droit de propriété sur des terrains, il ne l’écarte non plus, mais précise seulement les cas et les conditions dans lesquels cette catégorie [de personnes] peut acquérir un tel droit, réduisant ainsi la sphère d’application de [l’] incapacité spéciale [qui les frappe]. Conformément à la norme constitutionnelle, une des modalités d’acquisition du droit de propriété sur les terrains par les citoyens étrangers ou par les apatrides est l’héritage légal. Mais la Cour constate que, dans l’affaire dont elle a été saisie, pendante devant les tribunaux internes, la qualité d’héritier ne peut être reconnue qu’en vertu de l’application de la loi et seulement dans ses limites   ; [en effet], comme nous l’avons déjà mentionné, la loi a pour but la reconstitution du droit de propriété pour les personnes qui, à la date de son entrée en vigueur, n’avaient pas la qualité de propriétaires. Par conséquent, on ne peut pas invoquer, en application de la loi n o 18/1991, la garantie et la protection constitutionnelles du droit de propriété en faveur des intéressés tant que ceux-ci ne sont pas les titulaires de ce droit, qui [ne] va naître [qu’] ultérieurement, par l’effet et selon les conditions de la loi mentionnée. (...) La Cour rejette l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 48 de la loi n o 18/1991 sur le fonds foncier, soulevée par L.J (...).   » 18.     Du 1 er août 2007 au 16 décembre 2011, la Cour constitutionnelle a été amenée à dix-neuf autres reprises à statuer sur des exceptions d’inconstitutionnalité de l’article 48 de la loi n o 18/1991, qu’elle a rejetées à chaque fois par les mêmes motifs que dans sa décision n o 630 du 1 er août 2007. GRIEFS 19.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 12 à la Convention, l’ensemble des requérants dénoncent le refus des autorités nationales de reconstituer dans leur chef le droit de propriété sur les terrains leur ayant appartenu ou ayant appartenu à leurs parents en raison du fait qu’ils n’avaient pas la nationalité roumaine au moment du dépôt de leurs demandes. Ils y voient une discrimination pour des raisons de nationalité, dépourvue de justification objective et proportionnée. Ils invoquent également l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention et allèguent une atteinte à leur droit de propriété. 20.     Une partie des requérants invoquent l’article 6 § 1 de la Convention et se plaignent du caractère inéquitable des procédures les concernant (requêtes n os   40017/08, 22839/10, 34051/10 et 48216/11), d’une divergence de jurisprudence (requête n o 48216/11). D’autres invoquent également l’article 13 de la Convention et dénoncent l’existence d’une seule voie de recours contre le jugement prononcé par le tribunal de première instance (requête n o 22839/10). EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 21.     La Cour constate que les requêtes sont similaires en ce qui concerne les griefs soulevés et les problèmes de fond qu’elles posent au titre de l’article 1 du Protocole n o 12 à la Convention. En conséquence, elle juge approprié de les joindre en application de l’article 42 § 1 de son règlement. B.     Sur l’article 1 du Protocole n o 12 à la Convention 22.     Les requérants se plaignent du refus des autorités nationales, confirmé par les tribunaux internes, de leur restituer les terrains familiaux expropriés à l’époque du régime communiste en raison du fait qu’ils ne remplissaient pas la condition relative à la nationalité roumaine. Ils y voient une violation de l’article 1 du Protocole n o 12 à la Convention, qui est ainsi libellé   : «   1.     La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 2.     Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1.   » 23.     La Cour note que si l’article 14 de la Convention prohibe la discrimination dans l’assurance de la jouissance des «   droits et libertés reconnus dans la (...) Convention   », l’article 1 du Protocole n o 12 étend le champ de la protection à «   tout droit prévu par la loi   ». Il introduit donc une interdiction générale de la discrimination ( Sejdić et Finci c.   Bosnie ‑ Herzégovine [GC], n os 27996/06 et 34836/06, § 53, CEDH 2009). 24.     La Cour rappelle que conformément au Rapport explicatif sur le Protocole n o 12 à la Convention, la portée de la protection additionnelle en vertu de l’article 1 dudit Protocole vise les cas où une personne fait l’objet d’une discrimination   : «   i.     dans la jouissance de tout droit spécifiquement accordé à l’individu par le droit national   ; ii.     dans la jouissance de tout droit découlant d’obligations claires des autorités publiques en droit national, c’est-à-dire lorsque ces autorités sont tenues par la loi nationale de se conduire d’une certaine manière   ; iii.     de la part des autorités publiques du fait de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire (par exemple, l’octroi de certaines subventions)   ; iv.     du fait d’autres actes ou omissions de la part des autorités publiques (par exemple, le comportement des responsables de l’application des lois pour venir à bout d’une émeute).   » Le Rapport explicatif ajoute par la suite   : «   il a été jugé inutile de préciser lesquels de ces quatre éléments relevaient respectivement du premier paragraphe de l’article 1 et lesquels du deuxième paragraphe. Les deux paragraphes sont complémentaires et leur portée combinée fait que tous ces quatre éléments sont couverts par l’article 1. Il convient de garder également à l’esprit que la distinction entre les catégories i. à iv. n’est pas nette et que les systèmes juridiques nationaux peuvent avoir différentes approches quant au fait de savoir si un cas donné entre dans une de ces catégories plutôt que dans une autre.   » 25.     En l’espèce, la Cour note que les requérants revendiquaient, en vertu d’une législation adoptée après la chute du régime communiste, la reconstitution dans leur chef du droit de propriété sur des terrains leur ayant appartenu ou ayant appartenu à leurs parents, plusieurs décennies auparavant. Or, ils se virent tous refuser – par des décisions administratives, confirmées par les tribunaux – cette reconstitution, faute pour eux de remplir la condition relative à la nationalité roumaine, telle que prévue à l’article 48 de la loi no 18/1991. 26.     Afin de déterminer si l’article 1 du Protocole n o 12 à la Convention est applicable dans les présentes affaires, la Cour doit établir si la législation nationale conférait aux requérants un droit spécifique à se voir restituer les terrains au sens de cette disposition lue à la lumière du Rapport explicatif. 27.     Dans des affaires se rapportant à des procédures identiques, la Cour a déjà eu l’occasion de juger que les requérants ne se trouvaient que dans une position de simples demandeurs, en observant que la majorité des tribunaux internes avaient statué dans un sens défavorable à la reconnaissance du droit à la reconstitution de la propriété pour les héritiers dans le cas des successions ouvertes antérieurement à la révision de la Constitution. Comme les demandeurs avaient succédé à leurs parents plusieurs années avant la révision de la Constitution de 2003, la Cour en avait déduit que leur héritage ne pouvait inclure aucun droit de propriété sur les terrains litigieux, et qu’ils ne pouvaient prétendre avoir hérité d’un tel droit ( Serghie-Gheorghe-Ioan   Morariu et 58 autres c. Roumanie (déc.) n o   32247/08, §§ 29-30, 12 juin 2012). 28.     La Cour note que rien ne permet de juger que dans les affaires présentes la situation des requérants serait différente. Si la loi n o 18/1991 avait pour but de rétablir le droit de propriété privée sur les terrains qui se trouvaient dans le patrimoine des coopératives agricoles, la reconstitution ou la constitution de ce droit ne se faisait pas d’une manière automatique. La Cour note que, pour pouvoir prétendre à la restitution des terrains ayant appartenu à leurs parents, les requérants devaient remplir certaines conditions imposées par la loi n o 18/1991, et qu’il ne s’agissait pas d’un droit ex lege (paragraphe 13 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour estime que la situation des requérants n’entre dans aucune des quatre catégories mentionnées par le Rapport explicatif et que, par conséquent, les requérants ne peuvent pas prétendre avoir un «   droit prévu par la loi   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 12 à la Convention. 29.     En tout état de cause, la Cour constate que la différence de traitement critiquée trouve ses origines dans la législation nationale et plus précisément dans la Constitution. Il en ressort que les autorités ont souhaité encadrer la possibilité, pour les citoyens étrangers, d’acquérir le droit de propriété sur des terrains en Roumanie en la subordonnant aux diverses conditions qui avaient été attachées à l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne (paragraphes 11-13 ci-dessus). La Cour relève, à cet égard, que l’intention de l’État de fixer un cadre légal spécifique s’est concrétisée par l’adoption d’une loi spéciale (n o 312/2005) imposant, pour l’acquisition de terrains par des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, des périodes transitoires de cinq ou sept ans selon les cas, négociées par la Roumanie au moment de son adhésion à l’Union (paragraphe 15 ci-dessus). 30.     Eu égard au large pouvoir d’appréciation des États lorsqu’ils mettent en place des mécanismes de réparation de préjudices causés dans un passé antérieur à l’entrée en vigueur de la Convention à leur égard, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les modalités et les bénéficiaires de la réparation ( Belka c. Pologne , n o   20870/04, §   27, 18   mai   2010), la Cour considère que la différence de traitement critiquée par les requérants avait une justification objective et raisonnable. 31.     Il s’ensuit que le présent grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur les autres griefs 32.     S’agissant des autres griefs soulevés par les requérants (voir le tableau figurant en annexe), compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   Président     N o N o de requête Date d’introduction Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence Nationalité (au moment du dépôt de la demande en reconstitution du droit de propriété) Date de la dernière décision interne définitive Autres griefs                    31918/08 27/06/2008   Helmut MERSCHDORF 25/05/1942 Augsburg, Allemagne   Nationalité allemande Arrêts définitifs des 19 et 29 février 2008 du tribunal départemental de Timiş                      40017/08 11/08/2008   Karoly Jeno CSORNAY 02/04/1947 Budapest, Hongrie   Nationalité hongroise Arrêt du 25 février 2008 du tribunal départemental de Satu Mare Article 6 § 1 de la Convention (équité de la procédure)                    45672/08 18/09/2008   Margarete Eva DOHR 01/06/1934 Zorneding, Allemagne   Karl WETZLER 17/10/1932 Munich, Allemagne   Josef WETZLER 25/09/1930 Nuremberg, Allemagne   Nationalité allemande Arrêt définitif du 18 mars 2008 du tribunal départemental de Timiş                      22839/10 01/02/2010   1.     ABAŢIA DE MELK Melk, Autriche   2.     EPISCOPIA ROMANO-CATOLICA ORADEA   EPISCOPIA ROMANO-CATOLICA ORADEA Oradea, Roumanie     1.     Personne morale de droit autrichien   2.     Personne morale de droit roumain Arrêt définitif du 9 novembre 2009 du tribunal départemental de Bihor   Article 6 § 1 de la Convention (équité de la procédure) Article 13 de la Convention (absence d’un recours effectif)                    34051/10 30/11/2009   Karoly Jeno CSORNAY II 02/04/1947 Budapest, Hongrie   Nationalité hongroise Arrêt du 6 juillet 2009 du tribunal départemental de Satu-Mare Article 6 § 1 de la Convention (équité de la procédure)                    48216/11 25/07/2011   Johanna SINKA 19/05/1932 Bad Salzuflen, Allemagne   Nationalité allemande   Arrêt du 25 janvier 2011 du tribunal départemental de Timiş Article 6 § 1 de la Convention (divergence de jurisprudence)                    28260/12 28/04/2012   Katharina SALMEN 28/09/1931 Neuwiller-Breutenberg, Allemagne   Nationalité allemande Arrêt du 3 novembre 2011 du tribunal départemental de Braşov        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 21 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0521DEC003191808
Données disponibles
- Texte intégral