CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0521DEC004303608
- Date
- 21 mai 2013
- Publication
- 21 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Kanber Güvenç et Eyüp Güvenç et, M me   Firdevs   Güvenç, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1953, 1981 et 1963 et résidants à Balıkesir. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   C. Aydın, avocat à Balıkesir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     M. Kanber Güvenç et M me Firdevs Güvenç sont respectivement le père et la mère d’Ercan Güven, décédé. M. Eyüp Güvenç est son frère. 3.     Le 14 juin 2001, vers 21h45, Ercan Güven, âgé de 16 ans, alors qu’il jouait sur les bords de la fontaine située dans le jardin de la mosquée de Zağnos Pacha, tomba dans cette fontaine. 4.     Il fut victime d’une électrocution due à une fuite électrique du moteur à eau de la fontaine et succomba à ses blessures. 5.     Une instruction pénale fut ouverte aussitôt. 6.     Un procès-verbal de constat sur les lieux fut dressé en présence du procureur de la République. 7.     Un croquis de l’état des lieux fut réalisé. 8.     Des clichés du lieu de l’incident furent pris. 9.     Un examen externe du corps fut effectué. 10.     Une autopsie classique fut pratiquée à l’institut médicolégal. Elle permit de constater qu’Ercan était décédé à la suite d’une électrocution. 11.     Les témoignages de plusieurs personnes furent recueillis. Ils affirmèrent que Ercan avait perdu son équilibre et était tombé dans la fontaine ce qui avait causé son électrocution fatale. 12.     Les personnes chargées de l’entretien des lieux et les électriciens de la société anonyme de distribution d’électricité de Turquie travaillant dans le secteur et ceux employés par la municipalité furent également entendus. 13.     Le 11 octobre 2001, répondant à une demande d’information du procureur de la République de Balıkesir, la mairie de Balıkesir précisa que la direction des parcs et jardins de la municipalité était responsable du nettoyage de la fontaine située dans le jardin de la mosquée de Zağnos Pacha et que l’entretien des moteurs à eau des fontaines ne relevait pas d’une seule personne, mais de l’un quelconque des électriciens y employés. 14.     Le 9 novembre 2001, le procureur de la République de Balıkesir inculpa E.A., électricien travaillant à la municipalité de Balıkesir, pour homicide par imprudence et négligence. Il lui était reproché de n’avoir pas effectué correctement l’entretien nécessaire des câbles du moteur à eau de la fontaine et avoir ainsi causé la fuite électrique ayant provoqué la mort d’Ercan Güvenç. 15.     Les requérants se constituèrent partie intervenante au procès. 16.     Le tribunal correctionnel de Balıkesir ordonna une expertise afin de déterminer s’il y avait oui ou non une fuite électrique dans la fontaine 17.     Par un rapport d’expertise du 17 octobre 2002, les experts conclurent à l’absence de fuite électrique dans la fontaine. 18.     Les requérants s’opposèrent, par l’intermédiaire de leur avocat, aux conclusions de ce rapport d’expertise. 19.     Le 26 décembre 2002, le tribunal correctionnel, se fondant principalement sur les conclusions du rapport d’expertise du 17 octobre 2002, relaxa le prévenu au motif que dans les circonstances de la cause sa responsabilité pénale n’était pas engagée. 20.     Le 15 février 2005, la Cour de cassation cassa le jugement de la juridiction de première instance. Elle estima que la cause de la mort d’Ercan n’avait pas été clairement établie et qu’il fallait demander l’avis de l’institut médicolégal avant de statuer sur le fond de l’affaire. 21.     Le 13 juillet 2005, la première chambre spécialisée de l’institut médicolégal conclut au décès d’Ercan d’un arrêt respiratoire provoqué par une électrocution. 22.     Le tribunal correctionnel ordonna une expertise technique. 23.     Les experts rendirent leur rapport le 17 décembre 2006. Ils estimèrent que le défunt n’était pas responsable de l’accident. Ils établirent les responsabilités comme suit   : – pour le prévenu E.A., électricien travaillant à la municipalité de Balıkesir : responsable à la hauteur de 2/8   ; – pour M.K., ingénieur électrique qui avait effectué un contrôle sur les câbles du moteur à eau litigieux   : responsable à la hauteur de 3/8   ; – pour T.K., directeur des parcs et jardins de la municipalité   : responsable à la hauteur de 3/8. 24.     Le 13 mars 2007, le tribunal correctionnel relaxa le prévenu. Eu égard aux éléments de preuve, il considéra comme établi que la responsabilité de la surveillance et de l’entretien du matériel électrique de la fontaine n’incombait pas à une personne nommément désignée. E.A. n’assumait donc pas seul la responsabilité de l’entretien de la fontaine. La réponse de la mairie du 11 octobre 2011 appuyait clairement ce constat et il n’était pas dès lors possible de suivre les conclusions du rapport d’expertise technique et de retenir la responsabilité pénale du prévenu dans la survenance de l’incident. 25.     Le 30 janvier 2008, la Cour de cassation conclut à l’extinction de l’action publique pour prescription. 26.     Le 13 mars 2008, cet arrêt fut versé au dossier de l’affaire se trouvant au greffe du tribunal correctionnel de Balıkesir. GRIEFS 27.     Les requérants allèguent que les événements qui ont entraîné le décès de leur proche, Ercan, ont emporté violation de l’article 2 de la Convention. 28.     Invoquant l’article 6 de la Convention, ils se plaignent également de la durée de la procédure pénale. EN DROIT 29.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent du décès de leur proche et du fait que le responsable de ce décès n’ait pas été identifié. 30.     Ils jugent excessive au sens de l’article 6 de la Convention la durée de la procédure pénale. 31.     Le Gouvernement combat ces thèses. 32.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. 33.     S’agissant de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle qu’il y a lieu de faire une distinction entre les affaires où la mort a été infligée volontairement ou des suites d’une agression ou de mauvais traitements, et celles où la mort a été infligée de manière non intentionnelle des suites d’une négligence. 34.     Cette disposition de la Convention impose aux Etats contractants, en cas d’agression mortelle, de mener des investigations pouvant conduire à l’identification et à la punition des responsables ( Tanrıkulu c. Turquie [GC], n o 23763/94, § 79, CEDH 1999 ‑ IV). Dès lors, l’octroi de dommages et intérêts ne saurait suffire, dans ce type d’affaires, à réparer la violation de l’article 2 et à retirer la qualité de victime. En effet, si les autorités pouvaient se borner à réagir, en cas de mauvais traitement délibéré infligé par des agents de l’Etat et ayant conduit à la mort, en accordant une simple indemnité et sans s’employer à poursuivre et punir les responsables, les agents de l’Etat pourraient, dans certains cas, enfreindre les droits des personnes soumises à leur contrôle pratiquement en toute impunité, et l’interdiction légale absolue de la torture et des traitements inhumains ou dégradants serait dépourvue d’effet utile, en dépit de son importance fondamentale ( Nikolova et Velitchkova c. Bulgarie , n o 7888/03, § 55, 20   décembre 2007, Yaşa c. Turquie , 2 septembre 1998, § 74, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VI, Kaya c. Turquie , 19 février 1998, § 105, Recueil, 1998 ‑ I, Velikova c. Bulgarie , n o   41488/98, §   89, CEDH 2000-VI, Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, § 83, CEDH 2000-VII, Gül c.   Turquie , n o 22676/93, § 57, 14 décembre 2000, Kelly et autres c.   Royaume-Uni , n o 30054/96, § 105, 4 mai 2001, et Avşar c. Turquie [GC], n o   25657/94, § 377, CEDH 2001-VII). 35.     S’agissant des affaires où la mort est survenue des suites d’une négligence, la Cour rappelle que son approche est différente. Dans de nombreuses affaires, elle a indiqué que si l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’est pas volontaire, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Par exemple, dans le contexte spécifique des négligences médicales, pareille obligation peut être remplie aussi si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir les responsabilités et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée, telle que le versement de dommages et intérêts ( Vo c.   France [GC], n o   53924/00, §   90, CEDH 2004-VIII et Calvelli et Ciglio c.   Italie [GC], n o   32967/96, § 51, CEDH 2002-I). 36.     Cette approche développée dans le cadre des affaires concernant les négligences médicales a également été adoptée pour d’autres affaires ( Mastromatteo c.   Italie [GC], n o   37703/97, §§   90, 94, 95, CEDH   2002 ‑ VIII). 37.     Dans l’affaire Molie c. Roumanie ((déc.), n o 13754/02, 1 er septembre 2009, § 33), concernant le décès d’un mineur âgé de quinze ans à la suite de la chute d’un cadre de but mal fixé sur un terrain de sport, la Cour a jugé qu’une action civile permettant l’obtention de dommages et intérêts était de nature à satisfaire aux obligations positives découlant de l’article 2 pour faire la lumière sur la portée de la responsabilité de l’administration quant au décès du fils du requérant, s’agissant de l’absence d’instruction pour l’utilisation des appareils sportifs et des défaillances relatives à la fixation des buts. 38.     Dans l’affaire Draganschi c. Roumanie ((déc.), n o 40890/04, 18 mai 2010), concernant le décès d’un fondeur pendant le processus de nettoyage d’un four, la Cour a jugé que, malgré le non-lieu prononcé par le parquet dans une enquête pénale pour négligence de l’employeur, l’épouse de celui ‑ ci était tenue d’exercer, préalablement à toute requête à Strasbourg, la voie de recours offerte en droit interne par une action en dommages et intérêts contre l’employeur de son époux. 39.     En l’espèce, la Cour observe que les requérants n’ont pas saisi les tribunaux administratifs d’une demande de dommages et intérêts. Or cette voie de recours était l’occasion pour les autorités de redresser les griefs allégués dans l’ordre juridique interne en reconnaissant notamment que l’administration avait commis une négligence fautive dans l’entretien et le contrôle de ses infrastructures et que celle-ci avait conduit au décès du proche des requérants. 40.     Sur ce point, il convient également de souligner que l’issue de la procédure pénale en l’espèce n’était pas déterminante pour le «   droit de caractère civil   ». 41.     En effet, à la différence du système juridique français examiné dans l’affaire Perez , qui consacre le principe selon lequel «   le pénal tient le civil en l’état   » ou encore celui de «   l’autorité de la chose définitivement jugée au pénal sur le civil   » ( Perez c. France [GC], n o   47287/99, §§ 24-25, CEDH   2004 ‑ I), le droit turc donne aux victimes la possibilité d’introduire en même temps que leur plainte, ou même plus tard, une action en indemnisation devant les juridictions civiles ou administratives. 42.     Le juge administratif ou civil n’est pas lié par des considérations de droit pénal lorsqu’il statue sur la responsabilité de l’auteur de l’acte. Il n’est pas tenu de se conformer aux règles du droit pénal, ni à la décision d’une juridiction pénale d’acquitter une personne pour l’acte objet de la procédure civile, ni n’a besoin de s’aligner sur les conclusions de celle-ci quant à l’absence de faute ou la gravité d’une faute ( Beyazgül c. Turquie , n o   27849/03, § 40, 22 septembre 2009). Il est toutefois lié par l’établissement des faits au pénal et la condamnation. 43.     Pour un exemple concret de décisions internes pertinentes à ce sujet, la Cour renvoie à son arrêt Yaşaroğlu c. Turquie (n o 45900/99, §§   17, 29, 30-32 et 33-38, 20   juin 2006) dans lequel, malgré une ordonnance de non ‑ lieu au profit du policier accusé d’homicide, le tribunal administratif avait accordé la totalité des sommes demandées à titre de réparation par l’intéressée sur le fondement des principes régissant la responsabilité objective de l’administration, et ce au motif que «   [bien] qu’aucune faute dans l’exercice des fonctions de la police n’[eût] été commise en l’espèce au vu de l’acquittement de l’intéressé au pénal, l’Etat était [néanmoins] tenu de réparer le préjudice causé en vertu de sa responsabilité objective, au sens de l’article 125 de la Constitution, car il exist[ait], même s’il s’agissait d’un accident, un lien de causalité entre le décès et le service public presté, qui était en l’espèce le maintien de l’ordre   ». 44.     Dans la présente affaire, si les requérants avaient saisi les juridictions administratives d’une demande en indemnisation, celles-ci ne se seraient pas fondées sur les éléments relevant du droit pénal mais sur les principes de droit administratif régissant la responsabilité de l’administration. 45.     A la lumière de ce qui précède, la Cour considère donc que les griefs des requérants tirés de l’article 2 de la Convention sont irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes. 46.     Quant à la durée déraisonnable alléguée de la procédure pénale engagée à l’encontre de l’électricien de la municipalité E.A. devant le tribunal correctionnel de Balıkesir, la Cour rappelle à titre liminaire que la Convention ne reconnaît pas en soi le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers. Pour entrer dans le champ de la Convention, ce droit doit impérativement aller de pair avec l’exercice par la victime de son droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu’en vue de l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit de caractère civil ( Perez , précité, §§   66-71, et Gorou c. Grèce (n o 2) [GC], n o   12686/03, §§ 24-25, 20 mars 2009). 47.     La Cour note qu’en se constituant «   partie intervenante   », la personne qui se prétend lésée par une infraction pénale s’associe à une action publique engagée par le parquet afin d’obtenir des juridictions pénales une déclaration de culpabilité à l’encontre de celui ou de ceux dont il se plaint. 48.     En droit turc, sous l’empire de l’ancien code de procédure pénale, qui était en vigueur jusqu’au 1 er juin 2005, la partie intervenante était également une mesure de faire valoir un droit à indemnisation. La demande d’indemnisation devait être explicitement présentée devant la juridiction pénale dans la mesure où elle n’était pas considérée comme inhérente à la constitution de partie intervenante. Pareille requête pouvait être formulée à tout moment de la procédure, avant la clôture de celle-ci au premier degré ( Beyazgül , précité, § 35). 49.     Le nouveau code de procédure pénale a toutefois aboli la possibilité de se constituer «   partie civile   ». Depuis le 1 er juin 2005, la partie lésée ne dispose que des voies de recours civils ou administratifs pour obtenir réparation du préjudice subi. 50.     Dans la présente affaire, bien qu’ils se soient constitués partie intervenante au procès, les requérants n’ont jamais présenté de demande de dommages-intérêts chiffrée ni même revendiqué expressément la réparation de leur préjudice devant les autorités judiciaires pénales. Autrement dit, les intéressés se sont constitués partie intervenante au procès à des fins purement répressives. Dès lors, la constitution de partie intervenante des requérants dans la procédure pénale litigieuse n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention. Cette partie de la requête est donc irrecevable pour incompatibilité ratione materiae avec la Convention en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de celle-ci ( Perez , précité, § 56, Nusrettin Türk c. Turquie (déc.), n o 7961/02, 5 juin 2007, Abdurrahman   Kılınç, Mennune Kılınç et Şule Özsoy c. Turquie (déc.), n o   40145/98, 10 septembre 2002, Beyazgül , précité, §§ 43-44 et Öztürk c.   Turquie (déc.), n o   34644/07, § 30, 2 octobre 2012). 51.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §§   1, 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0521DEC004303608
Données disponibles
- Texte intégral