CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 21 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0521DEC005514911
- Date
- 21 mai 2013
- Publication
- 21 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e H. Dölek, avocat Mersin. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 1970, l’administration procéda au cadastrage des biens situés à Erdemli, une sous-préfecture du département de Mersin. 4.     Un terrain de 28   820   m 2 fut enregistré au nom du Trésor au motif qu’il n’appartenait pas à des propriétaires privés (parcelle n o 200). 5.     Un autre terrain, d’une superficie de 40   040   m 2 , fut également enregistré au nom du Trésor, sous le numéro de parcelle 203. Il constitue l’objet du présent litige. 6.     Le 22   mai 1972, Faruk Şıhman, le de cujus des requérants, contesta les conclusions cadastrales devant le tribunal du cadastre d’Erdemli. Après son décès , les requérants poursuivirent la procédure en tant qu’héritiers. 7.     Dans le cadre de cette procédure, ils soutenaient qu’ils étaient en possession de titres de propriété datant de 1934 libellés au nom de leur de cujus , Hasan Fehmi Şıhman, qui correspondaient à l’emplacement des parcelles n os 200 et 203 et que, dès lors, ils étaient les propriétaires légitimes de ces parcelles. En conséquence, ils demandaient l’annulation des conclusions de la commission cadastrale et l’inscription à leur nom des biens en question. L’administration soutenait quant à elle que, du fait de leurs caractéristiques, ces biens ne pouvaient faire l’objet d’une appropriation privée. 8.     Le 12   décembre 1972, après avoir effectué une visite des lieux en présence d’experts le 6   décembre 1972, le tribunal du cadastre débouta les requérants de leur demande. 9.     Les requérants se pourvurent en cassation de ce jugement. 10.     Le 4   mai 1973, la Cour de cassation cassa le jugement attaqué. Ses conclusions étaient les suivantes   : ‒         les recherches effectuées par le tribunal de première instance n’étaient pas suffisantes   ; ‒         il fallait déterminer l’étendue des titres invoqués par les requérants en procédant à une visite des lieux et en tenant compte de tous les documents antérieurs concernant le terrain   ; ‒         il fallait établir avec exactitude les bornes du terrain et les limites indiquées   ; ‒         il fallait déterminer les limites du littoral   ; ‒         dans le cas où il serait établi qu’une partie des terrains ne correspondait pas à l’emplacement indiqué sur les titres de propriété, il faudrait vérifier si les conditions de la prescription acquisitive étaient réunies. 11.     Statuant sur renvoi, le tribunal du cadastre ordonna de nouvelles visites des lieux. Celles-ci eurent lieu le 23 mars 1974 et le 9 avril 1976 en présence d’experts agricoles. Une autre expertise eut lieu le 29 juin 1988 en présence d’un expert technique. Elle visait à déterminer si l’emplacement des parcelles indiquées sur les titres de propriété mentionnés dans les registres du cadastre de 1934 correspondait effectivement à celui des terrains objets du litige. 12.     Le 28 octobre 1988, se fondant sur les rapports d’expertise, le tribunal du cadastre ordonna qu’une partie, d’une superficie de 5   480   m 2 , de la parcelle n o 203 fût enregistrée au nom du Trésor, et la partie restante (34   960   m 2 ) au nom des requérants. Il ordonna par ailleurs l’inscription de la parcelle n o   200 au nom des requérants, à proportion de leurs parts. 13.     Les parties se pourvurent en cassation de ce jugement. 14.     Le 20   mars 1990, la Cour de cassation cassa le jugement attaqué. Elle rappela qu’en vertu de l’article   20, alinéa b), de la loi n o   3402 du 21   juin 1987 relative au cadastre («   la loi sur le cadastre   »), lorsque le titre de propriété ne renvoyait pas à un plan, un croquis ou un autre document graphique, les limites qui y étaient décrites n’étaient valables que s’il était possible de les appliquer au terrain et que si le détenteur du titre exerçait effectivement sa jouissance sur la parcelle ainsi délimitée, qui devait également être exploitable. À cet égard, elle observa que les experts et les témoins locaux avaient déclaré qu’une partie du terrain était couverte de rochers et de pierres et n’était pas exploitable. Elle conclut donc que la juridiction de première instance n’avait pas pris en compte les dispositions de l’article   20 alinéa b) de la loi sur le cadastre dans son jugement du 28   octobre 1988. 15.     Le 5   avril 1993, le tribunal organisa une nouvelle visite des lieux. 16.     Le 5   avril 2007, il procéda une nouvelle fois à une visite des lieux en présence notamment d’un expert agricole et d’un expert géologue. Les experts rendirent leurs rapports respectifs le 3   mai 2007. Ils y indiquaient que la parcelle de terrain n o   203 n’était pas homogène. Ils formulaient les constats suivants   : ‒         la partie «   A   » (515,76 m 2 ) était couverte de pierres, de rochers et d’arbres, et elle était sous le contrôle et à la disposition de l’État   ; ‒         la partie «   B   » (1   592 m 2 ) était principalement couverte de pierres et de rochers, elle était impropre à l’agriculture et faisait également partie des terrains qui étaient sous le contrôle et à la disposition de l’État   ; ‒         la partie «   C   » (37   815, 69 m 2 ) était utilisée de facto   ; elle comprenait une citronneraie, un sentier pédestre, des aires de loisirs et de pique-nique, des terrains de jeux, un zoo, un terrain de football, une construction qui servait de restaurant et un parking, et divers arbres y avaient été plantés   ; ‒         la partie «   D   » (177, 49 m 2 ) et la partie «   E   » (487,52 m 2 ) étaient situées dans la zone littorale, qui relevait du domaine public. 17.     Le 24 juillet 2007, le tribunal du cadastre rendit son jugement. Il donna partiellement gain de cause aux requérants. En ce qui concernait la parcelle n o   203, il décida qu’une superficie de 37   815,69   m 2 du terrain devait être enregistrée au nom des héritiers de Faruk Şıhman, dont les requérants, et le reste au nom du Trésor. Pour la parcelle n o   200, il décida qu’une superficie de 5   147,29   m 2 du terrain devait être enregistrée au nom du Trésor et le reste au nom des propriétaires privés, dont les requérants. 18.     Les parties se pourvurent en cassation de ce jugement. 19.     La Cour de cassation confirma le jugement attaqué pour autant qu’il concernait la parcelle n o   200. Elle cassa la partie du jugement concernant la parcelle n o   203, pour les motifs suivants   : les rapports d’expertise et les visites faites sur place le 6   décembre 1972, le 23   mars 1974 et le 9   avril 1976 avaient permis de constater que la parcelle n o   203 était totalement pierreuse et rocheuse au moment du cadastrage   ; la parcelle était impropre à l’activité agricole   ; et elle était utilisée de facto mais cette utilisation avait commencé longtemps après les travaux cadastraux et elle était le fait de particuliers qui n’étaient pas propriétaires du terrain. La Cour de cassation considéra cependant que le tribunal avait jugé à bon droit que la partie relevant du domaine maritime devait être enregistrée au nom du Trésor. 20.     La procédure se poursuivit devant le tribunal du cadastre. Le tribunal se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation et débouta les requérants de leur demande relative à la parcelle n o   203. Il ordonna que ce bien fût enregistré sur le registre foncier au nom du Trésor. 21.     Les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre ce jugement. 22.     Le 2   février 2010, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. Elle considéra que les requérants ne réunissaient pas toutes les conditions requises par la loi pour pouvoir être reconnus propriétaires du terrain litigieux. Elle jugea que la première condition requise par la loi sur le cadastre était remplie car, même si les titres de propriété présentés par les requérants ne renvoyaient pas à une carte, un plan ou un croquis, les limites décrites dans les titres étaient valables puisqu’il était possible de les appliquer aux terrains. Elle rappela que ce point avait été confirmé dans son arrêt du 20   mars 1990 et précisa que cela conférait aux requérants des «   droits procéduraux acquis   » quant à la prétention visée. Toutefois, elle considéra que la seconde condition faisait défaut, étant donné que, lors du cadastrage réalisé en 1970, la parcelle était inutilisée car le terrain était inexploitable en raison de ses caractéristiques. Enfin, elle observa qu’une partie du terrain faisait partie du domaine maritime. 23.     Les requérants introduisirent un recours en rectification, que la Cour de cassation rejeta le 28   février 2011. Le droit et la pratique internes pertinents Les inscriptions au registre foncier 24.     L’article   633 de l’ancien code civil (ACC) du 17   février 1926 («   la loi n o   743   »), qui était en vigueur jusqu’au 1 er   janvier 2002, était ainsi libellé   : «   La propriété foncière s’acquiert par l’inscription au registre foncier. La personne qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l’inscription, mais elle ne peut en disposer dans le registre foncier qu’après que cette formalité a été accomplie.   » 25.     La teneur de cette disposition a été reprise à l’article   705 du nouveau code civil (NCC, «   la loi n o   4721   »). Le registre foncier 26.     Chaque bien enregistré au grand livre du registre foncier figure sur un feuillet distinct, qui indique notamment l’état du bien, l’identité du propriétaire, les éventuelles hypothèques, les annotations et mentions et, le cas échéant, les servitudes. La prescription acquisitive 27.     L’article   639, premier alinéa, de l’ACC disposait   : «   Toute personne ayant exercé une jouissance continue et paisible à titre de propriétaire pendant vingt ans sur un bien immeuble pour lequel aucune mention ne figure au registre foncier peut introduire une action [en justice] en vue d’obtenir l’inscription [au registre foncier] de ce bien comme étant sa propriété.   » 28.     Une disposition similaire figure à l’article   713, premier alinéa, du NCC. 29.     L’article   14 de la loi sur le cadastre dispose   : «   le titre [foncier] d’un bien immobilier non immatriculé au registre foncier (...) est inscrit au nom de celui qui prouve, au moyen de documents, d’expertises ou de déclarations de témoins, qu’il en jouit de manière ininterrompue en qualité de propriétaire depuis plus de vingt ans (...)   » 30.     En vertu de l’article   715 du NCC (article   641 de l’ACC) et de l’article   16 du code du cadastre, les biens sans maître ainsi que les biens affectés à l’usage commun du public relèvent de la haute police de l’État et ne peuvent faire l’objet d’une appropriation privée. Tel est le cas des forêts et de la bande littorale   : celles-ci échappent à la prescription acquisitive. Les biens impropres à un usage agricole, tels que les terrains rocheux, ne peuvent pas non plus faire l’objet d’une acquisition par usucapion. Le cadastrage 31.     En vertu de l’article   12 de la loi sur le cadastre, les conclusions établies à l’issue des travaux de cadastrage font l’objet d’un affichage public pendant une durée de trente jours. En l’absence de contestation pendant cette période, les procès-verbaux de cadastrage deviennent définitifs et sont retranscrits au registre foncier dans un délai de trois mois. 32.     Cette retranscription ne fait cependant pas obstacle à une procédure judiciaire visant à faire valoir des droits qui n’auraient pas été pris en compte lors du cadastrage. Une telle action doit être exercée avant l’expiration du délai de prescription extinctive décennale prévu au troisième alinéa de l’article   12, qui est libellé en ces termes   : «   Au-delà d’un délai de dix ans à partir de la date à laquelle les procès-verbaux sont devenus définitifs, aucun recours fondé sur des droits antérieurs au cadastrage ne peut être formé contre les constatations, droits et délimitations que contiennent [lesdits procès-verbaux].   » 33.     En application de l’article   13 de la loi sur le cadastre, lors des travaux de cadastrage les biens faisant l’objet d’un titre foncier et sur lesquels est exercée la jouissance du détenteur de ce titre (ou de ses ayants droit) sont enregistrés comme propriété de celui-ci. 34.     La délimitation dans le cadre du cadastrage des terrains faisant l’objet d’un titre foncier préexistant est régie par l’article   20 de la loi sur le cadastre. Cette disposition prévoit plusieurs situations pour le cas où les limites décrites dans le titre foncier et la superficie qui y est indiquée ne correspondraient pas   : ‒         lorsque le titre renvoie à une carte, un plan ou un croquis et qu’il est possible d’appliquer ces documents graphiques au terrain, les limites qui en découlent prévalent sur les autres indications, y compris la superficie (alinéa   a))   ; ‒         lorsque le titre ne renvoie pas à ce type de documents graphiques, les limites qui y sont décrites prévalent lorsqu’il est possible de les appliquer au terrain et que le détenteur du titre exerce sa jouissance sur la parcelle ainsi délimitée (alinéa   b))   ; ‒         enfin, lorsque le titre ne renvoie à aucun document graphique et que les limites sont «   instables et susceptibles de permettre un élargissement   » du terrain, c’est la superficie indiquée dans le titre qui doit prévaloir   ; toutefois, si, compte tenu «   des mentions du titre, de sa structure physique et de son emplacement   », il apparaît que le bien recouvre «   un lieu déterminé   », ce sont les limites de ce lieu qui doivent prévaloir (alinéa c)). L’article   1007 du NCC 35.     L’article   1007 du NCC, qui reprend l’article   917 de l’ACC, pose pour principe que l’État est responsable de tout dommage résultant d’erreurs dans la tenue des registres fonciers. 36.     Pendant longtemps, en vertu d’une jurisprudence bien établie depuis un arrêt du 26   novembre 1980 de l’assemblée des chambres civiles de la Cour de cassation, la responsabilité ainsi prévue par le code civil exigeait l’existence d’un lien entre la tenue des registres et le préjudice dont l’indemnisation était réclamée. Toutefois, les activités qui relevaient des travaux de cadastrage et qui pouvaient de ce fait faire l’objet d’une contestation par l’exercice de voies de droit spécifiques (paragraphes   31-32 ci-dessus) n’étaient pas considérés comme des activités relevant de la notion de «   tenue des registres   ». 37.     Ainsi, en vertu de cette jurisprudence, les personnes dont les titres de propriété avaient été annulés à l’issue de travaux de cadastrage au motif que les biens concernés relevaient du domaine forestier ou maritime ne pouvaient obtenir d’indemnisation sur le fondement de l’article   1007. 38.     La Cour de cassation a par la suite modifié sa jurisprudence, d’abord dans les affaires concernant le littoral, puis dans celles concernant le domaine forestier. a)       L’évolution jurisprudentielle concernant le littoral 39.     L’infléchissement jurisprudentiel qui est intervenu au sujet du littoral après les arrêts rendus par la Cour dans les affaires N.A. et autres c.   Turquie (n o   37451/97, CEDH 2005 ‑ X) et Doğrusöz et Aslan c.   Turquie (n o   1262/02, 30   mai 2006) est décrit dans l’arrêt Hüseyin Ak et autres c.   Turquie (n os   15523/04 et 15891/04 , §   18, 7   décembre 2010), en ces termes   : «   (...) la Cour de cassation turque a développé une jurisprudence qui permet à une personne privée de son droit de propriété portant sur un bien situé sur le littoral d’obtenir une indemnisation sur le fondement de l’article   1007 du code civil. À cet égard, on peut citer plusieurs arrêts rendus par la 1 re chambre civile de la Cour de cassation   : –     arrêt du 2   juillet 2007 (E. 2007/6353 – K. 2007/7497)   : pour confirmer le jugement rendu le 26   juillet 2005 par le tribunal de grande instance de Mudanya qui avait ordonné l’annulation du titre de propriété (dans le cadre de l’action principale) et le paiement d’une indemnité au propriétaire privé de son bien sur le littoral (dans le cadre d’une demande reconventionnelle), la Cour de cassation a relevé que l’intéressé avait acquis de bonne foi le bien en question en se fiant au registre foncier, et qu’il y avait lieu de l’indemniser en raison de l’annulation de son titre de propriété   ; –     arrêts du 23   octobre 2007 (E. 2007/6214 – K. 2007/9985), du 1 er   novembre 2007 (E. 2007/8538 – K. 2007/10353) et du 12   novembre 2007 (E. 2007/9403 – K.   2007/10807)   : statuant sur des jugements de première instance relatifs à l’annulation de titres de propriété, la Cour de cassation a souligné le droit à réparation des personnes privées de leurs biens situés sur le littoral. Se référant à l’affaire Doğrusöz et Aslan , précitée, la chambre a relevé que le droit de propriété fondé sur un titre valide, délivré par les autorités, jouissait sans conteste d’une protection. Selon elle, le fait pour l’État d’invoquer l’absence de validité d’un titre de propriété délivré par lui et de demander l’annulation de ce titre sans indemnisation était non seulement incompatible avec le respect du droit de propriété, mais aussi de nature à porter atteinte à la respectabilité de l’État. Après avoir confirmé l’existence d’une utilité publique dans l’annulation des titres de propriété portant sur des biens situés sur le littoral, elle a souligné la nécessité d’indemniser les personnes ainsi privées de leur droit de propriété pour ne pas rompre le juste équilibre devant régner entre les intérêts en jeu   ; –     arrêts du 13   mars 2008 (E. 2008/1113 – K. 2008/3238) et du 27   mars 2008 (E.   2008/1596 – K. 2008/3880)   : statuant sur des jugements relatifs à l’annulation du titre de propriété, la 1 re   chambre a encore souligné le droit à une indemnisation tout en précisant que celle-ci devait faire l’objet d’une action principale distincte ou d’une demande reconventionnelle. On peut également citer les arrêts adoptés par la 4 e   chambre civile de la Cour de cassation le 18   septembre 2008 (E. 2007/14851 – K. 2008/10543) et le 29   novembre 2007 (E. 2007/1940 – K. 2007/15047)   : la chambre y a cassé le jugement de première instance ayant refusé l’indemnisation   ; elle a considéré que la personne privée de son bien devait être indemnisée sur le fondement de l’article   1007 du code civil.   » b)      L’évolution jurisprudentielle concernant le domaine forestier 40.     Par la suite, un revirement de jurisprudence a également été opéré en ce qui concerne le domaine forestier. Ce changement est intervenu pour la première fois dans un arrêt du 18   novembre 2009 rendu par l’assemblée plénière des chambres civiles de la Cour de cassation (E. 2009/4-383 – K.   2009/517), mentionné dans la décision Altunay c.   Turquie ((déc.), n o   42936/07, §   26, 17   avril 2012). c)       Le régime de responsabilité et le délai d’introduction de la requête 41.     Le régime de responsabilité mis en place par cette nouvelle jurisprudence relative à l’article   1007 du NCC est celui de la responsabilité sans faute. 42.     Le délai d’introduction des demandes fondées sur l’article   1007 a été porté à dix ans par voie prétorienne (arrêt de la 1 re   chambre civile de la Cour de cassation du 15   juillet 2011 (E. 2011/4662 – K. 2011/8363), cité dans la décision Altunay , décision précitée, §   27). Les compétences de la commission d’indemnisation 43.     Dans le cadre de la procédure d’arrêt pilote Ümmühan Kaplan c.   Turquie (n o   24240/07, §§   29 et 74-75, 20   mars 2012), le gouvernement défendeur avait pris l’engagement d’instaurer une voie de recours ad hoc pour remédier, conformément à la jurisprudence de la Cour, au problème structurel concernant les délais excessifs de procédure. 44.     Dans ce contexte, les autorités nationales ont adopté la loi n o   6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette loi entrée en vigueur le 19   janvier 2013 a créé une commission d’indemnisation et énoncé les principes et la procédure à suivre pour l’indemnisation des justiciables confrontés à des durées de procédure excessives ou à l’inexécution ou l’exécution partielle ou tardive de décisions de justice nationales. 45.     Par un décret du 9   mars 2016, le Conseil des ministres a ensuite étendu le champ de compétence matérielle de cette commission. En vertu de l’article   4 de ce décret, la commission est désormais compétente pour examiner les requêtes suivantes   : «   a)     des requêtes pour violation alléguée du droit de propriété relatives à l’annulation d’un titre de propriété prononcée au motif que [le bien immobilier] faisait partie du domaine forestier ou en application de l’article 2/B de la loi n o   6831 ou de la loi du 31 août 1956, ou en raison de la constatation de la nature forestière du bien immobilier lors d’un travail cadastral ou d’un travail cadastral forestier   ; b)     des requêtes pour violation alléguée du droit de propriété relatives à l’annulation d’un titre de propriété prononcée au motif que [le bien immobilier] faisait partie du littoral   ; c)     des requêtes pour violation alléguée du droit de propriété relatives à l’affectation du bien immobilier à un usage public dans le plan d’urbanisme.   » 46.     L’ordonnance présidentielle n o   809 du 7   mars 2019 a encore élargi la compétence de la commission. Celle-ci peut désormais octroyer une indemnisation lorsque la Cour lui délègue la question de la réparation du préjudice matériel et/ou moral sur le terrain de l’article 41 après avoir constaté une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 ( Kaynar et autres c.   Turquie , n os   21104/06 et 2   autres, §   24, 7   mai 2019). GRIEFS 47.     Les requérants allèguent que l’inscription de la parcelle n o 203 au nom du Trésor constitue une violation de leur droit au respect de leurs biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. En sa partie pertinente en l’espèce, cette disposition est ainsi libellée   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   » EN DROIT 48.     Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité tirées de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. 49.     Premièrement, il argue que les requérants peuvent saisir la commission d’indemnisation, dont il expose que les compétences ont été élargies aux préjudices liés à l’annulation des titres de propriété portant sur des terrains faisant partie du littoral. 50.     Deuxièmement, il soutient que les intéressés auraient pu introduire une action en indemnisation fondée sur l’article 1007 du NCC. 51.     Il soulève en outre une exception d’irrecevabilité pour incompatibilité ratione materiae des griefs avec la Convention. Citant la jurisprudence de la Cour, il argue que l’article 1 du Protocole n o 1 ne garantit pas le droit d’acquérir des biens, et qu’un requérant ne peut se plaindre d’une violation de son droit au respect de ses biens que dans la mesure où les décisions dont il se plaint se rapportent à ses «   biens   » au sens de cette disposition. Il souligne que même si, selon la jurisprudence de la Cour, la notion de «   biens   » ne se limite pas aux «   biens actuels   » et peut également recouvrir des valeurs patrimoniales, y compris des créances en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une espérance légitime d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété, l’espérance légitime de pouvoir continuer à jouir du bien doit reposer sur une base suffisante en droit interne. Il conclut donc que l’espoir de voir reconnaître la survivance d’un ancien droit de propriété qu’il est depuis bien longtemps impossible d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un «   bien   », pas plus qu’une créance conditionnelle qui s’éteint du fait de la non-réalisation de la condition. Il soutient qu’en l’espèce, les requérants ne réunissaient pas toutes les conditions légales nécessaires pour être considérés comme propriétaires de la parcelle n o   203. 52.     Les requérants contestent la thèse du Gouvernement. Ils arguent que leur de cujus détenait un titre portant sur le terrain correspondant à la parcelle n o   203, et qu’ils doivent dès lors être considérés comme les propriétaires de ce terrain. Ils reprochent aux autorités de ne pas avoir reconnu leur droit de propriété, et se plaignent d’avoir été privés de leur bien sans aucune indemnisation. La partie du bien située sur la bande littorale 53.     En ce qui concerne la partie du bien située sur la bande littorale, la Cour observe qu’elle a déjà déclaré irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes des griefs similaires qui concernaient le domaine forestier dans l’affaire Savaşçın et autres c.   Turquie ((déc.), n o   15661/07, 7   juin 2016). Elle a alors invité les requérants à saisir la commission d’indemnisation créée par la loi n o   6384. Elle ne décèle aucune raison de décider autrement en l’espèce, et déclare donc les griefs des requérants irrecevables, pour le même motif, pour autant qu’ils concernent les parties du bien qui ont été considérées comme relevant du littoral. 54.     À cet égard, elle rappelle que les autorités nationales ont, conformément à sa jurisprudence, attribué à la commission d’indemnisation créée par la loi n o   6384 la compétence d’octroyer une indemnité après examen au cas par cas de chaque situation. Cette indemnité doit être versée par le ministère de la Justice dans un délai de trois mois à compter du jour où la décision de la commission devient définitive. Elle est exempte de taxes et de frais. Les décisions rendues par la commission sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif régional, qui doit statuer dans un délai de trois mois. 55.     Les justiciables peuvent ensuite contester la décision du tribunal administratif régional devant la Cour constitutionnelle en vertu de la loi n o     6216, par laquelle a été instauré le recours constitutionnel individuel, qui est entré en vigueur le 23   septembre 2012 ( Erol c.   Turquie (déc.), n o   73290/13 , 6   mai 2014). 56.     La Cour note que, si l’indemnité accordée au niveau national est insuffisante par rapport aux montants qu’elle-même octroie dans des cas similaires, les justiciables peuvent encore introduire une nouvelle requête devant elle et se prétendre «   victimes   » au sens de l’article   34 de la Convention ( Savaşçın et autres , décision précitée, §   24). 57.     Ainsi, à la lumière de ce qui précède, la Cour estime que, pour ce qui est des griefs concernant la partie du bien située sur le littoral, l’article   35 §   1 de la Convention impose aux requérants de saisir les juridictions internes compétentes en exerçant le nouveau recours instauré par la loi n o   6384. 58.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention La partie du bien située hors de la bande littorale 59.     En ce qui concerne la partie du bien située hors de la bande littorale, la Cour observe que le Gouvernement s’appuie sur l’article   1007 du NCC. Or la Cour de cassation a progressivement modifié son interprétation de cette disposition. Dans un premier temps, à partir du deuxième semestre de l’année 2007 (paragraphe   39 ci-dessus), elle a permis l’indemnisation des personnes dont le titre avait été annulé ou rendu caduc au motif qu’il portait sur un bien situé sur la bande littorale. Dans un second temps, elle a élargi cette possibilité aux biens relevant du domaine forestier (paragraphe   40 ci-dessus). Elle a également porté à dix ans le délai d’introduction de l’action en indemnisation (paragraphe   42 ci-dessus). 60.     En l’espèce, ce revirement de jurisprudence est intervenu après la décision interne définitive. De surcroît, le délai de dix ans ayant déjà expiré, les requérants se heurteraient à la forclusion s’ils voulaient saisir les juridictions nationales d’une action en dommages et intérêts sur le fondement de l’article   1007 du code civil.   Dans ces conditions, il serait inéquitable de s’écarter du principe général selon lequel l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie à la date de l’introduction de la requête devant la Cour ( Baumann c.   France , n o   33592/96, §   47, CEDH 2001-V (extraits)). 61.     La Cour note en outre que la jurisprudence invoquée par le Gouvernement ne correspond pas tout à fait au cas des requérants. Cela étant, il ne lui appartient pas de se livrer à une interprétation – qu’elle serait d’ailleurs mal placée pour réaliser – des évolutions jurisprudentielles susmentionnées pour déterminer si l’on peut en déduire une règle générale selon laquelle non seulement les annulations de titres relatifs à des biens faisant partie du domaine maritime ou forestier mais encore toutes les annulations de titres reposant sur la circonstance que les biens concernés ne pouvaient faire l’objet d’une appropriation privée doivent donner lieu à une indemnisation en vertu de l’article   1007 du NCC. 62.     À la lumière de ces éléments, la Cour rejette l’exception que le Gouvernement tire de l’article   1007 du NCC. 63.     Elle note par ailleurs qu’en soutenant que les requérants n’avaient pas de «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, le Gouvernement soulève également une exception d’irrecevabilité pour incompatibilité ratione materiae des griefs avec la Convention. 64.     Elle rappelle qu’un requérant ne peut alléguer une violation de l’article   1 du Protocole n o 1 que dans la mesure où les décisions dont il se plaint se rapportent à ses «   biens   » au sens de cette disposition ( Kopecký c.   Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 35 c), CEDH 2004 ‑ IX, et Radomilja et autres c.   Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, § 142, 20   mars 2018 ). 65.     Si l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention ne garantit pas un droit à acquérir des biens ( Kopecký , précité, §   35   a)), la notion de «   biens   » peut recouvrir tant des biens actuels que des créances suffisamment établies pour être considérées comme des valeurs patrimoniales ( ibidem , §   42, et Radomilja et autres , précité, §   142). 66.     D’autre part, un titre de propriété régulièrement enregistré peut constituer, en vertu du droit interne applicable, la preuve de l’existence d’un droit de propriété sur le bien en cause (voir, en ce qui concerne le droit turc, Rimer et autres c.   Turquie , n o   18257/04, §   36, 10   mars 2009, Doğancan c.   Turquie (déc.), n o   17934/10, §   22, 15   octobre 2013, et Dönmez et autres c.   Turquie (déc.), n o   19258/07, §   71, 30   janvier 2018). 67.     Lorsque l’intérêt patrimonial concerné est de l’ordre de la créance, il ne peut être considéré comme une valeur patrimoniale protégée par l’article   1 du Protocole n o   1 que s’il a une base suffisante en droit interne, par exemple s’il est confirmé par une jurisprudence constante des tribunaux internes, c’est-à-dire si la créance est suffisamment établie pour être exigible ( Kopecký , précité, §§   49 et 52, Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c.   Italie [GC], n o   38433/09, §   173, CEDH 2012, et Radomilja et autres , précité, §   142). 68.     Toutefois, une espérance légitime n’a pas d’existence indépendante   : elle doit être rattachée à un intérêt patrimonial pour lequel il existe une base juridique suffisante en droit national ( Kopecký , précité, §§   45-53, et Radomilja et autres , précité, §   143). 69.     En outre, un requérant ne peut en principe passer pour jouir d’une créance suffisamment certaine s’analysant en une valeur patrimoniale aux fins de l’article   1 du Protocole n o   1 lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments qu’il a développés à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales (voir, par exemple, Kopecký , précité, §   50, et Centro Europa 7 s.r.l. et Di Stefano , précité, §   173   ; comparer avec Radomilja et autres , précité, §   149). 70.     En l’espèce, la Cour observe que les revendications de propriété des requérants reposent principalement sur un titre de propriété datant de 1934. 71.     Un tel titre immatriculé au registre foncier constitue assurément en droit turc la preuve incontestable d’un droit de propriété. Encore faut-il, toutefois, qu’il soit en bonne et due forme. Or le titre établi en 1934 au nom du de cujus des requérants ne renvoyait ni à une carte, ni à un plan ni à un croquis. En pareilles circonstances, la loi turque dispose que les limites décrites dans le titre prévalent lorsque, d’une part, il est possible de les appliquer au terrain et, d’autre part, le détenteur du titre exerce sa jouissance sur la parcelle ainsi délimitée (paragraphe   34 ci-dessus). 72.     Dès lors, la question qui se pose est celle de l’étendue du droit de propriété attesté par le titre. 73.     La Cour observe que cette question, qui est liée à la valeur des titres immatriculés, relève du droit national, en l’occurrence de l’article 20 de la loi sur le cadastre, qui régit ce cas de figure en prévoyant les différentes situations qui peuvent se présenter ( Basa c. Turquie , n os   18740/05 et   19507/05, § 87, 15 janvier 2019). 74.     Interprétant et appliquant le droit turc, les juridictions nationales ont estimé qu’il y avait lieu de retenir les limites décrites dans le titre du de cujus des requérants pour fixer la superficie du bien et qu’ainsi, la première condition prévue par la loi était remplie. Toutefois, elles ont jugé que la seconde condition ne l’était pas   : considérant que le de cujus des requérants n’avait pas pu exercer sa jouissance sur la parcelle de terrain n o   203 puisque celle-ci était pierreuse et rocheuse, elles ont conclu que ce terrain ne pouvait légalement pas faire l’objet d’une appropriation privée, et qu’au demeurant, il ne pouvait pas non plus faire l’objet d’une acquisition par usucapion (paragraphe   30 ci-dessus). 75.     Avant de parvenir à cette conclusion, le tribunal du cadastre a procédé à plusieurs visites des lieux et ordonné plusieurs expertises contradictoires, afin de répondre à la question de savoir si les requérants réunissaient l’ensemble des conditions prévues par l’article 20 de la loi sur le cadastre (paragraphes   33-34 ci-dessus) pour obtenir l’enregistrement du terrain à leur nom. Les requérants ont pu présenter leurs arguments et ceux-ci ont été examinés par le tribunal de première instance ainsi que par la Cour de cassation. 76.     La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas, en principe, de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, qui sont mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Klaas c.   Allemagne , 22   septembre 1993, §   29, série   A n o   269, Elsholz c.   Allemagne [GC], n o   25735/94, §   66, CEDH 2000 ‑ VIII, Vasiliauskas c.   Lituanie [GC], n o   35343/05, §   164, CEDH 2015, et F.G. c.   Suède [GC], n o   43611/11, §   118, 23   mars 2016). 77.     Dès lors, sensible à la nature subsidiaire de sa mission, elle ne peut sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge du fait de première instance, à moins que cela ne soit rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie. Il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre vision des faits à celle des tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux. Si les constats de ces tribunaux ne lient pas la Cour, celle-ci ne s’écartera normalement de leurs constatations de fait que si elle dispose de données convaincantes à cet effet ( Radomilja et autres , précité, §   150). 78.     En l’espèce, la Cour ne décèle rien d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable dans la conclusion factuelle des juridictions nationales selon laquelle les requérants n’avaient pas démontré répondre à l’ensemble des conditions légales qui devaient être réunies pour qu’ils puissent être considérés comme les propriétaires de la parcelle de terrain n o   203. Ces mêmes juridictions ont d’ailleurs donné gain de cause aux requérants pour la parcelle n o   200, considérant qu’ils réunissaient bien les conditions légales requises pour en être propriétaires. 79.     Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour estime que les requérants ne pouvaient se prévaloir d’un droit sur la parcelle n o   203 constitutif d’un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 et que, dès lors, les garanties de cette disposition ne trouvent pas à s’appliquer à l’égard de cette parcelle. 80.     Il s’ensuit que pour ce qui est de la partie de la requête qui concerne la fraction de la parcelle n o   203 située en dehors de la bande littorale, les griefs de violation du droit au respect des biens sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article   35 §   3, et doivent être rejetés en application de l’article   35 §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 juin 2021.   {signature_p_2}   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   Président ANNEXE Liste des requérants   N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence 1. Ayşe Ayşın ŞIHMAN 1936 turque Mersin 2. Ayşegül FIRAT 1959 turque Mersin 3. Feride Funda İREGÖL 1955 turque Mersin 4. Emine Nil ÖZKILINÇ 1951 turque Mersin 5. Ahmet Cem ŞIHMAN 1959 turque Mersin 6. Hasan ŞIHMAN 1951 turque Mersin 7. Havvana ŞIHMAN 1931 turque Mersin 8. İbrahim Erman ŞIHMAN 1951 turque Mersin 9. İlhan Uğur ŞIHMAN 1963 turque Mersin 10. Hamide UCUZ 1954 turque Mersin 11. Şükran YILDIRIM 1964 turque Mersin    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 21 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0521DEC005514911
Données disponibles
- Texte intégral