CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0528DEC000509708
- Date
- 28 mai 2013
- Publication
- 28 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Bruno Rosmini, est un ressortissant italien né en 1961. Au moment de l’introduction de la requête il était détenu à Voghera. Il est représenté devant la Cour par M e   L.P. Febbraro et M e   A. Manno, avocats à Aix-en-Provence et Catanzaro. Le gouvernement italien («   le   Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Spatafora, par son ancien coagent adjoint, M. N. Lettieri, et par son coagent, M me   P.   Accardo. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Détenu depuis 1990, reconnu coupable d’association de malfaiteurs de type mafieux et condamné à la réclusion à perpétuité, le requérant fut soumis, pendant une période, au régime de détention spéciale prévu par l’article 41 bis de la loi pénitentiaire (loi n o   354 du 26 juillet 1975). 4.     Le 21 mai 2003 , le régime de l’article 41 bis fut révoqué, compte tenu de ce que le requérant s’était désolidarisé de son organisation criminelle. L’administration pénitentiaire décida de placer le requérant dans le secteur de détention à niveau de surveillance élevé ( elevato indice di vigilanza, infra E.I.V . ). 5.     Le 30 mai 2005, l’intéressé demanda à être transféré dans un secteur de détention ordinaire ( istanza di declassificazione ). Il alléguait que son placement en E.I.V. ne se justifiait pas compte tenu de sa conduite tout au long de la détention et de sa désolidarisation de son association criminelle. 6.     Le 13 janvier 2006, l’administration pénitentiaire confirma le placement du requérant dans le secteur E.I.V. au motif de la dangerosité de celui-ci telle qu’elle résultait des rapports de police les plus récents. 7.     Le 26 janvier 2006, l’intéressé attaqua la décision de l’administration devant le tribunal d’application des peines de Milan. À l’audience du 12   juin 2007, le tribunal se déclara incompétent et transmit le dossier au juge d’application des peines de Pavie. 8.     Par une ordonnance du 29 octobre 2007, déposée le 2 novembre 2007, le juge d’application des peines de Pavie s’estima compétent à connaître du dossier. Le juge prit note de ce que le Procureur général chargé de la lutte contre la mafia avait indiqué, le 9 octobre 2007, que l’intéressé n’avait pas coupé les liens avec son association criminelle, vu que des membres de sa famille étaient très impliqués dans celle-ci. Selon la police de Reggio de Calabre rien ne prouvait que le requérant avait coupé les liens avec le milieu criminel. Cependant le juge releva que le requérant s’était ouvertement désolidarisé de son association criminelle. Ensuite, le comportement de l’intéressé pendant la détention faisait état d’une prise de conscience de ses responsabilités et d’une participation significative aux activités de réinsertion mises en place. En outre, le directeur de la prison de Voghera avait donné un avis favorable au placement du requérant dans un secteur autre que l’E.I.V. En conclusion, le juge estima que la décision de l’administration du 13 janvier 2006 n’était pas suffisamment motivée, ce qui affectait la décision en question ( vizio di legittimità ). N’ayant pas le pouvoir d’annuler la décision prise par l’administration, le juge ordonna la non ‑ application ( disapplicazione ) de celle-ci. 9.     Il ressort du dossier que le requérant resta en détention dans le secteur E.I.V. de la prison de Voghera. Le 24 juin 2008, le parquet de Reggio de Calabre signala à l’administration pénitentiaire que le requérant maintenait des liens avec le milieu criminel à l’extérieur de la prison et formula un avis négatif sur le transfert de celui-ci dans un secteur de détention ordinaire. 10.     En avril 2009, le secteur E.I.V. fut supprimé. Le requérant fut placé dans le secteur A.S.1. («   Haute Sécurité   » de niveau 1). 11.     Le 12 novembre 2009, le requérant s’adressa de nouveau au juge d’application des peines de Pavie en vue d’obtenir le transfert dans un secteur de détention ordinaire. Le 27 novembre 2009, le juge en question constata que l’administration pénitentiaire n’avait pas donné suite à son ordonnance du 29 octobre 2007. Il transmit la demande du requérant au ministère de la Justice. 12.     Le 4 décembre 2009, la demande du requérant parvint au ministère de la Justice. Ce dernier précisa que l’ordonnance du juge d’application des peines litigieuse n’était pas contraignante pour l’administration pénitentiaire en l’occurrence, dans la mesure où le requérant s’était borné à demander un simple transfert dans un autre secteur de la prison, sans formuler de griefs relatifs à ses droits de caractère civil. Sa demande relevait dès lors purement du domaine administratif. Le juge aurait dû décliner sa compétence, les questions relatives à l’organisation des prisons relevant de l’administration pénitentiaire au sens des articles 13 et 14 de la loi pénitentiaire. Le ministère expliqua par ailleurs que la création de différents secteurs de détention répondait au besoin de répartir la population carcérale en groupes homogènes pour mieux observer la conduite des détenus, pour évaluer leur personnalité et trouver le traitement adapté, pour éviter des influences réciproques néfastes et empêcher que la mixité soit le point de départ pour la commission d’infractions ultérieures. Le placement du détenu dans un secteur donné répondait uniquement à des critères de logistique et de sécurité et permettait le bon déroulement du programme visant la réinsertion sociale du détenu. En deuxième lieu, le ministère se pencha sur la question de savoir si le requérant devait être maintenu dans un secteur de haute sécurité et répondit par l’affirmative. Il se fonda sur l’avis formulé le 23 février 2010 par les autorités de Reggio de Calabre préposées à la lutte contre la criminalité, qui soulignaient la persistance des liens du requérant avec le groupe criminel d’origine malgré les années passées en détention. 13.     Le Gouvernement a fait savoir le 25 février 2011 que le requérant avait été transféré dans une autre prison et placé dans un secteur de détention A.S.3 (Haute Sécurité de niveau 3). B.     Le droit interne pertinent 14.     Les règles en matière de placement d’un détenu dans un secteur pénitentiaire E.I.V. sont décrites dans l’arrêt Enea c. Italie ([GC], n o   74912/01, §§ 43-47, CEDH 2009). 15.     Par la note circulaire n o 3619/6069 du 21 avril 2009, le ministère de la Justice a supprimé le secteur E.I.V. Il a créé un nouveau secteur de Haute Sécurité («   A.S.   ») formé à son tour de trois secteurs différents (A.S.1., A.S.2. et A.S.3.). Les détenus issus du régime de détention spéciale de l’article 41 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire sont placés dans le secteur A.S.1. Les détenus ayant commis des infractions liées à la mafia sont sinon placés dans le secteur A.S.3. GRIEFS 16.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité d’obtenir l’exécution de l’ordonnance du juge d’application des peines de Pavie du 22 octobre 2007. Il allègue également le manque d’effectivité du recours devant le juge d’application des peines, celui-ci n’ayant pu annuler la décision de l’administration pénitentiaire relative au placement du requérant dans le secteur de détention E.I.V. EN DROIT A.     Grief tiré de l’article 6 de la Convention 17.     Le requérant se plaint de ne disposer d’aucune protection juridictionnelle contre la décision de placement dans le secteur E.I.V. de la prison. Il allègue la violation de l’article 6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes en l’espèce, est ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). » 18.     Le Gouvernement estime nécessaire de faire la distinction entre, d’une part, un régime pénitentiaire tel que celui prévu par l’article 41 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire et, d’autre part, le placement dans un secteur d’une prison où la surveillance peut être plus ou moins rapprochée, comme par exemple le secteur E.I.V. Le premier concerne les règles de traitement des détenus et peut aussi limiter la jouissance de certains droits de ceux-ci. Pour cette raison, la loi prévoit la possibilité pour les intéressés de contester l’imposition d’un régime pénitentiaire autre que le régime ordinaire par le biais d’une procédure satisfaisant à toutes les garanties de l’article 6 § 1. L’affectation des détenus à un secteur donné d’une prison répond au besoin d’organiser et gérer les établissements pénitentiaires et la population carcérale, en fonction des exigences de sûreté particulières. L’imposition du régime prévu par l’article 41 bis et le placement dans un secteur E.I.V. seraient donc deux choses indépendantes. De plus, selon le Gouvernement, le placement d’un détenu dans un secteur E.I.V. ne restreint pas la jouissance de ses droits. Il n’y aurait aucune différence, par rapport aux autres détenus ordinaires, quant au nombre de visites des proches, à la possibilité de recevoir du courrier sans visa de contrôle, à la gestion de sommes d’argent, aux promenades ou encore aux activités récréatives et culturelles. 19.     Le Gouvernement observe ensuite qu’afin de savoir s’ils relèvent ou non de l’article 6 de la Convention, il faut tout d’abord préciser quels seraient les droits civils prétendument limités. Or, le requérant est resté en défaut de fournir des indications à cet égard et ne s’est aucunement plaint de limitations à ses droits civils découlant de son placement dans un secteur E.I.V. ou de Haute sécurité. Par conséquent, le Gouvernement invite la Cour à suivre le raisonnement qu’elle a appliqué dans l’affaire Enea ( Enea c.   Italie [GC], n o 74912/01, CEDH 2009) et puis dans l’affaire Pesce ( Pesce c. Italie , (déc.), n o 19270/07, 6 octobre 2009). 20.     Le requérant souligne l’impossibilité d’obtenir par la voie juridictionnelle l’annulation de la décision de l’administration pénitentiaire l’affectant à un secteur de détention E.I.V. Il s’en prend également à la non ‑ exécution par l’administration pénitentiaire de la décision du juge d’application des peines du 29 octobre 2007. Le maintien du requérant dans un secteur E.I.V. ou de Haute Sécurité qui s’en est suivi serait arbitraire et incompatible avec la Convention. 21.     La Cour note d’emblée que sous l’angle de la règle du non ‑ épuisement des voies de recours internes – par ailleurs non invoquée par le Gouvernement – la question pourrait se poser de savoir si le contrôle juridictionnel invoqué par le requérant n’appartenait pas au juge administratif. De toute manière, la Cour considère que ce grief est manifestement mal fondé pour les raisons suivantes. 22.     La Cour rappelle que, dans son arrêt Enea (précité, §§ 97-107), la Grande Chambre a estimé que, le contentieux pénitentiaire ne concernant pas en principe le bien-fondé d’une « accusation en matière pénale », l’article 6 de la Convention était inapplicable sous son volet pénal. Elle a néanmoins considéré qu’un différend concernant le placement d’un détenu dans un secteur pénitentiaire E.I.V. portait sur une « contestation sur des droits » qui, en conséquence de la nature de certaines limitations afférentes au placement en question, revêtent un caractère civil. Dès lors, elle a conclu que, dans des circonstances similaires à celles de la présente espèce, l’article   6 de la Convention trouvait à s’appliquer sous son volet civil. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de ces conclusions. 23.     Quant à la question de savoir si l’absence de protection juridictionnelle contre une affectation au secteur E.I.V. était compatible avec le droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1, la Grande Chambre a remarqué que « s’il est vrai que la décision de placement dans le secteur E.I.V. ne peut être contestée en soi par le détenu qui souhaiterait remettre en question son bien-fondé, toute limitation d’un droit de « caractère civil » (affectant par exemple les visites des membres de la famille ou la correspondance d’un détenu) peut, quant à elle, faire l’objet d’un recours devant les juridictions de l’application des peines » ( Enea précité, §§ 116-120). Dans l’affaire Enea , la décision de placement dans le secteur E.I.V. n’avait entraîné aucune limitation de ce genre, ce qui avait amené la Cour à conclure que l’absence de recours contre cette décision ne pouvait passer pour un déni d’accès à un tribunal. Dans l’affaire Pesce (précitée), la Cour était parvenue à la même conclusion. 24.     Des considérations tout à fait analogues s’appliquent à la présente espèce, où il ne ressort pas du dossier que le placement du requérant dans le secteur E.I.V. de la prison ait affecté ses droits de caractère civil. En particulier, la Cour note que le requérant a omis d’expliquer en quoi ses droits seraient limités par son assignation au secteur E.I.V. 25.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Grief tiré de l’article 13 de la Convention 26.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant allègue ne pas disposer de recours efficaces pour contester la décision de l’administration de le placer dans un secteur de détention E.I.V. Aux termes de l’article 13 de la Convention   : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » 27.     Le Gouvernement observe que l’article 13 de la Convention ne s’applique pas en l’espèce, étant donné que les droits garantis par la Convention ne sont pas concernés par le placement du détenu dans le secteur de détention litigieux. 28.     Le requérant reprend les observations énoncées au paragraphe 20 ci ‑ dessus et souligne l’inexistence d’un recours lui permettant d’obtenir l’affectation à un secteur de détention donné. 29.     La Cour est parvenue à la conclusion que le grief tiré de l’article 6 §   1 de la Convention quant au droit à un tribunal est manifestement mal fondé (paragraphe 24 ci-dessus). Dans ces conditions, les exigences de l’article 6 étant plus strictes que celles de l’article 13, qui se trouvent absorbées par elles ( Enea précité, §§ 154-155), ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Danutė Jočienė   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0528DEC000509708
Données disponibles
- Texte intégral