CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 mai 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0528DEC001334009
- Date
- 28 mai 2013
- Publication
- 28 mai 2013
droits fondamentauxCEDH
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Leur lieu de résidence n’a pas été indiqué. Elles ont été représentées devant la Cour par M e   G. Beatrice, avocat à Rome. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. 3.     Les requérantes sont les héritières de M. Pietro Villani, décédé le 13   juillet 2002. Elles héritèrent du défunt notamment deux créances (s’élevant respectivement à environ 5   905 et 175   820 euros (EUR)) envers la mairie de Bénévent. Le 11 février 2002, M. Pietro Villani avait entamé, devant le tribunal de Bénévent, une procédure d’exécution afin d’obtenir le paiement de ses créances. 4.     Auparavant, en 1993, la municipalité de Bénévent avait déclaré son état de faillite ( stato di dissesto ) conformément au décret législatif n o   66 de 1989 (loi ensuite modifiée par la loi n o 68 du 19 mars 1993, et puis par les décrets législatifs n o 77 du 25   février 1995 et n o 267 du 18 août 2000).     La gestion financière de la ville avait alors été confiée à un organe extraordinaire de liquidation ( organo straordinario di liquidazione , ci-après, l’«   OSL   »), chargé de procéder à la sélection des dettes qui pouvaient être remboursées dans le cadre de la procédure de liquidation. 5.     Aux termes de l’article 248 § 2 du décret législatif n o   267 du 18 août 2000 (loi sur les administrations publiques en détresse financière – enti locali dissestati ), à partir de la déclaration de détresse financière ( dissesto ) et jusqu’à l’approbation du compte rendu ( rendiconto ), aucune procédure d’exécution ne pouvait être entamée ou continuée pour les dettes qui rentraient dans la compétence de l’OSL. Aux termes du paragraphe 4 de cette même disposition, pendant la période en question, aucune somme à titre de revalorisation de la monnaie ou d’intérêts légaux n’était due par l’administration en détresse. 6.     La jurisprudence interne (voir la décision du Conseil d’Etat n o   5778 du 30   octobre 2001) avait estimé que le décret législatif n o   267 de 2000 ne s’appliquait pas aux créances envers une administration locale qui étaient certaines et exigibles en conséquence d’un jugement prononcé après la déclaration de détresse financière, et ce même si elles avaient surgi antérieurement. Dès lors, l’on pouvait entamer une procédure d’exécution en relation à ces créances. 7.     Le 13 juin 2004, entra en vigueur la loi n o 140 du 28 mai 2004. L’article   5 § 2 de celle-ci prévoit l’application des dispositions sur les administrations locales en détresse aussi en ce qui concerne les créances pour des faits ayant eu lieu avant le 31 décembre de l’année qui précède l’année du bilan rééquilibré ( bilancio riequilibrato ), et ce même lorsque ces créances ont été établies par une décision de justice postérieure à une telle date. 8.     Le 15 janvier 2005, la mairie de Bénévent excipa de l’irrecevabilité de la demande d’exécution, et ce aux termes de l’article 248 § 2 du décret législatif n o   267 de 2000 et de l’article 5 § 2 de la loi n o 140 de 2004. 9.     A une date non précisée, le tribunal de Bénévent suspendit l’examen de la demande d’exécution et les requérantes demandèrent que leur créance fût inscrite au passif de la commune de Bénévent. En décembre 2008, elles obtinrent le paiement d’une partie de leurs créances. GRIEFS 10.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de ne pas pouvoir continuer la procédure d’exécution envers la maire de Bénévent. 11.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérantes allèguent ne pas pouvoir obtenir le paiement intégral de leurs créances, et ce à cause de l’entrée en vigueur de la loi n o 140 de 2004. 12.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérantes se plaignent de ne disposer, en droit italien, d’aucun recours effectif pour faire valoir leurs griefs tirés des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. EN DROIT 13.     Les requérantes considèrent que l’application des dispositions sur les administrations locales en détresse a violé leurs droits garantis par les articles   6   §   1 de la Convention et 1 du Protocole n o   1. De plus, contrairement à l’article 13 de la Convention, elles ne disposaient pas d’un recours effectif au niveau national. Dans leurs parties pertinentes, les dispositions invoquées par les requérantes se lisent ainsi   : Article 6 § 1 de la Convention «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » Article 1 du Protocole no 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Article 13 de la Convention «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 14.     La Cour doit d’abord établir si les requérantes ont satisfait aux obligations découlant de l’article 35 § 1 de la Convention. Elle rappelle qu’aux termes de cette disposition, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Lorsqu’un requérant se plaint d’une situation continue, ce délai court à partir de la fin de celle-ci (voir, parmi beaucoup d’autres, Ortolani c. Italie (déc.), n o   46283/99, 31 mai 2001). 15.     Cependant, dans l’affaire Posti et Rahko c. Finlande (n o   27824/95, §§   40 et 41, 24 septembre 2002), la Cour a estimé que lorsqu’un requérant tire son grief d’événements particuliers survenus à des dates précises, il ne saurait s’agir d’une « situation continue » aux fins de la règle des six mois. Le fait qu’un événement ait des conséquences importantes étalées dans le temps – comme les restrictions à l’accès au tribunal – ne signifie pas qu’il est à l’origine d’une « situation continue » (voir également Iacov Stanciu c.   Roumanie , n o   35972/05, § 137, 24 juillet 2012). 16.     En l’espèce, l’événement particulier dont les requérantes se plaignent semble être la loi n o 140 de 2004. En effet, cette loi est à l’origine de l’impossibilité, pour des individus se trouvant dans une situation similaire à celle des requérantes, de continuer toute procédure d’exécution à l’encontre des administrations locales en détresse, comme la mairie de Bénévent. La période de six mois pertinente en l’espèce semble donc avoir débuté avec l’entrée en vigueur de cette loi, à savoir le 13 juin 2004 (paragraphe 7 ci-dessus). 17.     De plus, la   Cour note que les créances héritées de M.   Pietro Villani avaient surgi avant l’entrée en vigueur de la loi n o 140 de 2004, et qu’une procédure d’exécution avait été entamée par le défunt le 11   février 2002 (paragraphe 3 ci-dessus). La mairie de Bénévent a demandé la suspension de celle-ci le 15 janvier 2005 (paragraphe 8 ci-dessus). Par conséquent, à supposer même que les requérantes aient acquis la qualité de «   victimes   » des violations dénoncées seulement à cette dernière date, la point de départ du délai de six mois devrait, de toute manière, être fixé en 2005. 18.     La requête ayant été introduite le 26 février 2009, il y a eu dépassement du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. 19.     Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Danutė Jočienė   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 mai 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0528DEC001334009
Données disponibles
- Texte intégral