CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0604DEC000225912
- Date
- 4 juin 2013
- Publication
- 4 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Passalacqua, avocat à Partanna. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me   E. Spatafora, et son coagent, M me   P. Accardo. M. Stefano Pannizzo (né en 1910) fut partie à une procédure civile devant la Cour des comptes (Section juridictionnelle pour la Sicile) portant sur son droit à une pension de guerre. En juin 2007, il saisit la cour d’appel «   Pinto   » de Palerme pour se plaindre de la durée de cette procédure (33 ans et 1 mois jusqu’à la date d’introduction du recours «   Pinto   »). Le 20 février 2008, il décéda, laissant l’homonyme M. Stefano Pannizzo (né en 1936) comme son héritier. Par une décision du 6 mars 2009, la cour d’appel rejeta le recours «   Pinto   » en raison du défaut manifeste de fondement des prétentions qui constituaient l’objet de la procédure principale. M. Stefano Pannizzo (né en 1936) se pourvut en cassation. Ensuite, le 10   octobre 2010, il décéda. Par l’arrêt n o 14482 du 30 juin 2011, la Cour de cassation «   Pinto   » annula la décision entreprise, constata la violation du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et accorda à M. Stefano Pannizzo   16 000 EUR à titre de dommage moral en tant qu’héritier de la partie à la procédure principale, ordonnant la distraction des frais et dépens à son avocat. La décision de la Cour de cassation «   Pinto» n’a pas été exécutée. Devant la Cour, les requérants, en tant qu’héritiers de M. Stefano Pannizzo (né en 1936), se plaignent de l’insuffisance du montant «   Pinto   » et de la non-exécution de la décision «   Pinto   ».   La partie de la requête relative à la non-exécution de la décision «   Pinto   » a été communiquée au Gouvernement . EN DROIT A.     Sur la non-exécution de la décision «   Pinto   » Les requérants allèguent que la décision de la Cour de cassation «   Pinto   » n’a pas été exécutée. Ils invoquent les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 11 septembre 2012 le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale ainsi libellée   : «   (...) le Gouvernement italien offre de verser (...) : - la somme accordée par la décision «   Pinto   » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, déduction faite de tout montant éventuellement déjà payé en exécution de ladite décision, - 200 EUR (deux cents euros) à chacun des cinq requérants, couvrant tout préjudice moral découlant du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt et - 500 EUR (cinq cents euros), couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le gouvernement, à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière, reconnaît que la non-exécution des décisions «   Pinto   » a entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 ( Simaldone c. Italie , n o 22644/03, 31   mars   2009) et estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation ( Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, 21 décembre 2010). Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »   » Par une lettre parvenue à la Cour le 9 octobre 2012, les requérants ont indiqué qu’ils n’étaient pas satisfaits des termes de la déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26   juin 2007   ; et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, de la non   ‑ o exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c.   Russie , n o   =   59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002 ‑ III   ; Metaxas   c.   Grèce , n o   8415/02, §§   24-31, 27   mai   2004) et, en particulier, des décisions «   Pinto   » ( Simaldone c. Italie , n o 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21   décembre   2010). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, cette partie de la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). B.     Sur la durée de la procédure principale et l’insuffisance du montant «   Pinto   » Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure principale et de l’insuffisance de l’indemnisation accordée par la Cour de cassation «   Pinto   ». La Cour note que la Cour de cassation «   Pinto   » a constaté la violation du délai raisonnable dans la procédure en question et a accordé au de cujus des requérants 16   000 EUR à titre de dommage moral, à savoir 53 % du montant que la Cour aurait octroyé au même titre. Eu égard à la jurisprudence Garino c. Italie ((déc.), n os 16605/03, 16641/03 et 16644/03, 18 mai 2006), la Cour considère que la somme accordée est adéquate et de ce fait apte à réparer la violation du principe du délai raisonnable. Dès lors, les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, de la violation de l’article 6   §   1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant le grief déduit de la non-exécution de la décision « Pinto » (article 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1) et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Déclare le restant de la requête irrecevable.   F. Elens-Passos   Dragoljub Popović   Greffière adjointe f.f.   Président   ANNEXE   N o . Prénom NOM Date de naissance Nationalité Lieu de résidence                  Francesco PANNIZZO 30/09/1958 italien Nichelino                  Antonina PANNIZZO 14/12/1960 italienne Moncalieri                  Teresa PANNIZZO 22/09/1962 italienne Nichelino                  Daniela PANNIZZO 17/03/1969 italienne Nichelino                  Giuseppa SCHERMA 08/01/1938 italienne Nichelino  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 4 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0604DEC000225912
Données disponibles
- Texte intégral