CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0604DEC000842311
- Date
- 4 juin 2013
- Publication
- 4 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Leonardo Simonetti, est un ressortissant italien né en 1952 et résidant à Saviano. Il a été représenté devant la Cour par M e   G.   Romano, avocat à Cori. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me   E. Spatafora, et son coagent, M me   P. Accardo. Le requérant fut partie à une procédure civile dont il contesta la durée au moyen du recours « Pinto ». Par une décision du 24 octobre 2008, la cour d’appel «   Pinto   » de Pérouse constata la violation du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et accorda au requérant 9 100 EUR à titre de dommage moral, ordonnant la distraction des frais et dépens au bénéfice de son avocat. Cette décision ne fut pas exécutée. Devant la Cour, le requérant se plaint de la non-exécution de la décision «   Pinto   » et de l’ineffectivité du remède «   Pinto   ». La requête a été communiquée au Gouvernement. Par une lettre du 11 janvier 2012, le Gouvernement a informé la Cour de l’exécution de la décision de la cour d’appel « Pinto ». EN DROIT A. Sur la non-exécution de la décision «   Pinto   » Le requérant alléguait que la décision de la cour d’appel «   Pinto   » n’avait pas été exécutée. Il invoquait les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 17 décembre 2012 le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale ainsi libellée   :   «   (...) le Gouvernement italien offre de verser (...) : - 200 EUR (deux cents euros), couvrant tout préjudice moral découlant du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt et - 100 EUR (cent euros), couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement, à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière, reconnaît que la non-exécution de la décision «   Pinto   » a entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 ( Simaldone c. Italie , n o 22644/03, 31 mars 2009) et estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation ( Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, 21 décembre 2010). Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention » Le requérant n’a formulé aucun commentaire à l’égard de cette déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur (article 62A du règlement). A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o 11602/02, 26   juin 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, de la non   ‑   exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c.   Russie , n o   59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002 ‑ III   ; Metaxas   c.   Grèce , n o   8415/02, §§   24-31, 27   mai   2004) et, en particulier, des décisions «   Pinto   » ( Simaldone c. Italie , n o 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21   décembre   2010). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, cette partie de la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). B. Sur l’ineffectivité du remède «   Pinto   » Le requérant allègue que la non-exécution de la décision de la cour d’appel « Pinto » entraîne l’ineffectivité de la voie de recours interne. Il invoque l’article 13 de la Convention. Eu égard à la jurisprudence Simaldone c. Italie , n o 22644/03, §§ 76-84, 31 mars 2009 et Gaglione , précité, § 47, la Cour estime que la non   ‑   exécution de la décision «   Pinto   » ne remet pas en cause en l’espèce l’effectivité du remède « Pinto » aux termes de l’article 13 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant le grief déduit de la non-exécution de la décision « Pinto » (articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1) et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Déclare le restant de la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović   Greffière adjointe f.f.   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 4 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0604DEC000842311
Données disponibles
- Texte intégral