CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0604DEC001813611
- Date
- 4 juin 2013
- Publication
- 4 juin 2013
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Lubor Melich et Martin Beck, sont des ressortissants tchèques nés respectivement en 1978 et en 1977 et résidant à   Prague. Ils sont représentés devant la Cour par M e   D. Strupek, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     La requête n o 35450/04 et l’arrêt rendu par la Cour le 24 juillet 2008 Le 29 janvier 1999, c’est-à-dire le lendemain d’un incident impliquant les requérants et trois policiers, B., L. et P., les requérants furent inculpés d’attaque à un agent public   ; ils nièrent les faits. Par jugement du 29 septembre 1999, le tribunal d’arrondissement de Prague 1 reconnut les requérants coupables et les condamna à deux mois de prison avec sursis. Il releva notamment que la version des faits présentée par les policiers était corroborée, du moins pour ce qui est des points principaux, par la déposition de I.D., témoin impartial, ainsi que par la déposition de M.H. confirmant le comportement provocateur des intéressés. Quant aux dépositions des témoins P.V. et J.J., favorables aux requérants, le tribunal considéra qu’elles pouvaient être dans une certaine mesure influencées par le fait que celles-ci étaient amies des requérants. Il émit également certains doutes quant à la déposition du témoin de la défense Z.Š., étant donné que celle-ci avait été en contact avec P.V. et J.J. Le 13 mars 2000, l’appel du second requérant fut rejeté par le tribunal municipal de Prague. Le 16 octobre 2000, le second requérant attaqua la décision du 13   mars   2000 par un recours constitutionnel, invoquant son droit à un procès équitable ainsi que les principes de la présomption d’innocence et du bénéfice du doute garantis par l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention. Il affirmait que les autorités pénales étaient parties de l’idée préconçue de sa culpabilité, que le seul but de la procédure pénale était d’obtenir sa condamnation et que les policiers avaient fait exprès de ne pas avoir identifié d’autres témoins car les personnes présentes sur les lieux avaient jugé leur intervention inappropriée. L’intéressé se plaignait enfin que les témoins de la défense avaient été considérés comme non véridiques et que le tribunal municipal n’avait pas répondu à ses objections. Par arrêt du 4 octobre 2001, la Cour constitutionnelle accueillit le recours du second requérant et annula les décisions rendues par les deux instances inférieures. Elle estima que les conclusions du tribunal municipal n’étaient pas convaincantes, que la phase antérieure à la procédure souffrait de manquements (non-identification des témoins) et que le refus de l’enquêteur d’entendre Z.Š. était contraire aux principes de la procédure pénale car il s’analysait en une sélection préalable des preuves. De surcroît, en appréciant les dépositions de P.V., J.J. et Z.Š., témoins de la défense, le tribunal municipal n’avait pas respecté le principe de la libre appréciation des preuves ni n’avait dûment motivé sa conclusion quant à la non-véridicité de celles-ci. La Cour constitutionnelle releva en outre que la description des faits par les policiers et I.D., témoin à charge que le tribunal d’arrondissement avait entendu, en vertu de l’article 209 § 1 du code de procédure pénale, hors la salle d’audience, souffrait elle aussi d’inexactitudes dont certaines seulement pouvaient être imputées au fait qu’ils avaient pu percevoir différemment, ou ne pas voir du tout, les différents phases de l’altercation. Elle nota qu’un manque de preuves ou des lacunes dans l’établissement des faits ne pouvaient pas être mis à   charge des accusés et qu’il n’était pas possible de prendre pour établie une version des faits tout en omettant les preuves qui ne la corroboraient pas. Selon la Cour constitutionnelle, l’enquête ne pouvait qu’être influencée par le fait que les policiers, bien que considérant la conduite des requérants comme contraire à   la loi, n’avaient pas rassemblé suffisamment de preuves pour que les faits puissent être établis le plus complètement possible, y compris les circonstances favorables aux intéressés, et ce malgré le fait que certaines personnes présentes sur les lieux s’étaient proposées comme témoins. Conformément au principe beneficio cohaesionis , les décisions litigieuses furent annulées également à l’égard du premier requérant. Les 13 février et 10 avril 2002, deux audiences eurent lieu devant le tribunal d’arrondissement, lors desquelles il fut procédé à une nouvelle administration des preuves. La plupart des personnes interrogées firent la même déposition qu’auparavant ou renvoyèrent à leur déposition antérieure. I.D. fut de nouveau entendu dans une pièce séparée, malgré l’objection de la défense considérant que les conditions légales pour procéder de cette manière n’étaient pas remplies. Le 3 juin 2002, le tribunal d’arrondissement rendit son second jugement par lequel il déclara les requérants coupables d’attaque contre un agent public et les condamna à deux mois de prison avec sursis. Il écarta les dépositions des requérants au profit de celles des policiers qui avaient selon lui présenté des versions concordantes, corroborées par les témoignages de I.D. et de M.H. Le tribunal constata qu’il n’avait pas cru P.V. et J.J. car il   s’agissait d’amies des accusés qui pouvaient être influencées pour déposer en faveur de ces derniers   ; de surcroît, M.H. déclara que l’une de ces filles s’était comportée de manière assez hystérique et avait verbalement attaqué les policiers. Les requérants interjetèrent appel, considérant que le tribunal d’arrondissement n’avait pas respecté les conclusions énoncées par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 4 octobre 2001 et concernant les manquements entachant la phase antérieure à la procédure et la non ‑ véridicité des témoignages de P.V. et J.J. Les intéressés soulignèrent également que deux preuves avait été administrées au mépris de la loi   : premièrement, tout portait à croire que, lors de son audition réalisée pendant la phase préparatoire le 30 mars 1999, le policier L. avait eu à   sa disposition le texte de la note officielle qu’il avait dressée le jour de l’incident   ; deuxièmement, les conditions pour entendre I.D. dans une pièce séparée n’avaient pas été réunies et celui-ci n’avait pas voulu être confronté avec eux car il ne disait pas la vérité. Les   requérants s’attaquèrent enfin à   l’appréciation des preuves. Le tribunal municipal compléta les preuves par l’audition de I.D. effectuée dans la salle d’audience en présence du défenseur des requérants mais en l’absence de ces derniers. A l’issue de l’audience du 18 décembre 2002, le tribunal municipal débouta les requérants de leur appel. Il approuva la conduite du tribunal de première instance qui n’avait pas cru les accusés dont les dépositions étaient en partie contradictoires, et qualifia les dépositions de P.V., J.J. et Z.Š. de non convaincantes. Le tribunal constata également qu’il n’avait pas été démontré que la note officielle avait été lue à L. avant son audition, et estima que l’interrogatoire de I.D. effectué dans une pièce séparée n’était pas contraire à la loi, notamment parce que son identité était connue et qu’il avait été entendu en présence des défenseurs des accusés pendant la phase préparatoire. De l’avis du tribunal, I.D. n’était pas obligé d’étayer sa demande d’être entendu en l’absence des accusés et le président de la chambre pouvait accueillir une telle demande, en vertu de l’article   209   §   1   du code de procédure pénale, s’il la jugeait justifiée. Le   tribunal nota enfin que la conduite des policiers le jour de l’incident avait été conforme à la loi. Même si les manquements de la phase antérieure à la procédure, relevés par la Cour constitutionnelle, ne pouvaient plus être redressés, les preuves recueillies étaient suffisantes, selon le tribunal, pour conclure à la culpabilité des accusés. Le 26 mars 2003, les requérants introduisirent un recours constitutionnel. Invoquant l’article 6 de la Convention, ils alléguaient que la procédure pénale considérée dans son ensemble n’avait pas satisfait aux critères d’un procès équitable et que les tribunaux n’avaient pas respecté les principes de la présomption d’innocence et du bénéfice du doute. L’accumulation de nombreux manquements faisait selon eux apparaître une attitude partiale des tribunaux, dont les conclusions étaient en désaccord extrême avec les faits établis. Les requérants se plaignaient notamment que le tribunal municipal avait inventé les aveux du premier d’entre eux   ; en effet, dans sa déposition du 29 janvier 1999, le   premier requérant avait déclaré qu’il avait frappé le policier seulement après avoir été menotté, c’est-à-dire à la fin de l’incident, alors que le tribunal avait avancé cet événement pour en faire le déclenchement du conflit et pour décrédibiliser les témoins P.V., J.J. et Z.Š. Rien dans le dossier ne permettait non plus de conclure que la sommation de se présenter au poste de police n’avait pas été adressée aux requérants après qu’ils eurent présenté leurs pièces d’identité   ; le policier B. aurait même affirmé le contraire. Les requérants réitérèrent également leurs objections relatives à la déposition de L. recueillie sur commission rogatoire le 30   mars   1999, qui présentait des similitudes flagrantes avec la note officielle du 28   janvier   1999, et à celle de I.D.   ; sur ce dernier point, ils contestèrent l’argument avancé dans la décision du 18 décembre 2002, selon lequel le tribunal était libre d’apprécier si un témoin devait être entendu en l’absence des accusés. Ils   insistèrent également sur leur allégation selon laquelle les policiers avaient fait exprès de ne pas avoir identifié plus de témoins de l’incident. Par la décision du 25 mars 2004, la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement. Elle constata que les requérants contestaient notamment l’état des faits établi par les tribunaux et l’administration et l’appréciation des preuves. De l’avis de la cour, la procédure avait été néanmoins menée avec diligence et conformément aux règles de procédure. Les preuves recueillies concluaient sans équivoque à la culpabilité des requérants et les tribunaux avaient suffisamment explicité leur raisonnement ainsi que leur opinion quant à la véridicité des déclarations de P.V., J.J. et Z.Š. Les droits de la défense n’avaient pas été enfreints du fait de l’audition de I.D. selon l’article 209 du code de procédure pénale et l’état des faits avait été établi dans la mesure nécessaire à l’adoption de la décision. La   cour constata enfin que les objections soulevées dans le recours s’apparentaient à celles formulées dans l’appel   ; elle renvoya donc à la motivation du jugement rendu en première instance ainsi qu’à la motivation de la décision du 18   décembre 2002. Le 30 septembre 2004, les requérants saisirent la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention, se plaignant en particulier que la procédure pénale menée à leur encontre n’avait pas revêtu un caractère équitable. Par un arrêt du 24 juillet 2008, la Cour déclara qu’il y avait eu en l’espèce violation du droit à un procès équitable. Parmi les difficultés ayant eu un effet trop restrictif sur les droits de la défense, elle mentionna, premièrement, la non-identification par les policiers de plus de témoins, l’absence d’audition du témoin V.D. identifié le jour de l’incident et le fait qu’aucune conséquence n’avait été tirée de l’avis de la Cour constitutionnelle selon lequel ce manque de preuves ou des lacunes dans l’état des faits ne pouvaient pas être mis à charge des accusés (paragraphe   51 de l’arrêt)   ; deuxièmement, une motivation insuffisante de la non-véridicité des témoins à décharge, P.V., J.J. et Z.Š., et la réponse insuffisante apportée à ce grief par la Cour constitutionnelle (paragraphe   52   de l’arrêt)   ; et, troisièmement, le fait que les tribunaux n’avaient pas suffisamment expliqué pour quelle raison ils avaient fait en l’espèce application de l’article 209 § 1 du code de procédure pénale, ayant auditionné I.D. d’abord dans une pièce séparée, puis dans la salle d’audience mais en l’absence des accusés (paragraphe 53 de l’arrêt). Au vu de ces éléments, la Cour n’estima pas nécessaire de se prononcer sur les autres points soulevés par les requérants (déformation, dans la décision du tribunal municipal du 18   décembre 2002, de la déposition faite par le premier d’entre eux le 29 janvier 1999   ; similitudes flagrantes entre la déposition du policier L. datée du 30   mars   1999 et la note officielle du 28   janvier 1999, donnant à penser que l’enquêteur avait enfreint la loi en permettant à L. de dicter sa déposition à partir de la note   ; motivation insuffisante de la deuxième décision prise par la Cour constitutionnelle). 2.     La suite des procédures devant les instances tchèques Le 21 janvier 2009, les requérant demandèrent, en vertu de l’article 119   de la loi n o 182/1993 sur la Cour constitutionnelle, la réouverture de la procédure devant celle-ci. Ce faisant, ils invitèrent la Cour constitutionnelle à se pencher sur tous les arguments soulevés dans leur recours constitutionnel du 26 mars 2003, y compris ceux sur lesquels la Cour n’avait pas jugé nécessaire de se prononcer. Par la décision du 28 avril 2009, la Cour constitutionnelle accueillit la demande en réouverture, annula sa décision du 25 mars 2004 et décida de poursuivre l’examen du recours constitutionnel introduit par les requérants le 26 mars 2003. Se référant à l’arrêt de la Cour du 24 juillet 2008, la Cour constitutionnelle conclut que sa décision du 25 mars 2004 ayant qualifié le recours constitutionnel des requérants de manifestement mal fondé était contraire à une décision d’une juridiction internationale, au sens de l’article 119b de la loi n o 182/1993. Le 28 juillet 2009, le plénum de la Cour constitutionnelle, lié par l’avis juridique de la Cour, rendit un arrêt (n o Pl. ÚS 1/09) par lequel il annula la décision du tribunal municipal datée du 18 décembre 2002 au motif que, dans la procédure ayant précédé cette décision, les droits des requérants garantis par l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention avaient été enfreints. En vertu de l’article 119b § 2 de la loi n o 182/1993, le plénum décida ainsi d’accueillir le recours initial introduit par les requérants le 26 mars 2003 mais ne procéda pas à un nouvel examen complexe de celui-ci, comme demandé par les intéressé   ; selon lui, il n’était pas nécessaire, dans une procédure rouverte, de réexaminer d’autres circonstances de l’affaire car cela mènerait à élargir l’ingérence, en soi déjà exceptionnelle, dans une décision définitive prise par une autorité d’un Etat souverain. L’affaire fut donc renvoyée devant le tribunal municipal de Prague qui fut appelé à décider de nouveau de l’appel des requérants contre le jugement du tribunal d’arrondissement du 3 juin 2002. A l’issue de l’audience du 14 octobre 2009, le tribunal municipal débouta les requérants de leur appel. Il estima que le jugement contesté était issu d’une procédure conforme au code de procédure pénale et exempte de vices substantiels susceptibles de porter atteinte à l’élucidation de l’affaire ou à la réalisation des droits de défense. En ce qui concerne les conclusions de fait, les requérants ne faisaient selon le tribunal que répéter les arguments soulevés en première instance auxquels le tribunal d’arrondissement avait dûment répondu   ; ces conclusions étaient correctes, complètes et étayées par les preuves administrées. Le tribunal municipal estima en outre que le tribunal d’arrondissement avait eu raison de ne pas croire les accusés dont les dépositions divergeaient de celles des policiers ainsi qu’entre elles. A cet égard, le tribunal releva que le coup de tête qu’aurait selon sa déposition du 29 janvier 1999 infligé le premier requérant à un des policiers entraînant ainsi sa chute n’avait été mentionné ni par le second requérant ni par les témoins de la défense   ; par la suite, le premier requérant aurait changé sa déposition sur ce point et n’avait pas su expliquer ces contradictions. De même, le tribunal municipal approuva l’avis du tribunal d’arrondissement sur la non-véridicité des déclarations des témoins P.V., J.J. et Z.Š. qui n’avaient notamment pas relaté la chute du policier à la suite du coup de tête mentionné par le premier requérant le 29 janvier 1999   ; de plus, la déposition de Z.Š. était vague, non convaincante et souffrait de certaines contradictions. En revanche, la déposition de I.D. n’avait pas connu de changement tout au long de la procédure ; par ailleurs, celui-ci avait déclaré avoir entendu P.V. et J.J. se concerter afin de témoigner contre les policiers. Le tribunal municipal estima également que l’audition de I.D. par le tribunal d’arrondissement avait été conforme à l’article 209 § 1 du code de procédure pénale, étant donné que I.D. craignait une vengeance des accusés   ; ces craintes avaient sans doute leur origine dans les agissements commis par les requérants le 28 janvier 1999 auxquels I.D. avait été présent et étaient amplifiées du fait de l’âge de ce dernier. Sur ce point, le tribunal se référa à un courrier adressé le 16 août 1999 au tribunal d’arrondissement par l’avocat de I.D. selon lequel ce dernier avait, dès la phase préparatoire, perçu l’existence d’un risque réel d’atteinte à sa santé ou à ses biens par les accusés. Selon le tribunal municipal, le tribunal d’arrondissement avait eu raison de conclure à la culpabilité des requérants sur la base de la déposition de I.D. qui avait relaté leur comportement agressif et qui avait même déclaré avoir appelé la police pour venir à l’aide au policier L. C’est certainement la déposition convaincante faite par celui-ci le 18 décembre 2002 qui avait rendu superflue l’audition de V.D. La juridiction d’appel ne souscrivit pas non plus à l’objection des requérants alléguant que la déposition de L. du 30   mars 1999 n’était pas utilisable car juste avant celle-ci L. avait pris connaissance de la note officielle du 28 janvier 1999. A cet égard, le tribunal municipal estima que, même si ce fut le cas, ce qui n’avait pas été démontré, L. l’avait certainement fait pour se remémorer les événements tels qu’il les avait lui-même décrits dans la note   ; par ailleurs, sa déposition du 30 mars 1999 ne différait pas de celles effectuées ensuite devant le tribunal d’arrondissement. Le tribunal conclut donc que l’intervention litigieuse des policiers avait été conforme à la loi sur la police et que la qualification des agissements des requérants ainsi que le verdict sur leur culpabilité étaient corrects. Le 7 janvier 2010, les requérants contestèrent la décision du 14 octobre 2009 par un recours constitutionnel, invoquant les articles 1, 6 §§ 1, 2, 3 d) et 46 de la Convention. Ils formulèrent plusieurs objections, similaires à   celles soulevées dans leur recours du 26 mars 2003 car, à leur avis, la   décision du 14 octobre 2009 n’y avait pas entièrement remédié. Ils contestèrent ainsi   : - le manquement des policiers d’identifier plus de témoins des événements litigieux lors de l’enquête   : sur ce point, les requérants relevèrent que, au mépris de l’arrêt de la Cour du 24 juillet 2008, le tribunal municipal n’avait tiré aucune conséquence de l’avis exprimé le 4   octobre   2001 par la Cour constitutionnelle selon lequel un manque de preuves ou des lacunes dans l’état des faits ne pouvaient pas être mis à   charge des accusés   ; - la motivation de la non-véridicité des témoignages de P.V., J.J. et Z.Š.   : à cet égard, les requérants admirent que le tribunal municipal avait en partie redressé le manquement qui lui avait été reproché par la Cour en ce qu’il avait avancé d’autres motifs pour conclure à la non-véridicité de ces témoins   ; cependant, cette conclusion n’était selon eux toujours pas conforme à la Constitution car le tribunal s’était référé à un fait (coup de tête infligé au policier L.) qui s’était déroulé après l’incident, n’était pas relaté par les policiers, ne figurait pas dans les actes d’inculpation et d’accusation et au sujet duquel les témoins n’avaient pas été interrogés   ; - le contenu déformé de la déposition du policier B.   : cette objection avait déjà été formulée dans le recours constitutionnel du 26 mars 2003, la Cour ne s’était pas prononcée et le tribunal municipal l’avait complètement omise dans sa décision du 14 octobre 2009, l’entachant de défaut de motivation   ; - l’audition du policier L. dans la procédure préparatoire   : le tribunal municipal avait déformé l’objection des requérants (en énonçant qu’ils se plaignaient que L. avait lu la note officielle avant son audition, alors qu’ils affirmaient en réalité qu’il avait dicté sa déposition à partir de la note, portant ainsi atteinte à l’égalité des armes et au caractère oral de la procédure) et y avait répondu de manière encore plus arbitraire   qu’auparavant ; - l’audition du témoin I.D.   : malgré la critique contenue dans l’arrêt de la Cour et le rappel du principe selon lequel toute exception au principe exigeant qu’un témoin soit entendu en présence de l’accusé doit faire l’objet d’une interprétation restrictive, le tribunal municipal n’avait pas changé sa conclusion à cet égard, rappelant simplement qu’I.D. craignait une vengeance parce qu’il avait été témoin de leur comportement agressif le jour de l’incident et faisant référence au courrier de son avocat   ; selon les requérants, il n’est pas clair quels faits faisaient naître les craintes chez I.D., sachant qu’ils ne les avait vus qu’au moment de l’incident même et n’avait jamais été contacté par eux bien que ses coordonnées leur fussent connues   ; - les contradictions extrêmes entre les conclusions du tribunal et le contenu du dossier, une approche inégale vis-vis des preuves favorisant celles de l’accusation, la violation du principe du bénéfice du doute   ; - la motivation insuffisante de la décision contestée, en ce que le tribunal municipal n’avait pas répondu à plusieurs objections pertinentes formulées par les requérants, alors que ces objections n’avaient pas été tranchées en première instance. Par la décision du 8 septembre 2010, notifiée à l’avocat des requérants le 17 septembre 2010, la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement. Elle observa que le tribunal d’arrondissement avait considéré un grand nombre de preuves et expliqué lesquelles concluaient à   la culpabilité des requérants, et que le tribunal municipal avait explicité son raisonnement de manière détaillée et logique, répondu aux griefs des requérants et redressé les manquements relevés par la Cour. En revanche, les requérants ne faisaient que réitérer leurs objections et polémiquer sur l’appréciation des preuves. La Cour constitutionnelle constata notamment que   : - le tribunal municipal avait en détail exposé les motifs concluant à la non-véridicité des témoignages de J.J. et P.V.   ; - aucune disposition du code de procédure pénale n’interdisait à un policier qui doit témoigner d’une intervention policière à laquelle il avait pris part de lire avant son audition la note officielle qu’il avait dressée au sujet de l’intervention, une telle note étant différente de la note au sens de l’article 158 § 3 du code de procédure pénale et l’article 158 § 5 n’étant donc pas applicable   ; de plus, les avocats des requérants n’avaient pas tiré parti de la possibilité d’assister à l’audition de L. du 30 mars 1999 et les tribunaux s’étaient fondés sur les dépositions faites par L. aux audiences du 18 août 1999 et du 13 février 2002 (qui, du reste, ne divergeaient pas de celle du 30 mars 1999)   ; - le tribunal municipal avait dûment motivé pour quelles raisons il avait entendu I.D. dans une pièce séparée reliée à la salle d’audience par une connexion audio, ce qui n’avait pas empêché les requérants et leurs avocats de lui poser des questions, réagir à ses réponses ou s’exprimer sur sa personne et sa véridicité ; il y avait également lieu de noter qu’il ne s’agissait pas d’un témoin anonyme au sens de l’article 55 § 2 du code de procédure pénale (renfermant des conditions plus strictes que l’article 209   §   1)   ; - quant à l’absence d’audition du témoin V.D., critiquée par la Cour, le tribunal municipal l’avait dûment justifiée   ; de plus, les requérants n’avaient ni proposé ni insisté sur cette audition   ; - pour ce qui est de la déposition de B., celle-ci était corroborée par celles des autres policiers, le tribunal municipal avait dès sa décision du 18   décembre 2002 expliqué les contradictions entre ces dépositions et celles des requérants et, dans sa décision du 14 octobre 2009, il avait en détail expliqué pourquoi il n’avait pas cru les allégations des requérants et des témoins de la défense   ; - il ne résultait de la décision contestée aucune violation du principe de la présomption d’innocence ni de celui du bénéfice du doute, tous les doutes ayant été écartés par les tribunaux après avoir apprécié les preuves librement selon leur conviction interne et après avoir dûment considéré toutes les circonstances de l’affaire   ; - le tribunal municipal avait correctement établi toutes les circonstances pertinentes et dûment motivé ses conclusions qui n’étaient pas en contradiction avec le contenu du dossier et les preuves administrées. 3.     La surveillance de l’exécution de l’arrêt du 24 juillet 2008 par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe Lors de sa 1065 e réunion tenue en septembre 2009, le Comité des Ministres décida que l’examen de l’affaire n o 35450/04 pouvait être prochainement clos par une résolution finale. Les notes publiques relatives à   cette réunion précisent ce qui suit au sujet des mesures individuelles   : «   En vertu de l’article 119 de la loi sur la Cour constitutionnelle, les procédures pénales qui ont fait l’objet d’une décision de la Cour constitutionnelle peuvent être rouvertes si une juridiction internationale constate une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantis par un traité international. La demande de réouverture de la procédure, introduite par les requérants le 22/01/2009, a été accueillie par la Cour constitutionnelle le 28/04/2009. Le 28/07/2009, la Cour constitutionnelle a annulé la dernière décision de la juridiction d’appel et lui a renvoyé l’affaire pour un nouvel examen.   » Le Comité des Ministres mit fin à l’examen de l’affaire n o 35450/04 en adoptant, le 10 mars 2011, la Résolution ResDH(2011)9. B.     Le droit interne pertinent Loi n o 182/1993 sur la Cour constitutionnelle Les articles 119-119b réglementent la réouverture de la procédure devant la Cour constitutionnelle. L’article 119 §§ 1 et 2 disposait à l’époque des faits que, lorsque la Cour constitutionnelle avait décidé dans une affaire pénale dans laquelle une juridiction internationale a constaté une violation des droits de l’homme ou des libertés fondamentales, commise par une autorité publique au mépris d’un traité international, une demande en réouverture de la procédure peut être introduite au sujet d’une telle décision de la Cour constitutionnelle par celui qui a été partie à la procédure devant celle-ci et qui a obtenu une décision favorable de la juridiction internationale. Selon le paragraphe 3 de l’article 119, la demande en réouverture doit être introduite dans les six mois à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction internationale devient définitive. Elle doit notamment désigner la décision de la Cour constitutionnelle qu’elle vise, la décision de la juridiction internationale sur laquelle elle se fonde, et expliciter en quoi la première d’entre elles est contraire à la seconde. Aux termes de l’article 119b § 1, la Cour constitutionnelle décide d’une demande en réouverture de la procédure sans tenir d’audience. Si sa décision est contraire à celle d’une juridiction internationale, elle l’annule   ; si ce n’est pas le cas, elle rejette la demande. L’article 119b §§ 2 et 3 dispose que si, à la suite d’une demande en réouverture, la Cour constitutionnelle a annulé sa décision antérieure, elle examine le recours constitutionnel initial selon les dispositions de cette loi. Dans sa nouvelle décision, la Cour constitutionnelle est liée par l’avis juridique de la juridiction internationale. GRIEFS Invoquant les articles 1, 6 §§ 1, 2, 3 d) et 46 § 1 de la Convention, les requérants contestent les décisions prises à la suite de la réouverture de la procédure devant la Cour constitutionnelle, à savoir la décision du tribunal municipal datée du 14 octobre 2009 et celle de la Cour constitutionnelle du 8 septembre 2010. Selon eux, la procédure souffre des vices dénoncés dans leur recours constitutionnel du 7 janvier 2010, dont certains avaient déjà été relevés par la Cour dans son arrêt du 24 juillet 2008. Sur ce point, les requérants affirment qu’au lieu de «   se conformer aux conclusions et à   l’esprit   » de l’arrêt à exécuter ( Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c.   Suisse (n o 2) [GC], n o 32772/02, § 90, CEDH 2009), les juridictions internes se sont à deux égards opposées aux conclusions de la Cour   : premièrement, elles n’ont tiré aucune conséquence du manquement des policiers d’identifier plus de témoins de l’incident (paragraphe 51 de l’arrêt)   ; deuxièmement, elles ne se sont pas penchées sur la question de savoir si les craintes exprimées par le témoin I.D. justifiaient réellement qu’il soit entendu en leur absence (paragraphe 53 de l’arrêt). EN DROIT Les requérants contestent les décisions rendues par les juridictions internes dans la procédure rouverte à la suite de l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire Melich et Beck c. République tchèque (n o 35450/04, 24   juillet   2008), considérant que cette procédure n’a pas abouti à un redressement adéquat des manquements relevés dans cet arrêt et qu’aucun redressement n’a été apporté aux griefs sur lesquels la Cour n’avait pas estimé utile de se prononcer. Ils se plaignent ainsi que le tribunal municipal de Prague et la Cour constitutionnelle ne se sont pas conformés aux conclusions et à   l’esprit   de l’arrêt de la Cour à exécuter. Les dispositions invoquées par les requérants sont libellées comme suit   : Article 1 «   Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention.   » Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.   » Article 46 «   1.     Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. 2.     L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. 3.     Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l’exécution d’un arrêt définitif est entravée par une difficulté d’interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu’elle se prononce sur cette question d’inter ­ prétation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité. 4.     Lorsque le Comité des Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par cette partie de son obligation au regard du para ­ graphe   1. 5.     Si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres afin qu’il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres, qui décide de clore son examen.   » Etant donné que les requérants entendent se plaindre d’une nouvelle violation du droit à un procès équitable, causée par l’exécution prétendument défectueuse de l’arrêt de la Cour, il y a lieu de s’interroger d’emblée sur la question de savoir si la Cour est compétente pour connaître de la présente requête ou si celle-ci est essentiellement la même que la requête n o 35450/04 ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour du 24 juillet 2008. A cet égard, la Cour note que dans l’affaire Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (n o 2) [GC] (n o 32772/02, § 65, CEDH 2009), elle s’est déclarée compétente pour examiner l’arrêt du Tribunal fédéral rendu sur demande de révision, le considérant comme un fait nouveau susceptible de donner lieu à une nouvelle atteinte à l’article 10. La Cour observe qu’en l’espèce, la Cour constitutionnelle a accueilli la demande en réouverture formulée par les requérants à la suite de l’arrêt de la Cour du 24 juillet 2008. Dans le cadre de cette procédure rouverte, la juridiction d’appel et la Cour constitutionnelle ont rendu de nouvelles décisions que les requérants contestent à présent devant la Cour. Il convient de rappeler dans ce contexte que, par le passé, la Cour s’est déjà déclarée prête à accueillir un grief selon lequel la réouverture d’une procédure au niveau interne, en vue d’exécuter l’un de ses arrêts, a donné lieu à une nouvelle violation de la Convention ( Lyons et autres c. Royaume-Uni , (déc.), n o   15227/03, CEDH 2003 ‑ IX   ; Verein gegen Tierfabriken Schweiz , précité, § 62). En ce qui concerne le risque d’empiètement sur les compétences que le Comité des Ministres tire de l’article 46 lorsque la Cour connaît de faits nouveaux dans le cadre d’une nouvelle requête, la Cour observe que le Comité des ministres a clos l’examen de l’affaire n o 35450/04 en adoptant, le 10 mars 2011, la résolution finale CM/ResDH(2011)9. A cette fin, le Comité des ministres a pris en compte le fait que la Cour constitutionnelle avait accédé à la demande des requérants tendant à la réouverture de la procédure et qu’elle avait annulé, le 28 juillet 2009, la décision rendue en appel le 18 décembre 2002. L’examen du Comité des ministres n’a donc pas porté sur les décisions ultérieures que les requérants contestent à présent devant la Cour   et qui constituent dès lors, sous cet angle également, des éléments nouveaux qui ne sauraient être soustraits à un contrôle au titre de la Convention (voir, mutatis mutandis , Verein gegen Tierfabriken , précité, §   67   ; Koudelka c. République tchèque (déc.), n o 32416/09, 15 février 2011). Il s’ensuit que la présente requête est compatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. La Cour, ayant à l’esprit son arrêt rendu dans l’affaire précédente des requérants (n o 35450/04), lequel a constaté une violation de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention, a donc pour tâche d’examiner si, comme le soutiennent les requérants, les décisions adoptées dans le cadre de la procédure rouverte par le tribunal municipal de Prague et par la Cour constitutionnelle tchèque ont donné lieu à de nouvelles violations de la Convention. Sur ce point, il convient de rappeler que l’Etat défendeur reste libre en principe, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 46 § 1 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour ( Verein gegen Tierfabriken , précité, § 88). Dans ce contexte, la Cour n’a pas compétence pour exiger d’un Etat la réouverture d’une procédure ou l’annulation d’une condamnation (voir Saïdi c. France , arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261-C, § 46 ; Pelladoah c. Pays-Bas , arrêt du 20 septembre 1994, série A no 297-B, § 44   ; Lyons et autres , décision précitée). Néanmoins, si l’Etat défendeur décide de procéder à la réouverture de la procédure, celle-ci doit permettre à ses autorités de se conformer aux «   conclusions   » et à «   l’esprit   » de l’arrêt de la Cour à exécuter, dans le respect des garanties procédurales de la Convention ( Verein gegen Tierfabriken , précité, § 90). La Cour observe qu’à l’issue de la procédure rouverte en l’espèce, les requérants ont été de nouveau reconnus coupables et condamnés à la même peine que dans la procédure initiale. Elle souligne cependant que le droit de former une demande en réouverture de la procédure n’implique pas celui d’obtenir une révision dans le sens souhaité. Dans la présente affaire, le constat de violation de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) auquel la Cour est parvenue dans son arrêt du 24 juillet 2008 n’avait donc pas pour conséquence automatique d’obliger les autorités à annuler la décision de condamnation rendue à l’encontre des requérants. Il obligeait en revanche les juridictions nationales à rejuger les requérants en respectant toutes les garanties d’un procès équitable. A cet égard, il convient de noter que, en rejetant l’appel des requérants une deuxième fois, le tribunal municipal a avancé des éléments nouveaux en vue de remédier aux manquements relevés dans l’arrêt de la Cour. Ainsi, il   a   notamment développé les motifs l’ayant amené à conclure au défaut de crédibilité des témoins de la défense, à renoncer à l’audition du témoin V.D. et à entendre le témoin I.D. en l’absence des requérants. Sur ce dernier point, le tribunal municipal n’a plus maintenu qu’I.D. n’était pas obligé d’étayer sa demande d’être entendu en l’absence des accusés, et il a   également expliqué quelles circonstances étaient à l’origine des craintes exprimées par ce témoin. Rappelant que l’administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles, la Cour estime que le tribunal municipal a en l’espèce suffisamment répondu à la plupart des critiques formulées explicitement par la Cour dans son arrêt du 24 juillet 2008. En ce qui concerne le manquement par les policiers d’identifier plus de témoins, la Cour a jugé dans son premier arrêt qu’il n’était plus possible d’y   remédier après la clôture de l’enquête ( Melich et Beck c. République tchèque , n o 35450/04, § 51, 24 juillet 2008). Dans ce contexte, elle a   reproché aux juridictions nationales de n’avoir tiré aucune conséquence de l’avis de la Cour constitutionnelle «   selon lequel un manque de preuves ou des lacunes dans l’état des faits ne pouvaient pas être mis à charge des accusés   » ( ibidem )   ; il ne s’agissait donc pas, comme semblent le prétendre les requérants dans la présente requête, de tirer des conséquences du manquement des policiers d’identifier plus de témoins de l’incident. A   cet   égard, la Cour observe que le tribunal municipal a estimé, dans sa décision du 14 octobre 2009, que les preuves administrées avaient permis d’établir les faits de manière complète et correcte et qu’il n’y avait pas lieu d’accepter la version des requérants dont les dépositions divergeaient de celles des policiers ainsi qu’entre elles. Aux yeux de la Cour, qui n’est en principe pas compétente pour substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celles des juridictions internes, ces considérations n’apparaissent pas arbitraires, ce qui l’empêche d’aller au-delà de cette constatation. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 4 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0604DEC001813611
Données disponibles
- Texte intégral