CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0604DEC002817610
- Date
- 4 juin 2013
- Publication
- 4 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Gheorghe Florean, est un ressortissant moldave né en 1957 et résidant à Chișinău. Il a été représenté devant la Cour par M e   V.   Grecu, avocate à Chișinău. Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol, du ministère de la Justice. Les faits pertinents de la cause peuvent se résumer comme suit. Dans le cadre d’un litige opposant le requérant à la mairie de Chişinău, la Cour suprême de justice avait accueilli le recours tardif introduit par cette autorité et annulé la décision de la cour d’appel favorable à l’intéressé. Le litige portait sur la demande du requérant tendant à rendre légale la construction de quelques annexes autour de sa maison. La requête avait été communiquée au Gouvernement . EN DROIT La partie requérante allègue que l’admission du recours tardif formé par la partie adverse a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les passages pertinents sont ainsi libellés   : «   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   » Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 16   septembre 2011 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement reconnait que dans la présente affaire il y a eu violation des droits du requérant garantis par l’article 6 § 1 et 13 de la Convention ainsi que par l’article 1 du Protocole n o 1 en raison du non-respect du principe de la sécurité des rapports juridiques, de l’absence d’un recours effectif et de l’ingérence inadmissible dans le droit du requérant au respect de ses biens. (...) compte tenu des circonstances spécifiques de la présente affaire et de la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement propose au requérant la somme globale de 2   500 euros (EUR) au titre de satisfaction équitable afin de compenser le préjudice moral et les frais et dépens. Le Gouvernement déclare que cette somme (...) sera convertie en monnaie nationale au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Par une lettre du 17 novembre 2011, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale au motif que le montant proposé serait bas. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), n o 11602/02, 26   juin 2007   ; et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18 septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la République de Moldova, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du principe de la sécurité des rapports juridiques (voir,   par exemple, Popov c. République de Moldova (n o 2) , n o 19960/04, §§   52-58, 6 décembre 2005   ; Istrate c. République de Moldova , n o   53773/00, §§   46-61, 13 juin 2006   ; Melnic c. République de Moldova , n o   6923/03, §§   38-44, 14 novembre 2006   ; Oferta Plus SRL c. République de Moldova , n o   14385/04, §§   104-107 et 112-115, 19 décembre 2006   ; Eugenia et Doina Duca c. République de Moldova , n o 75/07, §§   35-45, 3   mars 2009   ; Universul SA c. République de Moldova (déc.), n o 2883/05, 10 juillet 2012   ; etc.). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires – la Cour estime   qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses   Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention.   Marialena Tsirli   Luis López Guerra Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0604DEC002817610