CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0604DEC003231909
- Date
- 4 juin 2013
- Publication
- 4 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s3B3A5DE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s40E9DAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s988F61DE { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:18pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s3E2DB4A0 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sFD4D42B6 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s48DB3670 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sBAD0D18F { width:1.87pt; display:inline-block } .sE90F10EF { width:187.76pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 32319/09 Minodora GHEORGHE contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 4 juin 2013 en un Comité composé de   :   Luis López Guerra, président ,   Nona Tsotsoria,   Valeriu Griţco, juges , et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juin 2009, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me Minodora Gheorghe, est une ressortissante roumaine née en 1965 et résidant à Crângaşi. Elle a été représentée devant la Cour par M e   D. Niţurad, avocat à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 1998, le parquet près le tribunal de première instance de Bucarest mit la requérante en accusation du chef d’escroquerie. Il lui était reproché d’avoir reçu des sommes d’argent de plusieurs parties lésées en leur promettant en échange de leur trouver des emplois en Israël. 4.     Le 23 octobre 2001, le parquet informa la requérante de ces accusations. En l’absence d’un avocat, elle reconnut les faits qui lui étaient reprochés. À cette occasion, elle aurait informé le parquet de son intention de partir pour l’Espagne et aurait indiqué le numéro de téléphone de sa sœur comme moyen de contact. 5.     À une date non précisée, la requérante déménagea en Espagne. Elle est rentrée en Roumanie pour de brèves périodes en 2005 et 2007. 6.     À une date non précisée en 2005, le parquet renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance de Bucarest. La requérante fut citée à comparaître à son domicile à six reprises, mais les citations furent retournées avec la mention «   destinataire parti pour l’Espagne   ». La requérante ne fut pas présente aux audiences du tribunal et y fut représentée par un avocat désigné d’office. 7.     Par un jugement du 20 décembre 2007, le tribunal de première instance la condamna à une peine de trois ans et six mois de prison ferme pour escroquerie et au versement de dommages et intérêts aux parties lésées. Il se fonda sur les déclarations des parties lésées et des témoins faites devant le parquet, ainsi que sur le procès-verbal de perquisition au domicile de la requérante et sur la déclaration de cette dernière devant le parquet. S’agissant de cette déclaration, le tribunal jugea qu’elle corroborait les autres éléments de preuve. 8.     La requérante aurait pris connaissance du jugement susmentionné en janvier 2008, date à laquelle sa sœur l’aurait informée qu’une copie en avait été apposée sur la porte de sa maison. Elle interjeta appel hors délai («   apelul peste termen   ») et reprocha au jugement susmentionné d’avoir été prononcé en son absence. Elle allégua également que ni elle ni les témoins n’avaient été entendus directement par le tribunal de première instance et demanda le renvoi de l’affaire au tribunal pour un nouvel examen des éléments de preuve. 9.     Le 2 juillet 2008, le tribunal départemental de Bucarest entendit la requérante qui nia les faits qui lui étaient reprochés. Par un arrêt du même jour, le tribunal rejeta l’appel, au motif que la requérante avait été citée à comparaître dans les conditions prévues par la loi. Plus précisément, il nota que, du fait que plusieurs citations avaient été retournées par l’agent procédural avec la mention «   destinataire parti pour l’Espagne   », la requérante avait également été citée à comparaître par apposition au siège du Conseil local de Bucarest en application des normes de procédure. Le tribunal lui reprocha de ne pas avoir informé les autorités de sa nouvelle adresse et de ne pas s’être renseignée sur l’évolution de la procédure à son encontre. 10.     Sur le fond de l’affaire, le tribunal écarta les arguments de la requérante tirés du défaut d’audition directe des témoins par le tribunal de première instance, estimant que le tribunal les avait régulièrement cités à comparaître, mais qu’ils ne s’étaient pas présentés, auquel cas le Code de procédure pénale autorisait l’utilisation des déclarations faites devant le parquet. S’agissant de la culpabilité de la requérante, le tribunal départemental reprit les arguments du tribunal de première instance. 11.     La requérante forma un pourvoi en recours, reprenant les mêmes arguments qu’en appel. Par un arrêt définitif du 16 décembre 2008, la cour d’appel de Bucarest rejeta son pourvoi, jugeant qu’elle avait été légalement citée à comparaître, qu’aucune faute ne pouvait être reprochée aux autorités quant à la délivrance des citations et qu’elle aurait dû les informer de sa nouvelle adresse. En application des normes légales régissant sa compétence, la cour d’appel ne statua pas sur le fond de l’affaire. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 12.     Les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, ainsi que des exemples de jurisprudence sont cités dans l’affaire Ilişescu et Chiforec c.   Roumanie (n o 77364/01, §§ 18-19, 1 er décembre 2005). 13.     Par ailleurs, le Code de procédure pénale prévoit, à l’article 365, que la partie qui a été absente à toutes les audiences et au prononcé du jugement peut interjeter appel hors délai, au plus tard 10 jours à compter de la date du commencement de l’exécution de la peine. GRIEFS 14.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de sa condamnation en son absence par la juridiction de premier ressort et du fait que les juridictions d’appel et de pourvoi en recours n’ont pas corrigé cette carence. EN DROIT 15.     La requérante fait valoir que les décisions des juridictions nationales ont porté atteinte à son droit à un procès équitable et à son droit à un recours effectif. Elle s’appuie sur les articles 6 et 13 de la Convention, ainsi libellés   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 16.     La Cour rappelle en tout premier lieu que les exigences de l’article   6 de la Convention sont plus strictes que celles de l’article 13, qui sont absorbées par elles ( Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 146, CEDH 2000-XI). L’article 6 trouvant à s’appliquer en l’espèce sous son volet pénal, la Cour examinera la requête sous l’angle de cette disposition uniquement. 17.     La Cour rappelle que la comparution d’un prévenu revêt une importance capitale tant en raison de son droit à être entendu que de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime et ceux des témoins ( Sejdovic c. Italie [GC], n o   56581/00, § 81, CEDH 2006 ‑ II). Elle rappelle également qu’une procédure se déroulant en l’absence du prévenu n’est pas en principe incompatible avec la Convention, s’il peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en droit ( Krombach c. France , n o 29731/96, §   85, CEDH 2001 ‑ II). 18.     En l’espèce, la Cour doit donc rechercher si les tribunaux internes, en appliquant les dispositions légales relatives à la notification des actes procéduraux, ont sauvegardé les droits de la défense de la requérante garantis par l’article 6 de la Convention. Pour cela, la Cour examinera la procédure interne prise dans son ensemble ( Ilişescu et Chiforec , précité, §   35). 19.     La Cour note de prime abord que la requérante a été condamnée en son absence lors de la procédure en première instance, alors qu’elle avait été citée à comparaître à plusieurs reprises à son domicile en Roumanie et au siège du conseil local de Bucarest. Toutefois, il n’appartient pas à la Cour de statuer sur la conformité avec le droit interne de sa citation en première instance, puisque la requérante a pu interjeter appel «   hors délai   » lorsqu’elle a pris connaissance de sa condamnation, comme la loi interne le lui permettait. 20.     S’agissant de la procédure en appel, la Cour note que la requérante a été présente devant le tribunal départemental de Bucarest qui l’a dûment entendue. La requérante a pu ainsi présenter ses arguments lors d’une audience publique. S’il est vrai que, contrairement à sa déclaration devant le parquet, elle a nié, devant le tribunal départemental les faits qui lui étaient reprochés, la Cour note néanmoins que la déclaration de la requérante devant le parquet n’a pas été l’élément décisif pour justifier sa condamnation (paragraphe 7 ci-dessus). En effet, pour prononcer une décision de condamnation, les tribunaux internes se sont appuyés sur plusieurs éléments de preuve ( mutatis mutandis , Lucà c. Italie , n o 33354/96, § 40, CEDH 2001 ‑ II). 21.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Luis López Guerra Greffière adjointe   Président    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 4 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0604DEC003231909
Données disponibles
- Texte intégral