CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0604DEC005612510
- Date
- 4 juin 2013
- Publication
- 4 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 19 mars 2009, les requérants, employés à la municipalité de Baltaşı («   la municipalité   »), introduisirent une action devant le tribunal de grande instance de Palu contre leur employeur, en vue d’obtenir le paiement d’une partie de salaires et primes impayés. Ils demandaient chacun 2   000 livres turques (TRY) à ce titre, se réservant le droit de réclamer plus tard le surplus de leur préjudice. Le 21 juillet 2009, le tribunal de grande instance donna gain de cause aux requérants et condamna la municipalité à leur payer les montants réclamés. Les expertises ordonnées par le tribunal avaient révélé que le préjudice des requérants était plus important que la somme initialement réclamée par eux. Le 7 octobre 2009, ce jugement devint définitif, faute de pourvoi en cassation. Le 6 novembre 2009, les requérants saisirent à nouveau le tribunal en vue d’obtenir la réparation du surplus de préjudice, tel que constaté dans le cadre de la première procédure. Par un jugement du 26 février 2010, le tribunal accéda à la demande des requérants et condamna la municipalité à payer le surplus de préjudice. Aucun pourvoi n’ayant été formé par les parties, ce jugement devint définitif le 25   juin 2010. A ce jour, les deux décisions de justice restent inexécutées malgré la procédure d’exécution forcée engagée par les requérants. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le 9   janvier 2013, l’Assemblée nationale a adopté la loi n o   6384 relative au règlement, par l’octroi d’indemnités, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme ( Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılmış bazı başvuruların tazminat ödenmek suretiyle çözümüne dair kanun – ci-après «   la loi d’indemnisation   »). La loi d’indemnisation faisait suite à l’application de la procédure d’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan Kaplan c. Turquie (n o   24240/07, 20 mars 2012, relative au droit de la requérante à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable et à l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis à celle-ci d’obtenir la sanction de ce droit). Cette loi s’applique à toutes les requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme avant le 23 septembre 2012 et qui concernent les affaires de durée de procédure ou de non-exécution ou d’exécution tardive de décisions de justice (articles 2 et 9). La loi prévoit la création d’une commission d’indemnisation («   la commission   »), composée de quatre magistrats et d’un fonctionnaire du ministère des Finances. La demande d’indemnisation doit être présentée dans un délai de six   mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi d’indemnisation, à savoir le 19   janvier 2013, et, à défaut, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification à l’intéressé de la décision d’irrecevabilité de la Cour (pour non-épuisement des voies de recours internes). Aux termes de l’article 7, la commission doit se prononcer dans un délai de neuf mois sur toute demande dont elle est saisie. Ses décisions doivent être motivées et conformes à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Elles sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif régional d’Ankara, lequel doit statuer dans un délai de trois mois. Enfin, l’indemnité accordée par la commission doit être payée par le ministère de la Justice dans un délai de trois mois à compter du jour où la décision de la commission sera devenue définitive, et exempte de taxes et frais y relatifs. L’article 8 dispose que toute décision de la commission devenue définitive doit être notifiée à l’autorité judiciaire ou administrative concernée. Si la décision objet du recours devant la commission n’a toujours pas été exécutée, elle doit l’être rapidement par l’autorité en question. C.     Les textes du Conseil de l’Europe 1.     Recommandations du Comité des Ministres La Recommandation Rec (2004) 6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l’amélioration des recours internes, adoptée le 12   mai 2004, se lit ainsi   : «   Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15. b du Statut du Conseil de l’Europe, Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l’un des moyens les plus importants pour atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales   ; Réaffirmant sa conviction que la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «   la Convention   ») doit demeurer le point de référence essentiel dans le domaine de la protection des droits de l’homme en Europe et rappelant son engagement à prendre des mesures visant à garantir l’efficacité à long terme du système de contrôle institué par la Convention   ; Rappelant le caractère subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention, qui présuppose, conformément à son article 1 er , que les droits et libertés garantis par la Convention soient protégés tout d’abord par le droit interne et appliqués par les autorités nationales   ; Se félicitant à cet égard de ce que la Convention fait aujourd’hui partie intégrante de l’ordre juridique interne de l’ensemble des Etats parties   ; Soulignant que, ainsi que l’article 13 de la Convention l’exige, les Etats membres se sont engagés à ce que toute personne pouvant alléguer de manière défendable une violation de ses droits et libertés reconnus dans la Convention ait droit à un recours effectif devant une instance national   ; Rappelant que, au-delà de l’obligation de s’assurer de l’existence de tels recours effectifs au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée «   la Cour   »), les Etats ont l’obligation générale de remédier aux problèmes sous-jacents aux violations constatées   ; Soulignant qu’il appartient aux Etats membres d’assurer que les recours internes soient effectifs en droit et en pratique, et qu’ils puissent aboutir à une décision sur le bien-fondé du grief et à un remède approprié de toute violation constatée   ; Notant que la nature et le nombre des requêtes portées devant la Cour et les arrêts qu’elle rend démontrent plus que jamais le besoin, pour les Etats membres, de s’assurer de manière efficace et régulière que de tels recours existent en toute circonstance en particulier dans le cas de durée excessive de procédures juridictionnelles   ; Estimant que la disponibilité de recours internes effectifs pour toutes les allégations défendables de violations de la Convention devrait permettre de réduire la charge de travail de la Cour, en raison, d’une part, de la réduction du nombre des affaires qui lui parviennent et, d’autre part, du fait que le traitement circonstancié des affaires au plan national est de nature à faciliter leur examen ultérieur par la Cour   ; Soulignant que l’amélioration des recours au niveau national, tout particulièrement en matière d’affaires répétitives, devrait également contribuer à réduire la charge de travail de la Cour   ; Recommande aux Etats membres, en tenant compte des exemples de bonnes pratiques figurant en annexe   : I.     de s’assurer par un suivi constant, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, que des recours internes existent pour toute personne alléguant d’une façon défendable une violation de la Convention et que ces recours sont effectifs, dans la mesure où ils permettent d’aboutir à une décision sur le bien-fondé du grief et à un remède approprié de toute violation constatée   ; II.     de réexaminer, à la suite d’arrêts de la Cour qui révèlent des défaillances structurelles ou générales dans le droit ou la pratique de l’Etat, l’effectivité des recours internes existants et, le cas échéant, mettre en place des recours effectifs afin d’éviter que des affaires répétitives ne soient portées devant la Cour   ; III.     de porter une attention particulière, dans le cadre des points I et II ci-dessus, à l’existence de recours effectifs en cas d’allégation défendable de durée excessive des procédures juridictionnelles   ; Charge le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de déployer les moyens nécessaires pour octroyer une assistance appropriée aux Etats membres qui le demanderaient, afin de les aider à mettre en œuvre la présente recommandation.   » La recommandation du Comité des ministres CM/Rec (2008) 2 sur des moyens efficaces à mettre en œuvre au niveau interne pour l’exécution rapide des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, adoptée le 6   février 2008, se lit ainsi   dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe, a.     Soulignant l’obligation juridique des Hautes Parties contractantes au regard de l’article 46 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après «   la Convention   ») de se conformer à tous les arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après «   la Cour   ») dans les litiges auxquels elles sont parties   ; b.     Réitérant le fait que les arrêts dans lesquels la Cour a constaté une violation imposent aux Hautes Parties contractantes une obligation de   : –     verser toute somme octroyée par la Cour au titre de la satisfaction équitable ; –     adopter, le cas échéant, des mesures de caractère individuel pour mettre un terme à la violation constatée par la Cour et pour, autant que faire se peut, en réparer les effets   ; –     adopter, le cas échéant, les mesures de caractère général nécessaires pour mettre un terme aux violations similaires ou les prévenir. c.     Rappelant également que, sous la surveillance du Comité des Ministres, l’Etat défendeur demeure libre de choisir les moyens par lesquels il s’acquittera de son obligation juridique au titre de l’article 46 de la Convention afin de se conformer aux arrêts définitifs de la Cour   ; (...)   » 2.     Conférences sur l’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme Le 19 février 2010, à l’issue de la Conférence de haut niveau sur l’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme, qui s’est tenue à Interlaken, a été adoptée une déclaration dont les parties pertinentes sont libellées ainsi   : «   D.     Requêtes répétitives 7.     La Conférence   : a)     appelle les Etats parties à   : i.     favoriser, lorsque cela est approprié, dans le cadre des garanties fournies par la Cour et, au besoin, avec l’aide de celle-ci, la conclusion de règlements amiables et l’adoption de déclarations unilatérales   ; ii.     coopérer avec le Comité des Ministres, après un arrêt pilote définitif, afin de procéder à l’adoption et à la mise en œuvre effective des mesures générales, aptes à remédier efficacement aux problèmes structurels à l’origine des affaires répétitives   ; b)     souligne la nécessité pour la Cour de mettre en place des standards clairs et prévisibles pour la procédure dite d’«   arrêts pilotes   » concernant la sélection des requêtes, la procédure à suivre et le traitement des affaires suspendues, et d’évaluer les effets de l’application de cette procédure et des procédures similaires   ; (...) F.     Surveillance de l’exécution des arrêts 11.     La Conférence souligne qu’il est urgent que le Comité des Ministres   : a)     développe les moyens permettant de rendre sa surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour plus efficace et transparente. Elle l’invite, à cet égard, à renforcer cette surveillance en donnant une priorité et une visibilité accrues non seulement aux affaires nécessitant des mesures individuelles urgentes, mais aussi aux affaires révélant d’importants problèmes structurels, en accordant une attention particulière à la nécessité de garantir des recours internes effectifs   ; (...)   » Les 26 et 27 avril 2011, à l’issue de la Conférence de haut niveau sur l’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme, qui s’est tenue à İzmir, a été adoptée une déclaration dont les parties pertinentes énoncent   : «   B.     Mise en œuvre de la Convention au niveau national La Conférence   : 1.     Réitère les appels figurant sous ce volet dans la Déclaration d’Interlaken et invite les Etats Parties plus particulièrement à   : a.     Veiller à ce que des voies de recours internes efficaces, qu’elles soient de nature spécifique ou qu’elles constituent une voie de recours général en droit interne, permettent de se prononcer sur une violation alléguée de la Convention et, le cas échéant, d’y remédier   ; b.     Coopérer pleinement avec le Comité des Ministres dans le cadre des nouvelles méthodes de surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour   ; c.     Veiller à ce que les curricula de formation professionnelle des juges, des procureurs, et des autres agents chargés de pourvoir à l’application de la loi, ainsi que des membres des forces de sécurité contiennent des informations adéquates sur la jurisprudence bien établie de la Cour dans leurs domaines professionnels respectifs   ; d.     Envisager de contribuer à la traduction dans leur langue nationale du guide pratique sur la recevabilité élaboré par le greffe de la Cour   ; e.     Envisager de contribuer au Fonds fiduciaire pour les droits de l’homme. 2.     Invite les Etats Parties à consacrer toute l’attention nécessaire à la préparation des rapports nationaux qu’ils doivent présenter d’ici à la fin de 2011, en y décrivant les mesures prises pour mettre en œuvre les parties pertinentes de la Déclaration d’Interlaken et la façon dont elles ont l’intention de traiter d’éventuelles lacunes, afin que ces rapports fournissent une base solide pour des améliorations ultérieures au niveau national. (...) E.     Requêtes répétitives La Conférence, tout en réitérant les appels du Plan d’Action d’Interlaken à l’égard des requêtes répétitives et prenant note avec satisfaction des premiers résultats encourageants des nouvelles compétences des comités de trois juges   : 1.     Invite les Etats Parties à privilégier la conclusion des affaires répétitives par des règlements amiables ou des déclarations unilatérales, le cas échéant   ; 2.     Souligne l’importance de l’assistance active de la Cour aux Etats Parties dans leurs efforts pour parvenir à des règlements amiables et faire des déclarations unilatérales le cas échéant, et encourage le rôle joué par la Cour à cet égard, ainsi que la nécessité de sensibiliser au fait que les règlements amiables font partie intégrante de la Convention pour le règlement des différends entre parties aux instances pendantes devant la Cour   ; 3.     Estime que la Cour, lorsqu’elle se réfère à sa «   jurisprudence bien établie   », doit tenir compte des circonstances et de l’évolution législative et factuelle intervenue dans l’Etat défendeur   ; 4.     Salue les travaux en cours au sein du Comité des Ministres concernant l’élaboration de propositions spécifiques, qui nécessiteraient d’amender la Convention, afin d’accroître la capacité de traitement des affaires par la Cour, et considère que les propositions faites devraient également permettre à la Cour de se prononcer sur des affaires répétitives dans un délai raisonnable   ; 5.     Se félicite du nouvel Article 61 du Règlement de la Cour adopté par la Cour sur la procédure des arrêts pilotes.   » La Conférence à haut niveau réunie à Brighton les 19 et 20   avril 2012 à l’initiative de la présidence britannique du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe («   Conférence sur l’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme   ») a déclaré notamment ce qui suit   : «   A.     Mise en œuvre de la Convention au niveau national 7.     La pleine mise en œuvre de la Convention au niveau national suppose que les Etats parties prennent des mesures effectives pour prévenir les violations. Toutes les lois et politiques devraient être conçues et tous les agents publics devraient exercer leurs responsabilités d’une manière qui donne plein effet à la Convention. Les Etats parties doivent aussi prévoir des voies de recours pour les violations alléguées de la Convention. Les juridictions et instances nationales devraient prendre en compte la Convention et la jurisprudence de la Cour. La combinaison de toutes ces mesures devrait permettre de réduire le nombre de violations de la Convention. Elle devrait aussi permettre de réduire le nombre de requêtes bien fondées présentées à la Cour, ce qui contribuerait à alléger sa charge de travail. (...) D.     Traitement des requêtes (...) 18.     Les requêtes répétitives ont le plus souvent pour origine des problèmes systémiques ou structurels au niveau national. Il incombe aux Etats parties concernés, sous la surveillance du Comité des Ministres, de faire en sorte que ces problèmes et les violations qui en découlent soient réglés dans le cadre de l’exécution effective des arrêts de la Cour. (...) 20.     En conséquence, la Conférence   : (...) c)     reste préoccupée par le grand nombre de requêtes répétitives en instance devant la Cour ; se félicite que celle-ci continue d’appliquer des mesures proactives, en particulier la procédure de l’arrêt pilote, pour traiter les violations répétitives avec efficacité ; et encourage les Etats parties, le Comité des Ministres et la Cour à travailler de concert pour trouver les moyens de régler le grand nombre de requêtes résultant de problèmes systémiques identifiés par la Cour, en examinant les différentes idées qui ont été avancées, y compris leurs implications juridiques, pratiques et financières, et en tenant compte du principe d’égalité de traitement de tous les Etats parties   ; (...) F.     Exécution des arrêts de la Cour 26.     Chaque Etat partie s’est engagé à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans toute affaire dans laquelle il est partie. Par sa surveillance, le Comité des Ministres veille à ce qu’il soit donné suite de manière appropriée aux arrêts de la Cour, y compris par la mise en œuvre de mesures générales destinées à résoudre des problèmes systémiques plus larges. 27.     Le Comité des Ministres doit par conséquent vérifier de manière effective et équitable si les mesures prises par un Etat partie ont mis un terme à une violation. Le Comité des Ministres devrait pouvoir prendre des mesures effectives à l’égard d’un Etat partie qui manque à ses obligations au titre de l’article 46 de la Convention. Le Comité des Ministres devrait accorder une attention particulière aux violations révélatrices d’un problème systémique au plan national, et veiller à ce que les Etats parties exécutent rapidement et effectivement les arrêts pilotes. (...) 29.     En conséquence, la Conférence   : (...) b) réitère l’invitation adressée au Comité des Ministres par les Conférences d’Interlaken et d’Izmir à appliquer pleinement le principe de subsidiarité, selon lequel les Etats parties peuvent choisir de quelle manière ils entendent satisfaire à leurs obligations en vertu de la Convention   ; (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent de la non-exécution par la municipalité des jugements rendus par le tribunal de grande instance de Palu. EN DROIT Les requérants dénoncent le défaut d’exécution par la municipalité de décisions de justice en leur faveur. Ils allèguent la violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellés en leur partie pertinente   : Article 6 de la Convention «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...)   » La Cour est invitée à se prononcer au préalable sur le point de savoir si les requérants sont tenus d’utiliser le nouveau recours en indemnisation institué par le législateur turc. A.     Principes généraux pertinents La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes vise à ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d’autres, Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 74, CEDH 1999 ‑ V). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme ( Brusco c. Italie (déc.), n o   69789/01, CEDH 2001 ‑ IX, et Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], n os 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 et 21819/04, § 69, CEDH 2010 – (1.3.10)). La règle de l’article 35 § 1 se fonde toutefois sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], n o   30210/96, §   152, CEDH 2000 ‑ XI, Tadeusz Michalak c. Pologne , (déc.), n o   24549/03, 1 er   mars 2005, et İçyer c.   Turquie (déc.), n o   18888/02, § 69, CEDH 2006 ‑ I). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, notamment, Akdivar et autres c. Turquie , 16 septembre 1996, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, et Dalia c. France , 19 février 1998, § 38, Recueil 1998 ‑ I). De plus, selon les «   principes de droit international généralement reconnus   », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les recours internes qui s’offrent à lui ( Selmouni , précité, § 75). Cependant, la Cour souligne que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes ( Brusco , décision précitée). L’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Cependant, comme la Cour l’a indiqué maintes fois, cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque cas d’espèce ( Baumann c. France , n o 33592/96, § 47, 22 mai 2001, et Brusco , décision précitée). La Cour s’est en particulier écartée de cette règle générale dans des requêtes dirigées contre l’Italie, la Croatie, la Slovaquie, la Pologne, la Russie et l’Allemagne concernant des recours qui avaient pour objet la durée excessive d’une procédure ( Brusco , décision précitée, Nogolica c.   Croatie (déc.), n o   77784/01, CEDH 2002 ‑ VIII, Andrášik et autres c.   Slovaquie (déc.), n os   57984/00, 60226/00, 60237/00, 60242/00, 60679/00, 60680/00 et 68563/01, CEDH 2002 ‑ IX, Tadeusz Michalak , décision précitée, Fakhretdinov et autres c.   Russie (déc.), n os   26716/09, 67576/09 et 7698/10, 23 septembre 2010, et Taron c. Allemagne (déc.), n o   53126/07, 29   mai 2012). Elle a fait de même dans certaines affaires dirigées contre la Turquie et qui soulevaient des questions liées au droit de propriété ( İçyer et Demopoulos et autres . décisions précitées, Altunay c.   Turquie (déc.), n o   42936/07, 17 avril 2012, et Tahir Arıoğlu et autres c.   Turquie (déc.), n o   11166/05, 6 novembre 2012). B.     Application de ces principes à la présente affaire La Cour relève que le 9 janvier 2013, l’Assemblée nationale a adopté la loi n o 6384 relative au règlement, par l’octroi d’indemnités, de certaines requêtes introduites devant la Cour avant le 23 septembre 2012, dont celles relatives à la non-exécution ou à l’exécution tardive de décisions de justice. Le recours devant la commission d’indemnisation créé par cette loi doit être introduit dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi – à savoir le 19   janvier 2013 – ou, à défaut, dans un délai de d’un mois à compter de la date de notification de la décision d’irrecevabilité de la Cour. Le recours en indemnisation est donc accessible aux requérants. Quant au caractère adéquat de ce recours, la Cour note que la commission, composée majoritairement de magistrats, doit se prononcer sur toute demande dont elle est saisie dans un délai de neuf mois. Les justiciables peuvent saisir cette commission en vue de faire constater la non-exécution ou l’exécution tardive de décisions de justice en leur faveur et obtenir une satisfaction équitable couvrant les préjudices subis par eux. A cette occasion, la commission doit prendre en considération la jurisprudence de la Cour de Strasbourg et rendre une décision motivée. L’indemnité allouée par elle doit être payée par le ministère de la Justice dans un délai de trois mois à compter du jour où la décision de la commission sera devenue définitive. Il faut également souligner que ce recours est soumis d’abord au contrôle du tribunal régional d’Ankara puis à celui de la Cour constitutionnelle, et enfin à celui de la Cour de Strasbourg ( Scordino c.   Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, §   144, CEDH 2006 ‑ V). Enfin, les décisions de la commission passées en force de chose jugée doivent être notifiées à l’autorité judiciaire ou administrative concernée. Si la décision objet du recours devant la commission n’a toujours pas été exécutée, elle doit l’être rapidement par l’autorité concernée. Le recours en indemnisation instauré par le législateur turc a ainsi pour but de porter remède aux griefs tirés de la non-exécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice, conformément aux principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour en la matière. Dans ces circonstances, la Cour considère que rien ne permet de penser, à ce stade, que le recours mis en place par la loi d’indemnisation n’offrirait pas aux requérants la possibilité de faire redresser leurs griefs, ni que ce recours ne présenterait aucune perspective raisonnable de succès. A la lumière de ce constat, la Cour doit en conséquence déterminer si les requérants sont tenus d’exercer, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, la nouvelle voie de recours qui s’offre désormais à eux en droit interne. La Cour note que la présente requête a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi d’indemnisation, soit à une époque où le droit turc n’offrait aux requérants aucun recours effectif pour se plaindre de la non-exécution ou de l’exécution tardive des décisions de justice (voir, entre autres, Kanioğlu et autres c. Turquie (déc.), n o 44766/98 n o   44771/98 n o   44772/98, 13 mai 2004, Tütüncü et autres c. Turquie , n o 74405/01, §   27, 18 octobre 2005, Baba c. Turquie , n o 35075/97, § 18, 24 octobre 2006, et plus récemment Güler et Kekeç c. Turquie , n os 33994/06 et 36271/06, §   17, 7   juin 2011). A cet égard, la Cour rappelle à nouveau que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie, sauf exceptions, à la date d’introduction de la requête devant elle ( Baumann c.   France , n o   33592/96, §   47, CEDH 2001-V (extraits)). Elle estime que de nombreux éléments justifient une exception à ce principe en l’espèce. La Cour relève d’abord la fréquence de ses constats de violation de l’article 6 de la Convention et/ou de l’article 1 du Protocole n o 1 à raison de la non-exécution ou de l’exécution tardive de jugements contraignants et exécutoires ( Kuzu c. Turquie , n o 13062/03, 17 janvier 2006, Yerebasmaz c.   Turquie , n o 14710/03, 10 octobre 2006, Ak c. Turquie , n o   27150/02, 31   juillet 2007, M. Kaplan c. Turquie , n o 29016/04, 9 décembre 2008, Necati Erol c. Turquie , n o 4387/08, 3 novembre 2011, et plusieurs autres arrêts rendus le même jour, ou bien encore Topel c. Turquie , n o   14937/06, 20 décembre 2011, et plusieurs autres arrêts rendus le même jour). Par ailleurs, l’absence de recours effectif en droit turc pour dénoncer la non ‑ exécution et/ou l’exécution tardive des décisions de justice obligeait les justiciables à soumettre systématiquement à la Cour des requêtes qui auraient pu être instruites d’abord et de manière plus appropriée au sein de l’ordre juridique turc. En effet, au 31 janvier 2012, près de 1   200 requêtes découlant de la même problématique étaient toujours pendantes devant la Cour. Or la voie de recours introduite par la loi n o 6384 s’inscrit dans la logique consistant, d’une part, à permettre à l’Etat défendeur de redresser les violations du droit à un tribunal et/ou du droit au respect des biens, et d’autre part, à réduire voire effacer le nombre de requêtes inscrites au rôle de la Cour concernant ce problème systémique ou structurel. Ce recours a été créé dans le but de traiter des quantités importantes d’affaires similaires et répétitives dirigées contre la Turquie et qui font peser une menace grandissante sur le système de la Convention. La Cour estime également qu’une importance particulière doit être accordée au fait que le recours prévu par la loi n o 6384 s’inscrit dans le cadre des mesures prises à la suite de l’application de la procédure d’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan Kaplan, précitée, relative au droit de la requérante à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable et à l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis à celle-ci d’obtenir la sanction de ce droit. Elle note ainsi avec intérêt, à la lumière des recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et des déclarations des Conférences d’Interlaken, d’Izmir et de Brighton, que l’Etat défendeur a rempli le rôle qui est le sien dans le système de la Convention en résolvant ce type de problèmes au niveau national, en reconnaissant ainsi aux personnes concernées les droits et libertés définis dans la Convention, comme le veut l’article 1 de la Convention, et en leur offrant un redressement plus rapide tout en allégeant la charge de la Cour qui, sinon, aurait à connaître de quantités de requêtes semblables en substance ( Wolkenberg et autres c.   Pologne (déc.), n o   50003/99, 4   décembre 2007, et Broniowski c. Pologne [GC], n o   31443/96, §§ 190-191, CEDH 2004 ‑ V). En proposant au niveau national une solution aux nombreuses affaires individuelles nées du même problème structurel, l’Etat défendeur a ainsi donné effet au principe de subsidiarité qui est à la base du système de la Convention ( Bourdov c.   Russie (n o 2) , n o 33509/04, §   127, CEDH 2009). La Cour rappelle ici qu’elle ne s’acquitte pas forcément au mieux de sa tâche, qui consiste selon l’article 19 de la Convention à «   assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la (...) Convention et de ses Protocoles   », en répétant les mêmes conclusions dans un grand nombre d’affaires (voir, mutatis mutandis , E.G. c. Pologne (déc.), n o 50425/99, §   27, CEDH 2008, et Glykantzi c. Grèce , n o   40150/09, § 64, 30   octobre 2012). Aussi, tenant compte de la nature de la loi n o 6384 et du contexte dans lequel celle-ci est intervenue, la Cour estime qu’il est justifié de faire une exception au principe général selon lequel la condition de l’épuisement des recours internes s’apprécie à la date de l’introduction de la requête. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime, en vertu de l’article   35   §   1 de la Convention, que les requérants doivent saisir la commission d’indemnisation instaurée par la loi n o   6384 dans la mesure où il s’agit, a priori , d’un recours accessible et susceptible de leur offrir des perspectives raisonnables de redressement de leurs griefs. Par ailleurs, il n’a été décelé aucune circonstance exceptionnelle de nature à les dispenser de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. Toutefois, cette conclusion ne préjuge en rien d’un éventuel réexamen de la question de l’effectivité et de la réalité du recours instauré par la loi n o   6384 à la lumière de la pratique et des décisions rendues par la commission d’indemnisation et les juridictions nationales. En tout état de cause, la charge de prouver l’effectivité de ce recours pèserait alors sur l’Etat défendeur ( Taron, décision précitée, § 45   ; Fakhretdinov et autres, décision précitée, § 33, et, mutatis mutandis , Tahir Arıoğlu et autres, décision précitée, §   34). Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   Président ANNEXE   1.     Abdurrahman DEMİROĞLU est un ressortissant turc né en 1972, résidant à Elazığ et représenté par H. M. TAŞ 2.     Mehmet ALBAYRAK est un ressortissant turc né en 1970, résidant à Elazığ et représenté par H. M.   TAŞ 3.     Aydın BULUT est un ressortissant turc né en 1969, résidant à Elazığ et représenté par H. M.   TAŞ 4.     Bediri ÇOBAN est un ressortissant turc né en 1967, résidant à Elazığ et représenté par H. M.   TAŞ 5.     Yunus KAYA est un ressortissant turc né en 1978, résidant à Elazığ et représenté par H. M.   TAŞ 6.     Fatih KAYA est un ressortissant turc né en 1984, résidant à Elazığ et représenté par H. M.   TAŞ 7.     Selahaddin SERTDEMİR est un ressortissant turc né en 1967, résidant à Elazığ et représenté par H. M.   TAŞ 8.     Recep SÜNER est un ressortissant turc né en 1967, résidant à Elazığ et représenté par H. M.   TAŞ 9.     Muharrem YILDIRIM est un ressortissant turc né en 1981, résidant à Elazığ et représenté par H. M. TAŞ.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0604DEC005612510
Données disponibles
- Texte intégral