CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0604DEC007181010
- Date
- 4 juin 2013
- Publication
- 4 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Antonio Capotondi, est un ressortissant italien né en 1928 et résidant à Rome. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.   Clementi, avocat à Rome. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me   E. Spatafora, et son coagent, M me   P. Accardo. Le requérant fut partie à une procédure civile, concernant le montant de sa prime d’ancienneté. Elle prit fin en novembre 2008, alors qu’elle était pendante en deuxième instance à la suite de la déclaration d’insolvabilité de l’employeur. Le requérant contesta la durée de cette procédure au moyen du «recours Pinto   ». Par une décision du 23 octobre 2009, la cour d’appel de Pérouse constata la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et accorda au requérant 7   000   EUR à titre de dommage moral, ordonnant la distraction des frais et dépens au bénéfice de son avocat. Cette décision ne fut pas exécutée. Il ressort du dossier que le requérant est atteint d’une néoplasie, qui a entrainé l’ablation intégrale de la prostate et d’un rein, ainsi que de la maladie de Parkinson. Sans invoquer aucun article de la Convention ou des ses Protocoles, le requérant se plaint devant la Cour de la non-exécution de la décision «   Pinto   ». La requête a été communiquée au Gouvernement. EN DROIT Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 11 septembre 2012 le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale ainsi libellée   :   «   (...) le Gouvernement italien offre de verser (...) : - la somme accordée par la décision «   Pinto   » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, déduction faite de tout montant éventuellement déjà payé en exécution de ladite décision, - 350 EUR (trois cents cinquante euros), couvrant tout préjudice moral découlant du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt et - 200 EUR (deux cents euros), couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement, à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière, reconnaît que la non-exécution de la décision «   Pinto   » a entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 ( Simaldone c. Italie , n o 22644/03, 31   mars   2009) et estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation ( Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, 21 décembre 2010). Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. » Par une lettre parvenue à la Cour le 29 septembre 2012, le requérant a indiqué qu’il n’était pas satisfait par les termes de la déclaration unilatérale en raison de l’insuffisance des montants proposés par le Gouvernement. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur (article 62A du règlement). A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o 11602/02, 26   juin 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, de la non   ‑   exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c.   Russie , n o 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002 ‑ III   ; Metaxas   c.   Grèce , n o   8415/02, §§   24-31, 27   mai   2004) et, en particulier, des décisions «   Pinto   » ( Simaldone c. Italie , n o 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21   décembre   2010). Compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, la Cour admet qu’en l’espèce le préjudice moral, à savoir l’angoisse et le sentiment d’injustice découlant de l’inexécution de la décision «   Pinto   », dépasse le seuil habituel relevé dans les affaires de ce type. A cet égard, néanmoins, elle observe que le montant proposé par le Gouvernement à titre de dommage moral est justement plus élevé par rapport aux montants habituellement accordés suivant la jurisprudence Gaglione , précité, §§ 62   ‑   70. Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant le grief déduit de la non-exécution de la décision « Pinto » (articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1) et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović   Greffière adjointe f.f.   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0604DEC007181010